Cour d'Appel2e chambre civile
Cour d'Appel · 2e chambre civile — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653b5961502b828318c4e453
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 500 000 €
Droit des affairesGroupements : Fonctionnement (II)Demande de nomination d'un mandataire de justice chargé d'accomplir certaines opérations
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre civile ARRET DU 26 OCTOBRE 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03950 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PP7G Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 JUIN 2022 TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER N° RG 2022007057 APPELANTE : La société VOLTA DEVELOPPEMENT, société par actions simplifiée dont le siège social est sis [Adresse 2], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 792 005 357, prise en la personne de son représentant légal, [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Aude DARDAILLON, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me CONUS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant INTIMEE : SAS COMECA INVESTISSEMENT, inscrite au RCS de MONTPELLIER sous le n° 792 173 007, prise en la personne de son Président en exercice la société JF DEVELOPPEMENT, demeurant es qualité au siège social est [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me François BORIE de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me DENEL COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 SEPTEMBRE 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre Madame Myriam GREGORI, Conseiller Madame Nelly CARLIER, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier. * * * Faisant valoir que Monsieur [J] [W] est le fondateur du groupe industriel COMECA, qu'en 2013, la société JF DÉVELOPPEMENT, contrôlée par [J] [W], a cédé à la société COMECA FINANCES, renommée ensuite SAS VOLTA DÉVELOPPEMENT, la participation majoritaire qu'elle détenait dans le capital de la SAS COMECA, et que les actionnaires majoritaires de la société VOLTA DÉVELOPPEMENT sont : - la société COMPAGNIE FINANCIÈRE DU GUYOUX, société anonyme de droit luxembourgeois, dont le président est M. [V], - la SAS VOLTAVEST, dont le président est M. [C] [R], - la société VIGIE, détenue majoritairement par M. [V] et M. [R], Faisant valoir qu'elle est associée minoritaire comme détenant encore 20,4% de la société VOLTA DÉVELOPPEMENT, qu'elle a constaté une forte dégradation des résultats du Groupe COMECA en 2020 qui ne pouvait être justifié par le contexte de pandémie, qu'elle a sollicité auprès de la société VOLTA DÉVELOPPEMENT plusieurs informations relatives aux comptes sociaux et aux comptes consolidés de l'exercice comptable 2020, et faisant valoir qu'elle n'avait reçu aucune réponse à ses demandes, la SAS COMECA INVESTISSEMENT a sollicité, par assignation en référé du 30 mars 2022, l'organisation d'une expertise de gestion, sur le fondement de l'article L.225-231 du code de commerce. Par ordonnance du 30 juin 2022, le juge des référés a : - dit que la présente juridiction a compétence pour statuer sur le litige opposant les parties, - rejeté la demande de sursis à statuer, - ordonné une mesure d'expertise de gestion et désigné à cet effet Madame [G] [P] - [D], avec mission de présenter un rapport sur l'opération de gestion ayant consisté à transférer vers une autre société les remises d'achat obtenues par la société SCHNEIDER, précédemment perçues par la société COMECA INVESTISSEMENT, et dit que pour ce faire l'expert pourra se faire communiquer par la société VOLTA DEVELOPPEMENT et tous tiers sachant les informations et documents utiles à l'exercice de sa mission, et notamment ceux relatifs : ~ aux versements récurrents de la société SCHNEIDER ELECTRIC à la société VOLTA DEVELOPPEMENT au titre des remises sur achats, pour les exercices 2013 à 2019, ~ à l'analyse des motifs de la cessation de la comptabilisation de ces remises sur achats versés par SCHNEIDER ELECTRIC, dans les comptes annuels de la société VOLTA DEVELOPPEMENT établis au 31 décembre 2020, ~ à la détermination du sort qui a été réservé postérieurement a l'exercice 2020 à ces remises sur achats, et du ou des nouveaux bénéficiaires de ces remises, ~ plus généralement, se faire communiquer par la société VOLTA DEVELOPPEMENT ou toute autre personne qualifiée tous documents qu'il estimera pertinents pour remplir efficacement sa mission. Par acte reçu au greffe de la Cour le 19 juillet 2022, la SAS VOLTA DÉVELOPPEMENT a relevé appel de cette décision. Elle a été autorisée à assigner à jour fixe par ordonnance du 11 août 2022. Par conclusions n°3 transmises par voie électronique le 17 mars 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, elle demande à la Cour d'infirmer la décision entreprise, de juger son appel recevable, et de : A titre principal : - déclarer incompétent le Président du Tribunal de commerce de Montpellier pour statuer sur les demandes dont il est saisi, au profit du Président du Tribunal de commerce de Paris, - renvoyer l'affaire devant le Président du Tribunal de commerce de Paris, compétent pour connaître du présent litige, A titre subsidiaire, débouter la société COMECA INVESTISSEMENT de sa demande tendant à la nomination d'un expert, A titre infiniment subsidiaire, débouter la société COMECA INVESTISSEMENT de sa demande tendant à mettre les honoraires de l'expert à sa charge et à lui enjoindre de consigner une somme provisionnelle à cette fin, En tout état de cause, condamner la société COMECA INVESTISSEMENT à lui verser la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et débouter la société COMECA INVESTISSEMENT de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions. Par conclusions n°3 transmises par voie électronique le 20 mars 2023, auxquelles il est renvoyé, la SAS COMECA INVESTISSEMENT demande à la Cour de : A titre principal : - déclarer irrecevable l'appel formé le 19 juillet 2022 par la société VOLTA DEVELOPPEMENT à l'encontre de l'ordonnance rendue le 30 juin 2022 par le Président du Tribunal de commerce de Montpellier, A titre subsidiaire : - juger que les chefs de l'ordonnance qui ordonne une mesure d'expertise de gestion et en fixe les modalités n'ont pas fait l'objet d'un appel dans les formes requises, - déclarer la société VOLTA DEVELOPPEMENT irrecevable à solliciter l'infirmation de l'ordonnance en ce qu'elle a ordonné une mesure d'expertise de gestion et en a fixé les modalités, - déclarer la société VOLTA DEVELOPPEMENT irrecevable à solliciter l'infirmation de l'ordonnance sur la compétence pour défaut d'intérêt, - juger que l'exception d'incompétence est devenue sans objet, - déclarer irrecevables l'intégralité des exceptions, fins, demandes et conclusions de la société VOLTA DEVELOPPEMENT, En conséquence, - confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise, - y ajoutant : - ordonner à la société VOLTA DEVELOPPEMENT de consigner la somme provisionnelle à valoir sur la rémunération de l'expert désigné, sous astreinte journalière d'un montant de 1500,00 € à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, A titre infiniment subsidiaire, au fond : - débouter la société VOLTA DEVELOPPEMENT de l'ensemble de ses demandes, exceptions, fins et conclusions, - confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise; - y ajoutant : - ordonner à la société VOLTA DEVELOPPEMENT de consigner la somme provisionnelle à valoir sur la rémunération de l'expert désigné, sous astreinte journalière d'un montant de 1500,00 € à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, En tout état de cause : - condamner la société VOLTA DEVELOPPEMENT au paiement de la somme supplémentaire de 5000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel : La SAS COMECA INVESTISSEMENT conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de l'appel, faisant valoir que la SAS VOLTA DEVELOPPEMENT a procédé en la forme prévue par les articles 83 et suivants du code de procédure civile qui concernent l'appel des décisions statuant exclusivement sur la compétence, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. C'est cependant à juste titre que la SAS VOLTA DEVELOPPEMENT fait remarquer que la signification de l'ordonnance dont appel, qui lui a été délivrée par la SAS COMECA INVESTISSEMENT le 29 juillet 2022, vise l'article 272 du code de procédure civile comme voie de recours. Il s'ensuit que, tenant cette référence erronée contenue dans l'acte de signification, la SAS COMECA INVESTISSEMENT ne peut valablement opposer le choix de la procédure d'appel suivie par la SAS VOLTA DEVELOPPEMENT, en sorte que l'appel interjeté par cette dernière le 19 juillet 2022 est recevable. Sur la compétence territoriale : La SAS VOLTA DEVELOPPEMENT se prévaut, comme en première instance, de l'incompétence territoriale du Tribunal de commerce de MONTPELLIER, faisant valoir qu'elle a son siège social à [Adresse 6], et que seul était compétent le Tribunal de commerce de PARIS. Par application des dispositions de l'article 43 du code de procédure civile, le lieu où demeure le débiteur s'entend, s'il s'agit d'une personne morale, du lieu où celle-ci est établie à savoir le lieu où sont effectivement exercées, et ce de façon stable, notamment les fonctions de direction et d'exploitation de la société ; il peut s'agir d'un établissement, d'une succursale ou d'une agence ayant le pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers, et notamment du lieu où ont été conclues les conventions faisant l'objet du litige. La SAS VOLTA DEVELOPPEMENT fait valoir qu'elle a, le 30 juin 2021, transféré son siège social à [Localité 5]. Cependant, de façon très pertinente le premier juge, rappelant que le siège social réel d'une société nécessite un minimum d'installations matérielles ce que ne constitue pas une simple boîte aux lettres, a relevé que ne suffisent pas à établir le siège social de la SAS VOLTA DEVELOPPEMENT la tenue d'une assemblée générale à [Localité 5], la convention de mise à disposition de locaux par la société SILLAGE EXPERTS (société d'expertise comptable) alors qu'il apparaît que la SAS VOLTA DEVELOPPEMENT n'utilise que ponctuellement les dits locaux et que cette occupation ne concerne pas l'activité quotidienne de la société, et notamment ne concerne pas l'administration générale, la comptabilité et les finances, les achats, l'assistance informatique et les ressources humaines, en considérant que la SAS VOLTA DEVELOPPEMENT a son siège réel sur la commune de [Localité 7], et en rejetant l'exception d'incompétence soulevée par cette dernière, le premier juge a fait une exacte analyse des éléments de la cause qu'il convient de confirmer. Sur la demande d'expertise de gestion : L'article L.225-231 du code de commerce dispose : 'Une association répondant aux conditions fixées à l'article L.22-10-44, ainsi que un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5% du capital social, soit individuellement, soit en se groupant sous quelque forme que ce soit, peuvent poser par écrit au président du conseil d'administration ou au directoire des questions sur une ou plusieurs opérations de gestion de la société, ainsi que, le cas échéant, des sociétés qu'elle contrôle au sens de l'article L. 233-3. Dans ce dernier cas, la demande doit être appréciée au regard de l'intérêt du groupe. La réponse doit être communiquée aux commissaires aux comptes, s'il en existe. A défaut de réponse dans un délai d'un mois ou à défaut de communication d'éléments de réponse satisfaisants, ces actionnaires peuvent demander en référé la désignation d'un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion. Le ministère public et le comité d'entreprise peuvent également demander en référé la désignation d'un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion. S'il est fait droit à la demande, la décision de justice détermine l'étendue de la mission et des pouvoirs des experts. Elle peut mettre les honoraires à la charge de la société. Le rapport est adressé au demandeur, au ministère public, au comité d'entreprise, au commissaire aux comptes et, selon le cas, au conseil d'administration ou au directoire et au conseil de surveillance. Ce rapport doit, en outre, être annexé à celui établi par les commissaires aux comptes, s'il en existe, en vue de la prochaine assemblée générale et recevoir la même publicité'. Les conditions essentielles découlant de ce texte sont la désignation précise du ou des actes de gestion objets de la demande d'expertise, et l'existence de présomptions d'irrégularités ou le risque d'atteinte à l'intérêt social. En l'espèce, de façon pertinente le premier juge a relevé, d'une part que la SAS COMECA INVESTISSEMENT détient 20,4% des parts sociales, d'autre part que l'opération concernée, consistant à ne plus enregistrer dans les comptes sociaux de la société une recette qui constituait les années précédentes 60% des produits de l'entreprise, constitue bien une opération de gestion que la SAS VOLTA DEVELOPPEMENT n'est pas en mesure d'expliquer, enfin qu'il existe bien des présomptions d'irrégularités ou un risque d'atteinte à l'intérêt social puisque, sans explication valable, 56% des recettes, consistant en des remises sur achat, ne sont plus versées à la société. L'ordonnance entreprise doit dès lors être intégralement confirmée, étant précisé que, conformément aux dispositions de l'article L.225-231 du code de commerce susvisé, d'une part elle détermine précisément l'étendue de la mission et des pouvoirs de l'expert, d'autre part elle met à la charge de la société défaillante en ses obligations, les honoraires de l'expert. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : La SAS VOLTA DEVELOPPEMENT qui succombe en son appel en supportera les dépens. L'équité ne commande pas, cependant, de faire une plus ample application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR Reçoit l'appel de la SAS VOLTA DEVELOPPEMENT ; Confirme, en toutes ses dispositions, l'ordonnance entreprise ; Dit n'y avoir lieu à plus ample application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SAS VOLTA DEVELOPPEMENT aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 907 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile et déboutarticle 450 du code de procédure civilearticle L.225-231 du code de commerce disposearticle L.225-231 du code de commerce.article 272 du code de procédure civile comme voi
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2e chambre civile
- Date
- 26 octobre 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
653b5961502b828318c4e453
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel