Cour d'Appel2e chambre civile
Cour d'Appel · 2e chambre civile — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653b5964502b828318c4e465
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 792 869 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre civile ARRET DU 26 OCTOBRE 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01328 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PX56 Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 FEVRIER 2023 JUGE DE L'EXECUTION DE NARBONNE N° RG 23/00007 APPELANT : Monsieur [T] [O] né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 3] Représenté par Me PEREZ substituant Me Yves SINSOLLIER de la SELARL SELARL SINSOLLIER-PEREZ, avocat au barreau de NARBONNE INTIME : Monsieur [I] [G] né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 4] Représenté par Me GARRIGUE substituant Me Bruno BLANQUER de la SCP BLANQUER//CROIZIER/CHARPY, avocat au barreau de NARBONNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023-002845 du 12/04/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER) Ordonnance de clôture du 29 Août 2023 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 SEPTEMBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Myriam GREGORI, Conseiller, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre Madame Myriam GREGORI, Conseiller Madame Nelly CARLIER, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA ARRET : - Contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier. Par jugement du 17 mars 2014 le Tribunal d'instance de LA ROCHELLE a condamné solidairement Monsieur [I] [G] et Madame [H] [R] son épouse à payer à Monsieur [T] [O] les sommes de 1038,40 € au titre des loyers de septembre à novembre 2012, 1665,72 € au titre des dégradations de la pompe à chaleur, 885,48 € au titre de 1`achat de matériaux, 1000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et matériel, 1500 € au titre des frais irrépétibles, avec la capitalisations des intérêts s'agissant des loyers impayés. Ce jugement a été signifié à chacun des époux [G] le 15 avril 2014. Le 9 décembre 2014 [T] [O] a fait délivrer à ces derniers un commandement aux fins de saisie vente. Le 16 juin 2021 [T] [O] leur a fait dénoncer un procès-verbal, en date du 11 juin précédent, d'indisponibilité du certificat d'immatriculation de leur véhicule de marque Renault immatriculé [Immatriculation 5]. Par acte d'huissier en date du 15 novembre 2022 il a été procédé à la saisie immobilisation avec enlèvement du dit véhicule. Enfin, le 17 novembre 2022 [T] [O] a fait délivrer aux époux [G] un commandement de payer une somme totale de 7928,69 euros [I] [G] a contesté cette mesure d'exécution forcée devant le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de NARBONNE lequel, par jugement du 2 février 2023, a : - ordonné la mainlevée de la saisie du véhicule de [I] [G] réalisée le 15 novembre 2022, - débouté [I] [G] de sa demande de suspension de l'exigibilité de sa dette, - Condamné [T] [O] aux dépens ainsi qu'à payer à [I] [G] la somme de 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par acte reçu au greffe de la Cour le 9 mars 2023 [T] [O] a relevé appel de cette décision. Par conclusions transmises par voie électronique le 6 avril 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, il demande à la Cour d'infirmer la décision entreprise et de : - déclarer valable la saisie du véhicule des époux [G] selon un procès-verbal d'immobilisation avec enlèvement du véhicule RENAULT TRAFIC immatriculé [Immatriculation 5] du 15 novembre 2022 dressé par Maître [D], - ordonner à M. [G] de remettre à Maître [D] ledit véhicule sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter d'un délai de 15 jours suivant la signification de l'arrêt à venir, - condamner M. [G] à lui payer la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - condamner M. [G] au paiement de la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au dispositif de ses écritures transmises par voie électronique le 27 juillet 2023, auxquelles la Cour renvoie pour l'exposé de ses moyens et prétentions, [I] [G] conclut à la confirmation du jugement dont appel en ce qu'il a : - jugé que la saisie en date du 15 novembre 2022 est nulle et de nul effet, - ordonné sa mainlevée et la restitution sans frais du véhicule saisi aux époux [G]. Il sollicite en outre la condamnation de [T] [O] à lui verser une somme de 1200,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de la condamnation prononcée de ce chef en première instance. MOTIFS DE LA DECISION L'appel, interjeté dans les formes de la loi avant toute signification avérée, est recevable. Le premier juge a, non pas jugé que la saisie en date du 15 novembre 2022 est nulle et de nul effet comme l'avance [I] [G], mais a fait droit à la demande de mainlevée de la mesure, formée par ce dernier, en constatant que [T] [O] n'avait pas comparu et n'avait donc pas produit le titre exécutoire justifiant l'acte de saisie. En cause d'appel, [T] [O] produit le jugement rendu le 17 mars 2014 par le Tribunal d'instance de LA ROCHELLE, ainsi que les actes de signification à chacun des époux [G] le 15 avril 2014. Il justifie dès lors de l'existence d'un titre exécutoire. [I] [G] se prévaut cependant de ce que les actes de saisie ont été pratiqués en exécution d'un jugement en date du 17 mars 2014, rendu par le Tribunal d'instance de NARBONNE. Il convient cependant d'observer que le commandement aux fins de saisie vente qui leur a été délivré le 9 décembre 2014 vise bien, d'une part le jugement du Tribunal d'instance de LA ROCHELLE, d'autre part le montant des sommes réclamées qui correspond exactement, en principal, aux condamnations figurant au jugement. Par ailleurs, si le procès-verbal d'indisponibilité du véhicule et le procès-verbal d'immobilisation visent l'exécution d'un jugement du 17 mars 2014 rendu par le Tribunal d'instance de NARBONNE, il convient de constater qu'il s'agit d'une erreur purement matérielle dans la mesure où l'ensemble des actes d'exécution forcée a été réalisé par l'huissier de justice avec la même erreur mais en visant cependant les mêmes sommes que celles susvisées, à savoir un principal de 3589,60 euros et des dommages et intérêts de 1500,00 euros, étant précisé que ces actes exposent de façon précise le montant des intérêts. Il convient cependant de relever que, le 22 juin 2023, la commission de surendettement des particuliers de l'AUDE a déclaré recevable le dossier de surendettement déposé par [I] [G], que parmi les dettes déclarées de ce dernier figure les sommes dues à [T] [O], et que la procédure a été orientée vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, interdisant les saisies de ses biens par ses créanciers. En l'état de cette décision, il convient de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a ordonné la mainlevée de la mesure d'immobilisation du véhicule de [I] [G]. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : Monsieur [T] [O], qui succombe en son appel en supportera les dépens. L'équité ne commande pas, cependant, de faire une plus ample application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR Reçoit l'appel de Monsieur [T] [O] ; Confirme, par motifs substitués, la décision entreprise ; Dit n'y avoir lieu à plus ample application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Monsieur [T] [O] aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2e chambre civile
- Date
- 26 octobre 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
653b5964502b828318c4e465
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel