Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653b597d502b828318c4e4e8
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 936 996 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - Section 1 PRUD'HOMMES Exp +GROSSES le 26 OCTOBRE 2023 à Me Vanessa LUCAS M. [Z] FCG ARRÊT du : 26 OCTOBRE 2023 MINUTE N° : - 23 N° RG 21/02727 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GORA DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTARGIS en date du 16 Septembre 2021 - Section : ENCADREMENT APPELANTE : Madame [F] [C] née le 02 Octobre 1960 à [Localité 5] ([Localité 4]) [Adresse 3] [Localité 1] représentée par M. [L] [Z] (Délégué syndical ouvrier) ET INTIMÉE : S.A.S. OFFICE NOTARIAL [Localité 8] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 2] représentée par Me Vanessa LUCAS, avocat au barreau D'ORLEANS Ordonnance de clôture : 03/05/2023 Audience publique du 06 Juin 2023 tenue par Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, Conseiller, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté/e lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier. Après délibéré au cours duquel Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de : Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité, Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller Puis le 26 Octobre 2023, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mjean-Christophe ESTIOT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE Selon contrat de travail à durée indéterminée du 1er juin 2010, la SAS Office notarial [Localité 8] a engagé Mme [F] [C], en qualité de comptable C1, coefficient 220 de la classification de la convention collective nationale du notariat du 8 juin 2001. Par courrier du 13 avril 2019, la SAS Office notarial [Localité 8] a notifié à Mme [F] [C] un avertissement lui reprochant deux fautes professionnelles. Par courrier du 29 mai 2019, la SAS Office notarial [Localité 8] a convoqué Mme [F] [C] à un entretien préalable en vue d'une éventuelle sanction pouvant aller jusqu'au licenciement et lui a notifié une mise à pied conservatoire. Par courrier du 26 juin 2019, la SAS Office notarial [Localité 8] a notifié à Mme [F] [C] son licenciement pour faute grave. Le 3 août 2020, Mme [F] [C] a saisi le conseil de prud'hommes de [Adresse 7] aux fins de contester son licenciement, le considérant comme abusif, et afin de voir condamner la SAS Office notarial [Localité 8] au paiement de diverses sommes ainsi qu'aux dépens. Le 16 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de [Adresse 7] a rendu le jugement suivant auquel il est renvoyé pour plus ample exposé du litige : - Dit que le licenciement de Mme [F] [C] est fondé sur une faute grave. - Déboute Mme [F] [C] de l'ensemble de ses demandes. - Condamne Mme [F] [C] à payer à la SAS Office notarial [Localité 8] la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - Déboute les parties de toutes autres demandes, plus ample ou contraire. - Condamne Mme [F] [C] aux entiers dépens. Par lettre recommandée adressée au greffe le 14 octobre 2021, Mme [F] [C] a relevé appel de cette décision. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 4 janvier 2022 et communiquées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la SAS Office notarial [Localité 8], auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles Mme [F] [C] demande à la cour de : - Dire les demandes de Mme [F] [C] recevables et bien fondées. - Infirmer le jugement du 16 septembre 2021 du conseil de prud'hommes de Montargis. Y faire droit. En conséquence. Ordonner la requalification de la rupture du contrat de travail de Mme [C] en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Condamner l'Office notarial [Localité 8] à payer à Mme [C] la somme de 12'062,75 € en paiement du préavis et la somme de 1206,27 € au titre des congés payés y afférents. Condamner l'Office notarial [Localité 8] à payer à Mme [C] la somme de 9369,97 € en paiement de l'indemnité de licenciement. Condamner l'Office notarial [Localité 8] à payer à Mme [C] la somme de 36'188,24 € en paiement des dommages et intérêts d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Condamner en outre l'Office notarial [Localité 8] à payer à Mme [C] la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamner l'Office notarial [Localité 8] aux entiers dépens. Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir. Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 31 mars 2022 notifiées le 6 avril suivant à Mme [F] [C], auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles, la SAS Office notarial [Localité 8] demande à la cour de : Déclarer l'Etude notariale saint Roch, recevable et bien fondée en sa défense et l'y déclarer bien fondée, In limine litis, Déclarer que la cour n'est saisie d'aucune demande au titre de l'appel interjeté par Mme [F] [C] en l'absence d'effet dévolutif de sa déclaration d'appel n°21/02274 du 14 octobre 2021. Déclarer la caducité de l'appel. Au fond, A titre principal, Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Montargis du 16 septembre 2021 en toutes ses dispositions. Déclarer le licenciement de Mme [F] [C] fondé sur une faute grave, Débouter Mme [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, A titre subsidiaire, Si par extraordinaire, la cour ne devait pas déclarer le licenciement de Mme [F] [C] fondé sur une faute grave, Déclarer régulier en la forme le licenciement de Mme [F] [C], Déclarer que le licenciement de Mme [F] [C] repose sur une cause réelle et sérieuse, Déclarer que Mme [F] [C] ne justifie pas du préjudice allégué ouvrant droit à dommages et intérêts, Par conséquent, Débouter Mme [F] [C] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement, Débouter Mme [F] [C] de ses autres demandes, A titre infiniment subsidiaire, Si par extraordinaire et impossible la cour devait déclarer le licenciement de Mme [F] [C] sans cause réelle et sérieuse : Rapporter l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse à de plus justes proportions A titre très infiniment subsidiaire, Si par extraordinaire et impossible, le conseil de céans devait déclarer toutes les autres demandes de Mme [F] [C] recevables et bien fondées : - rapporter les montants sollicités à de plus justes proportions, En tout état de cause, Condamner Mme [F] [C] à payer à l'Etude notariale [Localité 8] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner Mme [F] [C] aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 mai 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'effet dévolutif et sur la recevabilité des demandes formées devant la cour d'appel La SAS Office notarial [Localité 8] demande à la cour, sur le fondement de l'article 562 alinéa 1er du code de procédure civile, de dire que l'effet dévolutif n'opère pas, la déclaration d'appel ne précisant pas les chefs de jugement critiqués. Elle ajoute que les écritures versées à la procédure par Mme [F] [C] ne constituent pas des conclusions d'appel puisqu'elles n'opèrent aucune critique, ni tacite, ni expresse, des motifs du jugement du 16 septembre 2021, s'agissant d'un simple copier-coller des conclusions de première instance, à l'exception de la désignation de la juridiction d'appel. Elles ne satisfont donc pas aux exigences de l'article 954 alinéa 5 du code de procédure civile. Mme [F] [C] ne répond pas à ces moyens sur l'effet dévolutif. Selon l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement. Il en résulte que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas (2e Civ., 19 mai 2022, pourvoi n° 21-10.685, publié). En l'espèce, la déclaration d'appel litigieuse est ainsi rédigée : « (Je vous prie de bien vouloir noter l'appel que j'interjette, suivant pouvoir'') Cet appel porte sur la totalité du jugement. L'appel porte sur la réformation des chefs de jugement suivants : ' Dire les demandes de Mme [F] [C] recevables et bien-fondées. ' Ordonner la requalification de la rupture du contrat de travail en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. ' Condamne l'Office notarial [Localité 8] à payer les sommes suivantes : 3350,26 € bruts au titre du paiement de la mise à pied conservatoire, 12'062,75 € bruts en paiement du préavis et 1206,27 € des congés payés afférents, 9369,97 € en paiement d'indemnités de licenciement, 36'188,24 € en paiement des dommages-intérêts d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' Déboute l'Office notarial [Localité 8] de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' Condamne l'Office notarial [Localité 8] aux entiers dépens de l'instance et aux frais éventuels d'exécution. » Il y a lieu de relever que la déclaration d'appel se réfère aux demandes formées par Mme [F] [C] devant le conseil de prud'hommes et non pas aux chefs de dispositif du jugement frappé d'appel. La déclaration d'appel ne visant aucun chef de jugement critiqué et aucune régularisation de la déclaration d'appel n'était intervenue dans le délai imparti à l'appelante pour conclure au fond, il y a lieu de constater que cette déclaration d'appel est dépourvue d'effet dévolutif. Il y a lieu d'en déduire que la présente juridiction n'est saisie d'aucune demande. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Il y a lieu de condamner Mme [F] [C], partie perdante, aux dépens de l'instance d'appel. Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe : Constate que la déclaration d'appel formée par Mme [F] [C] est dépourvue d'effet dévolutif ; Dit que la présente juridiction n'est saisie d'aucune demande ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [F] [C] aux dépens de l'instance d'appel. Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier [P] [U] [R] [E]
Articles de loi cités
article 562 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 954 alinéa 5 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 26 octobre 2023
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653b597d502b828318c4e4e8
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