Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653b597a502b828318c4e4d8
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 11 012 997 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS : le 26/10/2023 la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS la SCP VALERIE DESPLANQUES ARRÊT du : 26 OCTOBRE 2023 N° : 198 - 23 N° RG 21/01271 N° Portalis DBVN-V-B7F-GLKO DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOURS en date du 30 Mars 2021 PARTIES EN CAUSE APPELANTE : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265259872670701 La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] GRAMMONT Société coopérative de crédit à capital et à responsabilité statutairement limitée Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 4] Ayant pour avocat Me Stéphanie BAUDRY, membre de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS D'UNE PART INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265283715889173 Madame [J] [E] divorcée [B] née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 10] de nationalité française [Adresse 2] [Localité 11] Ayant pour avocat postulant Me Valerie DESPLANQUES, membre de la SCP VALERIE DESPLANQUES, avocat au barreau d'ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Jérôme DUPRE, membre de la SELARL CABINET DUPRE SEROR & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 22 Avril 2021 ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 06 Juillet 2023 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du JEUDI 07 SEPTEMBRE 2023, à 9 heures 30, devant Madame Fanny CHENOT, Conseiller Rapporteur, par application de l'article 805 du code de procédure civile. Lors du délibéré : Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, Greffier : Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier lors des débats et du prononcé. ARRÊT : Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 26 OCTOBRE 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE : Par acte sous signature privée du 11 septembre 2008, la société MPA, représentée par son gérant, M. [G] [T], a souscrit auprès de la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 4] Grammont (le Crédit mutuel) un prêt d'un montant de 116 000 euros remboursable en 84 mensualités de 1 626,65 euros, destiné à financer l'achat d'action de la société [B]. Au même acte, Mme [J] [E] épouse [B], présidente de la SAS [B], s'est, comme son fils gérant de la société MPA, M. [G] [T], portée caution solidaire des engagements souscrits par la société MPA, à hauteur de 50 000 euros et pour une durée de 108 mois. Par jugement rendu le 5 décembre 2011 - dont la date de retranscription sur les registres de l'état civil n'est pas connue - le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Tours a prononcé le divorce des époux [E]-[B]. Par jugement du 19 février 2013, le tribunal de commerce de Tours a ouvert à l'égard de la société MPA une procédure de sauvegarde. Par courrier daté du 3 mai 2013, adressé sous pli recommandé réceptionné le 13 mai suivant, le Crédit mutuel a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire, dont 1 674,47 euros échus et 48 828,12 euros à échoir au titre du prêt garanti, outre intérêts au taux de 4,80 %. Par ordonnance du 9 janvier 2014, le juge-commissaire à la procédure de sauvegarde de la société MPA a admis la créance du Crédit mutuel à titre privilégié pour 48 828,12 euros, outre intérêts au taux de 4,80 %. L'état des créances a été déposé au greffe le 27 mai 2014 et l'avis y afférent publié au BODACC le 25 juin 2014. Par jugement du 3 juin 2014, le tribunal de commerce de Tours a arrêté un plan de sauvegarde de la société MPA et par jugement du 10 octobre 2017, le même tribunal a prononcé la résolution du plan et ouvert à l'égard de la société MPA une procédure de liquidation judiciaire, en fixant la date de cessation des paiements au 3 octobre 2017. Par courrier du 17 octobre 2017, adressé en réponse au courrier du liquidateur judiciaire par application des dispositions de l'article L. 626-27, III, du code de commerce, le Crédit mutuel a ramené le montant de sa créance, déduction faite des sommes perçues en exécution du plan, à 44 795,95 euros au titre du prêt garanti. Parallèlement, la SAS [B], qui avait été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Tours le 22 janvier 2013, a bénéficié 11 mars 2014 d'un plan de redressement de dix ans qui a été résolu le 26 septembre 2017 et la procédure de liquidation judiciaire qui avait été ouverte, sous le régime régime simplifié à compter du 17 novembre 2017, a été clôturée le 11 juin 201 pour insuffisance d'actif. Après avoir vainement mis en demeure Mme [E] de lui régler la somme de 44 795,95 euros en exécution de son engagement de caution, par courrier du 17 octobre 2017 adressé sous pli recommandé réceptionné le 19 octobre suivant, le Crédit mutuel a fait assigner la caution en paiement devant le tribunal de grande instance de Tours par acte du 8 octobre 2018. Par jugement du 30 mars 