Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653b5968502b828318c4e48c
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 7 365 720 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance de responsabilité formée par l'assuré
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ------------------------------------ COUR D'APPEL DE NANCY DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT N° /23 DU 26 OCTOBRE 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02600 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FCOY Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire d'EPINAL, R.G. n° 20/00759, en date du 19 octobre 2021, APPELANTS : Monsieur [D] [H], représenté par ses représentants légaux Madame [L] et Monsieur [B] [H], ses parents né le 24 Août 2008 à [Localité 7], collégien, domicilié [Adresse 3] - [Localité 11], Représenté par Me Frédérique MOREL, avocat au barreau de NANCY et plaidant par Me Olivier MERLIN, avocat au barreau d'EPINAL Madame [L] [H], née le 29 Mars 1982 à [Localité 7], domiciliée [Adresse 3] - [Localité 11] Représentée par Me Frédérique MOREL, avocat au barreau de NANCY et plaidant par Me Olivier MERLIN, avocat au barreau d'EPINAL Monsieur [B] [H] né le 28 Avril 1977 à [Localité 12] (Turquie), domicilié [Adresse 3] - [Localité 11] Représenté par Me Frédérique MOREL, avocat au barreau de NANCY et plaidant par Me Olivier MERLIN, avocat au barreau d'EPINAL Madame [F] [A] [H], représenté par ses représentants légaux Madame [L] [H] et Monsieur [B] [H], ses parents née le 02 Août 2005 à [Localité 7], domiciliée [Adresse 3] - [Localité 11] Représentée par Me Frédérique MOREL, avocat au barreau de NANCY et plaidant par Me Olivier MERLIN, avocat au barreau d'EPINAL Madame [X] [N] [H], représentée par ses représentants légaux Madame [L] [H] et Monsieur [B] [H], ses parents née le 21 Juin 2010 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3] - [Localité 11] Représentée par Me Frédérique MOREL, avocat au barreau de NANCY et plaidant par Me Olivier MERLIN, avocat au barreau d'EPINAL Madame [C] [H] née le 01 Janvier 1944 à [Localité 9] (Turquie), domicilié chez Monsieur [T] [H], [Adresse 2] - [Localité 6] agissant en son nom et également en qualité d'héritière de Monsieur [M] [H], né le 10 septembre 1934 à [Localité 9] (Turquie), grand-père de la victime Représentée par Me Frédérique MOREL, avocat au barreau de NANCY et plaidant par Me Olivier MERLIN, avocat au barreau d'EPINAL Monsieur [T] [H] né le 22 Avril 1977 à [Localité 7], domicilié [Adresse 2] - [Localité 6] Représenté par Me Frédérique MOREL, avocat au barreau de NANCY et plaidant par Me Olivier MERLIN, avocat au barreau d'EPINAL Madame [K] [H] née le 04 Mai 1979 à [Localité 12] (Turquie), domiciliée[Adresse 2] [Localité 6] Représentée par Me Frédérique MOREL, avocat au barreau de NANCY et plaidant par Me Olivier MERLIN, avocat au barreau d'EPINAL Monsieur [O] [H] né le 29 Août 2000 à [Localité 7], domicilié [Adresse 2] - [Localité 6] Représenté par Me Frédérique MOREL, avocat au barreau de NANCY et plaidant par Me Olivier MERLIN, avocat au barreau d'EPINAL Madame [C] [H], représentée par ses représentants légaux,Monsieur [T] [H] et Madame [K] [H],,ses parents, née le 02 Mars 2008 à [Localité 7], domiciliée[Adresse 2] - [Localité 11] Représentée par Me Frédérique MOREL, avocat au barreau de NANCY et plaidant par Me Olivier MERLIN, avocat au barreau d'EPINAL Madame [Z] [H], représentée par ses représentants légaux,Monsieur [T] [H] et Madame [K] [H], ses parents née le 25 Mai 2010 à [Localité 7], domiciliée [Adresse 2] - [Localité 6] Représentée par Me Frédérique MOREL, avocat au barreau de NANCY et plaidant par Me Olivier MERLIN, avocat au barreau d'EPINAL Madame [U] [H], représentée par ses représentants légaux,Monsieur [T] [H] et Madame [K] [H], ses parents née le 14 Août 2015 à [Localité 7], domiciliée [Adresse 2] - [Localité 6] Représentée par Me Frédérique MOREL, avocat au barreau de NANCY et plaidant par Me Olivier MERLIN, avocat au barreau d'EPINAL INTIMÉS : GAN ASSURANCES, ayant son siège [Adresse 5] - [Localité 4], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège Représentée par Me Laure DESFORGES, avocat au barreau D'EPINAL La CPAM DES VOSGES, dont le siège est sis [Adresse 1] - [Localité 7]et prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège Non représentée bien que la déclaration d'appel lui ait été régulièrement signifiée à personne morale par acte de Me [W] [I], commissaire de justice à [Localité 10], en date du 29 décembre 2022 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 28 Septembre 2023, en audience publique devant la Cour composée de : Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, chargé du rapport, Madame Nathalie ABEL, conseillère, Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère, qui en ont délibéré ; Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET ; A l'issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 26 Octobre 2023, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; ARRÊT : réputé contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 26 Octobre 2023, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXPOSE DU LITIGE Le 14 mars 2017, [D] [H] (alors âgé de 8 ans comme étant né le 24 août 2008), qui circulait à bicyclette, a été renversé par un automobiliste assuré auprès de la société GAN Assurances, qui ne conteste pas son obligation d'indemniser la victime. Cet accident lui a causé : - une fracture non déplacée du col de l'humérus gauche associée à une fracture du radius cubitus distal, sans déficit neurovasculaire ni plaie, - une fracture fermée du fémur gauche sans déficit neurovasculaire, - des dermabrasions au visage et sur la tête. Les blessures de [D] [H] ont fait l'objet d'une expertise médicale de la part du docteur [V], mandaté par la société GAN Assurances. Dans son rapport daté du 14 février 2018, le docteur [V] décrit ainsi les suites de l'accident : - hospitalisation du 14 mars au 7 juillet 2017 et le 12 janvier 2018, - gêne temporaire totale du 14 mars au 7 juillet 2017, sauf les jours de sortie les week-ends et les mercredis avec gêne temporaire partielle de classe IV, - gêne temporaire partielle de classe IV du 8 au 30 juillet 2017, - gêne temporaire partielle de classe III du 1er août au 30 septembre 2017, - gêne temporaire partielle de classe II du 1er au 10 octobre 2017, - gêne temporaire partielle de classe I du 11 octobre 2017 au 11 janvier 2018, - gêne temporaire totale durant l'hospitalisation du 12 janvier 2018, - gêne temporaire partielle de classe II du 13 au 27 janvier 2018, - gêne temporaire partielle de classe I du 28 janvier au 14 février 2018, - consolidation le 14 février 2018, - AIPP : néant, - souffrances endurées : 3,5/7, - dommage esthétique : 1/7, - préjudice d'agrément : néant. Par acte d'huissier de justice en date du 2 juin 2020, [D] [H] représenté par ses parents, les époux [B] et [L] [H],, ainsi que Mmes [F] et [X] [H], soeurs de [D], Mme [C] [H], sa grand-mère (agissant tant en son nom personnel qu'en celui du grand-père d'[D], [M] [H], décédé), les époux [T] et [K] [H], oncle et tante de [D], M. [O] [H] et Mmes [C], [Z] et [U] [H], son cousin et ses cousines germaines ont fait assigner la société GAN Assurances devant le tribunal judiciaire d'Epinal afin de la voir condamner à indemniser le préjudice corporel d'[D] à hauteur des sommes suivantes : - 6 064,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, - 25 000 euros au titre des souffrances endurées, - 2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, - 1 500 euros au titre du Préjudice esthétique permanent, - 8 037 euros au titre de l'aide humaine temporaire, - 336,70 euros au titre des dépenses de santé actuelles, - 1 470,25 euros au titre des frais de déplacements, - 6 079,18 euros au titre des frais d'avocat engagés. Les indemnités suivantes ont également été réclamées à la société GAN Assurances : - au profit des deux parents : 1 000 euros chacun, - au profit des deux soeurs : 500 euros chacune, - au profit de la grand-mère maternelle : 500 euros, - au profit de la succession du grand-père maternel : 500 euros, - au profit de l'oncle et de la tante : 500 euros chacun, - au profit du cousin et des cousines germains : 300 euros chacun. Les demandeurs ont sollicité en outre l'application de la sanction prévue par l'article L211-13 du code des assurances compte-tenu des offres d'indemnisation jugées par eux tardives et incomplètes. Les consorts [H] ont notifié cette assignation à la CPAM des Vosges par lettre recommandée avec AR du 27 mai 2020. La société GAN Assurances a répliqué en faisant les offres suivantes : - déficit fonctionnel temporaire : 3 902 euros, - souffrances endurées : 6 500 euros, - préjudice esthétique permanent : 1 200 euros, - aide humaine : 1 430 euros, - dépenses de santé actuelles : 336,70 euros, - frais de trajet : 293,93 euros, et a conclu au rejet des autres demandes. Par jugement rendu le 19 octobre 2021, le tribunal judiciaire d'Epinal a fixé à la somme de 73 657,20 euros l'indemnisation du préjudice corporel de [D] [H] se décomposant comme suit : - 56 643,45 euros au titre des dépenses de santé actuelles, - 2 000 euros au titre des frais divers, - 4 313,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, - 8 000 euros au titre des souffrances endurées, - 1 200 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, - 1 500 euros au titre du Préjudice esthétique permanent, en conséquence, le tribunal a condamné la société GAN Assurances à payer aux époux [B] et [L] [H], ès qualités de représentant de leur fils mineur [D] [H], la somme de 17 350,45 euros. En outre, le tribunal a condamné la société GAN Assurances à payer aux époux [B] et [L] [H] la somme de 2 650 euros (se décomposant en un montant de 1 000 euros pour chacun au titre de leur préjudice d'affection et de 650 euros pour les frais de transport). Le tribunal a également condamné la société GAN Assurances à payer aux époux [B] et [L] [H], ès qualités, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Mais le tribunal a rejeté toutes les autres demandes. Par acte du 16 novembre 2022, les consorts [H] ont interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions. Par conclusions déposées le 21 juillet 2023, les consorts [H] demandent à la cour d'infirmer le jugement du Tribunal judiciaire d'Epinal du 19/10/2021 en ce qu'il a : - fixé le préjudice corporel de [D] [H] et ses suites à la somme de 73 657,20 € et l'a liquidé comme suit : - 56 643,45 € au titre des Frais de santé actuels, - 2 000,00 € au titre des Frais divers, - 4313,75 € au titre du Déficit Fonctionnel Temporaire, - 8 000,00 € au titre des Souffrances endurées, - 1 200,00 € au titre du Préjudice esthétique temporaire, - 1 500,00 € au titre du Préjudice esthétique permanent ; - condamné la société GAN Assurances à payer aux époux [B] et [L] [H] ès qualités de représentant légal de leur fils mineur [D] [H] la somme de 17350,45€ ; - fixé le préjudice des époux [B] et [L] [H] à la somme de 2 650 € se décomposant comme suit : - 1 000 € chacun au titre du préjudice d'affection, - 650 € au titre des frais de transport, - condamné la société GAN Assurances à payer aux époux [B] et [L] [H] la somme de 2 650 € ; - débouté Mmes et MM. [H] [D], [L], [B], [F] [A], [X] [N], [C], [T], [K], [O], [C], [Z] et [U] du surplus de leurs demandes ; - condamné la société GAN Assurances à payer aux époux [B] et [L] [H] ès qualités de représentant légal de leur fils mineur [D], la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; Et statuant à nouveau : Déclarer la demande des consorts [H] recevable et bien fondée, et en conséquence, * Concernant [D], victime directe, condamner la société GAN Assurances à verser aux époux [B] et [L] [H], ès qualités de représentant légal de leur fils mineur [D], les sommes suivantes: - 336,70 € au titre des dépenses de santé actuelles, majoré des intérêts au taux légal avec anatocisme jusqu'au règlement intégral de la créance; - 13 860,00 € au titre de l'aide humaine temporaire; - 6 093,00 € au titre du déficit fonctionnel temporaire; - 25 000,00 € au titre des souffrances endurées; - 8 000,00 € au titre du préjudice esthétique temporaire; - 1 500,00 € au titre du préjudice esthétique permanent; * Concernant les victimes par ricochet: - condamner la société GAN Assurances à payer aux époux [B] et [L] [H] : - la somme de 1 000,00 € chacun au titre de leur préjudice moral d'affection ; - la somme de 500,00 € chacun au titre du préjudice de troubles dans les conditions d'existence ; - la somme de 650,00 € au titre des frais de trajet et de déplacement; - condamner la société GAN Assurances à payer aux époux [B] et [L] [H], ès qualités de représentants légaux de leur filles mineures [F] et [X] [H] la somme de 500 € chacune au titre de leur préjudice moral d'affection ; - condamner la société GAN Assurances à payer à Mme [C] [H] la somme de 500 € au titre de son préjudice moral d'affection ; - condamner la société GAN Assurances à payer à Mme [C] [H] ès qualités d'héritière de M. [M] [H] la somme de 500 € au titre de son préjudice moral d'affection ; - condamner la société GAN Assurances à payer à M. [T] [H] et Mme [K] [H] la somme de 500 € chacun au titre de leur préjudice moral d'affection ; - condamner la société GAN Assurances à payer à M. [T] [H] et Mme [K] [H] ès qualités de représentants légaux de leur enfants mineurs [C] [H], [Z] [H] et [U] [H] la somme de 300 € chacune au titre de leur préjudice moral d'affection ; - condamner la société GAN Assurances à payer à M. [O] [H] la somme de 300 € au titre de son préjudice moral d'affection ; - juger que l'ensemble des indemnisations fixées produiront intérêts au taux légal avec anatocisme à partir de l'acte d'assignation devant le tribunal judiciaire d'Epinal délivrée à la société GAN Assurances le 02/06/2021; * Sur la sanction des offres de la société GAN Assurances concernant la victime directe : - déclarer les offres d'indemnisation provisionnelles de la société GAN Assurances des 21/09/2017 et 30/10/2017 incomplètes et manifestement insuffisantes ; - condamner en conséquence la société GAN Assurances à payer aux époux [B] et [L] [H] ès qualités de représentants légaux de [D] [H] la somme résultant de l'application de la sanction prévue à l'article L. 211-13 du code des assurances ; - déclarer les offres d'indemnisation définitives de la société GAN Assurances en date des 16/08/2018 et 06/01/2020 incomplètes et manifestement insuffisantes ; - condamner en conséquence la société GAN Assurances à payer aux époux [B] et [L] [H], ès qualités de représentants légaux de [D] [H] la somme résultant de l'application de sanction posée à l'article L. 211-13 du code des assurances ; - juger que les sommes allouées au titre de la sanction de l'offre produisent intérêts au taux légal avec anatocisme à partir du 14/11/2017, 8ème mois de l'accident ; * Sur la sanction des offres de la société GAN Assurances concernant les victimes par ricochet : - déclarer que la société GAN Assurances n'a effectué aucune offre quelconque aux deux parents de la victime directe, ni provisionnelle ni définitive nonobstant leur qualité de victimes par ricochet ; - condamner en conséquence la société GAN Assurances à payer aux époux [B] et [L] [H] la somme résultant de l'application de la sanction posée à l'article L. 211-13 du code des assurances ; - juger que les sommes allouées au titre de la sanction de l'offre produisent intérêts au taux légal avec anatocisme à partir du 14/11/2017, 8ème mois de l'accident ; * Concernant les dépens et les frais irrépétibles : - condamner la société GAN Assurances aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Morel Frédérique ; - condamner la société GAN Assurances à payer aux époux [B] et [L] [H], ès qualités de représentants légaux de leur fils mineur [D] la somme de 10 815,80 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Par conclusions déposées le 31 août 2023, la société GAN Assurances demande à la cour de : 1°/ confirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Épinal : - en ce qu'il a fixé : - le DFT à la somme de 4.313,75 €, - le préjudice esthétique temporaire à la somme de 1.200 €, - le préjudice esthétique permanent à la somme de 1.500 €, - l'aide humaine à la somme 'de 1.500 €' (sic), - les dépenses de santé actuelles à 336,70 €, - les débours de la CPAM 56.306,75 €, - en ce qu'il a débouté les consorts [H] de leurs demandes relatives aux offres d'indemnisation et notamment à l'article L211-13 du code des assurances, - en ce qu'il a rejeté le préjudice moral d'affection des autres membres de la famille [H], - en ce qu'il a fixé à 1500 € les frais irrépétibles de première instance, 2°/ infirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Épinal en ce qu'il a fixé : - le pretium doloris à 8000 € et statuant à nouveau, le fixer à 6500 € - les frais de trajet à 650 € et statuant à nouveau les fixer à 293,93 € - le préjudice d'affection des parents à 1000 € chacun et statuant à nouveau les débouter de leur demande, 3°/ débouter les consorts [H] de leur demande d'anatocisme formulée dans leurs dernières écritures, 4°/ débouter les consorts [H] de toutes leurs autres demandes contraires et notamment du préjudice des troubles dans les conditions d'existence. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions visées ci-dessus, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. Les consorts [H] ont fait assigner la CPAM des Vosges devant la cour d'appel par acte de commissaire de justice du 29 décembre 2022 (signification à personne morale). Néanmoins, la CPAM n'a pas constitué avocat. MOTIFS DE LA DECISION Sur le préjudice corporel de [D] [H] 1°/ Les dépenses de santé actuelles : Il s'agit d'indemniser la victime directe de l'ensemble des frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux et pharmaceutiques exposés jusqu'à la date de la consolidation médico-légale. Le tribunal a retenu à ce titre une somme de 336,70 euros pour les dépenses restées à la charge des parents de [D] [H] et celle de 56 306,75 euros pour la créance de la CPAM des Vosges. Ces dispositions, qui ne sont contestées par aucune des parties, ne pourront qu'être confirmées. 2°/ Le déficit fonctionnel temporaire : Il s'agit d'indemniser l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que la victime a subie jusqu'à sa consolidation, ce qui correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante. Le docteur [V] a évalué comme suit le déficit fonctionnel temporaire subi par [D] [H] : - gêne temporaire totale du 14 mars au 7 juillet 2017, sauf les jours de sortie les week-ends et les mercredis avec gêne temporaire partielle de classe IV, - gêne temporaire partielle de classe IV du 8 au 30 juillet 2017, - gêne temporaire partielle de classe III du 1er août au 30 septembre 2017, - gêne temporaire partielle de classe II du 1er au 10 octobre 2017, - gêne temporaire partielle de classe I du 11 octobre 2017 au 11 janvier 2018, - gêne temporaire totale durant l'hospitalisation du 12 janvier 2018, - gêne temporaire partielle de classe II du 13 au 27 janvier 2018, - gêne temporaire partielle de classe I du 28 janvier au 14 février 2018. [D] [H], représenté par ses parents, conteste l'appréciation de l'expert et il estime avoir subi une gêne temporaire totale du 14 mars au 30 juillet 2017 et une gêne temporaire partielle de classe IV du 1er août au 30 septembre 2017. Il ressort des explications données par le docteur [V] dans son rapport que [D] [H] a été hospitalisé du 14 mars au 30 juillet 2017. Certes, le garçonnet avait l'autorisation de rentrer à la maison les week-ends et les mercredis jusqu'au 7 juillet 2017, puis il a été en hospitalisation de jour jusqu'au 31 juillet 2017, mais il s'agissait pour toute cette période d'un régime d'hospitalisation, ce qui justifie de retenir un déficit fonctionnel temporaire de 100%. Concernant la période du 1er août au 30 septembre 2017, [D] [H] ne pouvait se déplacer qu'en chaise roulante puis avec deux cannes anglaises, ce qui nécessite de retenir un déficit fonctionnel temporaire de 75% et non de 50%. Compte-tenu de ces correctifs apportés aux évaluations de l'expert et de la nécessité de retenir une indemnité de 30 euros par jour de déficit fonctionnel temporaire total pour obtenir une réparation intégrale du préjudice subi, il convient de calculer comme suit l'indemnité due à ce titre : - déficit fonctionnel temporaire total du 14 mars au 31 juillet 2017 : 139 jours x 30 euros = 4 170 euros, - déficit fonctionnel temporaire de 75% du 1er août au 30 septembre 2017 : 61 jours x 30 euros x 75% = 1 372,50 euros, - déficit fonctionnel temporaire de 25% du 1er au 10 octobre 2017 : 10 jours x 30 euros x 25% = 75 euros, - déficit fonctionnel temporaire de 10% du 11 octobre 2017 au 11 janvier 2018 : 93 jours x 30 euros x 10% = 279 euros, - déficit fonctionnel temporaire total le 12 janvier 2018 : 30 euros, - déficit fonctionnel temporaire de 25% du 13 au 27 janvier 2018 : 15 jours x 30 euros x 25% = 112,50 euros, - déficit fonctionnel temporaire de 10% du 28 janvier au 14 février 2018 : 18 jours x 30 euros x 10% = 54 euros. Par conséquent, la société GAN Assurances sera condamnée à payer aux époux [B] et [L] [H], ès qualités, la somme de 6 093 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire. Le jugement déféré sera réformé sur ce point. 3°/ L'aide humaine temporaire : Pendant la période d'hospitalisation de [D] [H] à temps plein au CHU de [Localité 10] et au centre de réadaptation de [Localité 8], qui s'est écoulé du 14 mars au 28 avril 2017, ses parents l'ont accompagné compte-tenu de son jeune âge. Toutefois, l'essentiel des soins étant apportés par les équipes médicales de l'hôpital, les parents de [D] [H] ne peuvent sérieusement soutenir que l'aide humaine utile apportée par eux pendant cette période a été de 12 heures par jour. L'aide humaine quotidienne pour les jours d'hospitalisation sera fixée à deux heures, le coût de l'heure fixé à 18 euros par le tribunal paraissant adapté à la situation de [D] [H], soit : 39 jours x 2 heures x 18 euros = 1 404 euros. Concernant la prise en charge de [D] [H] lors de ses retours à la maison jusqu'au 7 juillet 2017, soit pendant 33 jours, ses parents ont estimé à trois heures par jour l'assistance nécessaire, ce qui apparaît réaliste compte-tenu du handicap que présentait alors l'enfant, soit : 33 jours x 3 heures x 18 euros = 1 782 euros. Enfin, concernant la période ayant couru du 8 juillet au 30 septembre 2017, pendant laquelle [D] [H] était à la maison mais se déplaçait en fauteuil roulant puis avec deux cannes anglaises, l'assistance d'une heure et demie revendiquée par les parents paraît parfaitement adaptée au handicap de l'enfant, soit : 84 jours x 1 heure et demi x 18 euros = 2 268 euros. Au total, la société GAN Assurances indemnisera les époux [B] et [L] [H], ès qualités, à hauteur de : 1 404 euros + 1 782 euros + 2 268 euros = 5 454 euros. Le jugement déféré sera réformé à cet égard. 4°/ Les souffrances endurées : Il s'agit d'indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu'à la consolidation. Le docteur [V] a évalué à 3,5/7 les souffrances endurées par [D] [H]. Cette évaluation apparaît justifiée, étant rappelé que les fractures subies par [D] sont des fractures sans déficit neurovasculaire ni plaie. En outre, l'accident a été causé par le fait que [D] [H] ne s'est pas arrêté au stop, ce qui implique qu'il n'a pas vu le véhicule arriver sur lui et ne peut donc invoquer l'effroi qu'il aurait subi dans les secondes ayant précédé le choc. Compte-tenu de la juste évaluation faite par l'expert et de la description des blessures et des soins subis, de leurs répercussions psychologiques, l'indemnisation à hauteur de 8 000 euros retenue par le tribunal apparaît correspondre à l'exact préjudice subi. Le jugement sera donc confirmé sur cette évaluation de 8 000 euros. 5°/ Le préjudice esthétique temporaire : La victime peut subir, pendant la maladie traumatique, et notamment pendant son hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation. Suite à l'accident, [D] [H] a présenté des dermabrasions au visage et sur la tête. Les interventions chirurgicales ont également causé des cicatrices et [D] [H] a subi une immobilisation du bras puis, plus tard, une locomotion au moyen d'un fauteuil roulant auquel ont succédé les cannes anglaises. L'ensemble de ces éléments justifient l'indemnité de 1 200 euros fixée par le tribunal comme compensant pleinement les préjudices esthétiques ainsi décrits. 6°/ Le préjudice esthétique permanent : Il s'agit de réparer les atteintes de nature à altérer l'apparence physique de la victime, notamment les cicatrices visibles par les tiers, perdurant au-delà de la date de consolidation. Les parties s'accordent pour solliciter la confirmation de l'indemnisation à hauteur de 1 500 euros qui a été fixée par le tribunal. Cette indemnité de 1 500 euros sera donc retenue. Au total, le préjudice corporel de [D] [H] doit être indemnisé comme suit : - dépenses de santé actuelles : 336,70 euros (outre la somme de 56 306,75 euros au titre de la créance de la CPAM des Vosges), - déficit fonctionnel temporaire : 6 093 euros, - aide humaine temporaire : 5 454 euros, - souffrances endurées : 8 000 euros, - préjudice esthétique temporaire : 1 200 euros, - préjudice esthétique permanent : 1 500 euros, soit une indemnité globale de 22 583,70 euros revenant à [D] [H] (outre la somme de 56 306,75 euros au titre de la créance de la CPAM des Vosges). La société GAN Assurances sera ainsi condamnée à payer aux époux [B] et [L] [H], ès qualités de représentants légaux de leur fils mineur [D], la somme de 22 583,70 euros (sauf à déduire toute provision déjà versée). Le jugement déféré sera réformé sur ce point. Sur le préjudice des victimes par ricochet 1°/ Le préjudice d'affection des proches : Il s'agit du préjudice moral subi par certains proches à la vue de la douleur, de la déchéance et de la souffrance de la victime directe. Il convient d'inclure à ce titre le retentissement pathologique avéré que la perception du handicap de la victime survivante a pu entraîner chez certains proches. En l'espèce, il convient de rappeler que l'accident subi par [D] [H] lui a causé une fracture non déplacée du col de l'humérus gauche associée à une fracture du radius cubitus distal et une fracture fermée du fémur gauche, le tout sans déficit neurovasculaire ni plaie, hormis quelques dermabrasions au visage et sur la tête. Si les fractures ont nécessité des hospitalisations et interventions chirurgicales, aucune incapacité permanente, si minime fut-elle, n'en est résultée. Par conséquent, si ce tableau clinique est suffisant pour caractériser un préjudice moral causé aux deux parents, père et mère (notamment parce qu'ils ont accompagné leur enfant pendant son hospitalisation), aucune preuve n'est rapportée d'un préjudice d'affection subi par les deux soeurs de [D] [H] ([F] et [X], âgées respectivement de 11 et 6 ans au moment de l'accident), par les grands-parents ([C] et [M] [H]) et à plus forte raison par les oncle et tante ([T] et [K] [H]) ou cousin ([O] [H]) et cousines germaines (([C], [Z] et [U]). Aussi le jugement déféré sera-t-il confirmé en ce qu'il a condamné la société GAN Assurances à indemniser les deux parents de leur préjudice d'affection à hauteur de 1 000 euros chacun mais a débouté les autres membres de la famille. 2°/ Le trouble dans les conditions d'existence : Il s'agit de réparer le préjudice de changement dans les conditions de l'existence, dont sont victimes les proches de la victime directe pendant sa survie handicapée. Ce poste de préjudice a pour objet d'indemniser les bouleversements que la survie douloureuse de la victime directe entraîne sur le mode de vie de ses proches au quotidien, les troubles ressentis par un proche de la victime directe, qui partage habituellement une communauté de vie effective avec la personne handicapée à la suite du dommage, que ce soit à domicile ou par de fréquentes visites en milieu hospitalier. La société GAN Assurances relève dans les motifs de ses conclusions que ce chef de demande est nouveau à hauteur d'appel et doit, dès lors être déclaré irrecevable. Elle n'invoque néanmoins pas l'irrecevabilité de ce chef de demande dans le dispositif de ses conclusions, se bornant à en solliciter le rejet. Toutefois, la cour pouvant relever d'office cette fin de non recevoir, il y a lieu de constater que l'indemnisation du trouble dans les conditions d'existence est un chef de demande nouveau à hauteur d'appel, qui ne tend pas aux mêmes fins que les autres demandes d'indemnités formées en première instance. Par conséquent, ce chef de demande sera déclaré irrecevable. 3°/ Les frais de trajet et de déplacement : L'hospitalisation de [D] [H] au CHU de [Localité 10] puis à [Localité 8] a contraint les époux [B] et [L] [H] à faire de nombreux trajets entre ces lieux d'hospitalisation et leur domicile de [Localité 11] pour lui rendre visite. Le tribunal a évalué les frais de déplacements ainsi exposés à 650 euros. Au vu des éléments de la procédure, cette évaluation apparaît exacte et sera donc confirmée. Sur la sanction des offres tardives ou incomplètes L'article L211-9 du code des assurances dispose notamment : 'Une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint. L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique'. L'article L211-13 du même code dispose : 'Lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L. 211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur'. En l'espèce, l'accident s'est produit le 14 mars 2017 et la consolidation médico-légale de [D] [H] a été fixée au 14 février 2018 par le docteur [V], qui a adressé son rapport à la société GAN Assurances le 28 février 2018. Il en résulte qu la société GAN Assurances devait présenter une offre d'indemnisation provisionnelle le 14 novembre 2017 au plus tard et une offre définitive le 28 juillet 2018 au plus tard. La société GAN Assurances a fait pour [D] [H] une offre d'indemnisation provisionnelle à hauteur de 500 euros le 21 septembre 2017, puis de 1 000 euros (pour les souffrances endurées) le 30 octobre 2017, soit avant la date limite du 14 novembre 2017. Si l'offre de 500 euros était manifestement insuffisante au vu des trois fractures subies par [D] [H], l'offre de 1 000 euros ne peut être qualifiée de manifestement insuffisante, d'autant qu'à la date du 30 octobre 2017 l'expertise médicale demandée par la société GAN Assurances n'avait pas encore été effectuée et que les demandeurs ne prouvent pas qu'ils avaient transmis à la société GAN Assurances des éléments médicaux susceptibles de lui permettre de prendre la mesure exacte de la répercussion pour [D] [H] de ses blessures. Le seul élément qui, de façon certaine, avait été porté à la connaissance de la société GAN Assurances à cette date du 30 octobre 2017 est l'avis du médecin conseil de cette société d'assurance selon lequel la consolidation interviendrait un an après la date de l'accident. Au vu de ce seul élément médical, la société GAN Assurances n'a commis aucune faute en ne proposant qu'une provision de 1 000 euros au titre des souffrances endurées, les autres chefs de préjudice apparaissant encore bien incertains. Concernant l'offre définitive, la société GAN Assurances l'a adressée aux parents de [D] [H] le 16 août 2018, postérieurement à la date limite du 28 juillet 2018. Mais surtout, si cette offre définitive tardive comporte bien une indemnité pour le préjudice esthétique permanent, elle n'en comporte aucune pour le préjudice esthétique temporaire. Or, si l'expert mandaté par la société GAN Assurances, le docteur [V], n'a retenu dans son rapport d'expertise qu'un préjudice esthétique permanent au titre des 'cicatrices d'embrochage au niveau de la cuisse gauche', l'existence d'un préjudice esthétique temporaire résultait nécessairement des constatations de cet expert. En effet, ce dernier a relevé dans son rapport (communiqué à la société GAN Assurances le 28 février 2018) que l'accident a causé au garçonnet des dermabrasions au niveau du visage et de la tête, puis qu'il a dû être plâtré au poignet pendant six semaines et avoir le bras en écharpe et qu'il n'a pu se déplacer qu'en fauteuil roulant jusqu'au 24 août 2017, puis avec deux cannes anglaises jusqu'à fin septembre 2017 et enfin avec une seule canne anglaise jusqu'au 10 octobre 2017. Tous ces éléments, portés à la connaissance de la société GAN Assurances dès le 28 février 2018, sont constitutifs d'un préjudice esthétique temporaire. En ne faisant aucune proposition d'indemnisation à ce titre, la société GAN Assurances a fait une offre d'indemnisation définitive incomplète. Il y a donc lieu d'appliquer la sanction de l'article L211-13 précité et de dire que le total des indemnités allouées à [D] [H] au titre de son préjudice corporel (incluant le montant de la créance de la CPAM, soit en tout : 22 583,70 euros + 56 306,75 euros = 78 890,45 euros) portera intérêts au double du taux légal à compter du 29 juillet 2018 jusqu'à ce jour (sans anatocisme, l'article L211-13 qui est d'interprétation stricte s'agissant d'une sanction ne prévoyant pas cette possibilité). Le jugement déféré sera infirmé sur ce point puisqu'il avait exclu l'application de cette sanction. Les époux [B] et [L] [H], victimes par ricochet, reprochent également à la société GAN Assurances de ne pas leur avoir fait d'offre d'indemnisation au titre de leur préjudice d'affection dans les délais de l'article L211-9 précité. Toutefois, 'l'offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne', or les victimes par ricochet, demanderesses d'une indemnité pour préjudice d'affection, n'ont pas subi d'atteinte à leur personne. Au surplus, l'existence même de ce préjudice d'affection n'apparaissait pas certain. Son existence ne résulte, pour les parents de [D] [H], que des débats devant le tribunal judiciaire puis devant la cour, nourris par les explications et les pièces produites par les époux [B] et [L] [H]. Il ne peut donc être valablement reprocher à la société GAN Assurances de ne pas avoir fait aux époux [B] et [L] [H] des offres spontanées d'indemnisation de leur préjudice d'affection dans les délais de l'article L211-9. Par conséquent, la sanction prévue par l'article L211-13 ne sera pas appliquée en ce qui concerne les indemnités revenant aux victimes par ricochet et les époux [H] seront déboutés de ce chef de demande. Le jugement déféré sera confirmé à cet égard. Sur les intérêts moratoires la demande d'anatocisme L'article 1231-7 du code civil dispose : 'En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement. En cas de confirmation pure et simple par le juge d'appel d'une décision allouant une indemnité en réparation d'un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l'indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d'appel. Le juge d'appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa'. En l'espèce, les consorts [H] ne font valoir aucun argument susceptible de justifier qu'il soit dérogé à la règle de principe selon laquelle les intérêts moratoires courent à compter du jugement ou de l'arrêt qui fixe les indemnités. Ils seront donc déboutés de leur demande tendant à voir les intérêts courir dès la date de l'assignation devant le tribunal. La somme de 22 583,70 euros au paiement de laquelle la société GAN Assurances est condamnée au terme de cet arrêt au profit du jeune [D] sera augmentée des intérêts au taux légal à compter de ce jour. La somme de 2 650 euros à laquelle ladite société est condamnée au profit des parents d'[D], condamnation prononcée en première instance et confirmée en appel, sera augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date du jugement, soit le 19 octobre 2021. L'article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêts si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. L'anatocisme sollicité par les consorts [H] sera prononcé. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Cette procédure en demande d'indemnisation, tant en première instance qu'en appel, n'a été rendue nécessaire que par l'insuffisance des offres de la société GAN Assurances. Cette dernière sera donc condamnée tant aux dépens de première instance (le jugement sera confirmé sur ce point) que d'appel. Pour parvenir à une juste indemnisation du préjudice corporel de [D] [H], ses parents ont dû recourir à un avocat dont le ministère est obligatoire tant devant le tribunal que devant la cour. Un important travail d'analyse des données factuelles et juridiques a été effectué pour parvenir à une indemnisation complète de [D] [H]. Compte-tenu du travail de défense effectué, il apparaît justifié de condamner la société GAN Assurances à payer aux époux [B] et [L] [H], ès qualités, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 3 500 euros pour les frais de justice irrépétibles de première instance (le jugement déféré sera infirmé sur ce point) et de 3 000 euros au titre des frais de justice irrépétibles d'appel. PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a : - fixé : * les dépenses de santé actuelles aux montants de 56 306,75 euros (créance de la CPAM des Vosges) et de 336,70 euros (créance des époux [B] et [L] [H] ès qualités de représentants légaux de leur fils [D]), * les souffrances endurées à 8 000 euros, * le préjudice esthétique temporaire à 1 200 euros, * le préjudice esthétique permanent à 1 500 euros, - fixé le préjudice des époux [B] et [L] [H] à la somme de 2 650 euros se décomposant en 1 000 euros pour chacun d'eux au titre du préjudice d'affection et en un montant de 650 euros au titre des frais de transport et en ce qu'il a condamné la société GAN Assurances à leur régler la somme globale de 2 650 euros, - débouté MM. [T] et [O] [H] et Mmes [F], [X], [C] (grand-mère), [K], [C] (cousine germaine), [Z] et [U] [H] de leurs demandes au titre du préjudice d'affection, - débouté les époux [B] et [L] [H] de leur demande de sanction de la société GAN Assurances pour ne pas leur avoir présenté d'offre d'indemnité au titre de leur préjudice moral d'affection, - condamné la société GAN Assurances aux dépens de première instance, dont distraction au profit de Me Merlin, Y ajoutant : - déclare irrecevable la demande d'indemnité formée par les époux [B] et [L] [H] pour trouble dans leurs conditions d'existence, - déboute les époux [B] et [L] [H] de leur demande de majoration des intérêts à titre de sanction pour absence de présentation d'offres d'indemnisation du préjudice d'affection, - dit que la somme de 2 650 euros à laquelle la société GAN Assurances est condamnée au profit des époux [B] et [L] [H] sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2021, date du jugement, étant précisé que les intérêts échus pour une année entière produisent eux-mêmes des intérêts au taux légal, - condamne la société GAN Assurances à payer aux époux [B] et [L] [H], ès qualités de représentants légaux de leur fils mineur [D] [H], la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de leurs frais de justice irrépétibles d'appel, outre des dépens d'appel, dont distraction au profit de Me Morel, avocat, INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a : - fixé le déficit fonctionnel temporaire à 4 313,75 euros et les frais divers (l'aide humaine temporaire) à 2 000 euros, au titre de la liquidation du préjudice corporel de [D] [H], - condamné la société GAN Assurances à payer aux époux [B] et [L] [H], ès qualités de représentants légaux de leur fils mineur [D] [H], la somme de 17 350,45 euros en réparation de son préjudice corporel, - débouté les époux [B] et [L] [H], ès qualités de représentants légaux de leur fils mineur [D] [H], du bénéfice de la sanction de l'article L211-13 du code des assurances, - condamné la société GAN Assurances à payer aux époux [B] et [L] [H], ès qualités de représentants légaux de leur fils mineur [D] [H], la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et statuant à nouveau sur ces points : - fixe le déficit fonctionnel temporaire à 6 093 euros et les frais divers (l'aide humaine temporaire) à 5 454 euros, - condamne la société GAN Assurances à payer aux époux [B] et [L] [H], ès qualités de représentants légaux de leur fils mineur [D] [H], la somme de 22 583,70 euros (sauf à déduire toute provision déjà versée) en réparation de son préjudice corporel, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, étant précisé que les intérêts échus pour une année entière produiront eux-mêmes des intérêts au taux légal, - condamne la société GAN Assurances à payer aux époux [B] et [L] [H], ès qualités de représentants légaux de leur fils mineur [D] [H], les intérêts calculés au double du taux légal sur la somme de 78 890,45 euros pour la période du 29 juillet 2018 jusqu'à ce jour (sans anatocisme), au titre de la sanction prévue par l'article L211-13 du code des assurances, - condamne la société GAN Assurances à payer aux époux [B] et [L] [H], ès qualités de représentants légaux de leur fils mineur [D] [H], la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance, DECLARE cet arrêt commun à la CPAM des Vosges. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Minute en dix-huit pages.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L211-13 du code des assurances comptearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civilearticle L211-9 du code des assurances dispose notammarticle 1343-2 du code civil dispose que les intérêtarticle 450 du code de procédure civilearticle L211-13 du code des assurances
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 26 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
653b5968502b828318c4e48c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel