Cour d'Appel4e chambre civile
Cour d'Appel · 4e chambre civile — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653b5960502b828318c4e44d
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 26 857 800 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementAutres demandes relatives au prêt
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4e chambre civile ARRET DU 26 OCTOBRE 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05861 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OZSW Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 novembre 2020 Tribunal Judiciaire de Montpellier - N° RG 18/04205 APPELANTS : Monsieur [H] [M] [A] [L] né le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 15] de nationalité Française [Adresse 14] [Localité 15] Représenté par Me Camille GUIRAO substituant Me Vincent RIEU de la SCP DORIA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant Monsieur [Y] [U] [P] [L] né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 15] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 12] ANDORRE Représenté par Me Camille GUIRAO substituant Me Vincent RIEU de la SCP DORIA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant Monsieur [T] [K] [D] [L] né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 15] de nationalité Française [Adresse 8] [Localité 6] Représenté par Me Camille GUIRAO substituant Me Vincent RIEU de la SCP DORIA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant INTIMEES : Madame [I] [B] [R] [C] veuve [L] née le [Date naissance 5] 1959 à [Localité 13] (ESPAGNE) [Adresse 9] [Localité 15] Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant Société Coopérative BANQUE POPULAIRE DU SUD Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variable régie par les articles L512-2 et suivants du code monétaire et financier et l'ensemble des textes rélatifs aux Banques Populaires et Etablissements de crédit inscrite au RCS de PERPIGNAN sous le numéro SIRENT 554 200 808 [Adresse 7] [Localité 10] Représentée par Me Pascale CALAUDI de la SCP CALAUDI/BEAUREGARD/LEMOINE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 septembre 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre M. Philippe BRUEY, Conseiller Mme Marie-José FRANCO, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière. * * * FAITS,PROCÉDURE,PRETENTIONS ET MOYENS : Le 23 avril 2007, la Banque Populaire du Sud (ci-après la banque) a consenti à M. [E] [L] un prêt immobilier d'un montant de 220 000 euros remboursable en 96 mensualités au taux de 3,90 % destiné à financer l'acquisition d'un appartement à [Localité 15]. Pour garantir son remboursement, la banque a bénéficié : - d'un privilège de prêteur de deniers en premier rang et sans concours sur le bien objet du crédit à hauteur de 178.640,00 euros, - d'une délégation datée du 4 avril 2007 à hauteur de 220000 euros du contrat d'assurance-vie souscrit auprès de la société ABP Vie par M. [E] [L], son épouse Mme [I] [L], en ayant été désignée bénéficiaire. [E] [L] est décédé le [Date décès 11] 2015 laissant pour héritiers : - ses trois enfants issus d'une première union, [Y] [L], [T] [L] et [H] [L]. - son épouse, séparée de biens. Au jour du décès, le capital épargné sur le contrat d'assurance-vie s'est élevé à la somme de 227 440,89 euros et la créance de la banque au titre du crédit souscrit par le défunt à 220715 euros. Les fonds provenant du contrat d'assurance-vie ont été versés le 13 mai 2015 sur le compte-bancaire de [E] [L] dont sa veuve est légataire en vertu d'un testament du 3 décembre 2014. Faisant valoir que Mme [L] revendiquait les fonds détenus sur le compte du défunt et était opposée aux enfants de ce dernier sur la question de l'affectation de ces fonds, la Banque Populaire du Sud a fait assigner en référé par acte en date du 10 août 2015 MM. [Y] [L], [T] [L] et [H] [L] et Mme [L] aux fins de voir ordonner l'affectation des fonds versés sur le compte du défunt et provenant du contrat d'assurance-vie à concurrence de 220 175 euros au paiement de sa créance au titre du prêt et ordonner la remise du solde disponible après ce remboursement à Mme [L]. Par actes du 18 août 2015, Mme [L] a fait délivrer à la Banque Populaire du Sud deux assignations en référé aux fins d'obtenir : -la restitution et le paiement à son profit et sous astreinte de 6000 euros par jour de retard de la somme de 222 444,89 euros au titre du capital-décès outre intérêts légaux jusqu'au parfait paiement et sous astreinte de 6 000 euros par jour de retard outre 30 000 euros à titre de dommages-intérêts. -la condamnation de la banque à son profit et sous astreinte de 6000 euros par jour de retard à lui payer la somme de 268 578 euros outre intérêts légaux jusqu'au parfait paiement au titre du solde créditeur du compte bancaire de M.[L] et ce sous la même astreinte de 6 000 euros par jour de retard, outre 30 000 euros à titre de dommages-intérêts. Par ordonnance en date du 5 novembre 2015, le juge des référés a ordonné l'affectation des fonds logés sur le compte du défunt ouvert dans les livres de la banque populaire et provenant du règlement du contrat d'assurance vie ABP Vie à concurrence de 220 715 euros au paiement de la créance issue du prêt, la remise du solde disponible à Mme [L] et débouté celle-ci du surplus de ses demandes. Suivant arrêt en date du 9 mars 2017, la cour d'appel de Montpellier a confirmé cette ordonnance en toutes ses dispositions. Par arrêt du 6 juin 2018, la cour de cassation, retenant que « la mainlevée donnée par la banque et la renonciation qui s'en inférait rendaient sérieusement contestable le droit de celle-ci de se prévaloir de la délégation du contrat d'assurance vie pour obtenir l'affectation des fonds litigieux à son profit » a cassé et annulé cette décision. Par actes des 31 juillet, 2 août et 6 août 2018, la banque a fait assigner Mme [L] et MM. [Y] [L], [T] [L] et [H] [L] devant le tribunal judiciaire de Montpellier pour voir notamment dire et juger que : -les fonds virés le 13 mai 2015 par ABP Vie sur le compte du défunt pour un montant de 227 715 euros doivent être affectés à concurrence de 220 715 euros au remboursement du prêt souscrit par [E] [L] le 23 avril 2007, - voir Mme [L] déboutée des demandes formées en son encontre en particulier de ses demandes d'affectation à son profit des fonds virés par ABP Vie sur le compte de M. [E] [L] et du solde créditeur du/des comptes de ce dernier tant en sa qualité tant de bénéficiaire que de légataire. - subsidiairement, juger que sa créance au titre du crédit doit être inscrite au passif de la succession de [E] [L] et que ses héritiers sont tenus solidairement à son paiement, - voir MM [L] condamnés in solidum en tant que de besoin au paiement de la somme de 220 715 euros, - les voir débouter de l'ensemble de leurs demandes dirigées à son encontre, - en tout état de cause voir condamner Mme [L] au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [L] a conclu au débouté de l'ensemble de ces demandes et sollicité le bénéfice des sommes issues du contrat d'assurance-vie assorties de deux fois le taux d'intérêt légal depuis les deux mois suivant le décès et de celles figurant sur le compte de son défunt conjoint outre la condamnation de la banque à lui payer la somme de 5000 euros au titre de sa résistance abusive. Les consorts [L] ont demandé quant à eux au tribunal de juger que les fonds virés le 13 mai 2015 par ABP Vie sur le compte de [E] [L] d'un montant de 227 715 euros soient affectés à concurrence de cette somme au remboursement du prêt souscrit par ce dernier et conclu subsidiairement à la condamnation de la banque à leur payer la somme de 220 715 euros à titre de dommages et intérêts avec compensation entre les sommes qui seraient réciproquement dues entre les parties outre 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Suivant jugement rendu le 12 novembre 2020 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Montpellier a : - débouté la banque de l'ensemble de ses demandes, - dit que sa créance devra être inscrite au passif de la succession, - débouté MM. [H] [L], [Y] [L] et [T] [L] de l'ensemble de leurs demandes, - ordonné l'attribution de la somme de 227 715 euros versée au titre de l'assurance-vie à Mme [L] en sa qualité de bénéficiaire, - condamné la banque à régler sur cette somme les intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2015, - ordonné l'attribution de toutes sommes figurant sur le compte de feu M.[E] [L] à Mme [L] en sa qualité de légataire, - condamné la banque à payer à Mme [L] la somme de 2 500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, - débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires, - condamné la banque à payer à Mme [L] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Le 18 décembre 2020, les consorts [L] ont relevé appel de ce jugement. Par dernières conclusions remises par voie électronique le 25 juillet 2023, ils demandent en substance à la cour de réformer le jugement et, statuant à nouveau de : - ordonner que les fonds virés le 13 mai 2015 par ABP Vie sur le compte du défunt soient affectés à concurrence de 220 715 euros au remboursement du prêt consenti à M.[E] [L] par la banque, - de rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de Mme [L]. - A titre subsidiaire, de condamner la banque à leur payer la somme de 220 715 euros à titre de dommages et intérêts avec compensation entre les sommes qui seraient réciproquement dues. - de condamner tout succombant à leur payer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Par dernières conclusions remises par voie électronique le 13 juillet 2023, Mme [L] demande en substance à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de doublement des intérêts légaux appliqué au capital-décès, de le confirmer pour le surplus et, statuant à nouveau, de débouter les appelants et la banque de leurs demandes, de porter à 5000 euros la condamnation prononcée à l'encontre de cette dernière pour résistance abusive et condamner tous succombants à lui payer 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par dernières conclusions remises par voie électronique le 20 juin 2023, la banque demande en substance à la cour de débouter Mme [L] de son appel incident et : - de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté cette dernière de sa demande de doublement des intérêts et de le réformer pour le surplus, et, statuant à nouveau, - d'ordonner l'affectation des fonds virés le 13 mai 2015 par ABP Vie sur le compte du défunt à concurrence de 220 175 euros au remboursement du prêt, - de débouter Mme [L] des demandes dirigées à son encontre et de la condamner à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'instance et d'appel. Subsidiairement, elle entend voir confirmer le jugement en ce qu'il a dit que sa créance au titre du prêt doit être inscrite au passif de la succession, le voir infirmé en ce qu'il a jugé prématurée sa demande de condamnation in solidum des consorts [L] au titre du prêt, les voir déboutés de l'ensemble de leurs demandes à son égard et condamnés à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 août 2023. Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION - sur l'affectation des fonds issus du contrat d'assurance-vie ABP Vie Il est acquis que suivant acte du 4 avril 2007, Monsieur [E] [L], décédé le [Date décès 11] 2015, a délégué à la banque qui l'a accepté le bénéfice d'un contrat d'assurance-vie dont son épouse Mme [L] avait été désignée comme la bénéficiaire, en garantie du prêt immobilier consenti au délégant le 23 avril 2007 d'un montant de 220 000 euros, la banque bénéficiant par ailleurs d'une inscription de privilège de prêteur de deniers sur un immeuble sis à [Localité 15]. Il est tout aussi constant qu'aux termes d'un acte daté du 16 mars 2015 dont les mentions prévoyaient la possibilité soit d'une main-levée partielle à hauteur d'une somme déterminée par le signataire, le solde étant versé entre les mains du ou des bénéficiaires désignés, soit une main-levée totale de la délégation, la banque a, sans ambiguïté aucune, coché la case correspondant à cette dernière option et en a informé le même jour la société ABP Vie (pièce n°6 de Mme [L]) laquelle a versé le capital-décès le 13 mai suivant sur le compte de [E] [L]. MM. [H] [L], [Y] [L] et [T] [L], comme la banque, tentent de faire juger en substance par la cour d'appel que le tribunal s'est mépris sur le sens et la portée de cet acte de renonciation qui ne serait en rien la traduction de la volonté de la banque de se priver de sa garantie mais le seul moyen, conformément aux consignes reçues de la compagnie ABP Vie, d'obtenir le déblocage des fonds, ajoutant que l'acte de délégation a engagé la banque à affecter le capital-décès au remboursement du prêt souscrit par leur père conformément à la volonté de celui-ci, qu'il a dès lors produit ses effets à la date de son décès le [Date décès 11] 2015 et que la mise en oeuvre de l'acte de délégation ne résulte d'aucune option ouverte à la banque mais d'une obligation imposée par le délégant à l'assureur délégué, et, partant, que sa main-levée contreviendrait aux dispositions de l'article 1134 du code civil, les consorts [L] arguant enfin que la main-levée de la délégation serait en tout état de cause sans effet à défaut d'avoir été notifiée à la société d'assurance et au délégant. Il doit être cependant rappelé que la délégation d'un contrat d'assurance-vie est une sûreté réelle conférée au seul créancier - qui peut donc parfaitement y renoncer - qu'il sera payé sur le bien affecté au service de la dette en cas de défaillance du débiteur, garantie qui n'implique aucun engagement personnel à satisfaire à l'obligation d'autrui mais qui s'impose en revanche au délégué c'est-à-dire à la société d'assurance si, comme en l'espèce, il n'en conteste pas l'opposabilité, ainsi qu'au bénéficiaire ; c'est ainsi qu'il faut comprendre les dispositions de l'article IX de l'acte de délégation invoquées par les appelants aux termes desquelles « en cas de décès du délégant, la société d'assurance versera à la banque le bénéfice du contrat à hauteur des sommes dues. Le solde éventuel revient aux bénéficiaires désignés ». En optant sans ambiguïté le 16 mars 2015 pour une main-levée totale de la délégation avant que la créance issue du prêt ne soit éteinte, la banque a renoncé de manière irrévocable, quel qu'en soit le motif, au droit qu'elle avait précédemment acquis sur le capital-décès et déchargé valablement la société d'assurance de son obligation contenue dans les dispositions contractuelles sus-visées, laquelle après avoir été informée le jour même de cette main-levée, (pièce n°6 produite par Mme [L]) a versé le 18 mai 2015 les fonds qu'elle détenait sur le compte de [E] [L]. La banque ne peut d'autant moins plaider avec succès l'erreur sur la portée de sa décision, l'impérieuse nécessité technique de celle-ci pour permettre le déblocage des fonds et même que cette renonciation serait le résultat d'un accord avec les héritiers et le notaire en charge de la succession alors que d'une part, faut-il le rappeler, le formulaire signé le 16 mars 2015 prévoyait précisément une option entre la main-levée totale et une main-levée partielle lui permettant d'être payée de sa créance, le solde du capital-décès étant versé entre les mains du bénéficiaire du contrat d'assurance-vie et que d'autre part, elle ne produit pour preuve de l'accord allégué des héritiers et du notaire chargé de la succession qu'un courrier de celui-ci daté du 10 mars 2015 (pièce n°5) dont la lecture enseigne qu'il n'avait pour objet que de connaître le montant de la créance de la banque au titre du prêt accordé au défunt et non de lui conseiller de renoncer à sa garantie, et que par courrier du 4 juin 2015 produit par M.M [L] (pièce n°14), ce notaire s'étonnait justement de cette décision de la banque lui faisant observer « il me semble qu'après le décès de M.[L] la logique était de faire jouer cette clause de nantissement afin que BP SUD appréhende le capital à concurrence des sommes restant dues sur le prêt....il me semble donc que désormais et par suite de cette main-levée, les sommes et la décision de les affecter à tel ou tel usage relèvent exclusivement de la décision du bénéficiaire du contrat ... ». Il suit de l'ensemble de ces observations que le premier juge a considéré à bon droit que la banque avait renoncé au bénéfice de la délégation d'assurance par une main-levée totale de celle-ci et qu'il en résultait que les sommes provenant de l'assurance-vie devaient être attribuées à Mme [L] et, partant, que la demande d'affectation de cette même somme au paiement du prêt formée par les consorts [L] et par la banque devait être rejetée, la créance de celle-ci devant être inscrite au passif de la succession de [E] [L]. Le jugement déféré sera en conséquence confirmé de ces chefs. - sur les intérêts applicables au capital-décès Par des motifs pertinents que la cour adopte, le tribunal a jugé que les dispositions de l'article L132-23-1 du code des assurances invoquées par Mme [L] pour solliciter le doublement du taux d'intérêt légal sur les sommes qui lui sont dues au titre du contrat d'assurance-vie ne sont opposables qu'à la compagnie d'assurance et que dès lors, cette demande dirigée à l'encontre de la banque devait être rejetée, seul le taux légal étant applicable à compter de la mise en demeure du 9 juillet 2015. Le jugement déféré sera en conséquence également confirmé de ce chef. - sur l'affectation du surplus des fonds logés sur le compte bancaire de [E] [L] La décision déférée qui a ordonné l'attribution à Mme [L] de toutes sommes figurant sur le compte de feu M.[E] [L] est contestée tant par les appelants principaux que par la banque au motif notamment que le legs dont elle bénéficie sur ce compte ne peut porter que sur les sommes y figurant au jour de son décès. Aux termes d'un testament authentique du 3 décembre 2014, M.[E] [L] a légué au profit de son épouse la pleine propriété des comptes bancaires de toute nature. L'article 1018 du code civil dispose que la chose léguée sera livrée avec les accessoires nécessaires, et dans l'état où elle se trouvera au jour du décès du donateur. Par application de ce texte, et au constat que l'exécution de la décision du premier juge, confirmée par la cour, ayant ordonné l'attribution des sommes issues du contrat d'assurance-vie versées sur ce même compte bancaire à Mme [L] aurait pour conséquence un enrichissement sans cause de celle-ci, la cour se doit de réformer cette disposition du jugement déféré en y ajoutant qu'il sera attribué à Mme [L] toutes sommes figurant sur le compte de feu M.[E] [L] au jour de son décès le [Date décès 11] 2015. - sur la demande indemnitaire de Mme [L] à l'encontre de la banque populaire du sud La banque reproche au premier juge d'avoir considéré qu'elle avait fait preuve de résistance abusive dans l'attribution du capital-décès de l'assurance-vie et l'avoir par suite condamnée à lui payer la somme de 2500 euros à titre de dommages-intérêts en se fondant notamment sur un courrier qu'elle aurait adressé le 13 mai 2015 à Mme [L] et sur une demande en paiement sous 48 heures qui lui a été faite le 9 juillet 2018 postérieurement à l'arrêt de la cour de cassation du 6 juin 2018, décision dont elle n'aurait pas tiré les conclusions. La cour observe sur ce point d'une part que les fonds provenant du contrat d'assurance-vie auraient dû être versés par la compagnie d'assurance, lorsqu'elle a été informée de la main-levée totale de la délégation, non pas sur le compte du défunt mais sur celui de la bénéficiaire initiale du capital-décès et que dès lors que ces sommes ont rejoint le compte du défunt, la banque ne pouvait plus procéder à des opérations de virement à l'exception de celles correspondant aux différentes dépenses engagées par le titulaire du compte avant son décès ; il doit également être relevé qu'en l'état du désaccord persistant entre les enfants du défunt et Mme [L] quant à l'affectation de ces fonds, la banque ne pouvait que s'en remettre à justice jusqu'à une décision statuant au fond, la cour de cassation ne s'étant prononcée dans sa décision du 6 juin 2018 que sur le bien-fondé des actions en référé. La faute de la banque n'étant pas caractérisée à l'égard de Mme [L], le jugement sera infirmé de ce chef. - sur la demande de la banque à l'égard des consorts [L] La banque entend voir le jugement déféré infirmé en ce qu'il a jugé prématuré de prononcer une condamnation à l'encontre de MM. [L] au titre du prêt consenti à leur auteur et l'a seulement inscrite au passif de la succession et sollicite à nouveau en cause d'appel leur condamnation in solidum à lui payer la somme de 220 715 euros dans l'hypothèse où elle serait déboutée de sa demande d'affectation du capital-décès au remboursement du prêt. La cour observe que MM. [L] produisent en cause d'appel un acte de notoriété en date du 13 février 2015 aux termes duquel ils ont accepté purement et simplement la succession. Il peut dès lors être fait droit sur le fondement de l'article 873 du code civil à la demande de la banque de les voir condamnés in solidum à lui payer la somme non contestée en son montant de 220 715 euros étant précisé que par application des dispositions de l'article 1220 ancien du code civil applicable à l'espèce aux termes desquelles les héritiers ne sont tenus de payer la dette de leur auteur qu'au prorata de leurs droits respectifs dans sa succession, la condamnation sera prononcée au prorata de leur vocation successorale. - sur la demande subsidiaire des consorts [L] à l'encontre de la banque Le tribunal a nécessairement débouté les consorts [L] de leur demande indemnitaire formée à titre subsidiaire à l'encontre de la banque, dès lors qu'il a jugé prématuré la prétention de cette dernière à les voir condamnés au paiement du solde du prêt impayé. Leur condamnation en cause d'appel à payer à la banque le solde du prêt implique qu'il soit statué sur leur demande indemnitaire subsidiaire qu'ils fondent sur le caractère fautif de la main-levée totale de la délégation du contrat d'assurance-vie dont la banque bénéficiait qui leur a occasionné un préjudice du fait de l'inscription de cette dette au passif de la succession. En ayant renoncé de manière inexpliquée et sans tirer les enseignements du courrier que lui a adressé le notaire en charge du règlement de la succession le 10 mars 2015 antérieurement à l'acte de main-levée, par lequel ce dernier l'interrogeait pour savoir s'il était demeuré un différentiel entre le montant du crédit et le capital épargné sur le contrat d'assurance-vie, courrier qui aurait dû l'alerter sur les conséquences d'une renonciation à sa garantie à l'égard des ayants droit de feu son client, la banque a commis à leur détriment une faute délictuelle qui sera réparée par sa condamnation à leur payer la somme de 220 715 euros, leur préjudice étant égal aux sommes qu'ils ont été condamnés à lui payer au titre du solde du prêt. Conformément à la demande de MM. [L] la compensation entre ces dettes respectives sera ordonnée. Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, la Banque Populaire du sud sera condamnée aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS Statuant contradictoirement, Infirme le jugement déféré en ce qu'il a : -ordonné l'attribution de toutes sommes figurant sur le compte de feu [E] [L] à Mme [I] [L] en sa qualité de légataire, -rejeté la demande de la banque tendant à la condamnation de MM. [H] [L],[Y] [L], et [T] [L], -débouté MM. [L] de leur demande indemnitaire à l'égard de la banque, -condamné la Banque Populaire du Sud à payer à Mme [I] [L] la somme de 2500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. Statuant à nouveau de ces chefs, Ordonne l'attribution de toutes sommes figurant sur le compte bancaire de feu [E] [L] au jour de son décès le [Date décès 11] 2015 à Mme [I] [L] en sa qualité de légataire. Déboute Mme [L] de sa demande indemnitaire à l'encontre de la Banque Populaire du Sud. Condamne MM. [H] [L], [Y] [L] et [T] [L] à payer à la Banque Populaire du Sud la somme de 220715 euros au titre du prêt consenti à [E] [L] au prorata de leurs droits successoraux. Condamne la Banque Populaire du Sud à payer à MM. [H] [L], [Y] [L] et [T] [L] la somme de 220715 euros à titre de dommages et intérêts. Ordonne la compensation entre ces sommes réciproquement dues. Confirme le jugement pour le surplus. Y ajoutant, Condamne la Banque Populaire du Sud aux entiers dépens d'appel. Condamne la Banque Populaire du Sud à payer à MM. [H] [L],[Y] [L] et [T] [L] la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la Banque Populaire du Sud à payer à Mme [I] [L] la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 907 du code de procédure civilearticle 873 du code civil à la demande de la banqarticle 1018 du code civil dispose que la chose léarticle 696 du code de procédure civilearticle 1134 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et aux en
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4e chambre civile
- Date
- 26 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
653b5960502b828318c4e44d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel