Cour d'Appel4e chambre civile
Cour d'Appel · 4e chambre civile — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653b5962502b828318c4e459
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 30 000 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4e chambre civile ARRET DU 26 OCTOBRE 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05130 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PSIW Décision déférée à la Cour : Ordonnance du conseiller de la mise en état du 27 septembre 2022 - 4ème chambre civile de la Cour d'appel de Montpellier - N° RG 19/03481 DEMANDEUR A LA REQUETE EN DÉFÉRÉ : Monsieur [O] [F] né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 6] [Adresse 5] [Localité 2] Représenté par Me Hélène ARENDT substituant Me Véronique NOY de la SCP VPNG, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, ayant plaidé pour Me Cédric VANDERZANDEN, avocat au barreau de BORDEAUX DÉFENDERESSE A LA REQUETE EN DÉFÉRÉ : S.A. Banque Fiducial représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Mandine CORTEY LOTZ, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, ayant plaidé pour Me Marie-Lise CHAREL, avocat au barreau de LYON COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 916 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 septembre 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre M. Philippe BRUEY, Conseiller Mme Marie-José FRANCO, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, prévu le 19 octobre 2023, prorogé au 26 octobre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière. * * * FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Le 15 juillet 2015, M. [O] [F], dans le cadre de son activité professionnelle agricole, a souscrit un crédit auprès de la société anonyme (SA) Banque Fiducial pour un montant de 300000 euros avec un TEG de 3,135 %. Le prêt a présenté des échéances impayées. C'est dans ce contexte que par acte du 22 décembre 2017, la SA Banque Fiducial a assigné M. [O] [F] pour obtenir le remboursement du contrat de prêt. Vu le jugement du 5 avril 2019 du tribunal de grande instance de Rodez, lequel a notamment condamné M. [O] [F] à payer à la SA Banque Fiducial la somme de 277 318,55 euros avec intérêts aux taux contractuel de 3,135 % tel que prévu dans le contrat, et ce, à compter du 12 mai 2017. Vu la déclaration d'appel de M. [F] du 20 mai 2019. Le 24 février 2022, la SA Banque Fiducial a notifié par RPVA des conclusions d'incident devant le conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 564 et suivants et 910-4 du code de procédure civile, pour voir déclarer irrecevables en cause d'appel des demandes nouvelles formées par M. [O] [F] dans ses conclusions notifiées le 22 décembre 2021. Par ordonnance du 27 septembre 2022, le conseiller de la mise en état a : prononcé l'irrecevabilité des demandes nouvelles de M. [O] [F] notifiées le 22 décembre 2021, à savoir : « juger que la SA Banque Fiducial a manqué à ses devoirs de conseil et de mise en garde auxquels elle est tenue à l'égard de M. [F] au moment de l'accord de prêt » ; - condamner la SA Banque Fiducial à verser à M. [F] la somme de 277 318,55 euros correspondant à son préjudice et ordonner la compensation avec les éventuelles condamnations qui seraient mises à la charge de M. [F] ». Dit que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens de l'affaire au fond. Par requête du 7 octobre 2022, communiquée par voie électronique, dont copie au conseil de la SA Banque Fiducial, M.[O] [F] a saisi la cour d'une requête en déféré de l'ordonnance du conseiller en charge de la mise en état. Vu ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 février 2022, aux termes desquelles M. [F] demande en substance à la cour, sur le fondement de l'article 916 du code de procédure civile et des articles 564 et 910-4 du code de procédure civile, de : - infirmer l'ordonnance rendue le 27 septembre 2022 par le conseiller de la mise en état ; Statuant à nouveau, de : - constater qu'il fonde sa demande de condamnation de la société Fiducial à lui indemniser ses préjudices sur un élément nouveau qui est survenu après le jugement rendu en première instance par le tribunal judiciaire de Rodez ; En conséquence, - déclarer ses conclusions recevables en toutes leurs dispositions; - rejeter les demandes de la société Fiducial visant à voir prononcer l'irrecevabilité des demandes prétendues nouvelles formées dans ses conclusions notifiées le 22 décembre 2021, et notamment en ce qu'il sollicite la condamnation de la société Fiducial au titre du manquement à son devoir de conseil et de mise en garde et la mauvaise exécution de ses obligations au stade de l'exécution du contrat ; - rejeter toutes autres demandes de la société Fiducial plus amples ou contraires ; - réserver les dépens. Au soutien de sa requête, M. [F] fait notamment valoir que : La SA Banque Fiducial conteste la nature de fin de non-recevoir des demandes nouvelles formées en cause d'appel, mais c'est pourtant bien ainsi que la Cour de cassation les a toujours qualifiées ; par conséquent, la requête en déféré est recevable et devra être déclarée bien fondée. Les manquements de la société Fiducial n'étaient pas connus de lui en première instance. La demande de restructuration et de financement des dettes agricoles était toujours en cours lors de la première instance. C'est la raison pour laquelle il sollicitait du tribunal uniquement le report du paiement des sommes sur deux années et, subsidiairement, de lui accorder un échelonnement et un taux d'intérêt réduit, conformément à ce que le Pôle comptabilité de la société Fiducial lui avait recommandé en lui assurant que le plan serait validé. C'est seulement à la suite du rejet de sa demande de restructuration et de financement des dettes, dû à la conduite dolosive de la société Fiducial de lui transmettre les documents requis, qu'il a pu mettre en lumière les manquements de cette société à ses obligations de conseil et de mise en garde et également sa faute dans l'exécution de ses obligations. Il existe donc bien un élément nouveau qui est intervenu entre le jugement de première instance et cette procédure d'appel, propre à fonder sa demande visant à obtenir l'indemnisation de ses préjudices. Vu ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 15 décembre 2022, aux termes desquelles la SA Banque Fiducial demande en substance, sur le fondement des articles 122 et 916 du code de procédure civile, 564 et suivants, et 910-4 du code de procédure civile, de : - à titre principal, déclarer M. [F] irrecevable dans sa requête en déféré ; Par conséquent, - confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 27 septembre 2022 par le conseiller de la mise en état ; - à titre subsidiaire, prononcer l'irrecevabilité des demandes nouvelles formées dans les conclusions de M. [F] notifiées le 22 décembre 2021, et notamment en ce qu'il sollicite sa condamnation au titre du prétendu manquement à son devoir de conseil et de mise en garde ; - réserver les dépens. Au soutien de ses demandes, la SA Banque Fiducial fait notamment valoir les moyens suivants : l'irrecevabilité des nouvelles demandes repose sur le fondement des dispositions des articles 910-4 et 564 du code de procédure civile, tous deux relatifs aux demandes nouvelles formées pour la première fois en cause d'appel ; dès lors, ces dernières n'entrent aucunement dans le cadre d'une prétendue fin de non-recevoir ; il est impossible que la Direction départementale des territoires de l'Aveyron n'ait pas rendu sa décision avant le jugement de première instance, intervenu le 5 avril 2019 ; au surplus, en l'absence de communication de cette décision, il est impossible de savoir s'il s'agit réellement d'une décision de rejet d'une part, et sur quel fondement elle se justifie d'autre part. Interrogées par la cour le 10 octobre 2023, les parties ont adressé des notes en délibéré le 16 octobre 2023 : La SA Banque Fiducial a fait savoir qu'en raison de l'avis rendu par la Cour de cassation le 11 octobre 2022, l'examen de la demande d'irrecevabilité de la demande nouvelle en cause d'appel sera jointe au fond par conclusions adressées à la cour d'appel ; M. [F] a indiqué que la juridiction n'était pas compétente pour trancher l'incident soulevé par la société Fiducial qui sera renvoyée à mieux se pourvoir. Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS Sur la compétence du conseiller de la mise en état pour connaître de la recevabilité des demandes nouvelles en cause d'appel Le moyen tendant à voir déclarer irrecevable une demande comme étant nouvelle à hauteur d'appel constitue bien une fin de non-recevoir. Le conseiller de la mise en état est un magistrat de la cour d'appel chargé de l'instruction de l'appel, seul compétent par application des articles 789 alinéa 6 et 907 du code de procédure civile pour statuer sur les fins de non-recevoir. Toutefois, conformément à l'article L. 311-1 du code de l'organisation judiciaire, la cour d'appel est, quant à elle, compétente pour connaître des décisions rendues en premier ressort et statuer souverainement sur le fond des affaires. Il résulte de l'avis n° 22-70.010 donné le 11 octobre 2022 par la Cour de cassation que « la cour d'appel est compétente pour statuer sur les fin de non-recevoir relevant de l'appel, celles touchant à la procédure d'appel étant de la compétence du conseiller de la mise en état ». En l'occurrence, qualifier de « nouvelles » des prétentions au fond en cause d'appel et les déclarer de ce fait irrecevables implique l'examen, par comparaison, et par confrontation surtout, des prétentions au fond soutenues devant le premier juge et donc l'examen de l'affaire sur le fond. Bien plus, l'article 564 du code de procédure civile prohibant les demandes nouvelles, est inséré dans la sous-section I relative à l'effet dévolutif, de sorte qu'un incident soulevé sur ce fondement procède par nature de ce qui est dévolu à la seule cour d'appel. L'examen de la fin de non-recevoir édictée à l'article 564 du code de procédure civile relative à l'interdiction de soumettre des prétentions nouvelles en appel relève donc de l'appel et non de la procédure d'appel. Dès lors, « seule la cour d'appel est compétente pour connaître des fins de non-recevoir tirées des articles 564 et 910-4 du code de procédure civile » (Avis précité de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation - n° 22-70.010). En cet état, la cour infirmera l'ordonnance déférée et renverra les parties à mieux se pourvoir au fond, la cour saisie dans le cadre d'un déféré ne pouvant empiéter sur les pouvoirs conférés à la cour statuant au fond. Sur les autres demandes Il y a lieu de réserver les dépens. PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt contradictoire, Infirme l'ordonnance entreprise du conseiller de la mise en état du 27 septembre 2022 en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, et y ajoutant, Dit que la fin de non-recevoir tirée du caractère nouveau des demandes présentées devant la cour par M. [O] [F] à l'encontre de la SA Banque Fiducial, à titre de dommages et intérêts pour manquement à ses devoirs de conseil et de mise en garde, relève de la compétence de la cour d'appel, statuant au fond; Renvoie les parties à mieux se pourvoir à ce sujet devant la cour au fond ; Réserve les dépens. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article L. 311-1 du code de larticle 564 du code de procédure civile relativearticle 450 du code de procédure civilearticle 916 du code de procédure civilearticle 916 du code de procédure civile et des ararticle 455 du code de procédure civile.article 564 du code de procédure civile prohibant
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4e chambre civile
- Date
- 26 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
653b5962502b828318c4e459
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