Cour d'Appel6ème Chambre
Cour d'Appel · 6ème Chambre — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653b5939502b828318c4e3f9
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 95 735 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
N° RG 22/05078 - N° Portalis DBVX-V-B7G-ONJM Décision du Juge des contentieux de la protection de VILLEFRANCHE SUR SAÔNE du 16 juin 2022 RG : 20/00585 [Z] [C] C/ [48] [45] SERVICE CLIENT [43] [51] OPAC DU RHONE TRESORERIE [Localité 20] [54] EAU FRANCE TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE CAISSE FEDERALE DE [36] MNT CENTRE DE RECOUVREMENT [34] CHEZ CA [33] [35] SERVICE SURENDETTEMENT IMMEUBLE LOIRE [52] [30] [53] MOBILE [27] [44] SERVICE CLIENT CHEZ [46] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 6ème Chambre ARRET DU 26 Octobre 2023 APPELANTS : M. [X] [U] né le 13 Février 1942 [Adresse 5] [Adresse 32] [Localité 20] comparant avec procuration Mme [G] [C] épouse [U] née le 13 Septembre 1940 [Adresse 5] [Adresse 32] [Localité 20] non comparante représentée par M. [U] INTIMEES : [48] [Adresse 23] [Localité 12] non comparante [45] SERVICE CLIENT [Localité 13] non comparant [43] Service Surendettement [Adresse 1] [Localité 9] non comparante [51] Service surendettement [Adresse 37] [Localité 17] non comparante OPAC DU RHONE [Adresse 19] [Adresse 42] [Localité 22] non comparant TRESORERIE [Localité 20] [Adresse 7] [Localité 20] non comparante [54] EAU FRANCE Service client [Adresse 55] [Localité 11] non comparante TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE [Adresse 41] [Localité 10] non comparante CAISSE FEDERALE DE [36] CHEZ [31] [Adresse 39] [Localité 16] non comparante MNT CENTRE DE RECOUVREMENT [Adresse 56] [Localité 8] non comparant [34] CHEZ CA [33] [Adresse 29] [Localité 24] non comparante [35] SERVICE SURENDETTEMENT IMMEUBLE LOIRE [Adresse 18] [Localité 26] non comparant [52] [52] [Adresse 28] [Localité 24] non comparante [30] Chez [Localité 50] CONTENTIEUX [Adresse 3] [Localité 25] non comparante [53] MOBILE Chez [46] SURENDETTEMENT [Adresse 6] [Localité 14] non comparante [27] [Adresse 4] [Adresse 38] [Localité 21] non comparante [44] SERVICE CLIENT CHEZ [46] [Adresse 2] [Adresse 40] [Localité 15] non comparante * * * * * * Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Septembre 2023 Date de mise à disposition : 26 Octobre 2023 Audience présidée par Evelyne ALLAIS, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Cécile NONIN, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Joëlle DOAT, président - Evelyne ALLAIS, conseiller - Stéphanie ROBIN, conseiller Arrêt rendu par défaut publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Joëlle DOAT, président, et par Cécile NONIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES : Par décision du 20 juin 2019, la commission de surendettement des particuliers du Rhône a déclaré recevable la demande de M. [X] [U] et Mme [G] [C] épouse [U] du 21 mai 2019 afin de voir traiter leur situation de surendettement. Le 8 octobre 2020, la commission a fixé les mesures qu'elle entendait imposer aux débiteurs et aux créanciers, consistant en un rééchelonnement du paiement des dettes d'un montant total de 48.791,33 euros (après déduction des créances n°13336569 C de la société [43] et [47] de la Trésorerie Contrôle Automatisé s'élevant aux sommes respectives de 2.957,35 euros et 187,50 euros, écartées de la procédure) sur une durée de 52 mois, au taux d'intérêt maximum de 0,84 %, en tenant compte d'une capacité de remboursement mensuelle de 1.049 euros. Ces mesures ont été notifiées le 16 octobre 2020 à M. et Mme [U]. Par lettre recommandée envoyée le 13 novembre 2020 à la commission, M. et Mme [U] ont contesté les mesures imposées du 8 octobre 2020. Les parties ont été convoquées devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône, saisi de cette contestation. A l'audience, M. et Mme [U], laquelle était représentée par son mari, ont indiqué que leur dette à l'égard de l'OPAC du Rhône avait été annulée en août 2020 et que celle due au [35] était moins élevée que celle prise en compte par la commission. Ils ont sollicité la diminution de la mensualité de remboursement mise à leur charge compte tenu de leur situation financière, proposant d'apurer leurs dettes par mensualités n'excédant pas la somme mensuelle de 734,60 euros. Les autres parties n'ont pas comparu. Par jugement du 16 juin 2022, le juge des contentieux de la protection a : - déclaré recevable le recours de M. et Mme [U], - fixé les créances de M. et Mme [U] à la somme globale de 45.691,74 euros, après actualisation des créances de l'OPAC du Rhône et de la MNT, les montants des autres créances n'étant pas modifiés, - fixé la capacité de remboursement mensuelle des débiteurs à 800 euros, - arrêté un plan d'apurement sur 68 mois sans intérêt selon les modalités précisées au tableau annexé à la décision, - laissé les dépens à la charge de l'Etat. Le jugement a été notifié à M. et Mme [U] par lettre recommandée avec avis de réception signé le 22 juin 2022. Par lettre recommandée envoyée le 6 juillet 2022, M. et Mme [U] ont interjeté appel du jugement. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 13 septembre 2023. A cette audience, M. et Mme [U], laquelle était représentée par son mari, ont sollicité la réduction de la mensualité de remboursement mise à leur charge, proposant d'apurer leurs dettes par versements mensuels de 550 euros compte tenu de leur situation de ressources et de charges. M. [U] a expliqué que son épouse avait des problèmes de santé, qu'il avait des revenus moindres que ceux pris en compte par le premier juge et qu'il versait une pension alimentaire de 1.260 euros par an à son fils, âgé de 63 ans, qui était en invalidité. Il a ajouté que son épouse et lui-même avaient des charges particulières liées à l'entretien de cinq chats et des frais médicaux. Les autres parties n'ont pas comparu. Cependant, les créanciers ci-après ont déclaré par courrier leurs créances de la manière suivante : [51] : 7.026,36 euros. MNT (Mutuelle Nationale Territoriale) : 417,20 euros Par courrier reçu le 4 juillet 2023, l'OPAC du Rhône a indiqué que sa créance était soldée. Par courrier reçu le 30 août 2023, la société [43], dont le mandataire est [49] a demandé la confirmation du jugement. MOTIFS DE LA DÉCISION : Les parties intimées défaillantes ayant signé l'accusé de réception de leur lettre de convocation à l'exception de Trésorerie [Localité 20], [27], [52], la société [43] et [34], la présente décision sera rendue par défaut en application de l'article 474 du code de procédure civile. Aux termes de l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu'il statue en application de l'article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. M. et Mme [U] sont âgés respectivement de 81 et 83 ans. Le premier juge a retenu que M. et Mme [U] avaient la situation financière suivante : - des ressources mensuelles d'un montant total de 2.755,36 euros, constituées de leurs retraites respectives, soit 1.711,07 euros pour M. [U] et 1.044,29 euros pour Mme [U], - des charges mensuelles d'un montant total de 1.608,91 euros, se décomposant comme suit : forfait charges courantes pour deux personne, chauffage inclus (1.019 euros), loyer (465,91 euros), forfait intitulé 'divers' (124 euros), soit une capacité de remboursement de 1.146,45 euros. Néanmoins, il n'a fixé qu'à la somme de 800 euros la mensualité à la charge des débiteurs. Les pièces versées aux débats montrent que M. et Mme [U] ont déclaré des pensions de retraites d'un montant total de 35.261 euros pour l'année 2022, (22.072 euros pour M. [U] et de 13.189 euros pour Mme [U]), soit une somme mensuelle nette imposable de 2.938 euros. Si M. [U] fait état de ce que les revenus mensuels des débiteurs ne s'élèvent qu'à 2.757,24 euros, il n'explicite pas pour quel motif il n'a reçu que la somme nette de 1.077,06 euros en août et septembre 2023 au titre de sa pension CNAV au lieu de celle de 1.255,08 euros habituellement perçue, étant observé que l'attestation de paiement détaillé de ses pensions de retraite fait apparaître que la pension de retraite mensuelle brute versée par la CNAV est toujours la même, soit 1.355,35 euros. Les revenus mensuels de M. et Mme [U] seront donc fixés à la somme de 2.900 euros. Les charges mensuelles des débiteurs, après réévaluation des forfaits de charges au regard du barême actuel de la commission, sont les suivantes : forfait charges courantes pour deux personne, chauffage inclus (1.127 euros), loyer (525 euros), une aide alimentaire volontaire pour leur fils (105 euros), des charges supplémentaires liées à l'entretien d'animaux ou des problèmes de santé qu'il convient de retenir à hauteur de 124 euros. Elles s'élèvent à la somme totale de 1.881 euros. La capacité mensuelle de remboursement des débiteurs, soit 1.019 euros étant supérieure à la mensualité de remboursement retenue par le premier juge, M. et Mme [U] seront déboutés de leur demande de réduction de la mensualité mise à leur charge. Toutefois, au vu d'un courriel adressé le 7 juillet 2022 au premier juge par la commission de surendettement des particuliers, il apparaît que le jugement est affecté d'erreurs matérielles quant aux mesures imposées: en effet, le plan mis en place par le premier juge a une durée de 59 mois et non de 68 mois; par ailleurs, le total des créances (hors créances écartées de la procédure), s'élève à la somme totale de 45.504,24 euros et non de 45.691,74 euros. Le jugement sera confirmé, sauf à rectifier les erreurs matérielles l'affectant quant au montant total des créances concernées par la procédure de surendettement et la durée du plan. PAR CES MOTIFS, La Cour, Confirme le jugement, sauf en ce qu'il a fixé par erreur le montant total des créances de M. et Mme [U] à la somme globale actualisée de 45.691,74 euros et arrêté un plan d'apurement sur 68 mois selon les modalités précisées au tableau annexé à la décision ; STATUANT A NOUVEAU afin de rectifier les erreurs matérielles affectant le jugement, Dit que les créances à l'égard de M. et Mme [U] s'élèvent à la somme totale de 45.504,24 euros ; Arrête un plan d'apurement sur 59 mois selon les modalités précisées au tableau annexé à la décision ; Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor Public. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article L.733-13 du code de la consommationarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 474 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 6ème Chambre
- Date
- 26 octobre 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
653b5939502b828318c4e3f9
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