2021, en retenant en substance que le cautionnement litigieux était un cautionnement de dette présente arrivé à terme le 11 septembre 2017, antérieurement à la date à laquelle la dette garantie était devenue exigible par l'effet de la liquidation judiciaire de la société MPA, le 17 octobre 2017, en sorte que le Crédit mutuel, dont la sûreté était éteinte à la date du 8 octobre 2018 à laquelle il a agi contre la caution, était dépourvu d'intérêt à agir, le tribunal judiciaire de Tours a : - constaté l'extinction du cautionnement consenti le 8 octobre 2008 par Mme [J] [E], divorcée [B] au bénéfice de la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] Grammont, - en conséquence, déclaré irrecevables les demandes en paiement formées par la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 4] Grammont contre Mme [J] [E], divorcée [B] en exécution de cet engagement, - débouté Mme [J] [E], divorcée [B] et la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 4] Grammont de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 4] Grammont aux dépens, - rejeté en tant que de besoin toute autre demande plus ample ou contraire à la motivation. Le Crédit mutuel a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 22 avril 2021, en critiquant expressément tous les chefs du jugement en cause lui faisant grief. Dans ses dernières conclusions notifiées le 6 mai 2022 par voie électronique, le Crédit Mutuel demande à la cour de : Vu l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à la réforme du droit des obligations, Vu les articles 2288 et suivants du code civil, Vu l'article 2314 du code civil, Vu l'article L. 622-26 du code de commerce, Vu l'article L. 626-11 du code de commerce, - déclarer la Caisse de crédit mutuel de [Localité 4] Grammont recevable et bien fondée en son appel, - débouter Mme [J] [E] épouse [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions, Y faisant droit, - infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Tours rendu le 30 mars 2021 en toutes ses dispositions, Et, statuant à nouveau, - juger la Caisse de crédit mutuel de [Localité 4] Grammont recevable et bien fondée en ses demandes, En conséquence, et y faisant droit, - débouter Mme [J] [E] épouse [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions, - condamner Mme [J] [E] épouse [B] à payer à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 4] Grammont la somme de 45 141,47 euros majorés des intérêts au taux d'intérêt légal à compter du 13 septembre 2018 et jusqu'au règlement effectif des sommes dues, - ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du code civil, au titre de son engagement de caution personnelle et solidaire souscrit le 11 septembre 2008, - condamner Mme [J] [E] épouse [B] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel. Dans ses dernières conclusions notifiées le 8 octobre 2021 par voie électronique, Mme [E] demande à la cour de : Vu l'article 122 du code de procédure civile, Vu les articles 1103 et 2241 du code civil, Vu l'article 2292 du Code civil, Vu l'ensemble des pièces produites aux débats, - confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Tours le 30 mars 2021 en ce qu'il a déclaré la Caisse de crédit mutuel de [Localité 4] Grammont irrecevable dans ses demandes en paiement formées contre [J] [E], divorcée [B], - débouter la Caisse de crédit mutuel de [Localité 4] Grammont de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions dirigées à l'encontre de [J] [E] épouse [B], A titre subsidiaire : Vu l'article 2314 du code civil, - constater que la déclaration de créance en date du 6 mai 2013 est nulle pour avoir été faite par une personne dénuée de pouvoir de sorte que l'actualisation de la créance au passif de la liquidation judiciaire de la société MPA en date du 17 octobre 2017 est sans effet, - décharger [J] [E] épouse [B] de son engagement de caution souscrit le 11 septembre 2008, - constater la disproportion manifeste de l'engagement de caution signé le 11 septembre 2008 au regard des facultés de Mme [B], - décharger [J] [E] épouse [B] de son engagement de caution souscrit le 11 septembre 2008, A titre subsidiaire : - prononcer la déchéance du Crédit Mutuel de son droit aux intérêts faute de justifier d'avoir informé annuellement Mme [B] en sa qualité de caution, En tout état de cause : - condamner la Caisse de crédit mutuel de [Localité 4] Grammont à payer à [J] [E] épouse [B] une somme d'un montant de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la Caisse de crédit mutuel de [Localité 4] Grammont aux entiers dépens de première instance et d'appel. Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 6 juillet 2023. SUR CE, LA COUR : Sur la fin de non-recevoir tirée de l'extinction de l'obligation de la caution : Au soutien de son appel, le Crédit mutuel commence par rappeler la distinction entre obligation de couverture et obligation de règlement, puis en faisant valoir que le terme du cautionnement n'a mis fin qu'à l'obligation de couverture de Mme [E], le Crédit mutuel soutient qu'en exécution de son obligation de couverture, l'intimée est tenu de régler les dettes, non pas exigibles avant le terme de son engagement, comme l'a selon lui retenu le tribunal judiciaire de Tours, mais tenue de régler les dettes nées avant le 11 septembre 2017. En faisant valoir, d'une part qu'il ne pouvait actionner Mme [E] en paiement tant que la débitrice principale réglait le plan de sauvegarde dont pouvait se prévaloir la caution ; d'autre part que la jurisprudence dont se prévaut Mme [E], selon laquelle elle aurait pu obtenir un titre exécutoire pendant l'exécution du plan, ne fait que confirmer l'existence de sa créance, dont l'exigibilité seulement était suspendue par le plan, le Crédit mutuel souligne que sa créance est 'née' au plus tard le 1er octobre 2015, au terme conventionnel du prêt qui avait été consenti à la société MPA, en tous cas avant l'expiration de l'obligation de couverture, le 11 septembre 2017, et en déduit qu'il doit être déclaré recevable en son action. Le Crédit mutuel ajoute enfin que son action, introduite dans le délai de cinq ans ayant commencé à courir à compter de l'exigibilité de l'obligation principale, le 10 octobre 2017, ne saurait être tenue pour prescrite. Mme [E] rétorque que son engagement de caution, d'une durée de neuf années, est arrivé à terme le 11 septembre 2017, et en déduit que le Crédit mutuel, qui lui a réclamé d'exécuter son engagement par courrier recommandé du 17 octobre 2017, à une date à laquelle son cautionnement avait cessé de produire ses effets, est irrecevable en ses prétentions. L'intimée ajoute que le Crédit mutuel soutient vainement que sa créance est née le 31 janvier 2013 en raison d'un impayé à hauteur de 1 674,47 euros, alors qu'il n'a pas prononcé la déchéance du terme à cette date, et a déclaré au passif de la sauvegarde de la société MPA une créance à échoir, puis souligne que les sommes dues au titre du prêt garanti ne sont devenues exigibles qu'au 10 octobre 2017, date de résolution du plan de sauvegarde, soit après l'extinction de ses propres obligations. En indiquant qu'il appartenait au Crédit mutuel de poursuivre, pendant la procédure de sauvegarde, une condamnation à son encontre « en deniers et quittances », dont l'exécution aurait été suspendue pendant la durée du plan, Mme [E] conclut que l'appelant, dépourvu d'intérêt à agir, devra être déclaré irrecevable en son action par confirmation du jugement entrepris. Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Aux termes de l'article 2292 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut pas l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté. Il est constant, en l'espèce, que la mention manuscrite apposée par Mme [E] pour satisfaire aux anciennes exigences du code de la consommation fixe la durée de l'engagement litigieux à 108 mois. Le corps de l'acte de cautionnement contenu au contrat de prêt ne comporte aucune autre indication, pour expliciter la portée de cette durée fixée à 108 mois dans la mention manuscrite, que les indications suivantes : - en page 2 de l'acte, il est indiqué que la durée du cautionnement est « celle du prêt majorée de 24 mois » - en page 3, il est indiqué que « la caution est engagée pour le montant et la durée indiqués, aux conditions particulières ['] » puis que « ce montant et cette durée sont précisées par la caution elle-même dans la mention manuscrite qui précède sa signature ». Une durée stipulée dans un engagement de caution peut avoir des significations différentes selon la nature de l'obligation principale : une distinction s'impose en effet suivant que le cautionnement a été consenti pour une dette déterminée, ou pour un ensemble indéterminé de dettes futures. Lorsque le cautionnement est souscrit pour un ensemble de dettes ou un compte courant, le terme prévu met fin à l'obligation de couverture, de sorte que la caution demeure tenue pour les obligations nées avant ladite échéance, même si elles ne sont pas encore exigibles. Sauf clause contraire en effet, la limitation dans le temps d'un cautionnement de dettes futures et indéterminées signifie que la caution a entendu garantir les engagements contractés par le débiteur avant le terme fixé, quelles que soient leur échéance et l'époque des poursuites, pourvu qu'il n'y ait pas prescription. C'est donc bien la durée de l'obligation de couverture que le terme détermine. Le dualisme de l'obligation de la caution, qui assume d'une part une obligation de couverture qui détermine l'étendue de la garantie au jour de l'engagement et qui a pour objet des dettes à naître ; d'autre part une obligation de règlement qui est celle de payer ce que doit le débiteur et qui détermine les dettes entrées dans le champ du cautionnement, ne se conçoit que dans les cautionnements de dettes futures. Lorsque, comme en l'espèce, le cautionnement garantit un crédit amortissable, c'est-à-dire une dette déterminée, fût-elle à exécution successive, l'obligation de couverture et de règlement sont confondues pour avoir dès l'origine une même étendue, définie par référence à la dette garantie. A suivre le raisonnement du Crédit mutuel tendant à introduire une obligation de couverture dans le cautionnement d'une dette déterminée, il faudrait en déduire que, quelle que soit la durée de l'engagement stipulée, la caution serait tenue dans la seule limite de la prescription, puisque la dette est née concomitamment à son engagement. La stipulation d'une durée ne changerait finalement rien au sort de la caution, et n'aurait alors aucun sens. Dit autrement, puisque le terme de l'obligation de couverture ne met fin à la garantie que pour les obligations nouvelles, nées postérieurement à son expiration, l'obligation de couverture n'a pas de sens dans le cas du cautionnement d'une dette déterminée, puisque aucune obligation ne peut naître postérieurement à la conclusion d'un tel engagement. C'est donc de manière inopérante que le Crédit mutuel soutient, en l'espèce, que le terme stipulé déterminerait la durée de l'obligation de couverture de Mme [E]. On rechercherait vainement, en l'espèce, quelle a été l'intention commune des parties, tant il est certain qu'elles n'ont pas eu la même intention. Pour la caution en effet, le terme ne pouvait s'entendre que comme l'extinction de son obligation de règlement et la date après laquelle elle serait libérée de tous engagements envers la banque. Pour la banque en revanche, le plus vraisemblable est que la stipulation d'une durée du cautionnement supérieure à celle de l'obligation principale tendait à se prémunir contre les effets d'un éventuel report du terme de l'obligation principale, par l'effet d'un réaménagement du prêt garanti notamment. Si, dans le doute, la convention s'interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté, il reste que la renonciation à un droit à agir en justice ne se présume pas. Il faut en déduire qu'en l'absence d'une stipulation expresse et non équivoque limitant dans le temps le droit de poursuite du créancier, le fait que la caution soit appelée à payer postérieurement à la date limite de son engagement, est sans incidence sur l'obligation de la caution portant sur la créance née avant cette date (v. par ex. Com. 1er juin 2023, n° 21-23.850 F-B). Dès lors, sans qu'il importe que la créance du Crédit mutuel ne soit devenue exigible que le 10 octobre 2017, date de résolution du plan de sauvegarde de la débitrice principale, le Crédit mutuel doit être déclaré recevable en son action, par infirmation du jugement entrepris, puisque la créance garantie par Mme [E] est née dès le 11 septembre 2008. Sur la demande de décharge de la caution tirée de la perte du bénéfice de subrogation: Aux termes de l'article 2314 du code civil, pris dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, la caution est déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution. Toute clause contraire est réputée non écrite. Il appartient à la caution qui sollicite la décharge de ses obligations de rapporter la preuve que la subrogation a été rendue impossible par le fait du créancier, et il revient le cas échéant au créancier, pour éviter d'encourir la déchéance de ses droits contre la caution, d'établir que la subrogation devenue impossible par son fait aurait été, en tout ou partie, inefficace. Sans qu'il importe de savoir si la déclaration de créance du Crédit mutuel était régulière ou non, celle-ci a été admise par le juge-commissaire à la procédure de sauvegarde de la société MPA. Il en résulte que, si elle est condamnée à payer le Crédit mutuel, Mme [E] disposera d'un recours subrogatoire contre la société MPA, dont le résultat est sans doute compromis par l'absence d'actif, mais pas par la faute du Crédit mutuel. Mme [E] ne peut donc exciper de la perte de son recours subrogatoire pour être déchargée de son engagement de caution. Sur la demande de décharge de la caution tirée de la disproportion de son engagement à ses biens et revenus : Selon l'article L. 341-4 du code de la consommation, devenu l'article L. 332-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à son abrogation issue de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. Au sens de ces dispositions, qui bénéficient tant aux cautions profanes qu'aux cautions averties, la disproportion s'apprécie à la date de conclusion du contrat de cautionnement au regard du montant de l'engagement ainsi souscrit et des biens et revenus de la caution, en prenant en considération son endettement global, y compris celui résultant d'autres engagements de caution, dès lors que le créancier avait ou pouvait avoir connaissance de cet endettement. C'est à la caution qui se prévaut des dispositions de l'article L. 332-1 de rapporter la preuve de la disproportion qu'elle invoque et, contrairement à ce que fait accroire Mme [E], ni la loi, ni la jurisprudence, n'impose au créancier professionnel de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement. Si le créancier le fait, il est en droit de se fier aux renseignements communiqués par la caution, sauf existence d'anomalies apparentes. Si le créancier ne le fait pas, il s'expose à ne pas pouvoir se prévaloir de la garantie si la caution rapporte la preuve de sa disproportion manifeste au jour de sa conclusion sans que lui-même parvienne à démontrer qu'au jour où il l'a appelée, le patrimoine de la caution lui permettait de faire face à son obligation. Si le banquier dispensateur de crédit est tenu d'un devoir de mise en garde envers la caution non avertie, ou lorsqu'il a sur les revenus de la caution, son patrimoine et ses facultés de remboursement raisonnablement prévisibles, en l'état du succès escompté de l'opération cautionnée, des informations que la caution ignorait, ce devoir de mise en garde n'oblige pas le banquier, comme le soutient Mme [E], à « estimer par tout moyen à sa disposition que la caution sera raisonnablement à même de respecter les obligations découlant de son engagement », et l'éventuel manquement du banquier à son devoir de mise en garde ne décharge pas la caution de son engagement, mais lui permet le cas échéant de rechercher la responsabilité du banquier qui lui a fait perdre une chance de ne pas contracter. Dès lors qu'elle demande à être déchargée, par application des dispositions de l'article L. 341-4 précité, du cautionnement litigieux qu'elle tient pour manifestement disproportionné à ses biens et revenus, il revient à Mme [E], auquel le Crédit mutuel n'oppose aucune fiche de renseignement, d'établir la preuve de la disproportion de son engagement du 11 septembre 2008. De la seule pièce produite par Mme [E], à savoir son avis d'imposition 2009 sur les revenus 2008, il résulte qu'à l'époque de la souscription de l'engagement litigieux, elle était divorcée, n'avait pas de personne à charge et percevait un revenu mensuel de l'ordre de 2 857euros. Alors que la disproportion s'apprécie par rapport aux biens et revenus de la caution, Mme [E] ne peut sérieusement offrir de démontrer la disproportion de son engagement en se prévalant, sans même en justifier, de l'endettement qu'elle avait contracté préalablement à la souscription du cautionnement litigieux auprès du Crédit foncier, pour financer l'acquisition d'une maison à [Localité 5] (37), celle de deux appartements situés à [Localité 9] et à [Localité 8], ou encore l'acquisition, via une SCI, de deux maisons situées à [Localité 6] et à [Localité 7], en Indre-et-Loire, en omettant que les prêts qu'elle avait pu contracter lui avaient permis d'acquérir des biens dont la valeur doit elle aussi être prise en considération pour l'évaluation de son patrimoine, sur laquelle elle ne produit pas le moindre justificatif, mais des indications de prix de revente qui suffisent à établir qu'en 2008, la valeur nette du patrimoine immobilier et mobilier de Mme [E], dont le Crédit mutuel démontre qu'il comprenait en outre un immeuble situé à [Localité 11], excédait largement le montant de l'engagement de caution litigieux, limité à 50 000 euros. Alors que la disproportion s'apprécie en considération de l'endettement de la caution au jour de la souscription de son engagement, c'est sans sérieux que Mme [E] oppose, sans même en justifier là encore, les engagement de caution qu'elle avait éventuellement donnés à la banque Tarneaud et à la société Oséo financement, alors que selon ses propres indications, ces engagements auraient été donnés en juin et septembre 2009, postérieurement à l'engagement litigieux. Dès lors que Mme [E] n'établit pas qu'au jour où il a été donné, l'engagement de caution litigieux était disproportionné à ses biens et revenus, rien ne justifie d'empêcher le Crédit mutuel de se prévaloir de cet engagement. Sur la demande de déchéance des intérêts tirée d'un manquement du créancier à son obligation annuelle d'information : Aux termes du premier alinéa de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable aux cautionnement donnés avant le 1er janvier 2022, les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise sous la condition du cautionnement par une personne physique sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. A son alinéa 3, l'ancien article L. 313-22 précise que le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information, puis ajoute que les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette. En l'espèce, pour démontrer avoir rempli ses obligations, le Crédit mutuel verse aux débats la copie de lettres d'informations qu'il affirme avoir adressées à Mme [E] en février 2009, 2010, 2011, 2012 et 2013, puis soutient que le courrier qu'il a adressé à l'intimée le 6 mai 2013 pour l'informer que la débitrice principale, placée en procédure de sauvegarde, n'était plus en mesure de faire face à ses engagements, ou encore l'assignation en paiement qu'il lui a fait délivrer en octobre 2018, justifient de la bonne exécution de son obligation d'information. Dès lors que la seule production de la copie de lettres d'information ne suffit pas à justifier de leur envoi (v. par ex. cass 1re Civ. 6 septembre 2017, pourvoi n° 16-18.258), et que ni le courrier que le Crédit mutuel a adressé à Mme [E] le 6 mai 2013, ni l'assignation qu'il lui a fait délivrer en octobre 2018, ne contiennent les informations exigées à l'époque par l'article L. 313-22, à savoir le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement, la cour ne peut que constater que l'appelant ne justifie pas avoir satisfait à son obligation d'information à l'égard de Mme [E]. Le Crédit mutuel sera dès lors déchu des intérêts à compter du 31 mars 2009. En vertu du contrat de prêt garanti, la première mensualité de remboursement était exigible au 30 septembre 2008, et selon le tableau d'amortissement, le capital restant dû à la date du prononcé de la déchéance des intérêts (31 mars 2009) est de 110 129,97 euros. Selon le décompte du Crédit mutuel en date du 10 octobre 2017 (pièce 9), aucune échéance du prêt n'était impayée au 3 juin 2014, date d'homologation du plan de sauvegarde. Il s'en déduit que les 69 premières mensualités du prêt ont été réglées par la débitrice principale, dont 62 échéances représentant un montant total de 100 976,30 euros, postérieurement au 31 mars 2007 (1 628,65 X 62). Sur le même décompte du 16 octobre 2017, annexé à la déclaration de créance du Crédit mutuel au passif de la liquidation judiciaire de la société MPA, il apparaît encore que, durant le plan de sauvegarde, la débitrice principale a réglé 8 219,45 euros. En conséquence, à l'égard de la caution, le capital dû s'élève à 934,22 euros (110 129,97 ' 100 976,30 ' 8 219,45). Selon l'article 2288 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, celui qui se rend caution d'une obligation, se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même. Mme [E], qui ne justifie d'aucun paiement ni d'aucun fait libératoire au sens de l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, sera donc condamnée à payer au Crédit mutuel la somme sus-mentionnée de 934,22 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2017, date de la mise en demeure valant sommation de payer au sens de l'article 1153 ancien du code civil. En application de l'article 1154 du code civil qui, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, prévoit que les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière, les intérêts seront capitalisés annuellement à compter du 8 octobre 2018, date de la demande. Sur les demandes accessoires : Les parties, qui succombent respectivement au sens de l'article 696 du code de procédure civile, conserveront chacune la charge des dépens de première instance et d'appel dont elles ont fait l'avance, et seront respectivement déboutées des demandes qu'elles ont formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Confirme la décision entreprise uniquement en ce qu'elle a débouté Mme [J] [E] et la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 4] Grammont de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, Infirme la décision pour le surplus de ses dispositions critiquées, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant : Déclare la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 4] Grammont recevable en ses demandes en paiement, Dit n'y avoir lieu de décharger Mme [J] [E] de son engagement de caution, Déchoit la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 4] Grammont de son droit aux intérêts conventionnels à l'égard de Mme [J] [E] à compter du 31 mars 2009, Condamne en conséquence Mme [J] [E] à payer à la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 4] Grammont, en exécution de son engagement de caution du 11 septembre 2008, la somme de 934,22 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2017, capitalisés annuellement selon les modalités de l'article 1154 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, à compter du 8 octobre 2018, Déboute la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 4] Grammont de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette la demande de Mme [J] [E] formée sur le même fondement, Laisse à chacune des parties la charge des dépens de première instance et d'appel dont elle a fait l'avance. Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle L. 341-4 du code de la consommationarticle L. 622-26 du code de commercearticle L. 313-22 du code monétaire et financierarticle 805 du code de procédure civile.article 2292 du Code civilarticle 1154 du code civilarticle 2314 du code civilarticle 122 du code de procédure civilearticle L. 626-11 du code de commercearticle 450 du code de procédure civile.article 1134 du code civil dans sa rédaction antérarticle 2292 du code civilarticle 1154 du code civil qui
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Commerciale
- Date
- 26 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
653b597a502b828318c4e4d8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel