Cour d'Appel1ère chambre
Cour d'Appel · 1ère chambre — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653b5972502b828318c4e4ae
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 8 350 000 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 22/01731 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IODC ID TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE CARPENTRAS 05 avril 2022 RG :21/01574 [R] C/ Société NAKED ARCHITECTURE BV Grosse délivrée le 26/10/2023 à Me Ludovic PARA à Me Céline QUOIREZ COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 1ère chambre ARRÊT DU 26 OCTOBRE 2023 Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de CARPENTRAS hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP en date du 05 Avril 2022, N°21/01574 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Isabelle DEFARGE, présidente de chambre, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Marie-Pierre FOURNIER, présidente de chambre Mme Isabelle DEFARGE, présidente de chambre Mme Séverine LEGER, conseillère GREFFIER : Mme Clémence GOUJON, greffière, lors des débats, et Mme Audrey BACHIMONT, greffière, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 02 octobre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 octobre 2023. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANT : M. [J] [R] né le 22 Février 1964 à [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 5] Représenté par Me Ludovic PARA de la SELARL PARA FERRI MONCIERO, postulant, avocat au barreau de NIMES et par Me Eric BAGNOLI de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMÉE : La société de droit néerlandais NAKED ARCHITECTURE BV immatriculée au Registre du Commerce des Pays-Bas sous le n° 30182041, représentée par Me Alexander LOGTENBERG, avocat, demeurant [Adresse 11] [Localité 1] - Pays-Bas, es qualité de syndic de faillite à la faillite de cette société suivant décision du tribunal d'UTRECHT du 20 octobre 2020, domicilié en cette qualité [Adresse 7] [Localité 1] PAYS BAS Représentée par Me Céline QUOIREZ de la SELARL CELINE QUOIREZ, postulant, avocat au barreau de NIMES et par Me Marloes MOHR de la SELARL MOHR AVOCATS, plaidant, avocat au barreau de TOULOUSE ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, présidente de chambre, le 26 octobre 2023, par mise à disposition au greffe de la cour EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Courant 2019 la société d'architectes néerlandaise Naked Architecture BV a réalisé à la demande de M.[J] [R] diverses prestations de conseil et de dessin concernant des biens immobiliers situés à [Localité 5] (84), dont certaines factures sont restées impayées. Le 20 octobre 2020 le tribunal d'Utrecht a ouvert une procédure de faillite à l'égard de cette société. Le 8 octobre 2021 Me [U][Y][K], agissant es-qualité de syndic de faillite de la société Naked Architecture BV a assigné M.[R] devant le tribunal judiciaire de Carpentras, en paiement à ce titre, avec exécution provisoire, de la somme de 70 785€uros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 février 2021 outre la somme de 2 500 €uros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement réputé contradictoire du 5 avril 2022 le tribunal judiciaire de Carpentras a condamné M. [J] [R], celui-ci bien que régulièrement cité, n'ayant pas comparu, à payer à Me [U][Y][K] es-qualité de syndic de faillite de la société Naked Architecture BV : - la somme de 70 785€uros avec intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure du 12 février 2021, - la somme de 1 500€uros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - l'a condamné aux dépens - a dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de sa décision. Le 19 mai 2022 M.[J] [R] a interjeté appel par déclaration au RPVA de ce jugement qui lui a été signifié le 21 avril 2022. Le 23 septembre 2022 le premier président de cette cour a : - rejeté la demande de M.[R] tendant à voir déclarer nulle l'assignation en date du 2 juin 2022, - l'a déclaré recevable en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 5 avril 2022 du tribunal judiciaire de Carpentras, mais débouté de cette demande, - l'a débouté de sa demande de consignation partielle, - l'a condamné à payer à Me [K] en qualité de syndic de faillite de la société d'architectes de droit néerlandais Naked Architecture BV la somme de 1 500€uros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance du 15 juin 2023 le conseiller de la mise en état de cette cour a ensuite : - débouté Me [K] es-qualités de syndic de faillite de la société Naked Architecture BV de son incident de radiation de l'appel de la décision déférée, - débouté les parties de leurs autres demandes, - réservé les dépens de l'incident à l'issue de la procédure au fond, - fixé la clôture de l'instruction au 18 septembre 2023, - renvoyé l'affaire pour être plaidée à l'audience du lundi 2 octobre 2023 à 8h30. EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS Au terme de ses conclusions communiquées par le RPVA le 2 août 2022 M.