Cour d'Appel2e chambre civile
Cour d'Appel · 2e chambre civile — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653b5962502b828318c4e457
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 826 133 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre civile ARRET DU 26 OCTOBRE 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04402 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PQ4U Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 AVRIL 2022 PRESIDENT DU TJ DE MONTPELLIER N° RG 22-000129 APPELANT : Monsieur [J] [G] né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 9] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Camille CALAUDI, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMES : Monsieur [W] [Z] né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 4] de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 5] Représenté par Me Jean Christophe LEGROS de la SCP LEGROS, avocat au barreau de MONTPELLIER Madame [R] [P] [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 6] non représentée, assignée en l'étude d'huissier le 15/09/22 Ordonnance de clôture du 12/09/23 prononcée par arrêt avant dire droit en date du 06/04/23 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 SEPTEMBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Virginie HERMENT, Conseillère, chargée du rapport et Philippe PIQUET, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre Monsieur Philippe PIQUET, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Mme Virginie HERMENT, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA Le délibéré initialement prévu le 19 octobre 2023 a été prorogé au 26 octobre 2023 ; les parties en ayant été préalablement avisés. ARRET : - Rendu par défaut ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier. EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 20 avril 2017, M. [W] [Z] a donné à bail à Mme [R] [P] un appartement situé [Adresse 8], à [Localité 6], moyennant le paiement d'une somme de 360 euros, avance sur charges comprise. Le 15 octobre 2021, M. [W] [Z] a fait délivrer à Mme [R] [P] un commandement de payer la somme de 6 536, 48 euros au titre de l'arriéré des loyers et charges arrêté au 6 octobre 2021, visant la clause résolutoire figurant au contrat de bail. Ce commandement a été dénoncé à M. [J] [G], en qualité de caution, le 20 octobre 2021. Par actes d'huissier en date du 14 et du 18 janvier 2022, M. [W] [Z] a fait assigner Mme [R] [P] et M. [J] [G] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier afin qu'il constate la résiliation du bail intervenue le 15 décembre 2021, qu'il ordonne l'expulsion de Mme [R] [P] et de tous occupants de son chef des lieux loués et qu'il condamne solidairement Mme [R] [P] et M. [J] [G] au paiement de la somme de 7 305, 28 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté à la fin du mois de décembre 2021, ainsi qu'au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation fixée à la somme de 384, 40 euros, à compter du 1er janvier 2022 et jusqu'à complète libération des lieux, outre le paiement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens. Aux termes d'une ordonnance rendue le 13 avril 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier statuant en matière de référé a : - déclaré recevable l'action en référé, - constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 20 avril 2017 entre M. [W] [Z] et Mme [R] [P] étaient réunies à la date du 16 décembre 2021, - déclaré en conséquence Mme [R] [P] occupante sans droit ni titre des lieux à compter du 16 decembre 2021, - dit qu'à défaut pour Mme [R] [P] d'avoir volontairement libéré les lieux indûment occupés avec toutes les personnes et biens s'y trouvant de son chef dans les deux mois de la signification d'un commandement de quitter les lieux, il serait procédé à son expulsion, - fixé au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n'avait pas été résilié, l'indemnité mensuelle d'occupation que Mme [R] [P] et M. [J] [G] devraient payer solidairement, à compter de la date de résiliation de plein droit du bail intervenue le 16 décembre 2021 jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés au bailleur ou à son mandataire, avec le cas échéant indexation selon les dispositions contractuelles, - condamné solidairement Mme [R] [P] et M. [J] [G] à payer à M. [W] [Z] la somme provisionnelle de 8 261,33 euros, représentant l'arriéré de loyers, charges et indemnités d'occupation arrêté à la date du 1er mars 2022, mensualité du mois de mars 2022 comprise, - débouté M. [W] [Z] de ses autres demandes, - condamné solidairement Mme [R] [P] et M. [J] [G] aux dépens, - condamné solidairement Mme [R] [P] et M. [J] [G] à payer à M. [W] [Z] la somme de 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration en date du 19 août 2022, M. [J] [G] a relevé appel de cette ordonnance en critiquant chacune de ses dispositions. Dans un arrêt rendu le 6 avril 2022, la cour d'appel de Montpellier a : - déclaré irrecevable l'exception de nullité de l'assignation et de l'ordonnance rendue le 13 avril 2022 par le président du tribunal judiciaire de Montpellier, - ordonné la réouverture des débats et renvoyé l'affaire à l'audience du 19 septembre 2023 à 8 heures 30, - invité M. [W] [Z] à produire l'original du contrat de location et de l'acte de cautionnement et invité M. [J] [G] à produire tous documents de comparaison contemporains de l'acte de cautionnement, sur lesquels figure son écriture et un paraphe par lui apposé. Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 27 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M. [J] [G] demande à la cour de : - infirmer la décision déférée, Statuant à nouveau, Au principal, - débouter M. [W] [Z] de l'ensemble de ses demandes à son égard, Au subsidiaire, - condamner Mme [R] [P] à le relever et garantir de toute condamnation dont il ferait l'objet sur l'action entreprise par M. [W] [Z] au titre du contrat de bail, En tout état de cause, - condamner solidairement M. [W] [Z] et Mme [R] [P] à lui verser une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Il expose que Mme [R] [P], sa soeur, qu'il hébergeait avant la prise d'effet du bail, lui avait demandé de se porter caution solidaire et indivisible pour elle, qu'il avait procédé à la signature des deux contrats, sans date, sans remplir aucune mention manuscrite et sans avoir paraphé le contrat de bail, et qu'après réflexion, il a décidé de ne pas se porter caution au regard des risques encourus. Il conteste donc s'être porté caution et soutient qu'il n'est pas l'auteur de la mention manuscrite, ni des paraphes figurant sur le bail. Il ajoute qu'il ne lui a jamais été remis un exemplaire du bail. Il soutient que les mentions manuscrites ont été écrites par Mme [R] [P]. De plus, il précise qu'il verse aux débats un contrat de bail conclu le 23 janvier 2019, un contrat de professionnalisation à durée déterminée du 7 avril 2015, un contrat d'assurance décès conclu avec la Macif le 1er décembre 2017 et une synthèse des garanties applicables à l'assurance emprunteur des prêts mutualistes BFM du 14 novembre 2017. Il fait valoir que la cour pourra constater les différences d'écriture existant entre l'acte de caution, le bail et ces éléments par lui produits. Il ajoute que les signatures sont discutables. Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 28 août 2023, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M. [W] [Z] demande à la cour de : A titre principal, - confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise, - en conséquence, constater la résiliation du bail intervenue le 15 décembre 2021, ordonner l'expulsion de Mme [R] [P], ainsi que celle de tous occupants de son chef, condamner solidairement Mme [R] [P] et M. [J] [G] à lui payer la somme provisionnelle de 8 261,33 euros, représentant l'arriéré de loyers arrêté à la fin du mois de mars 2022, fixer le montant de l'indemnité d'occupation due à compter du 1er janvier 2022 à la somme de 384, 40 euros et condamner solidairement Mme [R] [P] et M. [J] [G] au paiement de cette somme à compter du 1er avril 2022 jusqu'à complète libération des lieux, A titre subsidiaire, - en cas de réformation liée à la critique de l'engagement de caution, débouter M. [J] [G] de ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens et le condamner aux dépens, En tout état de cause, - condamner in solidum Mme [R] [P] et M. [J] [G] à lui payer une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Il mentionne que M. [J] [G] ne justifie pas avoir écrit à l'agence immobilière pour demander à résilier l'acte de cautionnement. Il précise du reste qu'il justifie, en plus de l'acte de cautionnement, d'un dossier de solvabilité de la caution. En outre, il indique que M. [J] [G] expose ne pas être l'auteur des mentions de l'acte de cautionnement mais ne dénie pas sa signature. Il ajoute que les échantillons de son écritures produits par M. [J] [G] confirment que la mention manuscrite a été écrite de sa main. Il souligne que du reste, la contestation manque de crédibilité. Il ajoute que dans la mesure où M. [J] [G] ne dénie pas sa signature, il est censé avoir approuvé l'acte de cautionnement. Enfin, il précise qu'il ressort des mentions dactylographiées de l'acte de cautionnement, que l'appelant reconnaît avoir signé, que le bail lui a été remis. Mme [R] [P] n'a pas constitué avocat. MOTIFS DE LA DECISION En application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier. En l'espèce, le bailleur verse aux débats un acte de cautionnement que M. [J] [G] reconnaît avoir signé, aux termes duquel ce dernier se porte caution solidaire des engagements de Mme [P] et s'engage à garantir la satisfaction de toutes ses obligations, renonçant aux bénéfices de discussion et de division, pour le règlement de toutes les sommes, des loyers éventuellement révisés, droit au bail, charges, taxes, impôts, réparations locatives, indemnités d'occupation, pénalités de retard, frais de procédure et plus généralement de tous intérêts et indemnités provenant de la location de l'appartement, pour toute la durée du bail de trois années et de son renouvellement ou de sa reconduction à concurrence de trois fois. En outre, M. [W] [Z] produit le contrat de location conclu avec Mme [P], sur lequel figurent les signatures de l'appelant, du bailleur et de la locataire, qui reconnaissent qu'un exemplaire du contrat leur a été remis. L'intimé produit également une 'fiche de renseignements garant' que M. [J] [G] ne conteste pas avoir signée, outre diverses pièces justificatives de la situation financière de celui-ci. Or, si de son côté, M. [J] [G] conteste être l'auteur de la mention manuscrite figurant à l'acte de cautionnement, laquelle est, en application du dernier alinéa de l'article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989, prescrite à peine de nullité du cautionnement, la cour observe que l'examen des documents de comparaison sur lesquels apparaissent essentiellement sa signature et une mention 'lu et approuvé', et de cette mention contestée de l'acte de cautionnement, ne fait pas apparaître de différences manifestes entre les deux écritures, établissant que l'auteur des signatures figurant sur les documents de comparaison et l'auteur de la mention manuscrite recopiée à l'acte de cautionnement ne sont pas la même personne. Dans ces conditions, faute pour M. [J] [G] de justifier de l'existence d'une contestation sérieuse relative à la validité de son engagement en qualité de caution, c'est à juste titre que le juge des contentieux de la proximité, statuant en référé, l'a condamné, solidairement avec la locataire, au paiement d'une provision au titre de l'arriéré locatif, outre une indemnité provisionnelle d'occupation, une indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. La décision déférée sera donc confirmée. Du reste, dans la mesure où M. [J] [G] ne démontre pas que Mme [P] l'aurait placé dans une situation à laquelle il n'aurait pas consenti, l'appelant ne peut qu'être débouté de sa demande tendant à la condamnation de Mme [P] à le relever et garantir. M. [J] [G] qui succombe en son appel sera condamné aux dépens d'appel. Il sera enfin condamné à verser à M. [W] [Z] une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et sera débouté de sa demande à ce titre. PAR CES MOTIFS LA COUR Confirme la décision déférée, Y ajoutant, Rejette la demande de M. [J] [G] tendant à la condamnation de Mme [P] à le relever et garantir, Condamne M. [J] [G] à verser à M. [W] [Z] une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute M. [J] [G] de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [J] [G] aux dépens d'appel. Le greffier La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et les enarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et sera darticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 835 alinéa 2 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2e chambre civile
- Date
- 26 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
653b5962502b828318c4e457
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel