Cour d'Appel3ème Chambre
Cour d'Appel · 3ème Chambre — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653b5955502b828318c4e42b
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 80 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A.R.I. N° RG 22/02474 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F2YR Minute n° 23/00263 [X] C/ [B] ------------------------- Juge des contentieux de la protection de METZ 08 Septembre 2022 1222000210 ------------------------- COUR D'APPEL DE METZ 3ème CHAMBRE A.R.I. ARRÊT DU 26 OCTOBRE 2023 APPELANT : Monsieur [P] [X] [Adresse 2] Représenté par Me Déborah BEMER, avocat au barreau de METZ (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-001322 du 03/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ) INTIMÉ : Monsieur [T] [B] [Adresse 1] Représenté par Me David ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant M. MICHEL, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries. A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 26 Octobre 2023, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : PRÉSIDENT : Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre ASSESSEURS : Monsieur MICHEL, Conseiller Monsieur KOEHL, Conseiller GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Stéphanie PELSER, Greffier placé ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE Par acte sous seing privé du 10 janvier 2012, M. [T] [B] a consenti un bail à M. [P] [X] portant sur un local d'habitation situé [Adresse 3] pour un loyer mensuel de 620 euros outre 15 euros provision sur charges. Par acte d'huissier du 20 juillet 2021, M. [B] a fait délivrer à M. [X] un commandement de payer pour les arriérés de loyers et charges et de justifier d'une assurance, visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail. Par acte d'huissier du 11 mars 2022, il l'a assigné devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz statuant en référé et au dernier état de la procédure, il a demandé au juge de constater la résiliation du bail, ordonner l'expulsion du locataire, le voir condamner à titre provisionnel à lui verser une somme de 4.520,36 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 4 juillet 2022 et une indemnité d'occupation mensuelle jusqu'à la libération effective des lieux outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. [X] s'est opposé aux demandes. Par ordonnance du 5 mai 2022, le juge des référés a': - déclaré recevables les prétentions de M. [B] - constaté la résiliation du bail conclu du 10 janvier 2012 entre M. [B] et M. [X] portant sur le logement à compter du 20 septembre 2021 - ordonné l'expulsion de M. [X] et de tout occupant de son chef, avec le concours de la force publique si besoin - condamné M. [X] à payer à M. [B] par provision la somme de 2.027,36 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 30 septembre 2021 avec intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2021, sur la somme de 2.000 euros et à compter du 11 mars 2022 sur le solde - condamné M. [X] à payer à M. [B] une provision de 685 euros par mois au titre de l'indemnité d'occupation à compter du 1er octobre 2021 jusqu'à libération des lieux, dit que cette indemnité est révisable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et que les charges pourront être régularisées sur justificatifs, dit que les intérêts sur les échéances impayées ne seront dus qu'à compter d'une mise en demeure - rejeté les autres demandes - condamné M. [X] à payer à M. [B] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux frais et dépens, y compris le commandement de payer du 11 mars 2022 et l'assignation. Par déclaration d'appel déposée au greffe de la cour le 25 octobre 2022, M. [X] a interjeté appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions. Aux termes de ses dernières conclusions du 5 juin 2023, il demande à la cour d'infirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions, de débouter M. [B] de ses demandes et le condamner au paiement de la somme de 1.000 au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux frais et dépens d'instance et d'appel, en ce compris le commandement de payer du 11 mars 2022 et l'assignation. Il conteste le décompte produit par le bailleur et soutient avoir connu des difficultés financières en 2021 suite à une perte d'emploi mais avoir toujours continué de payer son loyer en le majorant pour rattraper l'arriéré dû, arguant de sa bonne foi. Aux termes de ses dernières conclusions du 23 janvier 2023, M. [B] demande à la cour de confirmer l'ordonnance au besoin par ajout de motifs en ce qu'il n'a pas été justifié dans le délai d'un mois du commandement de la souscription d'une assurance locative, débouter l'appelant de toutes ses demandes et le condamner au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de la procédure. Il expose que M. [X] ne produit aucune pièce pour contester son décompte, qu'il ne justifie pas du versement du loyer majoré ni de ses difficultés financières et qu'il n'a pas sollicité la suspension des effets de la clause résolutoire avec des délais de paiement. Il indique que le commandement de payer a produit ses effets, que selon reconnaissance de dette du 9 septembre 2021 l'appelant s'était engagé à régler l'arriéré et le loyer courant, qu'il lui a laissé le temps de régulariser la situation en ne délivrant l'assignation que le 11 mars 2022 et que la dette locative ne cesse d'augmenter, s'élevant à 8.395,21 euros au 1er janvier 2023. Il précise que le commandement visait également la justification de l'assurance du logement dans le délai d'un mois et que la constatation de résiliation du bail est aussi fondée sur ce moyen. L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 juin 2023. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la recevabilité des prétentions Sur la recevabilité de la demande, il est constaté que si M. [X] a formé appel de la disposition de l'ordonnance ayant déclaré recevables les prétentions de M. [B], il ne la critique pas dans ses conclusions et ne forme aucune demande d'irrecevabilité, de sorte que la cour n'a pas à statuer de ce chef, l'ordonnance étant confirmée. Sur résiliation du bail Selon l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, la clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de bail pour défaut de paiement du loyer ou des charges produit effet deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. En application de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. En l'espèce, il a été exactement relevé par le premier juge que le commandement de payer notifié à M. [X] le 20 juillet 2021 d'avoir à payer la somme de 2.000 euros au titre de l'arriéré locatif, rappelant expressément les termes de la clause résolutoire prévue au bail ainsi que les dispositions de l'article 24 de la Loi du 6 juillet 1989, est demeuré infructueux dans le délai de deux mois. En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a constaté la résiliation de plein droit du contrat de location à compter du 20 septembre 2021 et ordonné l'expulsion de M. [X]. Sur l'arriéré locatif En application de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Selon l'article 835 du code de procédure civile, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l'espèce, au vu du décompte produit par l'intimé et de la reconnaissance de dette signée le 9 septembre 2021 par l'appelant, qui admet devoir la somme de 2.027,36 euros au titre des loyers impayés et s'engage à régler la somme majorée de 675 euros par mois pour apurer sa dette, il est considéré que M. [B] justifie de la réalité et du montant de sa créance. Si l'appelant soutient avoir fait des règlements, il ne démontre par aucune pièce avoir versé à l'intimé d'autres sommes que celles figurant sur le décompte. En conséquence, l'ordonnance est confirmée en ce qu'elle a condamné M. [X] à verser à M. [B] la somme de 2.027,36 euros au titre des loyers et charges échus impayés au 30 septembre 2021. Sur l'indemnité d'occupation En raison de la résiliation du bail, l'appelant occupe les lieux loués sans droit ni titre à compter du 1er octobre 2021 et reste débiteur à l'égard de l'intimé d'une indemnité mensuelle d'occupation dont le montant a été exactement fixé par le premier juge. En conséquence l'ordonnance déférée est confirmée. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées. M. [X], partie perdante, devra supporter les dépens d'appel et verser à l'intimé une indemnité de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il est débouté de sa propre demande de ce chef. PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, CONFIRME l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, CONDAMNE M. [P] [X] à verser à M. [T] [B] la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE M. [P] [X] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [P] [X] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 835 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. Il est darticle 450 du Code de procédure civile.article 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 834 du code de procédure civile
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- Cour d'Appel
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- 3ème Chambre
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- 26 octobre 2023
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- Contrats
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653b5955502b828318c4e42b
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