[J] [R] demande à la cour : A titre principal - de réformer le jugement en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau - de rejeter les demandes formulées par Me [K] et notamment celle tendant à le voir condamner au paiement de 70 785€uros, A titre subsidiaire - de réformer le jugement en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau - de réduire à de plus justes proportions le montant des factures émises par la société Naked Architecture BV sans toutefois excéder la somme forfaitaire et globale de 5 000€uros TTC, En tout état de cause - de condamner Me [K] es-qualité de syndic de faillite de la société Naked Architecture BV à lui payer la somme de 5000€uros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner celui-ci aux dépens. Il soutient qu'aucun contrat n'a jamais été régularisé entre la société Naked Architecture BV et lui de sorte qu'aucune prestation n'a pu être valablement réalisée et donner lieu à paiement ; que par ailleurs les prestations facturées n'ont pas été exécutées. Au terme de ses conclusions communiquées par le RPVA le 31 octobre 2022 Me [U] [K], es qualité de syndic de faillite à la faillite de la société Naked Architecture BV demande à la cour : - de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, - de condamner M.[J] [R] au paiement de la somme de 3 000€uros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance. Il soutient que la société Naked Architecture avait établi pour le projet '[Adresse 9]' un 'scope of services' (cadre de la prestation de service) dont M.[R] a eu connaissance, comprenant les phases suivantes : Phase 1 : croquis de conception : 25 000€ HT Phase 2 : Conception définitive : 22 500€ HT Phase 3 : Permis de construire : 16 000€ HT Phase 4 : Mise en oeuvre et préparation de la construction : 12 000€HT et que l'intimé ayant donné son accord au paiement de plusieurs factures qui lui ont été adressées le 26 mars 2019 portant outre les phases 1 et 2 de ce projet, sur le projet de réalisation d'une terrasse (projet '[Adresse 12]') et le projet d'adaptation d'un batîment '[Adresse 2]' à [Localité 5], il ne peut valablement soutenir qu'aucun contrat n'aurait été conclu entre eux. Sur les sommes dues il prétend - que les phases 1 et 2 du projet '[Adresse 9]' ont été réalisées et facturées, - que les plans du projet '[Adresse 2]' ont été établis et adressés à M.[R], - que les plans du projet '[Adresse 12]' ont également été établis et adressés à M.[R]. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est expressément fait référence aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. SUR CE : *sur l'existence du contrat Selon l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Il incombe ici au représentant de la société Naked Architecture BV de rapporter la preuve du contrat dont il réclame l'exécution. Il est produit aux débats la copie en néerlandais et sa traduction en français non contestée par l'appelant d'un 'scope of services' (cadre de prestations de service) pour le projet '[Adresse 9]' à [Localité 6] ainsi rédigé : 'Nous vous présentons notre devis pour le projet [Adresse 9], [Localité 5], France. Les prestations devant être exécutées (à la demande) mais (non) incluses dans ce cadre seront déclaré(e)s sur la base d'un tarif horaire. Phase 1. Croquis de conception, déjà réalisé : - Configuration de l'immeuble existant en 2D et 3D - Première exécution du croquis de conception en 2D et 3D - Présentation envoyée par email daté du 19 octobre 2018, 180822 SO [Adresse 10].pdf, 20 pages avec la configuration actuelle et la conception de la nouvelle configuration, incluant un fichier pdf 3D - Adaptation du croquis de conception après avoir consulté [T] [M], Ministère de la Culture - Présentation envoyée par email daté du 6 mars 2019, 180822 Combiné 190306 - Plusieurs visites à [Localité 5] Coût : 25 000€ hors frais de bureau et TVA Phase 2 Conception définitive - 2 visites au maximum à [Localité 5] - Premiers dessins définitifs de la structure (vues 3D, plans des planchers, sections, façades), incluant les plans des planches des différents appartements - Adaptation des dessins définitifs de la structure Coût : 22 500€ hors frais de bureau et TVA Phase 3 Permis de construire - Tous les dessins/documents nécessaires pour l'obtention du permis de construire Coût : 16 000€ hors frais de bureau et TVA Phase 4 Mise en oeuvre et préparation de la construction - Dessins nécessaires, par exemple les éléments électriques, les plans d'éclairage, la conception de l'installation - Détail des ossatures de façade et de la clôture du toit-terrasse - Consultation du maître d'oeuvre - Définition des matériaux et des finitions Coût : 12 000€ hors frais de bureau et TVA. Phase 5. Exécution - 4 visites au maximum sur le chantier de construction, surveillance des travaux Coût : 8 000€ hors frais de bureau et TVA. Le devis pour les activités susmentionnées est de 83 500€ hors les frais de bureau de 5%, la TVA de 21% et les autres dépenses devant être engagées par des tiers. De Nieuwe Regeling 2013 ( les nouvelles règles 2013 régissant le rapport juridique architecte-client, ingénieur et consultant, forme abrégé: DNR s'applique en ce qui concerne cette offre et les accords en résultant. Echéancier de paiement 50% au début et 50% à l'achèvement de chacune des phases jusqu'à la phase concernant le prix et la constitution du contrat, ensuite paiement mensuel basé sur le nombre d'heures effectives. Autres conditions ( pour mémoire )'. Ce devis daté du 21 mars 2019, qui ne concerne que le projet '[Adresse 9]' n'est signé que de son émetteur M.[P] [S] et la preuve n'est pas rapportée qu'il a été envoyé et/ou réceptionné par son destinataire qui n'y est d'ailleurs pas désigné. Il ne peut à lui seul constituer la preuve de l'existence d'un contrat conclu entre les parties. L'intimée produit ensuite plusieurs factures établies au nom de [J] [R], [Adresse 2] à [Localité 5] qui auraient été adressées à celui-ci par courriel le 26 mars 2019 : 1) Facture 190306 du 25 mars 2019 Projet n° 180822 : [Adresse 9] Conseil concernant Adaptation de la [Adresse 9] Phase avant-projet : 25 000€ Taux de TVA applicable 21% 5 250€ Total 30 250€ 2) Facture 190307 du 25 mars 2019 Projet n° 19125 [Adresse 12] Conseil concernant la réalisation d'une terrasse [Adresse 3] Phase avant-projet : 1 000€ Taux de TVA applicable 21% : 210€ Total 1 210€ 3) Facture 190308 du 25 mars 2019 Projet 170423 [Adresse 2] Phase avant-projet : 10 000€ TVA 21% 2 100€ Total 12 100€ 4) Facture 190308 du 25 mars 2019 Projet 170423 [Adresse 2] Conseil concernant Adaptation d'une partie du bâtiment au dessus des caves Mayaril [Adresse 2] [Localité 5] Phase avant-projet 10 000€ TVA 21% 2 100€ Total 12 100€ 5) Facture 201226 du 3 décembre 2020 Projet n° 180822 [Adresse 9] Conseil concernant : Adaptation de la [Adresse 9] 'Conformément à notre accord du 26 mars 2019 je vous déclarerai, du fait que cette phase était prête et vous est livrée en 2019" Phase 2 : dessin définitif 22 500€ TVA 21% 4 725€ Total 27 225€ L'envoi de ces factures s'est accompagné du message suivant de M.[S] à M. [R] : 'ci-joint tu trouves mes factures, comme discuté en dernier et une proposition (en anglais, composée par [X] qui a fait la plupart du boulot ) en raison de ta demande de composer une somme totale pour le financement bancaire. Ce sont des sommes importantes, mais des plans encore plus'. Etant noté que la dernière facture censée avoir été jointe au courriel du 26 mars 2019 reproduit en pièce 1 aurait établie à une date postérieure, et ne figure pas en pièce 3, sur laquelle figure la réponse de M.[R] du jour-même : 'j'accuse réception de tes factures et t'en remercie. Je te donne mon accord de principe dans la mesure où cette somme inclu(t) les dépôts de permis et le suivi du chantier', à quoi M.[S] répond 'Merci, on continue. Je vais venir la semaine 23-30 avril. Je vais faire des propositions pour l'aménagement des intérieurs et la cour'. Enfin, l'intimée produit la copie d'un courriel reçu le 3 septembre 2019 de M.[R] selon lequel 'concernant le paiement de tes factures que je ne conteste pas je n'ai pas la trésorerie. J'avais prévu de les financer avec le prêt d'achat du bien à la Mairie de [Localité 5] qui n'est pas encore finalisé. Mon banquier a besoin de l'acte d'achat pour lancer la demande de prêt (seulement la promesse d'achat est signé).Merci de demander à ton comptable de mettre ma facture en stand by, on en reparle en septembre pour le planning et les modalités'. Il résulte à l'évidence de ces éléments, non contestés par l'appelant, l'existence d'un contrat ayant pour objet diverses prestations de conseil commandées par lui à la société Naked Architecture BV, concernant la rénovation de deux ensembles immobiliers à [Localité 5] (la [Adresse 10] ou [Adresse 9] et la maison [Adresse 2]) outre la construction d'une terrasse, immeubles faisant l'objet de pourparlers d'acquisition en cours auprès de cette commune. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a considéré que les parties avaient contracté pour la réalisation de plans dans le cadre de projets immobiliers sur la commune de [Localité 5] courant 2019. .Sur l'exécution du contrat Selon les articles 1217 et 1231- 1 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation - obtenir une réduction du prix - provoquer la résolution du contrat - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Dans la mesure où il s'évince des pièces produites que les factures ont été établies d'un commun accord entre les parties non seulement pour preuve de la réalisation effective de certaines prestations, mais aussi pour permettre à M.[R] d'obtenir sur la base de leur montant le prêt destiné à lui permettre d'acquérir les immeubles objets du projet de rénovation, seul leur montant en rapport avec les prestations effectivement réalisées peut être mis à sa charge. Celui-ci a manifesté son accord au paiement 'des factures envoyées' 'dans la mesure où cette somme inclu(t) les dépôts de permis et le suivi du chantier'. .L'intimée produit pour preuve de la réalisation des prestations commandées, des documents datés des 18 octobre 2018, 1er février et 21 février 2019 comportant par rapport à la facturation établie une erreur de n° de projet (180822 tant pour le projet '[Adresse 10]/[Adresse 9]' que pour le projet '[Adresse 2]'). Seul le projet 180822 a fait l'objet d'un devis, même si celui-ci n'a pas été signé par les deux parties. La facture 201226 du 3 décembre 2020 dont la preuve n'est pas rapportée qu'elle aurait été acceptée par M.[R] du fait même qu'elle n'a pu valablement être jointe à un courriel de mars 2019 doit être rejetée et son montant déduit de la somme réclamée. La facture 190306 du 25 mars 2019 'Projet n° 180822 : [Adresse 9]' constate la réalisation de la prestation 'Conseil concernant Adaptation de la [Adresse 9]. Phase avant-projet' et correspond à la partie du devis 'Phase 1. Croquis de conception, déjà réalisé : - Configuration de l'immeuble existant en 2D et 3D - Première exécution du croquis de conception en 2D et 3D - Présentation envoyée par email daté du 19 octobre 2018, 180822 SO [Adresse 10].pdf, 20 pages avec la configuration actuelle et la conception de la nouvelle configuration, incluant un fichier pdf 3D - Adaptation du croquis de conception après avoir consulté [T] [M], Ministère de la Culture - Présentation envoyée par email daté du 6 mars 2019, 180822 Combiné 190306 - Plusieurs visites à [Localité 5] Coût : 25 000€ hors frais de bureau et TVA' M.[R] ne conteste pas avoir été rendu destinataire du résultat de cette prestation, dont il précise qu'elle 'se limite à une conception 3D de la [Adresse 10] ( ou [Adresse 9]) établie dans le cadre d'un avant-projet sommaire (APS)', alors que la somme facturée, conforme à celle figurant au devis, incluait également des déplacements et la consultation d'une autorité. Il sera en conséquence condamné à verser cette somme de 25 000€ HT au syndic de faillite de la société Naked Architecture. Les factures 190308 du 25 mars 2019 'Projet 170423 [Adresse 2] Phase avant-projet' et 'Conseil concernant Adaptation d'une partie du bâtiment au dessus des caves Mayaril [Adresse 2] [Localité 5]' pour 10 000€uros HT chacune correspondent au document identique produit deux fois par l'intimée ( pièces 5.2 et 7 ) qui consiste dans des relevés de plans des 6 niveaux de l'immeuble '[Adresse 8]' ou '[Adresse 2]' fournis au 1/200ème en format A3, où figurent les mentions des dates de plusieurs changements et non comme le prétend l'appelant seulement des images 3D de la [Adresse 9]. Contrairement à ce qu'allègue encore l'appelant ces factures ne sont donc pas dépourvues de toute cause puisque même si elles ne font pas l'objet du devis non signé concernant seulement le projet '[Adresse 9]', il en a également accepté le principe du paiement à leur réception, comme d'ailleurs de celle qui concerne la terrasse [Adresse 3]. Sa demande de réévaluation forfaitaire de la facturation de la société Naked Architecture BV à la somme globale de 5 000€ ne repose sur aucun fondement légal ou contractuel et sera rejetée. Il sera en conséquence condamné à payer le montant de ces trois factures au représentant de la société Naked Architecture BV. Le jugement sera en conséquence seulement infirmé en ce qui concerne le montant mis à la charge de l'appelant soit la somme de 25 000 + 10 000 + 10 000 + 1 000 = 46 000€uros HT. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 12 février 2021 date de la mise en demeure initiale. *autres demandes Succombant, M.[J] [R] devra supporter les dépens de la présente instance. Il sera en outre condamné à payer à Me [U] [K] es qualité de syndic de faillite à la faillite de la société de droit néerlandais Naked Architecture BV la somme de 3 000€uros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour Confirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné M.[J] [R] à payer à Me [K] es qualités de syndic de faillite à la faillite de la société Naked Architecture BV la somme de 70 785€uros Statuant à nouveau Condamne M.[J] [R] à payer à Me [K] es qualités de syndic de faillite à la faillite de la société Naked Architecture BV la somme de 46 000€uros HT, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure du 12 février 2021. Y ajoutant Condamne M.[J] [R] aux dépens Condamne M.[J] [R] à payer à Me [U] [K] es qualité de syndic de faillite à la faillite de la société de droit néerlandais Naked Architecture BV la somme de 3 000€uros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt signé par la présidente et par la greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1103 du code civilarticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 455 du code de procédure civile il est ex
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre
- Date
- 26 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
653b5972502b828318c4e4ae
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel