Cour d'Appel1ère chambre
Cour d'Appel · 1ère chambre — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653b5973502b828318c4e4bc
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 513 200 €
Droit des affairesBanque - Effets de commerceAutres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 22/03900 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IUQA SL TRIBUNAL DE PROXIMITE D'UZES 08 novembre 2022 RG :1122000184 [C] C/ Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC Grosse délivrée le 26/10/2023 à Me Marie-pierre JULLIEN-PLANTEVIN à Me Pascale COMTE COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 1ère chambre ARRÊT DU 26 OCTOBRE 2023 Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de proximité d'Uzes en date du 08 Novembre 2022, N°1122000184 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Séverine LEGER, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre Mme Isabelle DEFARGE, Présidente de chambre Mme Séverine LEGER, Conseillère GREFFIER : Mme Clémence GOUJON, lors des débats, et Mme Audrey BACHIMONT, Greffière, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 26 Septembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 Octobre 2023. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : Madame [H] [C] née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 5] ([Localité 2]) [Adresse 6] [Localité 2] Représentée par Me Marie-pierre JULLIEN-PLANTEVIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES INTIMÉE : Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANG UEDOC Société coopérative à capital et personnel variables, régie par les articles L 512-20 et L.512-54 du Code Monétaire et Financier et par l'ancien Livre V du Code Rural. [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Pascale COMTE de la SCP AKCIO BDCC AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 26 Octobre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Reprochant à la banque d'avoir rompu le secret professionnel en transmettant à son compagnon des informations relatives à son compte bancaire, par acte du 17 mars 2022, Mme [H] [C] a assigné la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc devant le tribunal de proximité d'Uzès afin d'obtenir, sur le fondement des dispositions de l'article 1231 du code civil et de l'article L511-33 du code monétaire et financier, la baisse du taux de crédit, la gratuité de la carte gold master card pendant 15 ans soit une somme de 4 500 euros, le remboursement de la totalité des frais pour les années 2019, 2020 et 2021 soit la somme de 248,42 euros outre le paiement d'une somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles. Par jugement contradictoire du 8 novembre 2022, le tribunal de proximité d'Uzès a débouté Mme [H] [C] de l'ensemble de ses demandes aux motifs de l'absence de preuve d'un lien de causalité entre le préjudice allégué constitué par une séparation conjugale temporaire et la faute imputée à la banque , dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens. Par déclaration du 2 décembre 2022, Mme [C] a interjeté appel de cette décision. Par ordonnance du 20 mars 2023, la procédure a été clôturée le 11 septembre 2023 et l'affaire fixée à l'audience du 26 septembre 2023 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 26 octobre 2023. EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 juillet 2023, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, de : A titre principal, - condamner le Crédit Agricole à renégocier le contrat de crédit n°00001263721, le taux passant de 2,15 % à 1,68 %, - juger que la carte gold master card sera gratuite pendant 15 ans et condamner en conséquence le Crédit Agricole à lui payer la somme de 4 500 euros, - condamner le Crédit Agricole à rembourser la totalité des frais (agios, commissions, frais divers) pour les années 2019, 2020 et 2021, soit la somme de 248,42 euros, A titre subsidiaire, - condamner le Crédit Agricole à renégocier le contrat de crédit n°00001263721, le taux passant de 2,15 % à 1,68 %, - condamner le Crédit Agricole à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'appelante fait valoir que : - la banque a manqué à son obligation de secret professionnel en transmettant à son compagnon des informations sur l'état de ses finances alors qu'il ne bénéficiait d'aucune procuration et verse à ce titre un courrier du 13 novembre 2019 dans lequel la banque reconnaît sa faute, - ce manquement lui a causé un préjudice direct et certain constitué par la séparation avec son compagnon de sorte que les conditions de mise en oeuvre de la responsabilité de la banque sont réunies. Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 août 2023, l'intimée demande à la cour de: - confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel sauf en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau, - condamner Mme [C] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance, - condamner Mme [C] à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et aux entiers dépens. L'intimée réplique que : - Mme [C] est défaillante dans l'administration de la preuve d'une faute, les propositions commerciales ne pouvant s'apparenter à une reconnaissance de responsabilité, - le préjudice allégué n'est pas en lien de causalité avec le manquement imputé à la banque et le préjudice n'est pas constitué dans la mesure où le couple vit à nouveau ensemble. Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la faute imputée à la banque : Les parties s'opposent sur l'existence d'une violation du secret professionnel par la banque que Mme [C] impute à un salarié de l'agence bancaire qui aurait révélé la position débitrice de son compte lors d'une communication téléphonique avec son compagnon dont l'intimée conteste la preuve de la matérialité. La charge de la preuve du manquement fautif de la banque à son obligation en matière de secret professionnel auquel elle est tenue incombe à Mme [C] en application des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile. Mme [C] verse la lettre de réclamation adressée par courrier recommandé avec accusé de réception du 23 octobre 2019 au directeur de l'agence bancaire de [Localité 8] dans lequel elle se plaignait d'une violation du secret bancaire commis le 28 septembre 2019 par la révélation de la position de son compte à son compagnon ne disposant pas d'une procuration. Elle produit une lettre adressée le 13 novembre 2019 par le directeur de son agence bancaire libellée dans les termes suivants : ' Par courrier reçu le 30 octobre 2019, vous exprimez votre fort mécontentement. Je comprends vos remarques et vous présente les plus vifs regrets de la banque pour cette situation. J'ai le plaisir de vous confirmer, suite à notre échange téléphonique du 12 novembre que j'ai décidé de vous offrir deux cotisations de carte pour cette année. Ceci est une mesure exceptionnelle prise en raison de la situation que vous avez décrite. De plus, je peux vous proposer de revoir les conditions de votre taux de prêt, du taux actuel de 2,15 % à 1,68 % soit u gain mensuel de 22 euros et de 5 132 euros sur la durée restante de votre crédit'. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 décembre 2019 adressée à la banque, Mme [C] a refusé la proposition commerciale en l'estimant insuffisante au regard de la gravité des manquements imputés concernant la violation du secret bancaire et le droit au respect de la vie privée. Par lettre du 11 septembre 2020, le service clients de la banque a indiqué au conseil de Mme [C] regretter la situation et être attentif au respect de la réglementation par l'ensemble de ses collaborateurs en indiquant, s'agissant de la proposition commerciale, qu'un nouvel entretien serait organisé par le directeur d'agence avec Mme [C]. Ces éléments attestent que la banque a, par deux fois, fait part de ses regrets à l'égard de Mme [C] et lui a présenté une proposition commerciale qui s'analyse dès lors comme étant destinée à réparer le manquement imputé à son salarié. Mme [C] rapporte ainsi la preuve du manquement de la banque à son obligation professionnelle de nature à engager la responsabilité de cette dernière. Sur les préjudices allégués : La commission d'une faute n'est pas suffisante à l'engagement de la responsabilité civile de la banque, la preuve de l'existence d'un préjudice en lien direct et certain avec le manquement devant également être rapportée. En l'espèce, Mme [C] excipe d'une séparation temporaire avec son compagnon et de l'interruption de grossesse subie au cours de cette période qu'elle impute à l'indélicatesse de la banque qui, en ayant procédé aux révélations concernant la position débitrice de son compte, aurait créé des tensions au sein du couple à l'origine de la séparation dont elle s'estime bien fondée à obtenir réparation par l'obtention de la gratuité de services bancaires et de la renégociation du taux d'intérêts de son crédit. Au soutien de ses allégations, l'appelante verse une attestation établie par l'employeur de son compagnon faisant état d'un hébergement temporaire de ce dernier suite à la séparation du couple en rapport avec des problèmes de gestion financière de Mme [C] révélés par la banque. Elle verse également une attestation d'une amie d'enfance mentionnant un hébergement en région parisienne pendant plusieurs semaines en raison des difficultés rencontrées dans son couple dues à des problèmes financiers. Elle produit également des certificats médicaux attestant de l'arrêt brutal de sa grossesse le 7 novembre 2019 ainsi que des billets de train à destination de [Localité 7] commandés le 8 octobre 2019. Ces éléments attestent des difficultés rencontrées par le couple et de problèmes médicaux dont il n'est cependant nullement rapporté la preuve d'un lien de causalité avec la révélation de la position débitrice du compte bancaire de Mme [C]. Il est par ailleurs établi que le couple a désormais repris la vie commune de sorte que les préjudices allégués ne sont pas constitués. C'est ainsi à bon droit que le tribunal a rejeté l'intégralité des demandes de Mme [C] et la décision déférée sera par conséquent confirmée. Mme [C] sera également déboutée de sa demande subsidiaire tendant à obtenir la condamnation de la banque à la renégociation du taux d'intérêts de son crédit telle que formulée dans le cadre d'une proposition commerciale rejetée par ses soins, en l'absence de preuve du lien causal entre les préjudices allégués et le manquement imputé à la banque. Sur les autres demandes : Succombant à l'instance, Mme [C] sera condamnée à en régler les entiers dépens, de première instance et d'appel sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile, sans que l'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 de ce même code au profit de l'intimée qui sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles, par voie de confirmation du jugement déféré et de sa demande du même chef en cause d'appel. La prétention similaire présentée par Mme [C] sera rejetée en ce qu'elle succombe. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement déféré dans l'intégralité de ses dispositions soumises à la cour ; Y ajoutant, Condamne Mme [H] [C] aux entiers dépens de l'appel ; Déboute les parties de leur prétention respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt signé par la présidente et par la greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 1231 du code civil et de larticle 700 du code de procédure civile en causearticle 700 du code de procédure civile et larticle L511-33 du code monétaire et financier
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre
- Date
- 26 octobre 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
653b5973502b828318c4e4bc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel