Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653b597f502b828318c4e4f8
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 50 000 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementAutres demandes relatives au cautionnement
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS : le 26/10/2023 la AARPI OMNIA LEGIS la SELARL VERNUDACHI-CAMBUZAT-DUSSOURD ARRÊT du : 26 OCTOBRE 2023 N° : 205 - 23 N° RG 23/00831 N° Portalis DBVN-V-B7H-GYHZ DÉCISION ENTREPRISE : Ordonnance du Juge de la mise en état de TOURS en date du 28 Février 2023 PARTIES EN CAUSE APPELANTS :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265286003933806 Monsieur [R] [N] [Adresse 1] [Localité 2] Ayant pour avocat Me Antoine PLESSIS, membre de l'AARPI OMNIA LEGIS, avocat au barreau de TOURS Madame [V] [J] épouse [N] [Adresse 1] [Localité 2] Ayant pour avocat Me Antoine PLESSIS, membre de l'AARPI OMNIA LEGIS, avocat au barreau de TOURS D'UNE PART INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé N°:1265285728955878 S.A. CREDIT LOGEMENT [Adresse 3] [Localité 4] Ayant pour avocat Me Eve CAMBUZAT, membre de la SELARL VERNUDACHI-CAMBUZAT-DUSSOURD, avocat au barreau de TOURS D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 23 Mars 2023 ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 06 Juillet 2023 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats à l'audience publique du JEUDI 14 SEPTEMBRE 2023, à 14 heures, Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, en charge du rapport, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 805 et 907 du code de procédure civile. Après délibéré au cours duquel Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de : Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, Greffier : Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé, ARRÊT : Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 26 OCTOBRE 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE : Suivant acte sous seing privé du 13 février 2006, le Crédit Lyonnais LCL a consenti à M. [R] [N] et Mme [V] [J] épouse [N] un prêt immobilier destiné au rachat de créances relatives à l'acquisition d'une résidence secondaire à [Localité 5] (85) d'un montant de 77 161 euros remboursable, après une première mensualité de 576,97 euros, en 179 mensualités de 583,86 euros, incluant les intérêts au taux nominal de 3,60 % l'an et les primes d'assurances. Suivant acte sous seing privé du 27 janvier 2006, la SA Crédit Logement s'est portée caution solidaire du remboursement de ce prêt sous le numéro de garantie M06015171801. M. et Mme [N] ayant cessé de payer les échéances du prêt, la SA Crédit Logement leur a adressé à chacun un courrier le 17 septembre 2013 leur demandant de régulariser les arriérés d'un montant de 2 938,31 euros. Elle les a ensuite chacun mis en demeure de régler la somme de 5 353,73 euros suivant lettres recommandées avec accusé de réception du 26 décembre 2013. En l'absence de réglement, le Crédit Lyonnais LCL a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure chacun des époux [N] de régler la totalité des sommes prêtées, à savoir 52365,28 euros par courriers recommandés avec accusé de réception du 17 janvier 2014. Par courriers recommandés avec accusé de réception du 25 avril 2014, la SA Crédit Logement a informé chacun des époux [N] qu'elle était amenée à rembourser l'intégralité du solde de la créance du Crédit Lyonnais en leurs lieu et place et qu'à défaut de règlement de la somme de 54 270,60 euros sous huitaine, elle engagerait des poursuites judiciaires. Le 16 avril 2014, M. et Mme [N] ont saisi la commission de surendettement des particuliers d'Indre-et-Loire. Leur demande a été déclarée recevable le 15 mai 2014. En l'absence d'accord amiable, la commission de surendettement a, par courrier du 29 décembre 2016, adressé aux parties l'avis rédigé suite à l'élaboration de mesures recommandées. Statuant en matière de surendettement des particuliers, le tribunal d'instance de Tours a, par jugement du 6 août 2018, déclaré recevable la contestation des époux [N] à l'encontre des mesures recommandées par la commission d'Indre-et-Loire du 29 décembre 2016, fixé les différentes créances, arrêté les mesures propres à traiter la situation de surendettement des époux [N], précisant que le bénéfice de ces mesures était subordonné à la vente par les débiteurs de leurs biens immobiliers estimés à 500 000 euros. La créance de la SA Crédit Logement a été arrêtée à la somme de 54 631 ,60 euros conformément au plan annexé audit jugement. Les époux [N] n'ayant pas procédé à la vente de tous leurs biens, la créance de la SA Crédit Logement n'a pas été soldée au 6 août 2020, date d'expiration du plan moratoire. Par lettres recommandées du 27 novembre 2020, la SA Crédit Logement a mis en demeure chacun des époux [N] de régler la totalité de leur dette s'élevant à 66 643,10 euros. En sa qualité de caution bancaire du prêt immobilier, la SA Crédit Logement a réglé en lieu et place des époux [N] : - la somme de 5 323,80 euros selon quittance du 25 novembre 2013, - la somme de 48 946,80 euros selon quittance du 27 mai 2014, le montant de la créance de la SA Crédit Logement, arrêtée au 12 novembre 2021, s'élevant à 57467,77 euros. Le 6 décembre 2021, la SA Crédit Logement a déposé une requête aux fins d'inscription hypothécaire. Suivant ordonnance du 10 décembre 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Tours a autorisé la SA Crédit Logement à prendre une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire pour garantir sa créance évaluée provisoirement à la somme de 70 000 euros. L'inscription a été prise le 23 décembre 2021 au service de la publicité foncière de Tours. Par acte du 23 décembre 2021, la SA Crédit Logement a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Tours M. [R] [N] et Mme [V] [J] épouse [N] aux fins de les voir condamner à lui payer la somme de 57 467,77 euros au titre du prêt non honoré et la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions d'incident, M. et Mme [N] se sont prévalus de l'irrecevabilité de la demande de la société Crédit Logement car prescrite, sur le fondement de l'article L.218-2 du code de la consommation. Par ordonnance du 28 février 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Tours a : - déclaré non prescrite l'action intentée par la SA Crédit Logement à l'encontre de M. [R] [N] et Mme [V] [J] épouse [N], - dit que les depens de l'incident suivront le sort de l'instance au fond, - laissé le sort des frais irrépétibles à l'appréciation du juge du fond. Suivant déclaration du 23 mars 2023, M. et Mme [N] ont interjeté appel de l'ensemble des chefs expressément énoncés de cette décision. Dans leurs dernières conclusions notifiées le 3 mai 2023, les époux [N] demandent à la cour de : Vu l'article L.218-2 du code de la consommation, Vu les anciens articles L.331-7 et L.311-52 du code de la consommation, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Vu la jurisprudence citée et les pièces versées aux débats, - infirmer l'ordonnance du 28 février 2023 rendue par le juge de la mise en état près du tribunal judiciaire de Tours, première chambre, numéro de RG 22/00111 en ce qu'elle : ' déclare non prescrite l'action intentée par la SA Crédit Logement à l'encontre de M [R] [N] et Mme [V] [J] épouse [N], ' dit que les dépens de l'incident suivront le sort de l'instance au fond, ' laisse le sort des frais irrépétibles à l'appréciation du juge du fond, Statuant à nouveau, - prononcer l'irrecevabilité de la demande du Crédit Logement, En conséquence, - débouter le Crédit Logement de l'ensemble de ses demandes, - condamner le Crédit Logement au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner le Crédit Logement aux entiers dépens de l'instance. Dans ses dernières conclusions notifiées le 1er juin 2023, la SA Crédit Logement demande à la cour de : Vu L.331-7 du code de la consommation dans sa version en vigueur depuis le 2 août 2003 jusqu'au 1er juillet 2016, Vu l'article L.721-5 du code de la consommation dans sa version en vigueur au 1er juillet 2016, Vu l'article L.721-1 du code de la consommation dans sa version en vigueur au 1er juillet 2016, Vu l'assignation en date du 23 décembre 2021, - déclarer l'appel formé par M. [R] [N] et Mme [V] [J] épouse [N] à l'encontre de l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Tours en date du 28 février 2023 (RG n°22/00111) mal fondé, En conséquence, - confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Tours en date du 28 février 2023 (RG n°22/00111), - débouter M. [R] [N] et Mme [V] [J] épouse [N] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, - condamner solidairement M. [R] [N] et Mme [V] [J] épouse [N], à verser à la SA Crédit Logement la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. L'affaire a été fixée à l'audience du 14 septembre 2023 en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile. Il est expressément référé aux écritures des parties pour plus ample exposé des faits ainsi que de leurs moyens et prétentions. La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 6 juillet 2023. MOTIFS : L'article L. 137-2, devenu l'article L. 218-2, du code de la consommation, énonce que 'l'action des professionnels pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs se prescrit par deux ans'. Ce texte qui a vocation à s'appliquer à tous les services financiers consentis par des professionnels à des particuliers est applicable au contrat par lequel la société Crédit Logement s'est portée caution, en faveur de LCL, pour le remboursement du prêt accordé à M. et Mme [N]. Il est acquis que le point de départ de ce délai biennal de prescription, s'agissant de crédit immobilier, doit être fixé par application des dispositions de l'article 2233 du code civil selon lesquelles la prescription ne court pas, à l'égard d'une créance à terme, jusqu'à ce que ce terme soit arrivé (Civ. 1, 11 février 2016, n° 14-22.938 ; 14-28.383 ; 14-27.143 ; 14-29.539). Il en résulte, s'agissant d'un prêt remboursable à échéances périodiques, c'est-à-dire d'une dette payable par termes successifs, que la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéances successives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité (Civ. 1, 6 février 2019, n° 18-10. 398 ; 20 octobre 2021, n° 20-13.661). En l'espèce, il n'est pas contesté que M. et Mme [N] ont cessé de payer les échéances du prêt, que la déchéance du terme a été prononcée le 17 janvier 2014 et que la société Crédit Logement, en exécution de son engagement de caution, a réglé au Crédit Lyonnais LCL la somme de 5 323,80 euros (échéances de janvier à septembre 2013) selon quittance subrogative du 25 novembre 2013 puis celle de 48 946,80 euros (échéances d'octobre 2013 à janvier 2014 outre le capital restant dû) selon quittance subrogative du 27 mai 2014. Le délai de prescription du recours personnel de la caution qui a payé le prêteur contre l'emprunteur a pour point de départ la date à laquelle celle-ci a payé. Le point de départ de la prescription biennale a donc commencé à courir le 25 novembre 2013 pour la somme de 5 323,80 euros et le 27 mai 2014 pour la somme de 48 946,80 euros. L'ancien article L. 331-7 alinéa 9, devenu L. 721-5 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, prévoit que 'la demande du débiteur formée en application du premier alinéa interrompt la prescription et les délais pour agir' et le premier alinéa de l'ancien article L.331-7 dispose qu''en cas d'échec de sa mission de conciliation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :...'. M. et Mme [N] se prévalent de ces dispositions et d'un arrêt de la Cour de cassation du 1er juin 2017 pour en déduire que seule la demande du débiteur prévue à l'alinéa 1er de l'ancien article L.331-7 du code de la consommation interrompt la prescription. A cet égard, il convient de relever que l'arrêt invoqué a été rendu au visa des articles L.331-7 et L.311-52 alinéa 1 du code de la consommation en leur rédaction alors applicable, ce dernier disposant 'les actions en paiement engagées devant le tribunal d'instance à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion', de sorte qu'il a pu être jugé aux termes de cet arrêt qu'il résulte de la combinaison de ces textes que le dépôt par le débiteur d'une demande de traitement de sa situation financière auprès d'une commission de surendettement n'a pas pour effet d'interrompre le délai de forclusion prévu au second texte (Civ. 2, 1er juin 2017, n° 15-25.519). Cette solution n'est pas transposable s'agissant comme en l'espèce, non pas d'un délai de forclusion applicable aux seuls crédits à la consommation, mais d'un délai de prescription suceptible d'être interrompu selon les causes classiques d'interruption de la prescription, telle que la reconnaissance de la dette par le débiteur au sens de l'article 2240 du code civil dont se prévaut la société Crédit Logement. Il a ainsi été jugé qu'en sollicitant le plan conventionnel par lequel sa dette a été aménagée, le débiteur surendetté reconnaît la créance de la banque, de sorte que le délai de prescription a été interrompu en application de l'article 2240 du code civil, sans méconnaisance des dispositions des articles L. 331-6 et L. 331-7 du code de la consommation (Civ. 2è, 9 janvier 2014, n° 12-28.272). Il en résulte que la saisine de la commission de surendettement en vue de l'élaboration d'un plan conventionnel de redressement vaut reconnaissance du droit du créancier contre lequel le débiteur prescrivait, au sens de l'article 2240 du code civil, si la créance discutée a été portée par le débiteur dans l'état du passif qu'il a déclaré à la commission de surendettement. En l'espèce, M. et Mme [N] ont saisi la commission de surendettement le 16 avril 2014 en faisant état de leur passif en ce compris la créance de la société Crédit Logement. C'est donc à juste titre que le premier juge a considéré que la requête déposée par les défendeurs devant la commission de surendettement le 16 avril 2014 a interrompu le cours de la prescription pendant toute la durée de la procédure de surendettement des particuliers, de sorte que le nouveau délai de prescription biennal n'a commencé à courir que le 6 août 2020, jour de l'expiration du plan moratoire d'une durée de 24 mois arrêté par le jugement du 6 août 2018. En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions. M. et Mme [N], qui succombent, supporteront in solidum la charge des dépens d'appel et seront condamnés in solidum à verser à la société Crédit Logement la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Confirme l'ordonnance du 28 février 2023 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Tours en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne in solidum M. [R] [N] et Mme [V] [J] épouse [N] aux dépens d'appel, Condamne in solidum M. [R] [N] et Mme [V] [J] épouse [N] à payer à la société Crédit Logement la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.331-7 du code de la consommation interromptarticle 2240 du code civilarticle 2233 du code civil selon lesquelles la prearticle 905 du code de procédure civile.article L.721-1 du code de la consommation dans sa vearticle L.721-5 du code de la consommation dans sa ve
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Commerciale
- Date
- 26 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
653b597f502b828318c4e4f8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel