Cour d'Appel3ème Chambre
Cour d'Appel · 3ème Chambre — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653b5952502b828318c4e421
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 90 000 €
ContratsVenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 22/01570 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FYJK Minute n° 23/00280 [M] C/ [X] Jugement Au fond, origine TJ de METZ, décision attaquée en date du 06 Mai 2022, enregistrée sous le n° 11-22-0136 COUR D'APPEL DE METZ 3ème CHAMBRE - TI ARRÊT DU 26 OCTOBRE 2023 APPELANT : Monsieur [B] [M] [Adresse 2] Représenté par Me Philippe KAZMIERCZAK, avocat au barreau de METZ (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/003622 du 15/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ) INTIMÉ : Monsieur [Z] [X] [Adresse 1] Non représenté COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant M. MICHEL, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries. A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 26 Octobre 2023, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller M. KOEHL, Conseiller GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Stéphanie PELSER, Greffier placé ARRÊT : Par défaut Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE': Le 6 février 2020, M. [Z] [X] exerçant sous l'enseigne AJ Auto a vendu à M. [B] [M] un véhicule de marque Peugeot modèle boxer immatriculé [Immatriculation 3] au prix de 1.900 euros. Par acte d'huissier du 4 février 2022, M. [M] a fait citer M. [X] devant le tribunal judiciaire de Metz aux fins de voir prononcer l'annulation subsidiairement la résolution du contrat de vente, ordonner au vendeur de reprendre le véhicule sous astreinte et le condamner à lui payer les sommes de 3.383 euros pour le préjudice matériel et de 2.500 euros pour le trouble de jouissance. Par jugement réputé contradictoire du 6 mai 2022, le tribunal judiciaire de Metz a débouté M. [M] de sa demande en annulation, subsidiairement en résolution du contrat de vente du véhicule de marque Peugeot modèle boxer immatriculé [Immatriculation 3] et de ses demandes en paiement et l'a condamné aux dépens. Par déclaration d'appel déposée au greffe de la cour le 13 juin 2022, M. [M] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions. Aux termes de ses dernières conclusions du 13 septembre 2022, il demande à la cour d'infirmer le jugement et de': - prononcer la résolution, à défaut l'annulation du contrat de vente du véhicule de marque Peugeot modèle boxer immatriculé [Immatriculation 3] - ordonner à M. [X] exerçant sous l'enseigne AJ Auto de reprendre le véhicule sous astreinte de 50 euros par jour de retard le mois suivant la signification de la décision à intervenir - condamner M. [X] exerçant sous l'enseigne AJ Auto à lui payer les sommes de 3.383 euros en réparation du préjudice matériel subi et 2.500 euros en réparation du trouble de jouissance subi - en tant que de besoin, ordonner une expertise judiciaire - condamner M. [X] exerçant sous l'enseigne AJ Auto à lui payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civileainsi qu'aux entiers dépens. Sur la garantie des vices cachés, l'appelant se prévaut d'un rapport d'expertise non judiciaire du 15 septembre 2020 relevant la présence sur le véhicule de corrosion perforante sur l'ensemble du soubassement et estime que le premier juge a retenu à tort que ce vice n'était pas caché alors que l'existence d'un contrôle technique ne permet pas de caractériser la connaissance par l'acheteur du vice dans son ampleur et ses conséquences. Il soutient que le vice rendait le véhicule impropre à sa destination ou en diminuait l'usage au vu du rapport d'expertise qui indique que le défaut rendait le véhicule inapte à circuler en toute sécurité, ajoutant que ce rapport est opposable au vendeur qui a été régulièrement convoqué aux opérations d'expertise, qu'il a été soumis à la discussion des parties et que les constatations de l'expert sont corroborées par le procès-verbal de contrôle technique. Il considère que la proposition du vendeur de récupérer le véhicule, à des conditions qu'il n'a pas acceptées, vaut reconnaissance de responsabilité de sa part et sollicite la résolution de la vente avec toutes conséquences de droit, la cour pouvant en tant que de besoin ordonner une expertise judiciaire. Subsidiairement, il invoque une erreur sur les qualités essentielles du véhicule et un dol, aux motifs qu'il a pu penser que le véhicule était en état standard alors qu'il était inutilisable dans des conditions normales de sécurité. Plus subsidiairement, il soutient que le vendeur a failli à son obligation de délivrance d'une chose conforme à l'usage auquel elle était destinée. Sur la réparation du préjudice, au visa de l'article 1645 du code civil, l'appelant expose que le vendeur étant un professionnel, il est présumé avoir connaissance du vice affectant la chose vendue et sollicite une somme de 3.383 euros correspondant à l'évaluation par l'expert des frais engagés comprenant le prix d'achat du véhicule (1.900 euros), les frais d'assurances (233 et 70 euros), les frais de rapatriement (300 euros), les frais d'expertise (450 euros) et les frais d'immobilisation (430 euros), outre l'indemnisation du préjudice de jouissance qu'il évalue à 2.500 euros. Par acte du 20 septembre 2022 remis à domicile, M. [M] a fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions à M. [X] qui n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 6 juin 2023. MOTIFS DE LA DECISION': Sur la résolution ou l'annulation de la vente ' sur la garantie des vices cachés En vertu de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. Il incombe à l'acheteur de rapporter la preuve du vice caché. Il est rappelé que lorsqu'une partie à laquelle un rapport d'expertise est opposé n'a pas été présente ou représentée au cours des opérations d'expertise, le juge ne peut refuser d'examiner ce rapport dès lors que celui-ci a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion des parties, et le juge doit rechercher si ce rapport est corroboré par d'autres éléments de preuve. En l'espèce, l'appelant produit le rapport d'expertise non judiciaire du 15 septembre 2020 établi par le cabinet d'expertise FD Expertise, mandaté par son assureur et il ressort de ce rapport que M. [X] n'était ni présent ni représenté aux opérations d'expertise, de sorte que celle-ci a été réalisée non contradictoirement et a une valeur probante à condition d'être corroborée par d'autres éléments de preuve. Il ressort du rapport que l'expert a relevé une corrosion perforante sur l'ensemble du soubassement du véhicule, que compte tenu de la gravité de la corrosion la réparation n'est pas envisageable et que le véhicule est inapte à circuler en sécurité. L'appelant produit également un contrôle technique du 5 février 2020 qui fait état d'une corrosion du châssis, cet élément étant de nature à corroborer l'expertise non judiciaire sur l'existence d'une corrosion. Le premier juge a exactement relevé que l'acheteur était informé lors de la vente de l'existence de cette corrosion du châssis sur l'ensemble du véhicule par la remise du contrôle technique, de sorte qu'il ne peut soutenir que ce vice était caché, d'autant qu'il était apparent pour se trouver sous le véhicule et ne nécessitait pas de procéder à un démontage pour le constater, ni de compétences techniques particulières. Il a tout aussi pertinemment dit que les SMS étaient insuffisants pour démontrer, comme allégué par l'appelant, que l'intimé a reconnu sa responsabilité alors que les échanges se limitaient à faire des propositions amiables sans reconnaissance expresse de responsabilité. Il s'ensuit que l'appelant ne peut se prévaloir de la garantie des vices cachés au soutien de sa demande de résolution du contrat de vente. ' sur le dol et l'erreur Selon l'article 1130 du code civil, l'erreur et le dol vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. La validité du consentement doit être appréciée au moment de la formation du contrat et il appartient à celui qui soutient avoir été victime de dol ou d'erreur d'en rapporter la preuve. L'article 1137 du code civil indique que le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manoeuvres ou mensonges, ou la dissimulation d'une information déterminante. Aux termes de l'article 1132, l'erreur de droit ou de fait est une cause de nullité du contrat lorsqu'elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due. En l'espèce, M. [M] ne justifie par aucune pièce l'existence de manoeuvres dolosives ayant vicié son consentement alors qu'il résulte de ce qui précède qu'il était informé, au moment de la vente, de la corrosion affectant le véhicule par la remise du contrôle technique. Pour les mêmes motifs, il ne rapporte pas la preuve d'une erreur sur la chose ayant vicié son consentement puisqu'il était informé de la corrosion du châssis et a acquis le véhicule en toute connaissance de cause. En conséquence l'appelant doit être débouté de sa demande de résolution de la vente pour erreur ou dol. ' sur le défaut de conformité Il résulte de l'article 1604 du code civil que la chose délivrée par le vendeur doit être conforme aux spécifications contractuelles. En l'espèce, il ressort de ce qui précède que l'appelant était informé de la corrosion du châssis affectant le véhicule, étant observé que le contrôle technique ne faisait état d'aucun défaut majeur ni dangerosité du véhicule, qu'il l'a accepté en l'état pour un prix de 1.900 euros et ne rapporte la preuve d'aucune non-conformité du bien acheté. En conséquence, il convient de confirmer le jugement ayant débouté l'appelant de l'ensemble de ses demandes et de le débouter de sa demande d'expertise judiciaire, formée à hauteur d'appel. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Les dispositions du jugement sur les dépens sont confirmées. M. [M], partie perdante, est débouté de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS': LA COUR, statuant par arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ; Y ajoutant DEBOUTE M. [B] [M] de sa demande d'expertise judiciaire ; CONDAMNE M. [B] [M] aux dépens'd'appel ; DEBOUTE M. [B] [M] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 1604 du code civil que la chose délivrée particle 1130 du code civilarticle 1137 du code civil indique que le dol estarticle 1645 du code civilarticle 450 du Code de procédure civile.article 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et condamarticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 700 du code de procédure civileainsi quarticle 1641 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème Chambre
- Date
- 26 octobre 2023
- Matière
- Contrats
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653b5952502b828318c4e421
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