Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 24 octobre 2023
- ECLI
- 653b594b502b828318c4e411
- Date
- 24 octobre 2023
- Condamnation
- 9 146 941 €
ContratsContrat d'assuranceDemande relative à d'autres contrats d'assurance
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 20/00487 - N° Portalis DBVS-V-B7E-FHUZ Minute n° 23/00235 [N], [N] C/ S.A. GENERALI VIE, SAS Willis Towers Watson France Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de METZ, décision attaquée en date du 21 Novembre 2019, enregistrée sous le n° 2013/02954 COUR D'APPEL DE METZ 1èRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2023 APPELANTS A TITRE PRINCIPAL ET INTIMES A TITRE INCIDENT: Monsieur [I] [N] [Adresse 2] [Localité 5] Représenté par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ Madame [V] [N] [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ INTIMÉE PAR APPEL PROVOQUÉ : S.A. GENERALI VIE représentée par son représentant légal [Adresse 1] [Localité 6] Représentée par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ avocat postulant et Me Laetitia FAYON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant INTIMEE ET APPELANTE A TITRE INCIDENT SAS Willis Towers Watson France, venant aux droits de la SAS [T] [U] [W] [H], représentée son représentant légal, [Adresse 3] [Localité 7] Représentée par Me Véronique HEINRICH, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et Me Catherine EGRET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 11 Mai 2023, l'affaire a été mise en délibéré, pour l'arrêt être rendu le 24 Octobre 2023. GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER COMPOSITION DE LA COUR : PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre ASSESSEURS : Mme FOURNEL,Conseillère Mme BIRONNEAU, Conseillère ARRÊT : Contradictoire Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Jocelyne WILD, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Les 10 et 12 septembre 2001, Mme [V] [N] et M. [I] [N] ont souscrit deux contrats d'assurance-vie dénommés « Generali Exel » auprès de la société anonyme (SA) Generali Vie par l'intermédiaire de M. [O] [K]. Ce dernier se présentait comme exerçant l'activité de « conseil gestion de patrimoine ». Il n'est pas contesté que les contrats d'assurance vie ont été adressés à l'assureur par le cabinet de courtage [T] [U] [W] [H] situé [Adresse 4], même si les conditions dans lesquelles les contrats ont été remis au courtier font débat. Des opérations de rachat et d'avance ont été effectuées sur ces contrats. Une procédure pénale a été engagée contre M. [K] à la suite d'une plainte déposée par la SA Generali le 14 octobre 2011 et sa mise en examen pour escroquerie a été rendue publique lors de la parution d'un article dans le journal Républicain Lorrain le 15 mars 2012. Cette procédure pénale donnera lieu à un jugement du tribunal correctionnel de Metz le 07 avril 2021, par lequel M. [K], reconnaissant les faits reprochés, se verra déclaré coupable d'abus de confiance, faux, escroquerie et blanchiment aggravé pour des faits commis sur la période de 1999 à 2012, et condamné notamment à une peine d'emprisonnement de six ans assortie d'un sursis probatoire pendant cinq ans et d'une interdiction d'exercer la profession de courtier à titre définitif. Sur l'action civile, le tribunal correctionnel déclarera M. [K] responsable de l'entier préjudice subi par les parties civiles et réservera les droits de la majorité d'entre elles. Les consorts [N], la SAS [T] [U] [W] [H] et la SA Generali Vie seront également reçus en leur qualité de partie civile. Déclarant ne pas avoir demandé la réalisation des opérations d'avance et de rachat ni avoir perçu les fonds qui en sont issus et estimant que la responsabilité de la SAS [T] [U] [W] [H] était engagée du fait des agissements de M. [K], Mme et M. [N] ont, par acte d'huissier signifié le 23 aout 2013, assigné cette dernière devant le tribunal de grande instance de Metz aux fins de la voir notamment condamnée, au visa des articles 1134, 1147, 1382 et 1384 du code civil ainsi que L. 511 et suivants du code des assurances, à leur payer les sommes de : 140 252 euros au titre du préjudice matériel et financier correspondant à deux avances de 70 126 euros effectuées sur chacun des contrats des consorts [N], 15 000 euros au titre de leur préjudice moral respectif, Cette procédure a été enregistrée sous le N° 2013/2954. Par actes d'huissiers signifiés les 06 et 12 mai 2014, la SAS [T] [U] [W] [H] prise en la personne de ses représentants légaux a assigné en intervention forcée la SA MMA Vie, la société civile MMA Vie assurances mutuelles et la SA Generali Vie, chacune prise en la personne de son représentant légal, au visa des articles 331 et suivants du code de procédure civile, de l'article L. 511-1 III du code des assurances aux fins, notamment, les voir tenues de restituer les fonds décaissés et disparus sur les supports d'assurance-vie souscrits par les consorts [N] et, subsidiairement, de les voir condamnées à la relever et garantir indemne de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre. Cette procédure a été enregistrée sous le N° 2014/2213. Par ordonnance du 23 janvier 2015, le juge de la mise en état a notamment constaté le désistement partiel d'instance de la SAS [T] [U] [W] [H] à l'égard de la SA MMA Vie et de la société civile MMA Vie Assurances Mutuelles, l'extinction ainsi que le dessaisissement de la juridiction concernant ces mêmes parties et ordonné, pour le surplus du litige opposant la SAS [T] [U] [W] [H] à la SA Generali Vie, la jonction des procédures suscitées sous le N° 2013/2954. Par ordonnance du 15 octobre 2018, le juge de la mise en état a notamment rejeté la demande de sursis à statuer formée par la SAS [T] [U] [W] [H] et par la SA Generali Vie et rejeté la demande formée tant par la SA Generali Vie que par M. et Mme [N] tendant à voir communiquer par la SAS [T] [U] [W] [H] les coordonnées de son assureur de garantie financière, à justifier d'une déclaration de sinistre ou à lui enjoindre de l'appeler en la cause. Par jugement du 21 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Metz a: vu les ordonnances rendues le 23 janvier 2015 et le 15 octobre 2018 par le juge de la mise en état : Déclaré irrecevables en raison de la prescription les actions ainsi que les demandes d'indemnisation formées tant au titre de la réparation d'un préjudice matériel que d'un préjudice moral par M. [I] [N] en raison d'un contrat d'assurance-vie Generali Exel N°2010102505 souscrit par ce dernier avec la société Generali Vie le 10 septembre 2001 ; Déclaré irrecevables en raison de la prescription les actions ainsi que les demandes d'indemnisation formées tant au titre de la réparation d'un préjudice matériel que d'un préjudice moral par Mme [V] [N] en raison d'un contrat d'assurance-vie Generali Exel N°2010102504 souscrit par ce dernier avec la société Generali Vie le 12 septembre 2001 ; Débouté la Sas [T] [U] [W] [H] de sa demande de dommages-intérêts présentée sur le fondement de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ; Constaté que les demandes, formées à titre subsidiaire ou infiniment subsidiaire, par la SAS [T] [U] [W] [H] sont devenues sans objet ; Condamné M. [I] [N] et Mme [V] [N] in solidum aux dépens ; Condamné M. [I] [N] à régler à la société [T] [U] [W] [H] prise en la personne de son représentant légal la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamné Mme [V] [N] à régler à la société [T] [U] [W] [H] prise en la personne de son représentant légal la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamné la société [T] [U] [W] [H] prise en la personne de son représentant légal à régler à la Sa Generali Vie prise en la personne de son représentant légal une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 699 du code de procédure civile en Alsace-Moselle ; Débouté M. et Mme [N] de leur demande formée contre la société [T] [U] [W] [H] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Débouté la société [T] [U] [W] [H] de sa demande formée à l'encontre de la Sa General Vie au titre de l'article 700 du code de procédure civile Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement. En cours de procédure, la SAS [T] [U] [W] [H] a été absorbée par la SAS [T] [U], laquelle est alors venue aux droits de la première. Par déclaration transmise au greffe de la cour d'appel de Metz le 17 février 2020, les consorts [N] ont interjeté appel aux fins d'annulation, subsidiairement infirmation, du jugement rendu le 21 novembre 2019 en ce qu'il a : Déclaré irrecevables en raison de la prescription les actions ainsi que les demandes d'indemnisation formées tant au titre de la réparation d'un préjudice matériel que d'un préjudice moral par M. [I] [N] en raison d'un contrat d'assurance-vie Generali Vie le 10 septembre 2001, Déclaré irrecevables en raison de la prescription les actions ainsi que les demandes d'indemnisation formées tant au titre de la réparation d'un préjudice matériel que d'un préjudice moral par Mme [V] [N] en raison d'un contrat d'assurance vie contrat Exel N°2010102504 souscrit par cette dernière avec la Société Generali Vie le 12 septembre 2001, Condamné M. [I] [N] et Mme [V] [N] in solidum aux dépens ; Condamné M. [I] [N] à régler à la Société [T] [U] [W] [H] prise en la personne de son représentant légal la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamné Mme [V] [N] à régler à la Société [T] [U] [W] [H] prise en la personne de son représentant légal la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Débouté M. et Mme [N] de leur demande formée contre la Société [T] [U] [W] [H] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement et en ce que le tribunal de grande instance de Metz a débouté M. [I] [N] et Mme [V] [N] de l'ensemble de leurs fins, conclusions et demandes dirigés contre la Société [T] [U] [W] [H] devenue Société [T] [U]. La SAS [T] [U] a formé appel incident et provoqué à l'encontre de la SA Generali Vie par voie de conclusions, aux fins d'infirmation du jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts et condamné à payer une indemnité à la société Generali Vie sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En cours de procédure, la SAS [T] [U] a changé de dénomination sociale et se présente désormais sous le nom de Willis Towers Watson France (ci-après désignée ainsi ou la société [T] [U]). L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 mars 2022. Exposé des prétentions et moyens des parties Par conclusions du 12 octobre 2021 auxquelles la cour se réfère expressément pour plus ample exposé des moyens et prétentions, les consorts [N] demandent à la cour d'appel de : - Vu les articles L.511 et suivants du code des assurances, vu les articles 1134, 1147, 1382 et 1384 du code civil, 1985 du code civil alors applicables, aujourd'hui 1103, 1104, 1231-1, 1240 et 1242 du code civil, vu les articles 2270-1 et 2224 du code civil, vu le jugement rendu par le tribunal correctionnel de Metz le 07 avril 2021, définitif quant à la condamnation pénale de M. [K] pour abus de confiance, Dire et juger que le point de départ de la prescription est fixé au 15 mars 2012 subsidiairement au 25 mai 2011, Faire droit à l'appel, Rejeter l'appel incident et provoqué formé par [T] [U] en tant que dirigé contre les consorts [N], Infirmer le jugement du 21 novembre 2019. Dire et juger que l'action de M. et Mme [N] n'est pas prescrite, Dire et juger que les consorts [N] rapportent la preuve de l'existence d'un mandat de M. [K], confié par la société [T] [U], tant par la condamnation pénale définitive pour abus de confiance de M. [K], que par l'application des dispositions des articles L 511-1 paragraphe III du code des assurances 1134-1147-1382 et 1384 du code civil alors applicables et 1991 à 1993 du code civil, Condamner la société [T] [U] à payer aux consorts [N] la somme de 140 252 euros au titre de son préjudice matériel et financier majorée des intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2001 au besoin à titre de supplément de dommages et intérêts, Condamner la société [T] [U] à payer aux consorts [N] la somme de 15 000 euros en réparation de leur préjudice moral, Vu l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, Dire et juger que la pièce 22 produite par les appelants procède du libre exercice des droits de la défense et ne constitue pas un discours injurieux, outrageant ou diffamatoire, Dire et juger irrecevable les arguments développés par [T] [U] concernant M. [H] son directeur général qui n'est pas partie à l'instance d'appel, Rejeter la demande de dommages et intérêts de la société [T] [U] et sa demande tendant à voir écarter la pièce 22, Débouter la société [T] [U] de l'ensemble des moyens, fins, conclusions, demandes et appel incident et provoqué, Condamner la société [T] [U] aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à M. [N] et à Mme [N] la somme de 10 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner la société [T] [U] aux dépens de première instance et d'appel, Vu les articles 1343-2 et suivants du code civil, Prononcer la capitalisation des intérêts, sur toutes les condamnations prononcées au bénéfice de M. [I] [N] et Mme [V] [N] par l'arrêt à intervenir, Très subsidiairement, Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile, Dire et juger qu'à titre subsidiaire même dans l'hypothèse d'une confirmation du jugement, chaque partie supportera ses frais et dépens de première instance et d'appel, Débouter la société [T] [U] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en appel ». Par conclusions du 10 janvier 2022 auxquelles la cour se réfère expressément pour plus ample exposé des moyens et prétentions, la SAS Willis Towers Watson France demande à la cour d'appel de : Vu l'article 9 du code de procédure civile, Vu l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, Vu le principe de loyauté de la preuve, Vu l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, Vu les articles L. 511-1 et suivants, R.511-3-111, L.132-5-1 et L.132-22 du code des assurances, Vu les articles 1382 et 1384 du code civil, 1385 du code civil, Vu la théorie du mandat apparent en vertu d'une jurisprudence établie en la matière depuis un arrêt rendu le 13 décembre 1982 par l'assemblée plénière de la cour de Cassation, Vu les dispositions des articles 68 alinéa 2, 551 et 909 du code de procédure civile, Vu la Jurisprudence citée. Vu le jugement rendu le 21 novembre 2019, Déclarer recevable et fondée l'intervention de la société [T] [U] aux droits, à la suite d'une décision de fusion absorption dont il est justifié, de la société [T] [U] [W] [H], Déclarer recevable et fondée mais mal fondés M. [I] [N] et Mme [V] [N] en leur appel, Juger qu'à partir du 2 février 2002, M. [N] pouvait identifier l'erreur qu'il qualifie de détournement et qu'à partir du 2 février 2002, Mme [V] [N] pouvait identifier l'erreur qu'elle qualifie de détournement, Juger que les consorts [N] n'ont assigné la société [T] [U] [W] [H] que le 23 août 2013, En conséquence, Confirmer le jugement entrepris qui a fixé le point de départ de la prescription au 02 février 2002 et déclaré irrecevables en raison de la prescription les actions ainsi que les demandes d'indemnisation formées tant au titre de la réparation d'un préjudice matériel que d'un préjudice moral par M. [I] [N] et Mme [V] [N] en raison des contrats d'assurance-vie Generali Exel N°2010102505 souscrit par M. [I] [N] le 10 septembre 2001 et Generali Exel N°2010102504 souscrit par Mme [V] [N] le 12 septembre 2001, Déclarer recevable et fondée et bien fondée la société [T] [U] venant aux droits de la société [T] [U] [W] [H] en son appel incident, Juger que la pièce 22 est produite par M. [I] [N] et Mme [V] [N] en violation du principe de loyauté des preuves et infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société [T] [U] [W] [H], aux droits de laquelle vient la société [T] [U], en sa demande de dommages et intérêts et condamner M. [I] [N] et Mme [V] [N] à verser à la société [T] [U] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, A titre subsidiaire, Ecarter des débats la pièce 22 produite par M. [I] [N] et Mme [V] [N], Juger que les époux [N] ne rapportent pas la preuve de l'existence d'un mandat de M. [K] confié par la société [T] [U] tant par la condamnation pénale définitive pour abus de confiance de M. [K] que par l'application des dispositions des articles L 511-1 paragraphe III du code des assurances 1134-1147-1382 et 1384 du code civil alors applicables et 1991 à 1993 du code civil, Juger que M. [K] n'était pas un mandataire ni un préposé de la Société [T] [U] [W] [H], Juger que les conditions du mandat apparent allégué par M. [I] [N] et Mme [V] [N] ne sont pas réunies, Juger que M. [I] [N] et Mme [V] [N] ont continué de collaborer avec M. [O] [K] alors qu'ils savaient que ce dernier n'avait aucun rapport avec la société [T] [U] [W] [H], Juger que la Société [T] [U] [W] [H] n'a commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité, Juger que les préjudices allégués ne sont pas démontrés, Juger qu'il n'existe aucune causalité entre le prétendu mandat apparent et/ou le mandat et/ou les fautes arguées et le préjudice allégué par M. [I] [N] et Mme [V] [N], En conséquence, Juger mal fondées les demandes de M. [I] [N] et Mme [V] [N] et les débouter de l'intégralité de leurs demandes à l'encontre de la Société [T] [U] venant aux droits de [T] [U] [W] [H], A titre très subsidiaire, Juger que seule la société Generali Vie est tenue de restituer les fonds décaissés et disparus sur les supports d'assurance-vie souscrits par M. [I] [N] et Mme [V] [N] En conséquence, Juger l'action de M. [I] [N] et Mme [V] [N] à l'encontre de [T] [U] [W] [H] irrecevable pour défaut de préjudice né, certain et actuel, et, en tout état de cause, dénuée de fondement, en l'absence de demande en paiement formée à l'encontre de la société Generali Vie Débouter M. [I] [N] et Mme [V] [N] de l'intégralité de leurs demandes en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la Société [T] [U] venant aux droits de [T] [U] [W] [H] A titre très subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait entrer en voie de condamnation à l'encontre de la Société [T] [U] venant aux droits de la société [T] [U] [W] [H], Juger recevable l'appel provoqué contre la société Generali Vie et y faisant droit, Juger que la société Generali Vie est civilement responsable de son mandataire la Société [T] [U] [W] [H] aux droits de laquelle vient la société [T] [U], A défaut, juger que la société Generali Vie a engagé sa responsabilité en ne satisfaisant pas à son obligation de tenue d'un audit annuel, en opérant, sans vérification, le décaissement des sommes dont M. [I] [N] et Mme [V] [N] sollicitent la restitution et qu'elle a engagé sa responsabilité en s'abstenant d'aviser la société [T] [U] [W] [H] de l'alerte qui lui avait été adressée sur le comportement inapproprié de M. [K], A défaut encore, juger que la société Generali Vie est tenue de restituer les fonds des supports d'assurance-vie décaissés et dont M. [I] [N] et Mme [V] [N] sollicitent la restitution, la condamnation de la Société [T] [U] venant aux droits de la société [T] [U] [W] [H] entraînant nécessairement un enrichissement sans cause de la société Generali Vie Condamner en conséquence la société Generali Vie à garantir et relever indemne la société [T] [U] venant aux droits de la société [T] [U] [W] [H] de toute condamnation prononcée à son encontre et débouter la société Generali Vie de ses demandes dirigées à l'encontre de la société [T] [U] venant aux droits de la société [T] [U] [W] [H] En tout état de cause, Débouter M. [I] [N], Mme [V] [N] et la société Generali Vie de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la Société [T] [U] aux droits de la société [T] [U] [W] [H], Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société [T] [U] [W] [H] à payer une indemnité à la société Generali Vie sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner tour succombant à payer à la Société [T] [U] aux droits de la société [T] [U] [W] [H] la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, tout succombant aux entiers dépens ». Par conclusions du 19 février 2021 auxquelles la cour se réfère expressément pour plus ample exposé des moyens et prétentions, la SA Generali Vie demande à la cour d'appel de : Vu les articles 1.511-1 III et suivants du code des assurances, Vu l'article L. 114-1 du code des assurances Vu l'article L. 132-5-1 du code des assurances Vu le jugement entrepris rendu par la 1 ère chambre civile du Tribunal de grande instance de Metz le 21 novembre 2019, A titre principal, : Débouter la société [T] [U], venant aux droits de la société [T] [U] [W] [H], de son appel et de l'ensemble de ses moyens, fins et conclusions dirigés à l'encontre de Generali Vie, Confirmer le jugement rendu par le la 1ère chambre civile du Tribunal de grande instance de Metz le 21 novembre 2019 en ce qu'il a : Déclaré irrecevables en raison de la prescription les actions ainsi que les demandes d'indemnisation formées tant au titre de la réparation d'un préjudice matériel que d'un préjudice moral par M. [I] [N] en raison d'un contrat d'assurance-vie Generali Exel n°2010102505 souscrit pas ce dernier avec la société Generali Vie le 10 septembre 2001, Déclaré irrecevables en raison de la prescription les actions ainsi que les demandes d'indemnisation formées tant au titre de la réparation d'un préjudice matériel que d'un préjudice moral par Mme [V] [N] en raison d'un contrat d'assurance-vie Generali Exel n°2010102504 souscrit pas cette dernière avec la société Generali Vie le 12 septembre 2001 Débouté la SAS [T] [U] [W] [H] de sa demande de dommage-intérêts présentée sur fondement de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ; Constaté que les demandes formées à titre subsidiaire ou infiniment subsidiaire par la SAS [T] [U] [W] [H] sont devenues sans objet Condamné M. [I] [N] et Mme [V] [N] in solidum aux dépens, Condamné M. [I] [N] à régler à la société [T] [U] [W] [H] prise en la personne de son représentant légal la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile Condamné Mme [V] [N] à régler à la société [T] [U] [W] [H] prise en la personne de son représentant légal la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile Condamné la SAS [T] [U] [W] [H] prise en la personne de son représentant légal à régler à la SA Generali Vie prise en la personne de son représentant légal une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile Dit n'y avoir lieu à application de l'article 699 du code de procédure civile en Alsace-Moselle débouté M. et Mme [N] de leur demande formée contre la société [T] [U] [W] [H] au titre de l'article 700 du code de procédure civile Débouté la SAS [T] [U] [W] [H] de sa demande formée à l'encontre de SA Generali Vie au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire du présent jugement. A titre subsidiaire si le jugement entrepris devait être infirmé : Constaté que la société Generali Vie ne saurait être responsable des agissements de l'intermédiaire du courtier ; Constaté que la société Generali Vie n'a commis aucune faute ; En conséquence : Débouter la société [T] [U] [W] [H] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions. En tout état de cause, : Condamné la Société [T] [U], venant aux droits de la société [T] [U] [W] [H], à payer à Generali Vie la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Condamné la Société [T] [U], venant aux droits de la société [T] [U] [W] [H], en tous les frais et dépens y compris les dépens d'appel ». MOTIFS DE LA DECISION Sur la prescription de l'action des appelants : M. et Mme [N] fondent leur action principalement sur l'application de l'article L 511-1 III du code des assurances, en considérant l'existence d'un mandat confié à M. [K] par la société [T] [U] ou à tout le moins un mandat apparent. Ils se fondent également sur les articles 1134, 1147, 1382, 1384 et 1985 du code civil dans leurs versions applicables au litige. Ils invoquent en conséquence un fondement contractuel et un fondement délictuel. Il convient de préciser également que l'action en responsabilité en tant que dirigée contre la Société [T] [U] n'est pas fondée sur le contrat d'assurance lui-même mais sur le contrat d'intermédiation du courtier. Seule la prescription relative à ce dernier contrat est à analyser. Alors qu'il est soutenu que l'action serait prescrite, il convient de déterminer le point de départ du délai de prescription. Le point de départ du délai de prescription courait selon les dispositions applicables à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation, et il était admis en matière contractuelle que le point de départ du délai devait courir à compter du jour où le manquement était révélé à la victime. Sur la demande au titre du contrat d'assurance-vie EXEL N° 2010102505 : Il n'est pas contesté que M. [N] a souscrit un contrat d'assurance-vie EXEL N° 2010102505 le 12 septembre 2001 auprès de la société Générali Vie par l'intermédiaire de M. [K] et du cabinet [W] [H] avec un versement initial de 91469,41 euros. Il ressort des pièces produites et notamment des états de « situation périodique » dont le premier a été adressé à M. [N] le 2 février 2002 qu'une « avance » a été réalisée sur ce contrat un mois après le versement initial soit le 2 octobre 2001, d'un montant de 70 126,55 euros portant la valeur de rachat nette à 18 103,37 euros. Il est possible que cette demande d'avance du 2 octobre 2001 ait été signée en blanc par M. [N] et remplie par M. [K]. Egalement, nonobstant le fait qu'un état de situation périodique ait été adressé directement à M. [N] à son adresse personnelle annuellement au mois de février de chaque année, il est concevable qu'un non profane n'ait pas compris à quoi le terme « avance » correspondait et qu'il ait pu croire des explications fantaisistes de M. [K]. Pour autant, s'il est également possible qu'une demande rachat total ait été signée en blanc par M. [N] et adressé par M. [K] directement à la société Générali Vie le 7 mars 2006, la société Générali Vie a adressé une quittance de rachat du 28 mars 2006 à l'adresse personnelle de M. [N] en lui demandant de retourner ce document signé. Ce dernier a donc signé ce document et l'a adressé à la société Générali Vie, il ne pouvait dès lors en ignorer le contenu. Ce document que M. [N] avait donc personnellement reçu puisqu'il était signé et renvoyé à la compagnie d'assurance comportait la mention : « Conformément à votre demande, nous avons procédé au rachat total de votre contrat. Le montant net de ce rachat vous est réglé par virement sur le compte : '. ». La quittance mentionne en outre clairement le montant total du rachat ainsi que l'avance effectuée de 70 126,55 euros outre le solde versé à l'occasion du rachat total de 12838,20 euros. Aussi, la transmission de ce document clair, par M. [N] établit qu'il était informé que des fonds allaient être versés sur son compte bancaire au titre du rachat total et que la somme correspondant au versement initial était amputée de 70 126,55 euros. Alors qu'il n'a reçu sur son compte que la somme de 12838,20 euros, il était en mesure d'identifier le fait qu'il ne percevait pas la totalité des versements. M. [N] soutient que M. [K] lui avait indiqué que la somme « avancée » devait aller sur un autre support, cependant il n'expose pas comment M. [K] a pu expliquer qu'une somme « avancé » sur son compte a pu se retrouver sur d'autres supports sans l'intervention de M. [N] lui-même, surtout alors que le contrat objet du litige était totalement racheté. Il produit à ce titre une pièce 14 qui justifie de la possession d'un compte auprès de la société Dexia le 6 décembre 2011 mais qui ne contient aucun historique. Cette pièce ne permet pas de faire un lien quelconque entre l'avance contestée de 70 126,55 euros et ce compte dont le solde était au 9 décembre 2011 de 33 200 euros. Dans leurs écritures les consorts [N] invoquent le fait que le rachat de 70 126,55 euros aurait été effectué en 2011 et que le contrat aurait perduré jusqu'en 2011. Or il apparait clairement de la quittance de rachat que ce contrat a pris fin à la date du 31 mars 2006 : « le règlement de la valeur de rachat libère les parties de leurs obligations contractuelles réciproques et met fin au contrat. Nous vous demandons de nous retourner régularisée la présente quittance ainsi que l'original de votre contrat pour annulation. ». Il n'est d'ailleurs justifié d'aucune opération sur ce compte postérieurement au 31 mars 2006. Il est établi la possession par M. [N] d'un contrat financier « Phi » n° 2020607539 ouvert le 17 mai 2006 mais qui par sa nature ne peut être confondu avec le contrat précédemment racheté même pour un profane. En outre, les consorts [N] ont adressé le 27 septembre 2011 une demande à la SA Générali-vie sollicitant le versement d'un rachat total pour 2 contrats 2020604244 et 2020604241 uniquement, et non pour le contrat EXEL N° 2010102505. Ils ne peuvent donc prétendre avoir cru à la poursuite de ce dernier contrat. M. [N] a donc eu connaissance de la manifestation du dommage ou du manquement à compter de la quittance de rachat du 28 mars 2006. S'agissant de demandes fondées sur la responsabilité délictuelle, selon les dispositions de l'article 2270-l du code civil créé par Loi n°85-677 du 5 juillet 1985 - art. 38 JORF 6 juillet l985 en vigueur le 1er janvier 1986, les actions en responsabilité civile extra-contractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation. Ce texte a été abrogé par l'article 1er de la loi N° 2008-561 du l7 juin 2008 de sorte que la prescription est désormais de cinq ans. S'agissant des actions fondées sur une responsabilité contractuelle, selon l'article 2262 du Code civil toutes les actions, tant réelles que personnelles, se prescrivaient en 2004 par trente ans. La loi n°2008-561 du 17 juin 2008 a réduit le délai de prescription à cinq années. En application des dispositions de l'article 2222 alinéa 2 du code civil, en cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, le nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, soit le l9 juin 2008, lorsque le délai de prescription ou le délai de forclusion n'était pas expiré à la date de son entrée en vigueur, sans que la durée totale du délai de prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. Ainsi, le délai de prescription quel que soit le fondement invoqué n'était pas expiré le 19 juin 2008, mais l'a été cinq ans plus tard soit le 20 juin 20l3. L'assignation introductive d'instance a été délivrée à la Société [T] [U] le 23 aout 2013, soit postérieurement au délai quinquennal. Dès lors l'ensemble des actions exercées par M. [N] à l'encontre de la Société [T] [U] sont prescrites et il convient de confirmer le jugement entrepris. Sur la demande au titre du contrat d'assurance-vie EXEL N° 2010102504 : Il n'est pas contesté que Mme [N] a souscrit un contrat d'assurance-vie EXEL N° 2010102504 le 10 septembre 2001 auprès de la société Générali Vie par l'intermédiaire de M. [K] et du cabinet [W] [H] avec un versement initial total de 91469,41 euros, montant identique à celui de son époux. Il ressort des pièces produites et notamment des états de « situation périodique » dont le premier a été adressé à Mme [N] le 2 février 2002 qu'une « avance » a été réalisée sur ce contrat un mois après le versement initial soit le 25 septembre 2001, d'un montant de 70 126,55 euros portant la valeur de rachat nette à 18 005,60 euros. Il est possible que la demande d'avance du 25 février 2001 ait été signée en blanc par Mme [N] et remplie par M. [K]. Egalement, nonobstant le fait qu'un état de situation périodique ait été adressé directement à Mme [N] à son adresse personnelle annuellement au mois de février de chaque année, il est concevable qu'un non profane n'ait pas compris à quoi le terme « avance » correspondait et qu'il ait pu croire des explications fantaisistes de M. [K]. Pour autant, s'il est également possible qu'une demande rachat total ait été signée en blanc par Mme [N] et adressé par M. [K] directement à la société Générali Vie en mars 2006, la société Générali Vie a adressé une quittance de rachat le 31 mars 2006 à l'adresse personnelle de Mme [N] en lui demande de retourner ce document signé. Cette dernière a donc signé ce document et l'a adressé à la société Générali Vie, elle ne pouvait dès lors en ignorer le contenu. Ce document que Mme [N] avait donc reçu et renvoyé à la compagnie d'assurance comportait la mention : « Conformément à votre demande, nous avons procédé au rachat total de votre contrat. Le montant net de ce rachat vous est réglé par virement sur le compte : '. ». Il indique en outre clairement le montant total du rachat ainsi que l'avance effectuée de 70 126,55 euros outre le solde versé à l'occasion du rachat total de 12842,14 euros. Aussi, la transmission de ce document, signé par Mme [N] établit qu'elle était informée que des fonds allaient être versés sur son compte bancaire au titre du rachat total et que la somme correspondant au versement initial était amputée de 70 126,55 euros. Alors qu'elle n'a reçu sur son compte que la somme de 12842,14 euros, elle était en mesure d'identifier le fait qu'elle ne percevait pas la totalité des versements. Mme [N] soutient que M. [K] avait indiqué à son époux que la somme « avancée » devait aller sur un autre support, cependant elle n'expose pas comment M. [K] a pu expliquer qu'une somme « avancé » sur son compte ait pu se retrouver sur d'autres supports sans l'intervention d'elle lui-même, surtout alors que le contrat objet du litige était totalement racheté. Elle produit à ce titre une pièce 14 qui justifie de la possession d'un compte de son époux auprès de la société Dexia le 6 décembre 2011 mais qui ne contient aucun historique. Cette pièce ne permet pas de faire un lien quelconque entre l'avance contestée de 70 126,55 euros et ce compte au nom de son époux et dont le solde était au 9 décembre 2011 de 33 200 euros. Dans leurs écritures les consorts [N] invoquent le fait que le rachat de 70 126,55 euros aurait été effectué en 2011 et que le contrat aurait perduré jusqu'en 2011. Or il apparait clairement de la quittance de rachat que ce contrat a pris fin à la date du 31 mars 2006 : « le règlement de la valeur de rachat libère les parties de leurs obligations contractuelles réciproques et met fin au contrat. Nous vous demandons de nous retourner régularisée la présente quittance ainsi que l'original de votre contrat pour annulation. ». Il n'est d'ailleurs justifié d'aucune opération sur ce compte postérieurement au 31 mars 2006. Il est établi la possession par M. [N] d'un contrat financier « Phi » n° 2020607539 ouvert le 17 mai 2006 mais qui par sa nature ne peut être confondu avec le contrat conclu par son épouse et précédemment racheté même pour un profane. En outre, les consorts [N] ont adressé le 27 septembre 2011 une demande à la SA Générali-vie sollicitant le versement d'un rachat total pour 2 contrats 2020604244 et 2020604241 uniquement, et non pour le contrat EXEL N° 2010102505. Ils ne peuvent donc prétendre avoir cru à la poursuite de ce dernier contrat. Mme [N] a donc eu connaissance de la manifestation du dommage ou du manquement à compter de la quittance de rachat du 31 mars 2006. S'agissant de demandes fondées sur la responsabilité délictuelle, selon les dispositions de l'article 2270-l du code civil créé par Loi n°85-677 du 5 juillet 1985 - art. 38 JORF 6 juillet l985 en vigueur le 1er janvier 1986, les actions en responsabilité civile extra-contractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation. Ce texte a été abrogé par l'article 1er de la loi N° 2008-561 du l7 juin 2008 de sorte que la prescription est désormais de cinq ans. S'agissant des actions fondées sur une responsabilité contractuelle, selon l'article 2262 du Code civil toutes les actions, tant réelles que personnelles, se prescrivaient en 2004 par trente ans. La loi n°2008-561 du 17 juin 2008 a réduit le délai de prescription à cinq années. En application des dispositions de l'article 2222 alinéa 2 du code civil, en cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, le nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, soit le l9 juin 2008, lorsque le délai de prescription ou le délai de forclusion n'était pas expiré à la date de son entrée en vigueur, sans que la durée totale du délai de prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. Ainsi, le délai de prescription quel que soit le fondement invoqué n'était pas expiré le 19 juin 2008, mais l'a été cinq ans plus tard soit le 20 juin 20l3. L'assignation introductive d'instance a été délivrée à la Société [T] [U] le 23 aout 2013, soit postérieurement au délai quinquennal. Dès lors l'ensemble des actions exercées par Mme [N] à l'encontre de la Société [T] [U] sont prescrites et il convient de confirmer le jugement entrepris. Sur la demande de dommages et intérêts de la société [T] [U], la demande subsidiaire de retrait de la pièce 22 et les demandes à l'égard de la SA Générali Vie: Selon les dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 en ses alinéas 4 et 5, ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux. Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts. Il est constant que pour examiner si l'immunité de l'article 41 s'applique il importe de rechercher si les écrits diffamants, outrageants ou injurieux participent de la rhétorique du débat judiciaire et sont nécessaires à la défense des intérêts de la partie concernée. La pièce n°22 versée aux débats correspond à une lettre anonyme et sous-entend que M. [K] et M. [H] directeur général de la société [T] [U] se connaissait pour avoir exercé une activité professionnelle ensemble des années antérieures à une époque où M. [K] avait déjà été impliqué sur le plan pénal. Elle sous-entend également que M. [H] « couvrait » les agissements de M. [K]. Pour l'application de l'article 41 sus visé la question n'est pas de savoir si la pièce 22 constitue une preuve loyale, mais si elle constitue un écrit outrageant ou diffamatoire produit devant les tribunaux et si cette production bénéficie de l'immunité prévue par ce même texte. Il convient en premier lieu de relever que les conclusions de l'appelante sont modérées quant aux conséquences à tirer de cette pièce 22, puisqu'elle est utilisée à l'appui d'une démonstration qui tend à considérer que nonobstant ses antécédents la société [T] [U] a continué à accepter de travailler avec M. [K]. Cette analyse qui tend à faire reconnaitre la responsabilité de la société [T] [U] quant à ses relations avec M. [K] est utile aux débats et les propos tenus dans les conclusions ne sont donc pas étrangers à la cause. La pièce 22 en elle-même, constitue effectivement un écrit outrageant pour M. [H] puisqu'il y est décrit une possible complicité avec M. [K] en utilisant les termes « compères » et « couvre son ami ». Si effectivement seul M. [H] est mentionné dans cet écrit, pour autant dans la mesure où il est ou était l'un des dirigeants de la société [T] [U] cet outrage atteint également la société [T] [U]. Cependant puisque ce document sert une démonstration contenue dans des conclusions mesurées, discussion dont il vient d'être démontrée qu'il n'est pas étrangère à la cause et qu'elle est utile au débat, la production de cette pièce bénéficie de l'immunité de l'article 41. Dès lors, il n'y a lieu de condamner les appelants à des dommages et intérêts sur le fondement de ce texte. **** Sur la demande subsidiaire tendant à retirer la pièces 22 des débats, dans la mesure où la cour a confirmé le jugement qui a considéré que l'action était prescrite, que ni le premier juge ni la cour n'ont eu à examiner le fond du dossier à l'aune de la pièce visée, il n'y a lieu à se prononcer sur le caractère loyal de cette pièce. Cette demande doit être déclarée sans objet comme retenu par le premier juge. S'agissant de l'appel en garantie formé contre la SA Générali Vie et des demandes formulées subsidiairement et infiniment subsidiairement à son encontre, compte tenu de la fin de non recevoir tirée de la prescription elles seront considérées sans objet. Il convient de confirmer le jugement entrepris de ces chefs. S'agissant de la demande de capitalisation des intérêts formulée par le époux [N] en raison de la confirmation de la décision de première instance cette demande est également sans objet. Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile : Les dispositions du jugement de première instance relatives aux dépens et à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile seront confirmées. Les époux [N] qui succombent principalement en appel sont condamnés aux dépens de l'instance d'appel et à payer une somme de 2000 euros à la société [T] [U] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il convient en outre de condamner la société [T] [U] à payer à la SA Générali-Vie une somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Et y ajoutant ; Déclare sans objet la demande de capitalisation de intérêts formulée par Mme [V] [N] et M. [I] [N] ; Condamne Mme [V] [N] et M. [I] [N] aux dépens d'appel ; Condamne Mme [V] [N] et M. [I] [N] à payer à la SAS Willis Towers Watson France, venant aux droits de la SAS [T] [U] [W] [H] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la SAS Willis Towers Watson France, venant aux droits de la SAS [T] [U] [W] [H] à payer à la SA Générali Vie la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier La Présidente de Chambre
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile seront coarticle 2262 du Code civil toutes les actionsarticle 699 du code de procédure civile en Alsacearticle 450 du code de procédure civilearticle 6 de la Convention Européenne des Droitarticle 2222 alinéa 2 du code civilarticle 9 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile tant en particle L. 114-1 du code des assurances
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 24 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
653b594b502b828318c4e411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel