Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653b597d502b828318c4e4ec
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 5 538 500 €
Relations du travail et protection socialeCondition du personnel dans les procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaireDemande d'indemnités ou de salaires liée ou non à la rupture du contrat de travail, présentée après l'ouverture d'une procédure collective
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - Section 1 PRUD'HOMMES Exp +GROSSES le 26 OCTOBRE 2023 à la SELARL SELARL EFFICIENCE AD ARRÊT du : 26 OCTOBRE 2023 MINUTE N° : - 23 N° RG 21/02877 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GO2P DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BLOIS en date du 04 Octobre 2021 - Section : ACTIVITÉS DIVERSES APPELANT : Madame [V] [J] [Adresse 3] [Localité 7] représenté par Me Agathe LEOBET de la SELARL SELARL EFFICIENCE, avocat au barreau de TOURS ET INTIMÉS : Monsieur [X] [U] en sa qualité de mandataire liquidateur de 'l' EURL Evéa COURTAGE» [Adresse 2] [Localité 4] non comparant, non représenté Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D'ORLEANS Association déclarée représentée par sa Directrice nationale, Madame [F] [R], domiciliée au [Adresse 6] [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me Alexis LEPAGE de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS Ordonnance de clôture : 27 juin 2023 Audience publique du 05 Septembre 2023 tenue par M. Alexandre DAVID, Président de chambre, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté lors des débats de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier. Après délibéré au cours duquel M. Alexandre DAVID, Président de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de : Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité, Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller Puis le 26 Octobre 2023, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE Mme [V] [J] a été engagée à compter du 3 mars 2014 par l'E.U.R.L. Evéa Courtage en qualité de conseillère en crédit immobilier, après avoir travaillé pour cette société en qualité de mandataire. Par jugement du tribunal de commerce de Blois du 6 mars 2020, l'E.U.R.L. Evéa Courtage a été placée en redressement judiciaire. Par jugement du 8 janvier 2021, la procédure a été convertie en liquidation judiciaire, la Selarl Villa-Florek prise en la personne de Maître [X] [U] étant désignée en qualité de mandataire liquidateur. Le 8 janvier 2021, Mme [J] a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement pour motif économique. Mme [J] ayant accepté le contrat de sécurisation professionnelle qui lui a été proposé, la rupture du contrat de travail est intervenue le 8 février 2021. Par requête reçue au greffe le 10 mars 2021, Mme [V] [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Blois aux fins d'obtenir la fixation au passif de la société Evéa Courtage de créances de rappel de salaire, d'indemnité de travail dissimulé et de reliquat d'indemnité de licenciement. Par jugement du 4 octobre 2021, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes de Blois a : Débouté Mme [J] de l'ensemble de ses demandes. Condamné Mme [J] aux dépens. Le 9 novembre 2021, Mme [V] [J] a relevé appel de cette décision. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions remises au greffe le 8 février 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [V] [J] demande à la cour de : Infirmer dans son ensemble le jugement du Conseil de Prud'hommes de Blois (RG 21/00060) en ce qu'il a débouté Mme [V] [J] de l'intégralité de ses demandes. Statuant de nouveau en cause d'appel : Déclarer recevable tant l'appel que les demandes de Mme [V] [J], En conséquence, ordonner à Maître [U] d'inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Evéa Courtage les sommes de : - 55 385 euros bruts à titre de rappels de salaires du 11 mars 2017 au 11 mars 2020, - 5 538,5 euros à titre de congés payés y afférents, - 19 119 euros à titre de dommages et intérêt pour travail dissimulé, - 1194,30 euros à titre de reliquat d'indemnité de licenciement, - 16 918 euros bruts à titre de rappels de salaire entre le redressement judiciaire et le licenciement judiciaire - 1 691,80 euros bruts à titre de congés payés y afférents, - 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Dire que le CGEA assurera les sommes du jugement dans la limite de leur garantie légale Ordonner sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir la remise des bulletins de paie afférents aux créances salariales ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle Emploi ainsi que tous les bulletins de salaire conforme aux créances salariales à intervenir. Se réserver la faculté de liquider ladite astreinte. Vu les dernières conclusions remises au greffe le 7 septembre 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles l'Unedic Délégation AGS CGEA d'Orléans demande à la cour de : S'entendre Mme [V] [J] déclarer irrecevable et à tout le moins mal fondée en son appel interjeté du jugement prononcé par le Conseil de prud'hommes de Blois en date du 4 octobre 2021. Confirmer en tout point la décision entreprise. S'entendre Mme [J] débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions. A tout le moins, vu les dispositions de l'article L. 3245-1 du Code du travail, Déclarer partiellement prescrite les prétentions de Mme [J]. Et dire et juger qu'elle ne saurait venir réclamer le paiement d'un quelconque rappel de salaire pour une période antérieure au 29 mars 2018. En toute hypothèse, Déclarer la décision à intervenir opposable au CGEA en qualité de gestionnaire de l'AGS, dans les limites prévues aux articles L 3253-8 et suivants du Code du travail, et les plafonds prévus aux articles L3253-17 et D3253-5 du Code du travail. La garantie de l'AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D.3253-5 du Code du travail. En l'espèce, le plafond applicable est le plafond 6. La Selarl Villa-Florek, en sa qualité de mandataire liquidateur de l'E.U.R.L. Evéa Courtage, s'est vu signifier la déclaration d'appel par acte d'huissier de justice du 7 février 2022, remis à personne selon les modalités de l'article 654 du code de procédure civile. Le mandataire liquidateur n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 27 juin 2023 MOTIFS DE LA DECISION Sur le rappel de salaire pour la période du 11 mars 2017 au 11 mars 2020 Mme [J] soutient qu'il lui a été versé chaque mois, en lieu et place d'une partie de la rémunération prévue à son contrat de travail, des indemnités kilométriques à hauteur de 1200 euros par mois. Mme [J] sollicite un rappel de salaire équivalent au montant cumulé, en brut, des indemnités kilométriques qui lui ont été versées entre le 11 mars 2017 et le 11 mars 2020, soit 55 385 euros outre 5 538,50 euros au titre des congés payés afférents. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par l'AGS Aux termes de l'article L. 3245-1 du code du travail, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. Mme [V] [J], ayant accepté le contrat de sécurisation professionnelle qui lui a été proposé, la rupture du contrat de travail est intervenue le 8 février 2021. Elle a saisi la juridiction prud'homale par requête reçue au greffe le 10 mars 2021. Par conséquent, les demandes de rappel de salaire portant sur la période antérieure au 8 février 2018 sont irrecevables comme prescrites. Sur le bien-fondé de la demande de rappel de salaire Mme [V] [J] a été engagée en qualité de conseillère en crédit immobilier. Il est stipulé à l'article 7 de son contrat de travail qu'elle perçoit une rémunération totale brute trimestrielle, versée mensuellement, constituée d'une commission de 22,73 % sur les encaissements réalisés durant le trimestre précédent sur chacune des affaires apportées personnellement à la société, cette commission étant majorée de 10 % au titre de l'indemnité de congés payés. La salariée a droit au salaire minimum mensuel, majoré de 10 % au titre de l'indemnité de congés payés. Il ressort des bulletins de paie versés aux débats que Mme [J] a chaque mois perçu une rémunération au moins égale au salaire minimum garanti par son contrat de travail. Dans ses conclusions, elle soutient que dans les faits elle n'a pas exercé les fonctions de conseillère en crédit immobilier mais celles de responsable commerciale. Elle ne fait pas état de commissions qui lui seraient dues en contrepartie de son travail et qui ne lui auraient pas été versées. Il n'est d'ailleurs pas relaté, dans les attestations qu'elle produit, que l'employeur ne lui aurait pas réglé la rémunération contractuellement convenue. Mme [V] [J] ne fonde pas sa demande de rappel de salaire sur l'attribution d'une classification conventionnelle correspondant aux fonctions qu'elle prétend avoir exercées. Contrairement à ce que soutient Mme [J], les indemnités kilométriques qui lui ont été versées chaque mois, fût-ce à tort, ne sauraient s'analyser comme ouvrant droit au paiement d'une créance salariale d'un même montant. Il apparaît en effet qu'elle a été remplie de ses droits à rémunération, les sommes versées à titre d'indemnités kilométriques étant nettes de toutes charges sociales. Par voie de confirmation du jugement, il y a lieu de débouter la salariée de sa demande à ce titre. Sur le rappel de salaire au titre de la période comprise entre l'ouverture de la procédure de redressement et la liquidation judiciaire Mme [J] réclame les sommes de 16 918 euros brut à titre de rappel de salaire et de 1 691,80 euros brut au titre des congés payés afférents pour la période comprise entre le 11 mars 2020, date d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société Evea Courtage, et le 8 janvier 2021, date de la liquidation judiciaire. Elle expose que son employeur a cessé de lui régler des indemnités kilométriques à compter de l'ouverture de la procédure collective et réclame un rappel de salaire sur cette base. Il ressort des bulletins de paie versés aux débats que Mme [J] a été remplie de ses droits à rémunération, étant précisé qu'elle a été placée en chômage partiel du 1er avril 2020 au 31 août 2020 puis du 2 novembre 2020 au 30 novembre 2020. Les indemnités kilométriques représentent la contrepartie financière des déplacements qu'un salarié effectue pour les besoins de l'entreprise avec son véhicule personnel. Mme [J] ne justifie ni même n'allègue avoir exposé de frais à ce titre pendant la période litigieuse. De surcroît, les dépenses exposées au titre des frais professionnels ne peuvent être considérées comme des créances salariales. Enfin, il y a lieu de relever que le montant des sommes litigieuses versées à titre d'indemnités kilométriques était déterminé unilatéralement par l'employeur et ne résultait pas d'un calcul précis et constant de sa part. Les sommes ainsi allouées à la salariée variaient d'ailleurs chaque mois. Elles constituaient ainsi une libéralité de l'employeur et non un élément de salaire obligatoire pour ce dernier qui a pu décider d'en interrompre le versement en raison des difficultés financières traversées par l'entreprise. Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [J] de sa demande de rappel de salaire. Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé L'article L.8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L.8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions L.8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié. Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle. A cet égard, le fait pour un employeur de verser des frais de déplacement représentant en réalité un complément de rémunération déguisé peut constituer du travail dissimulé (Soc., 2 décembre 2015, pourvoi n° 14-22.311, Bull. 2015, V, n° 247). Les bulletins de paie de Mme [J] mentionnent chaque mois le paiement de montants variables mais avoisinant en moyenne 1200 euros à titre d'indemnités kilométriques versées en contrepartie de l'utilisation de son véhicule personnel pour ses besoins professionnels. Il résulte des attestations versées aux débats qu'en réalité la salariée utilisait le véhicule de la société. Il en résulte qu'en toute connaissance de cause l'employeur a versé à Mme [V] [J], chaque mois, un complément de rémunération sous la forme de prétendus frais kilométriques. L'élément intentionnel du travail dissimulé est ainsi caractérisé. Il y a lieu de fixer l'indemnité pour travail dissimulé en prenant en compte la partie de la rémunération versée sous forme de frais professionnels. Par voie d'infirmation du jugement déféré, il y a lieu de fixer la créance de Mme [V] [J] au passif de la liquidation judiciaire de la société Evéa Courtage à la somme de 19 119 euros net à titre d'indemnité pour travail dissimulé. Sur le complément d'indemnité de licenciement Mme [J] a perçu une indemnité de licenciement de 3 266,80 euros. Ainsi que le soutient la salariée, l'indemnité de licenciement doit être fixée en prenant en compte la rémunération versée sous forme de frais professionnels. Mme [V] [J] aurait dû percevoir une indemnité de 4 461,10 euros net. Par voie d'infirmation du jugement déféré, il y a lieu de fixer la créance de Mme [V] [J] au passif de la liquidation judiciaire de la société Evéa Courtage à la somme de 1 194,30 euros net à titre de complément d'indemnité de licenciement. Sur la remise des documents de fin de contrat Il y a lieu d'ordonner à la Selarl Villa-Florek, en sa qualité de mandataire liquidateur de l'E.U.R.L. Evéa Courtage, de remettre à Mme [V] [J] une attestation Pôle emploi conforme aux dispositions du présent arrêt, et ce dans un délai d'un mois à compter de sa signification. Il n'y a pas lieu au prononcé d'une astreinte. Mme [V] [J] ayant été remplie de ses droits à ce titre, il n'y a pas lieu d'ordonner la remise d'un certificat de travail. La demande de remise de bulletins de paie reposant sur les créances salariales revendiquées par la salariée et non retenues par la cour, il y a lieu de rejeter ce chef de demande. Sur l'intervention de l'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés Le présent arrêt sera déclaré opposable à l'AGS intervenant par l'UNEDIC Délégation AGS C.G.E.A d'Orléans, laquelle ne sera tenue à garantir les sommes allouées à Mme [J] que dans les limites et plafonds définis aux articles L.3253-8 à L.3253-17, D. 3253-2 et D.3253-5 du code du travail, le plafond applicable étant le plafond 6. Il y a lieu de préciser que l'indemnité pour travail dissimulé et l'indemnité de licenciement entrent dans le champ de la garantie de l'AGS. Sur les dépens et frais irrépétibles Il y a lieu d'infirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. Les dépens de première instance et d'appel seront fixés au passif de la liquidation judiciaire de la société Evéa Courtage. L'équité ne recommande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe : Infirme le jugement rendu le 4 octobre 2021, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Blois mais seulement en ce qu'il a débouté Mme [V] [J] de ses demandes d'indemnité pour travail dissimulé et d'indemnité de licenciement et en ce qu'il l'a condamnée aux dépens ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant : Dit que les demandes de rappel de salaire formées par Mme [V] [J] en tant qu'elles portent sur la période antérieure au 8 février 2018 sont irrecevables comme prescrites ; Fixe la créance de Mme [V] [J] au passif de la liquidation judiciaire de la société Evéa Courtage aux sommes suivantes : - 19 119 euros net à titre d'indemnité pour travail dissimulé ; - 1 194,30 euros net à titre de complément d'indemnité de licenciement ; Ordonne à la Selarl Villa-Florek, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Evéa Courtage, de remettre à Mme [V] [J] une attestation Pôle emploi conforme aux dispositions du présent arrêt, et ce dans un délai d'un mois à compter de sa signification, sans qu'il y ait lieu au prononcé d'une astreinte ; Déclare le présent arrêt opposable à l'AGS intervenant par l'UNEDIC Délégation AGS C.G.E.A d'Orléans, laquelle ne sera tenue à garantir les sommes allouées à Mme [J] que dans les limites et plafonds définis aux articles L.3253-8 à L.3253-17, D. 3253-2 et D.3253-5 du code du travail, le plafond applicable étant le plafond 6 ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Fixe les dépens de première instance et d'appel au passif de la procédure collective de la société Evéa Courtage. Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier Jean-Christophe ESTIOT Alexandre DAVID
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 3245-1 du Code du travailarticle 654 du code de procédure civile. Le mandaarticle 455 du Code de procédure civile et aux tearticle 450 du code de procédure civile.article L.8221-1 du code du travail prohibe le travailarticle L. 3245-1 du code du travailarticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 26 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
653b597d502b828318c4e4ec
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