Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653b597e502b828318c4e4f2
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 350 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - Section 1 PRUD'HOMMES Exp +GROSSES le 26 OCTOBRE 2023 à la SELAS BARTHELEMY AVOCAT la SELARL 2BMP FCG ARRÊT du : 26 OCTOBRE 2023 MINUTE N° : - 23 N° RG 21/03145 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GPNG DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 22 Novembre 2021 - Section : INDUSTRIE APPELANTE : S.A.S. FAREVA AMBOISE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 2] représentée par Me Charlotte AVIGNON de la SELAS BARTHELEMY AVOCAT, avocat au barreau de TOURS, Me Alexis DEVAUCHELLE, avocat au barreau D'ORLEANS ET INTIMÉE : Madame [W] [C] née le 11 Juillet 1978 à [Localité 4] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Philippe BARON de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS Ordonnance de clôture : 03/05/2023 Audience publique du 06 Juin 2023 tenue par Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, Conseiller, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté/e lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier. Après délibéré au cours duquel Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de : Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité, Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller Puis le 26 Octobre 2023, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de M Jean-Christophe ESTIOT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE Mme [W] [C] a été engagée à compter du 1er mars 2005 avec reprise d'ancienneté au 4 octobre 2004 par la SAS Pfizer devenue la SAS Fareva Amboise, en qualité d'opérateur de fabrication, groupe 2B de la classification de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 6 avril 1956. Au dernier état des relations contractuelles, Mme [C] occupait le poste de conducteur d'équipements avec un salaire moyen de base de 2403,20 €. Le 26 octobre 2017, Mme [W] [C] a été victime d'un accident du travail qui a occasionné les lésions suivantes : fracture des deuxième, troisième, quatrième et cinquième métatarsiens du pied droit. Le caractère professionnel de l'accident a été reconnu par la Caisse primaire d'assurance-maladie le 13 novembre 2017. Le 8 octobre 2018, après étude de poste et des conditions de travail ainsi qu'un échange avec l'employeur, le médecin du travail, dans le cadre d'une visite médicale de reprise, a déclaré Mme [W] [C] inapte à son poste de conducteur d'équipement avec les restrictions suivantes : « Pas de piétinement et/ou de marche continue. Privilégier un poste avec des possibilités de station assise pendant 3 à 4 heures par jour. Une formation peut être proposée. ». Par courrier du 11 octobre 2018, l'employeur a informé la salariée que des recherches d'un reclassement adapté aux restrictions médicales émises étaient en cours et lui a demandé si elle acceptait le cas échéant une mobilité géographique. Par courrier du 16 octobre 2018, Mme [C] a informé son employeur de son refus de mobilité. Le 7 novembre 2018, l'employeur a proposé à Mme [C] les postes suivants : - conducteur d'équipement au service conditionnement petites séries, - conducteur d'équipement au service Mirage injectable, en y joignant en annexe le descriptif des postes proposés. Le 13 novembre 2018, Mme [C] a refusé les postes proposés. Le 14 novembre 2018, les délégués du personnel ont été convoqués pour l'analyse des solutions de reclassement concernant Mme [W] [C]. La réunion a eu lieu le 20 novembre 2018. Le 26 novembre 2018, l'employeur a réitéré sa proposition de reclassement concernant les deux postes refusés par la salariée. Le 30 novembre 2018, Mme [C] a de nouveau refusé ces postes. Le 7 décembre 2018, la SAS Fareva Amboise a convoqué Mme [W] [C] à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Le 2 janvier 2019, la SAS Fareva Amboise a notifié à Mme [W] [C] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Le 3 septembre 2019, Mme [W] [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours aux fins de contester son licenciement, le considérant comme abusif et afin de voir condamner la SAS Fareva Amboise au paiement des sommes de 30'000 € net à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3000 € pour exécution déloyale du contrat de travail, 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Subsidiairement, elle a demandé le sursis à statuer dans l'attente du jugement du pôle social du tribunal judiciaire. La SAS Fareva Amboise a demandé au conseil de prud'hommes de débouter la salariée de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 3500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le 22 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Tours a rendu le jugement suivant auquel il est renvoyé pour plus ample exposé du litige : - condamne la SAS Fareva Amboise à verser à Mme [W] [C], les sommes suivantes : 28'800 € net à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1300 € net au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - déboute Mme [W] [C] de sa demande de dommages-intérêts résultant du manquement de l'employeur à l'exécution de bonne foi du contrat de travail ; - dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile ; - déboute la SAS Fareva Amboise de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamne la SAS Fareva Amboise à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées à Mme [W] [C] dans la limite de 6 mois ; - condamne la SAS Fareva Amboise aux entiers dépens de l'instance. Par déclaration adressée par voie électronique au greffe de la cour le 13 décembre 2021, la SAS Fareva Amboise a relevé appel de cette décision. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 8 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles la SAS Fareva Amboise demande à la cour de : - Réformer et infirmer la décision rendue par le conseil de prud'hommes de Tours en date du 22 novembre 2021 en ce qu'il a : condamné la SAS Fareva Amboise à verser à Mme [W] [C], les sommes suivantes : 28'800 € nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1300 € nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile; débouté la SAS Fareva Amboise de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné la SAS Fareva Amboise à rembourser aux organismes intéressés, les indemnités de chômage versé à Mme [W] [C] dans la limite de 6 mois ; condamné la SAS Fareva Amboise aux entiers dépens de l'instance. Et en ce qu'il a rejeté les demandes de l'appelante tendant à voir : juger qu'elle n'a commis aucun manquement à son obligation de sécurité ; juger que Mme [W] [C] soit déboutée de ses prétentions ; à titre reconventionnel, condamner Mme [W] [C] à lui payer 1a somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Dès lors : À titre principal. Juger que la SAS Fareva Amboise à procéder aux recherches de reclassement de Mme [C]. Juger que la SAS Fareva Amboise a rempli son obligation de sécurité. En conséquence, Juger que la SAS Fareva Amboise a respecté son obligation de recherche de reclassement. Juger que le licenciement de Mme [C] est doté d'une cause réelle et sérieuse. Débouter Mme [C] de l'intégralité de ses demandes. À titre subsidiaire. Juger que Mme [C] ne rapporte pas la preuve d'une prétendue exécution déloyale du contrat de travail. Juger que Mme [C] ne rapporte pas la preuve d'un préjudice justifiant l'octroi de la somme de 30'000 €. En conséquence, Fixer le montant de la demande indemnitaire de Mme [C] à une plus juste valeur. Débouter Mme [C] de sa demande afférente à l'exécution déloyale du contrat de travail. À titre reconventionnel. Recevoir la SAS Fareva Amboise en sa demande formée à titre conventionnel. Condamner Mme [C] à verser à la SAS Fareva Amboise la somme de 3500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamner Mme [C] aux éventuels dépens. Par ordonnance du 16 juin 2022, le conseiller de la mise en état a rendu une ordonnance d'irrecevabilité des conclusions d'intimée remises au greffe le 1er juin 2022 par Mme [W] [C]. L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 mai 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le bien-fondé du licenciement Le conseil de prud'hommes a retenu que le licenciement pour inaptitude de Mme [W] [C] était sans cause réelle et sérieuse, l'inaptitude trouvant son origine dans le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. Sur le respect par l'employeur de son obligation de sécurité En application des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu'il est démontré que l'inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée (Soc., 3 mai 2018, pourvoi n° 16-26.850, Bull. 2018, V, n° 72). Le 26 octobre 2017, Mme [W] [C] a utilisé un transpalette afin de transporter des bobines. Son pied s'est coincé sous le transpalette. Suite à cet accident, les membres du CHSCT ont fait valoir leur droit d'alerte. Le conseil de prud'hommes de Tours a retenu un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité en considérant que celui-ci avait connaissance du dysfonctionnement du frein moteur du chariot ayant écrasé le pied de la salariée et n'avait pris aucune disposition pour assurer la sécurité et la santé des salariés utilisant ce chariot. La SAS Fareva Amboise soutient que les premiers juges ont rendu une décision contraire à la réalité factuelle et assure qu'elle avait mis en place toutes mesures de prévention et avait pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la santé de Mme [W] [C]. Pour en justifier, elle produit : - le courriel du responsable santé sécurité gestion des risques du 27 octobre 2017 en réponse au droit d'alerte ; - le document unique d'évaluation des risques ; - le rapport de l'Apave de vérification d'un chariot de manutention Fenwick année 1999 du 17 mars 2017 ; - la formation aux postes de travail de la salariée et le module d'autoformation transpalette à conducteur accompagnant ; - l'autoformation transpalette à conducteur accompagnant ; - les rapports annuels du CHSCT. Ces documents sont insuffisants à contredire l'analyse des premiers juges, se fondant sur une attestation du 14 décembre 2016 de M. [Y], salarié de l'entreprise, qui relatait avoir rédigé une fiche de situation dangereuse concernant le chariot élévateur impliqué dans l'accident de Mme [C]. Selon les énonciations du jugement, dans cette attestation, il était fait état du dysfonctionnement du frein moteur du chariot, l'engin continuant de rouler malgré le bras de commande relâché, causant ainsi un risque d'accident corporel ou matériel. Le problème était, selon ce salarié, récurrent et avait déjà été signalé. Si l'employeur justifie de mesures postérieures à l'accident du travail, il ne rapporte pas la preuve d'avoir pris les mesures appropriées pour prévenir cet accident. Il n'est pas justifié que le rapport de vérification du chariot de manutention Fenwick année 1999, rédigé par l'Apave le 14 mars 2017, produit en pièce 33, concerne le chariot impliqué dans l'accident. En tout état de cause, il apparaît que ce rapport sur une seule feuille est succinct et réalisé dans la limite de la mission confiée, mission dont l'étendue n'est pas précisée. Si l'immobilisation du chariot est dite efficace à l'arrêt, faute de précisions complémentaires sur le temps d'immobilisation, il ne peut en être tiré aucune conclusion quant à son utilisation en toute sécurité dans ses conditions d'utilisation sur le site et notamment selon les caractéristiques du sol sur lequel il doit s'arrêter. Il n'est pas non plus justifié d'une mise au rebut du chariot concerné ou des travaux qui auraient été effectués sur celui-ci avec des tests probants concernant le dispositif de freinage signalé défectueux et ce de manière récurrente en décembre 2016, suite au signalement qui avait été fait. L'employeur ne rapporte donc pas la preuve d'avoir respecté son obligation de sécurité qui lui imposait de procéder à une modification ou au remplacement du chariot concerné susceptible de constituer un danger pour les salariés, le jugement du conseil de prud'hommes relevant à cet égard que cette solution a été envisagée par le responsable sécurité de la SAS Fareva Amboise à la suite de l'accident. Ce manquement est la cause de l'accident du travail dont a été victime Mme [C] et qui est à l'origine de l'inaptitude constatée par le médecin du travail. L'inaptitude étant consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée, il y a lieu de dire, sans qu'il soit besoin d'examiner si l'employeur a respecté son obligation de reclassement, que le licenciement de Mme [W] [C] est sans cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris est confirmé de ce chef. Sur les conséquences pécuniaires du licenciement Les dispositions des articles L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls, le barème ainsi institué n'est pas applicable, permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi. Le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur est également assuré par l'application, d'office par le juge, des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail. Mme [W] [C] a acquis au moment de la rupture une ancienneté de 14 années complètes dans une société employant habituellement au moins onze salariés. Le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est compris entre 3 et 12 mois de salaire. Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail sont ainsi de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'OIT (Soc., 11 mai 2022, pourvoi n° 21-14.490, FP-B+R). Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée, de son âge, de son ancienneté, il y a lieu de condamner l'employeur à payer à Mme [W] [C] la somme de 28'800 euros brut à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement du conseil de prud'hommes est infirmé en ce qu'il a fixé le montant de l'indemnité en net (Soc., 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-18.782, P+B). Sur l'application de l'article L. 1235-4 du code du travail Les dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail ne sont pas applicables au licenciement intervenu en violation des règles particulières aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, prévues par les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du même code (Soc., 22 janvier 2020, pourvoi n° 18-25.524). Par voie d'infirmation du jugement, il y a lieu de dire n'y avoir lieu à ordonner le remboursement par la SAS Fareva Amboise à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à Mme [W] [C]. Sur les dépens et frais irrépétibles Les dépens de première instance et d'appel sont à la charge de l'employeur, partie succombante. Le jugement du conseil de prud'hommes qui a condamné l'employeur à verser à la salariée la somme de 1300 € net au titre de l'article 700 du code de procédure civile est confirmé de ce chef. L'employeur qui succombe est débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe : Infirme le jugement rendu le 22 novembre 2021, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Tours mais seulement en ce qu'il a fixé en net l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a condamné la SAS Fareva Amboise à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées à Mme [W] [C] dans la limite de six mois ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant : Dit que la SAS Fareva Amboise a manqué à son obligation de sécurité ; Dit que le licenciement de Mme [W] [C] est sans cause réelle et sérieuse ; Dit que le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse allouée par le conseil de prud'hommes est exprimé en brut ; Dit n'y avoir lieu à ordonner le remboursement par la SAS Fareva Amboise aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à Mme [W] [C] ; Déboute la SAS Fareva Amboise de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SAS Fareva Amboise aux dépens de l'instance d'appel. Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier Jean-Christophe ESTIOT Alexandre DAVID
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 515 du code de procédure civilearticle 10 de la Convention narticle L. 1235-4 du code du travailarticle L. 1235-4 du code du travail.article 450 du code de procédure civile.article L. 1235-4 du code du travail ne sont pas applicarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civile est confiarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 26 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
653b597e502b828318c4e4f2
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