Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653b597f502b828318c4e4fa
- Date
- 26 octobre 2023
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS : le 26/10/2023 la SCP STOVEN PINCZON DU SEL la SCP LE METAYER ET ASSOCIES ARRÊT du : 26 OCTOBRE 2023 REQUETE EN INTERPRETATION N° : 206 - 23 N° RG 23/01092 N° Portalis DBVN-V-B7H-GY3L DÉCISION dont la requête en interprétation est demandée : Arrêt de la Cour d'Appel d'ORLEANS en date du 28 Juillet 2022 PARTIES EN CAUSE REQUERANTE La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] [Adresse 2] [Localité 6] / FRANCE Ayant pour avocat Me Clémence STOVEN-BLANCHE, membre de la SCP STOVEN PINCZON DU SEL, avocat au barreau d'ORLEANS D'UNE PART DEFENDEUR Monsieur [H] [T] né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 5] [Adresse 4] [Localité 3] Ayant pour avocat Me Didier CAILLAUD, membre de la SCP LE METAYER ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS D'AUTRE PART Requête en interprétation en date du 14 Avril 2023 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats à l'audience publique du JEUDI 12 OCTOBRE 2023, à 14 heures, Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, en charge du rapport, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 805 et 907 du code de procédure civile. Après délibéré au cours duquel Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de : Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, Greffier : Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé, ARRÊT : Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 26 OCTOBRE 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE : Le 9 juin 2012, la société VR2M, représentée par sa présidente, Mme [J] [T], a souscrit auprès de la caisse de Crédit mutuel de [Localité 6] (le Crédit mutuel) un prêt professionnel de 338 000 euros, remboursable avec intérêts au taux nominal de 3,90 % l'an. Le remboursement de ce prêt a été garanti, notamment, par les cautionnements solidaires de Mme [T] et de son époux, M. [H] [T], donnés par actes sous signatures privées du même jour, dans la limite de 121 680 euros chacun, pour une durée de 108 mois. Par acte du 4 décembre 2018, le Crédit mutuel a fait assigner M. [T] en paiement devant le tribunal de grande instance d'Orléans. Par jugement du 31 août 2020 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire d'Orléans a : - condamné M. [H] [T] à payer à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 6] la somme de 75 199,04 euros outre les intérêts au taux légal depuis le 27 septembre 2018, - dit que M. [H] [T] pourra s'acquitter de sa dette en 23 mensualités de 3 150 euros chacune et une 24e mensualité représentant le solde de la dette en principal, intérêts et frais, - dit que la première mensualité devra être acquittée au plus tard le 10 du mois suivant la signification du présent jugement, les suivantes au plus tard le 10 de chaque mois, - dit qu'à défaut de paiement d'une seule des échéances à son terme, le solde deviendra exigible dans sa totalité après mise en demeure restée sans effet pendant un mois, - débouté la Caisse de crédit mutuel de [Localité 6] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [H] [T] au paiement des entiers dépens et fait application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Stoven Pinczon du Sel, - débouté la Caisse de crédit mutuel de [Localité 6] de sa demande au titre de l'article R. 444-32 du code de commerce. Sur l'appel principal de M. [T], cette cour a, par arrêt du 28 juillet 2022 : - infirmé la décision entreprise en ce qu'elle a condamné M. [H] [T] à payer à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 6] la somme de 75 199,04 euros outre les intérêts au taux légal depuis le 27 septembre 2017, Statuant à nouveau sur le seul chef infirmé : - condamné M. [H] [T] à payer à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 6] la somme de 55 655,14 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2018, - confirmé la décision pour le surplus de ses dispositions critiquées, Y ajoutant, - rejeté la demande M. [H] [Y] formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté la demande de la Caisse de crédit mutuel formée sur le même fondement, - laissé à chacune des parties la charge des dépens dont elle a fait l'avance, - dit n'y avoir lieu d'accorder à la SCP d'avocats Le Metayer et associés le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par requête déposée au greffe de cette cour le 14 avril 2023, le Crédit mutuel expose qu'en infirmant le quantum de la condamnation tout en confirmant les délais de paiement, alors que le montant des 23 mensualités fixées par le premier juge excède le montant de la condamnation finalement prononcée, la cour a rendu une décision qui prête à discussion entre les parties et qu'il ne peut, en l'état, faire exécuter. L'établissement bancaire demande en conséquence à la cour, en application des articles 461 et 481 du code de procédure civile, d'interpréter l'arrêt du 28 juillet 2022 en fixant le nombre et le montant des mensualités mises à la charge de M. [T] pour s'acquitter de la somme de 55 655,14 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2018, au paiement de laquelle il a été condamné. Les parties ont été convoquées à l'audience du 21 septembre 2023, à laquelle l'affaire a été renvoyée à l'audience du 12 octobre suivant, pour vérification de la transmission de la requête en interprétation à M. [T]. Cette requête a été effectivement transmise à M. [T] le 21 septembre 2023. Le même jour, le Crédit mutuel a notifié par voie électronique des conclusions récapitulatives par lesquelles, reprenant les termes de sa requête, il demande à la cour de : - déclarer le Crédit mutuel recevable et bien fondé en sa demande, - fixer le nombre et le montant des mensualités mises à la charge de Monsieur [T] pour s'acquitter de la somme de 55 655,14 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2018, - laisser les dépens à la charge du Trésor Public. M. [T] n'a pas conclu ni transmis aucune observation sur cette requête en interprétation. SUR CE, LA COUR : Il résulte des courriers qu'elles ont échangés en janvier et février 2023, tels que produits par le Crédit mutuel, que les parties s'opposent sur le sens à donner au dispositif de l'arrêt du 28 juillet 2022 qui, tout en ayant minoré le montant de la condamnation prononcée contre M. [T], en infirmant sur ce chef le jugement qui lui était déféré, a confirmé le chef du jugement qui avait autorisé M. [T] à s'acquitter de sa dette en 23 mensualités de 3 150 euros et une 24e mensualité représentant le solde de la dette en principal, intérêts et frais, ce alors que 23 échéances de 3 150 euros représentent une somme totale qui excède le montant de la condamnation ramenée à 55 655,14 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2018. Compte tenu de la contradiction existant entre les deux chefs du dispositif de l'arrêt du 28 juillet 2022, il convient, en application de l'article 461 du code de procédure civile, d'interpréter celui-ci. Dans ses motifs (corps de la décision), au paragraphe intitulé « sur la demande de délais de paiement », la cour a indiqué, après avoir rappelé les termes de l'article 1343-5 du code civil, que le premier juge avait retenu à raison que M. [T] apportait la preuve de difficultés financières justifiant de lui accorder « les plus larges délais de paiement ». Il convient donc, à la lumière des motifs de la décision en cause et au regard des dispositions de l'article 1343-5 auquel il a été fait référence, d'interpréter l'arrêt en cause dans le seul sens qui peut lui être donné, à savoir que M. [T] sera autorisé à s'acquitter de sa dette en 23 mensualités de 2 420 euros suivies d'une dernière mensualité soldant sa dette en principal, intérêts et accessoires. Comme il est d'usage, les dépens seront laissés à la charge du Trésor public. PAR CES MOTIFS Interprète l'arrêt rendu le 28 juillet 2002 entre les parties en ce sens que M. [H] [T] est autorisé à s'acquitter de sa dette en 23 mensualités de 2 420 euros suivies d'une 24e et dernière mensualité soldant sa dette en principal, intérêts et accessoires, Laisse les dépens à la charge du Trésor public. Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Commerciale
- Date
- 26 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
653b597f502b828318c4e4fa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel