Cour d'Appel1ère chambre
Cour d'Appel · 1ère chambre — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653b5972502b828318c4e4ac
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 600 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 22/01554 - N° Portalis DBVH-V-B7G-INTI MPF JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE NIMES 02 février 2022 RG :21/00366 S.A. FLOA C/ [T] Grosse délivrée le 26/10/2023 à Me Nancy PAILHES COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 1ère chambre ARRÊT DU 26 OCTOBRE 2023 Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de Nîmes en date du 02 Février 2022, N°21/00366 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère Mme Séverine LEGER, Conseillère GREFFIER : Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats, et Mme Audrey BACHIMONT, Greffière, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 08 Juin 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 Septembre 2023 prorogé au 26 Octobre 2023. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : S.A. FLOA [Adresse 4] [Localité 5] Représentée par Me Sandy RAMAHANDRIARIVELO de la SCP RAMAHANDRIARIVELO - DUBOIS, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER Représentée par Me Nancy PAILHES, Postulant, avocat au barreau de NIMES INTIMÉ : Monsieur [I] ([D]) [T] né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 6] [Adresse 2] [Localité 3] Assigné le 23 juin 2022 par PV 659 CPC Sans avocat constitué ARRÊT : Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 26 Octobre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Suivant offre de contrat de crédit renouvelable acceptée le 20 décembre 2017 par signature électronique, la Banque Casino a consenti à [D] [T] un crédit renouvelable d'un montant maximum autorisé de 6 000 euros. A la suite d'un incident de paiement lors de l'échéance du 31 octobre 2019, la Banque Casino a adressé à [D] [T] une mise en demeure préalable de régulariser la situation par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 juillet 2020 puis lui a notifié la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 août 2020. Par exploit d'huissier en date du 28 avril 2021,la banque Casino devenue la SA Floa a assigné M. [I] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes en règlement des sommes dues. Par jugement réputé contradictoire du 7 septembre 2021, le tribunal a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 19 octobre 2021 afin d'inviter la banque à répondre à la fin de non-recevoir soulevée d'office relative à l'identité du souscripteur et celle de la personne assignée. Par jugement réputé contradictoire du 2 février 2022, le tribunal a déclaré la SA FLOA irrecevable à agir contre M. [I] ([D]) [T] pour défaut d'intérêt, le souscripteur de l'offre de crédit renouvelable sous forme numérique acceptée le 20 décembre 2017 ayant été consentie à M. [D] [T]. Par déclaration du 2 mai 2022, la SA FLOA a interjeté appel de cette décision. Par arrêt du 4 mai 2023, la cour d'appel de Nîmes a infirmé le jugement en toutes ses dispositions et': - déclaré la demande de la SA Floa recevable ; Avant-dire droit au fond : - ordonné la réouverture des débats à l'audience du Jeudi 8 Juin 2023 ; - invité la SA Floa à justifier de l'envoi à [I] [T] des états mensuels actualisés prévus par l'article L 312-71 du code de la consommation et à présenter toutes observations sur la déchéance des intérêts encourue en cas d'inobservation d'information mensuelle de l'emprunteur ayant souscrit un crédit renouvelable ; - réservé les dépens et l'article 700 du code de procédure civile. EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 mai 2023, la SA Floa, appelante, demande à la cour d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, - constater la déchéance du terme et en tant que besoin prononcer la résiliation judiciaire du contrat pour défaut de paiement des échéances à bonne date , - condamner M. ([D]) [I] [T] à payer à la SA Floa à payer : ' la somme principale de 5 902,96 euros avec les intérêts de retard au taux contractuel de 9,99% l'an depuis le 25 août 2020, date de la mise en demeure ' la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance et celle de 800 euros au même titre en cause d'appel ' condamnation aux entiers dépens de première instance et d'appel. L'appelante estime rapporter la preuve du respect des dispositions de l'article L312-71 du code de la consommation selon libre convention de preuve entre les parties, ici dématérialisé en conformité avec l'article 1356 du code civil. Elle expose en outre que la sanction de l'irrespect de ces dispositions n'est pas la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, mais seulement le paiement d'une amende prévue R 341-17 du code de la consommation. MOTIFS': Sur la créance': Les indications de l'état mensuel actualisé portent à la connaissance de l'emprunteur les informations essentielles qui lui permettront en connaissance de cause d'accepter que le contrat de crédit soit renouvelé automatiquement à son échéance. Ces états mensuels actualisés doivent comporter toutes les informations énumérées par l'article L 312-71 du code de la consommation dans sa version actuelle applicable au présent contrat conclu le 20 décembre 2017. L'article L 312-71 du code de la consommation dispose en effet que le prêteur fournit à l'emprunteur, par tout moyen, mensuellement et dans un délai raisonnable avant la date de paiement, un état actualisé de l'exécution du contrat de crédit renouvelable. Aux termes de l'article L 312-69, l'utilisation du crédit résulte de l'accord exprès du consommateur exprimé'dans un délai raisonnable, à réception de l'état actualisé de l'exécution du contrat de crédit prévu à l'article'L. 312-71. L'article L 341-7 du code de la consommation dispose': «' Le prêteur qui n'a pas respecté les modalités d'utilisation du crédit renouvelable fixées par les dispositions des articles'L.312-68,'L.312-69'et'L. 312-70'est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.'» Il résulte donc de la combinaison de ces trois articles que l'inexécution par le prêteur de son obligation d'information mensuelle est sanctionnée par la déchéance des intérêts. En effet, l'article L 312-69 du code de la consommation exige que l'emprunteur donne son accord à l'utilisation du crédit seulement après avoir reçu l'état mensuel actualisé prévu par l'article L 312-71 du code de la consommation. L'article L 312-69 du code de la consommation fait partie des trois articles dont l'inobservation est sanctionnée par la déchéance des intérêts aux termes de l'article L 341-7 du même code. L'absence de sanction civile de l'obligation d'information mensuelle de l'emprunteur mise à la charge du prêteur dans le but de protéger l'emprunteur contre les risques élevés de surendettement présentés par le crédit renouvelable serait par ailleurs dénuée de toute cohérence, cette information préalable à l'utilisation du crédit étant précisément destinée à l'informer de la manière la plus précise possible de sa situation d'endettement et à lui montrer la portée d'une nouvelle utilisation du crédit. La SA FLOA ne produit pas les états mensuels actualisés et ne permet pas à la cour de s'assurer qu'ils étaient complets et mentionnaient toutes les informations requises par l'article L 312-71 du code de la consommation. Quelque soit le moyen qu'elle a utilisé pour exécuter son obligation d'information, elle reste tenue de rapporter la preuve de l'exécution de son obligation et ne peut se contenter d'affirmer qu'elle a adressé les états actualisés sous forme dématérialisée en accord avec l'emprunteur. La SA FLOA justifie que la somme de 6000 euros a été versée à l'emprunteur en deux fois, le 27 décembre 2017 ( 2500 euros) et le 10 avril 2018 ( 3500 euros). Les versements effectués par l'emprunteur aux termes du relevé de compte ( pièce n°2-1 versée par l'appelante) s'élèvent à la somme totale de 4 433,53 euros. La créance de la SA Floa s'élève donc à la somme de 1 566,47 euros. Cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 août 2020. Sur l'article 700 du code de procédure civile': Il n'est pas inéquitable de laisser à l'appelante la charge de ses frais irrépétibles. Elle sera donc déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. ' PAR CES MOTIFS, LA COUR : Condamne [I] [D] [T] à payer à la SA Floa venant aux droits de la banque Casino la somme de 1 566,47 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 août 2020, Y ajoutant, Déboute la SA Floa de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne [I] [D] [T] aux dépens. Arrêt signé par la présidente et par la greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 312-71 du code de la consommation dispose enarticle 805 du code de procédure civilearticle 1356 du code civil. Elle expose en outre qarticle L312-71 du code de la consommation selon librarticle L 312-71 du code de la consommation.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre
- Date
- 26 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
653b5972502b828318c4e4ac
Données disponibles
- Texte intégral
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