Cour d'Appel2e chambre civile
Cour d'Appel · 2e chambre civile — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653b5964502b828318c4e467
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 922 600 €
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre civile ARRET DU 26 OCTOBRE 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01423 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PYDZ Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 JANVIER 2023 Tribunal Judiciaire de PERPIGNAN N° RG 22/00786 APPELANTE : S.A.S. NC 2008 ENVIRONNEMENT SASU prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 1] Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me Mélanie BERMEJO, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant INTIMEE : Madame [V] [R] née le 12 Septembre 1955 à [Localité 4] de nationalité Française [Adresse 2] Représentée par Me GUELLIL substituant Me Charlotte FITA, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-003537 du 04/05/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER) Ordonnance de clôture du 29 Août 2023 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 SEPTEMBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Myriam GREGORI, Conseiller, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre Madame Myriam GREGORI, Conseiller Madame Nelly CARLIER, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA ARRET : - Contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier. Faisant valoir que, dans le courant de l'année 2020 elle a entrepris, dans son logement situé [Adresse 3], des travaux de rénovation énergétique qu'elle a confiés à la SASU NC 2008 ENVIRONNEMENT et pour lesquels elle a obtenu une aide financière de la part de l'Agence Nationale de l'Habitat (ANAH), ladite aide étant subordonnée à la signature par l'artisan d'une attestation d'exclusivité du professionnel, et indiquant que la SASU NC 2008 ENVIRONNEMENT refuse, de façon injustifiée, de signer ce document, Madame [V] [R] a fait assigner cette dernière devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de PERPIGNAN lequel, par ordonnance du 18 janvier 2023, a : - enjoint à la SASU NC 2008 ENVIRONNEMENT de signer et remettre à [V] [R] l'attestation d'exclusivité du professionnel (CERFA n°15347*01) sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance, - condamné la SASU NC 2008 ENVIRONNEMENT à payer à [V] [R] la somme de 1200,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Par acte reçu au greffe de la Cour le 14 mars 2023 la SASU NC 2008 ENVIRONNEMENT a relevé appel de cette décision qui lui avait été signifiée le 1er mars précédent. Par conclusions transmises par voie électronique le 10 août 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, elle demande à la Cour d'infirmer la décision entreprise et de débouter [V] [R] de toutes ses demandes. À titre reconventionnel elle sollicite la condamnation de [V] [R] à lui payer : - la somme de 9226,00 euros à titre de provision - la somme de 4000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au dispositif de ses écritures transmises par voie électronique le 22 mai 2023, auxquelles la Cour renvoie pour l'exposé de ses moyens et prétentions, [V] [R] conclut à la confirmation, en toutes ses dispositions, de l'ordonnance dont appel et au rejet des demandes reconventionnelles de la SASU NC 2008 ENVIRONNEMENT. À titre subsidiaire, elle entend voir juger que la SASU NC 2008 ENVIRONNEMENT a engagé sa responsabilité délictuelle, voir condamner cette dernière à lui payer la somme de 9226 euros et voir juger que cette somme viendra en compensation avec les sommes dues au titre des factures impayées. En toutes hypothèses, elle sollicite la condamnation de la SASU NC 2008 ENVIRONNEMENT à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION L'appel, interjeté dans les formes et délais de la loi, est recevable. Il est versé au débat les devis signés par [V] [R] le 10 septembre 2020, pour un montant total de 8935,91 euros HT le premier et de 3058,29 euros HT le second, dont il ressort, ainsi que le fait valoir l'appelante, que seule la prime CEE ENGIE était prévue et déduite du prix des travaux à hauteur d'une somme de 1794,00 euros sur le premier devis et de 792,00 euros sur le second. La SASU NC 2008 ENVIRONNEMENT soutient que cette prime CEE ENGIE n'est en aucun cas cumulable avec les aides octroyées par l'ANAH et verse au débat la documentation relative aux aides financières au logement, datée du mois de juillet 2020, dont il ressort que le dispositif des CEE n'est pas cumulable avec l'aide Habiter Mieux Sérénité de l'ANAH. [V] [R] soutient de son côté qu'elle avait obtenu, avant la signature des devis, confirmation d'une subvention financée par l'ANAH à hauteur de 10.516,00 euros. Elle produit un document à l'en-tête de 'URBANIS, PIG mieux se loger' faisant référence à un total de subvention de 10.516,00 euros, qui paraît en date du 17 novembre 2020, soit postérieurement à la date du devis susvisé, étant précisé cependant qu'elle produit un autre devis, signé par elle le 19 novembre 2020, pour un montant de 3096,,68 euros dont 792,00 euros de prime CEE ENGIE. Elle ne produit aucun autre document utile, à savoir qu'il n'est notamment pas possible de savoir à quelle date effective elle aurait déposé une demande de 'dossier ANAH', étant précisé que le document cerfa n°15347*01 qu'elle produit, constituant sa pièce n°3, ne lui est pas adressé personnellement. En tout état de cause, il n'appartient pas au juge des référés d'analyser les différents modes d'octroi de subventions au titre de travaux de rénovation et les documents versés au débat par la SASU NC 2008 ENVIRONNEMENT constituent une contestation sérieuse de nature à être opposée à l'obligation de signature dont se prévaut [V] [R]. Il convient dès lors de dire n'y avoir lieu à référé. Concernant la demande reconventionnelle formée par la SASU NC 2008 ENVIRONNEMENT, il n'est pas contestable que [V] [R] a payé, au mois de juin 2020, un acompte de 1000,00 euros et qu'elle a ensuite émis, le 11 janvier 2021, deux chèques d'un montant de 7494,00 et 1732,00 euros qui se sont avérés impayés le 9 juillet 2021. Il apparaît cependant qu'elle a sollicité auprès de la SASU NC 2008 ENVIRONNEMENT la signature de l'attestation d'exclusivité du professionnel, dès le 19 janvier 2021, et non pas lors du rejet de ses chèques. Par ailleurs, [V] [R] soutient que la SASU NC 2008 ENVIRONNEMENT ne l'a jamais avisée de l'interdiction de cumul des aides dont elle se prévaut, et c'est ce qui ressort expressément des devis qui ne visent effectivement que la prime CEE ENGIE, et dont on ne peut déduire que la SASU NC 2008 ENVIRONNEMENT, en sa qualité de professionnel, avait réellement et complètement informé sa cliente des possibilités de financement dont cette dernière pouvait bénéficier. Il convient dès lors de considérer qu'il existe une contestation sérieuse s'opposant à la demande en paiement formée, à titre reconventionnel, par la SASU NC 2008 ENVIRONNEMENT. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : Les parties qui succombent toutes deux en leurs demandes supporteront chacune leurs propres dépens. L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR Reçoit l'appel de la SASU NC 2008 ENVIRONNEMENT ; Infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau : Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande d'injonction formée par Madame [V] [R] ; Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle en paiement formée par la SASU NC 2008 ENVIRONNEMENT ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens, et ce selon les dispositions relatives à l'aide juridictionnelle pour ce qui concerne Madame [V] [R]. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2e chambre civile
- Date
- 26 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
653b5964502b828318c4e467
Données disponibles
- Texte intégral
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