Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653b592a502b828318c4e3b9
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 2 575 000 €
ContratsBaux rurauxAutres demandes relatives à un bail rural
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N° . N° RG 22/00456 - N° Portalis DBV6-V-B7G-BIK52 AFFAIRE : Mme [U] [M] C/ M. [E] [J] GV/MS Autres demandes relatives à un bail rural TPBR Grosse délivrée à Me Mélanie COUSIN, Me Anne DEBERNARD-DAURIAC, 26-10-23. COUR D'APPEL DE LIMOGES Chambre sociale ---==oOo==--- ARRET DU 26 OCTOBRE 2023 ---===oOo===--- Le VINGT SIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS la chambre économique et sociale a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe: ENTRE : Madame [U] [M] née le 10 Avril 1974 à [Localité 14], demeurant Eybret - [Localité 7] comparante en personne, assistée de Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES APPELANTE d'une décision rendue le 16 MAI 2022 par le TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE TULLE ET : Monsieur [E] [J] né le 08 Mai 1979 à [Localité 15], demeurant [Adresse 4] - [Localité 7] représenté par Me Mélanie COUSIN de la SELAS GOUT DIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TULLE INTIME ---==oO§Oo==--- Suivant avis de fixation du Président de chambre, l'affaire a été fixée à l'audience du 14 novembre 2022, puis renvoyée aux 21 mars 2023 et 19 Septembre 2023. La Cour étant composée de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, de Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, et de Madame Johanne PERRIER, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, assistés de Mme Sophie MAILLANT, Greffier. A cette audience, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a été entendu en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont été entendu en leurs plaidoiries orales. Puis Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 26 Octobre 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. ---==oO§Oo==--- LA COUR ---==oO§Oo==--- EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 1er mars 2002, [V] [O] a donné à bail à M. [E] [J] un ensemble de parcelles situées sur la commune d'[Localité 12] (19), cadastrées section Y n° [Cadastre 10] (a, c, d, f), [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 3] et section B n° [Cadastre 1] et [Cadastre 11] pour une superficie de 22 hectares. Un état des lieux a été établi le 20 mars 2002 indiquant un mauvais état général des lieux loués. Suite au décès de [V] [O], Mme [U] [M] née [O] est devenue propriétaire desdites parcelles par le biais de la succession puis d'une donation en date des 13 février et 14 mai 2014. Par acte d'huissier du 8 juin 2018, Mme [M] a notifié à M. [J] un congé aux fins de reprise avec prise d'effet au 29 février 2020 sur le fondement des articles L 411-58 et L 411-59 du code rural. Par jugement du 16 décembre 2019, le tribunal paritaire des baux ruraux de Tulle a jugé valable ce congé et a ordonné l'expulsion de M. [J] et du GAEC [J] à l'issue de la période culturale en cours. Le 29 février 2020, M. [J] a libéré les lieux loués. Un état des lieux contradictoire de sortie a été réalisé le 13 mars 2020. M. [J] était alors assisté de Mme [T] [D], expert foncier et agricole, et Mme [M] de Mme [L] [H], expert foncier et agricole également. Mais, alors que Mme [D] a remis son rapport le 15 mai 2020, Mme [H], assistée de M.[C], ne l'a remis que récemment, le 17 mars 2023. Mme [T] [D] a conclu que M. [J] avait réalisé des améliorations du fonds loué à hauteur de 25 750 €. ==0== Mme [M] a déposé plainte contre M. [J] le 24 novembre 2015 pour faux et usage de faux en considérant que l'état des lieux du 20 mars 2002 ainsi que les avenants au bail rural des 4 août 2004 et 6 mai 2010 n'avaient pas été signés par [V] [O], mais suivant une falsification opérée par M. [J]. Cette plainte a été classée sans suite. Mme [M] s'est constituée partie civile devant le juge d'instruction du tribunal judiciaire de Tulle et une information judiciaire a été ouverte contre M. [J] des chefs de faux et usage de faux. Après avoir ordonné une expertise graphologique, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu le 14 décembre 2018, confirmée par arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Limoges du 7 février 2019. Par arrêt du 9 septembre 2020, la Cour de cassation a déclaré le pourvoi de Mme [M] non admis. ==0== Par requête du 5 février 2021, M. [E] [J] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Tulle afin de voir condamner Mme [M] à lui payer la somme de 25 750 € sur le fondement de l'article l'article L 411-69 du code rural et de la pêche maritime au titre des améliorations des lieux loués réalisées par lui-même, outre 5 000 € en réparation de son préjudice moral. Mme [M] a, quant à elle, saisi la même juridiction par une requête du 22 février 2021, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire en vue d'évaluer les dégradations causées par M. [J] au fonds loué. Par suite de la non-conciliation des parties, les deux affaires ont été jointes lors de l'audience du 20 septembre 2021. Par jugement du 16 mai 2022, le tribunal paritaire des baux ruraux de Tulle a : - rejeté la demande d'expertise graphologique de l'état des lieux d'entrée ; - rejeté la demande de fixation d'une créance de Mme [M] à l'égard de M. [J] au titre de dégradations sur le fonds loué ; - rejeté la demande d'expertise des parcelles ; - condamné Mme [M] à verser à M. [J] la somme de 25 750 € au titre des travaux d'amélioration des parcelles louées avec intérêts au taux légal à compter du 5 février 2021 ; - condamner Mme [M] à verser à M. [J] la somme de 3 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de préjudice moral ; - condamné la même à verser à M. [J] la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Mme [M] a interjeté appel de ce jugement le 13 juin 2022. ==0== Aux termes de ses dernières écritures déposées le 18 septembre 2023, réitérées oralement à l'audience, Mme [U] [M] demande à la cour de : à titre liminaire, - débouter M. [J] de sa demande d'irrecevabilité des conclusions et pièces communiquées le 17 mars 2023 ; - infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel ; Statuant à nouveau : - à titre principal, condamner M. [J] à lui payer la somme de 7 447,55 € en réparation du préjudice matériel résultant de la dégradation du fonds loué ; - à titre subsidiaire, ordonner avant-dire droit une mesure d'expertise en écriture de l'état des lieux d'entrée du 20 mars 2002, désignant tel expert qu'il plaira avec pour mission de dire si la signature du bailleur est authentique ; - ordonner une mesure d'expertise avant dire-droit aux fins d'évaluer le montant de cette créance, désignant pour ce faire tel expert qu'il plaira avec pour mission notamment de : * convoquer les parties à une réunion d'expertise sur site, * se faire remettre tous documents de nature à l'éclairer dans l'exercice de sa mission, * constater l'état des parcelles à la date de sortie de ferme, * constater l'existence de la dégradation du fonds loué, notamment au travers de : - l'absence de paille et engrais à la date de sortie de ferme, - le retournement de prairies naturelles sans l'accord du bailleur, - l'arrachage de haies, d'arbres et l'élagage d'arbres sans l'accord du bailleur, - la dégradation des chemins ruraux desservant l'exploitation, appropriés par M. [J], ayant conduit à la nécessité d'un bornage, - l'installation de poteaux en béton, - la dégradation des clôtures, * déterminer l'existence d'un empiétement des clôtures sur sol d'autrui, * décrire les dégradations constatées et en déterminer l'origine, * évaluer les préjudices subis par le bailleur, * fixer le montant de la créance de préjudice détenue par Mme [M] à l'encontre de M. [J] ; ; - condamner M. [J] à faire l'avance des frais des deux expertises sollicitées, et l'autoriser, en cas de carence de M. [J], à procéder à cette avance ; en tout état de cause, - débouter M. [J] de ses entières demandes ; - condamner M. [J] à lui payer la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Mme [M] soutient à titre liminaire que le rapport d'expertise de Mme [H] et de M. [C] est recevable car établi sur la base de constatations réalisées contradictoirement lors de l'état des lieux de sortie. Elle conteste devoir une quelconque somme à M. [J] en application de l'article L. 411-69 du code rural, les indemnités sollicitées se rapportant à des travaux non indemnisables en ce qu'ils ne remplissent pas les conditions posées par l'article susvisé, la demande de M. [J] se fondant en tout état de cause sur un état des lieux d'entrée qui devra être écarté pour être un faux, la fondant à solliciter une expertise en écriture avant-dire droit. De même, elle indique que les travaux de drainage, les clôtures et poteaux d'angle de clôture en béton, en plus d'être soumis à une autorisation préalable du propriétaire qui n'a pas été sollicitée, étaient totalement amortis à la date de sortie. En outre, M. [J] ne peut pas, en tout état de cause, solliciter personnellement le versement d'une indemnité au titre des travaux de drainage dès lors qu'il a fait apport des aménagements correspondant au GAEC [J]. Concernant les travaux de remise en état accomplis par M. [J], nombre d'entre eux s'apparentent à l'entretien normal du bien loué et ne peuvent donc faire l'objet d'une indemnisation. Enfin, sur la prétendue amélioration du fonds, la bailleresse fait valoir qu'il s'agit de travaux de retournement de parcelles prévus par l'article L. 411'29 du code rural, accomplis sans autorisation ou information du bailleur, le retournement des prairies ne constituant en tout état de cause pas une amélioration du fonds, mais une dégradation. Ainsi, Mme [M] soutient que c'est M. [J] qui lui est redevable d'une indemnité en application de l'article L. 411'72 du code rural, n'ayant pas laissé en place lors de son départ les pailles et engrais de l'année, ayant retourné des prairies naturelles, installé des poteaux en béton, coupé des arbres sans son accord, détruit des clôtures, n'ayant pas entretenu les clôtures existantes et en ayant installé d'autres et l'ayant contraint à faire procéder au bornage des chemins ruraux dont M. [J] s'était approprié la jouissance. Aux termes de ses dernières écritures déposées le 1er août 2023, réitérées oralement à l'audience, M. [E] [J] demande à la cour de : - prononcer la nullité du rapport d'expertise signée par Mme [H] et M. [C] du 16 mars 2023 ; en tout état de cause, - débouter Mme [M] de son appel et de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; - confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, - condamner Mme [M] à lui verser, en cause d'appel, la somme de 4 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. M. [J] soutient que le rapport d'expertise réalisé par Mme [H] et M. [C], qui n'était pas présent lors de l'état des lieux de sortie, est nul pour avoir été réalisé de manière tardive, de façon déloyale en violation de l'exigence du contradictoire et des dispositions de l'article 238 du code de procédure civile. Il considère que l'indemnité au preneur sortant lui est dûe en application de l'article L. 411'69 du code rural au regard des améliorations qu'il a apportées aux parcelles objets du bail, constatées lors de l'état des lieux de sortie et décrites par Mme [D]. En ce sens, les avenants n° 1 et 2 au bail initial l'avaient autorisé à effectuer les travaux d'amélioration, visant expressément les travaux de captage des eaux, ceux de défrichement ainsi que ceux visant à clôturer. En outre, l'état des lieux d'entrée est parfaitement régulier, M. [J] rappelant que la plainte pour faux et usage de faux de Mme [M] a été classé sans suite, une expertise graphologique ayant en tout état de cause déjà été ordonnée dans le cadre de l'information judiciaire qui a abouti à un non-lieu par arrêt définitif de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Limoges du 7 février 2019. Concernant les travaux de remise en état, au regard du mauvais état des lieux loués lors de la prise à bail, ceux-ci ne peuvent pas être assimilés à l'entretien dû par le preneur, l'ampleur des travaux nécessaires excédant le simple devoir d'entretien du fermier. Enfin, M. [J] conteste toute dégradation du bien loué, Mme [M] n'en rapportant aucunement la preuve. SUR CE, - Sur la recevabilité du rapport d'expertise réalisé par Mme [L] [H] et M. [B] [C] en date du 16 mars 2023 En application des dispositions de l'article 16 du code de procédure civile « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ». En premier lieu, il convient de noter que, certes, Mme [L] [H] était présente lors de l'état des lieux contradictoire du 13 mars 2020. Mais, M. [B] [C], expert foncier et agricole, n'y a pas participé. Même s'il a pu se rendre sur les lieux postérieurement, ses observations et conclusions ne peuvent pas reposer sur une base contradictoire et objective. En second lieu, ce rapport d'expertise a été déposé trois années après l'état des lieux du 13 mars 2020, ce qui met en doute son efficience. En conséquence, il convient de déclarer cette expertise irrecevable et de l'écarter des débats. En parallèle, l'expertise réalisée par Mme [D] le 28 juillet 2023 destinée à répondre aux conclusions de l'expertise de Mme [L] [H] et de M. [B] [C] ne pourra pas servir d'éléments de preuve au bénéfice de M. [J]. - Sur la demande de Mme [M] tendant à voir ordonner une expertise en écriture de l'état des lieux d'entrée du 20 mars 2002 Après enquête et notamment expertise graphologique du 20 novembre 2016 ordonnée dans le cadre de l'information judiciaire, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Limoges a, par arrêt définitif du 7 février 2019, confirmé l'ordonnance du juge d'instruction du tribunal judiciaire de Tulle du 14 décembre 2018 qui a dit n'y avoir lieu à poursuivre M. [J] des chefs de faux et usage de faux, en ce qui concerne l'état des lieux du 20 mars 2002 et les avenants des 4 août 2004 et 6 mai 2010. La chambre de l'instruction a considéré qu'il n'existait pas de preuves suffisantes pour poursuivre M. [J] pour faux et usage de faux. Si Mme [M] se prévaut d'un élément nouveau intervenu depuis, soit la possession par devers elle du bail initial en original, elle ne le communique pas aux débats. En conséquence, il convient de considérer qu'aucun élément ne permet de remettre en cause les conclusions de l'expertise graphologique précédemment ordonnée, ni d'ordonner une nouvelle expertise en écriture. Cette demande d'expertise graphologique doit donc être rejetée. En conséquence également, l'état des lieux d'entrée contradictoire du 20 mars 2002 et les avenants des 4 août 2004 et 6 mai 2010 seront valablement retenus comme pièces de preuve. ==0== L'article L. 411-4 du code rural et de la pêche maritime en son alinéa 4 dispose que 'L'état des lieux a pour objet de permettre de déterminer, le moment venu, les améliorations apportées par le preneur ou les dégradations subies par les constructions, le fonds et les cultures. Il constate avec précision l'état des bâtiments et des terres ainsi que le degré d'entretien des terres et leurs rendements moyens au cours des cinq dernières années'. Il convient donc de déterminer au vu des états des lieux d'entrée et de sortie ainsi que des pièces du dossier si le preneur a apporté des améliorations et des dégradations au fonds loué. I Sur les travaux d'amélioration réalisés par M. [J] et l'indemnité du preneur sortant L'article L 411-69 du code rural dispose que 'Le preneur qui a, par son travail ou par ses investissements, apporté des améliorations au fonds loué a droit, à l'expiration du bail, à une indemnité due par le bailleur, quelle que soit la cause qui a mis fin au bail. Sont assimilées aux améliorations les réparations nécessaires à la conservation d'un bâtiment indispensable pour assurer l'exploitation du bien loué ou l'habitation du preneur, effectuées avec l'accord du bailleur par le preneur et excédant les obligations légales de ce dernier. Il en est de même des travaux ayant pour objet de permettre d'exploiter le bien loué en conformité avec la législation ou la réglementation'. La demande en paiement de M. [J] à hauteur de 25 750 € repose principalement sur les conclusions du rapport d'expertise de Mme [D]. Or, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties, peu important qu'elle l'ait été en présence de celles-ci (Cour de cassation Ch. mixte 28 septembre 2012 n° 11-18.710). Mais, en l'espèce, cette expertise est corroborée par d'autres éléments versés aux débats par M. [J], comme l'état des lieux d'entrée du 20 mars 2002, les avenants, le constat d'huissier des 11 et 24 février 2020 et l'attestation de M. [F]. Le rapport d'expertise de Mme [D] n'est donc pas le seul élément sur lequel peut se fonder la cour. Il est donc admissible. 1) Sur les travaux de drainage M. [J] ne conteste pas et il ressort du procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du GAEC [J] du 1er janvier 2010 qu'il a apporté à ce GAEC des aménagements de captage pour une valeur de 12'000 €, ainsi que du matériel servant à abreuver le cheptel. La reprise des apports par M. [J] est hypothétique. En conséquence, comme valablement soutenu par Mme [M], seul le GAEC [J] est recevable à réclamer une indemnité au titre des travaux de drainage. La demande présentée à ce titre par M. [J] doit donc être déclarée irrecevable. 2) Sur la fourniture et pose des clôtures et poteaux - Sur les clôtures L'état des lieux d'entrée 20 mars 2002 indique un mauvais état des clôtures et l'absence de clôture sur la parcelle [Cadastre 11]. Le procès-verbal de constat d'huissier des 11 et 27 février 2020 montre des clôtures en parfait état. Les constats d'huissier des 15 avril 2014 et 9 avril 2020 produits par Mme [M] font état de clôtures plus anciennes, mais néanmoins en bon état. Dans son rapport du 15 mai 2020, Mme [D] indique que : « Alors que la propriété louée présentait à l'entrée du preneur, dans son ensemble, un pourtour de clôtures en mauvais état. Le preneur a reconstitué l'ensemble en clôtures fixes, sur piquets de châtaigniers, de bonne facture, paré en fil barbelé et fil lisse électrifié Galagher ». Il s'agit de travaux d'amélioration au sens de l'article L. 411 ' 69 du code rural et de la pêche maritime, s'agissant de travaux nécessaires à l'exploitation du fonds rural qui excèdent les obligations du preneur. L'autorisation du bailleur était nécessaire pour entreprendre ces travaux de clôture. Cette autorisation ne ressort pas des avenants au bail des 4 août 2004 et 6 mai 2010 (autorisation donnée seulement en limite des parcelles cadastrées [Cadastre 11], [Cadastre 13] et [Cadastre 6]). Mais, il ressort de l'attestation de M. [F] du 6 mai 2014 que M. [O], bailleur, a donné son autorisation selon les modalités suivantes : « [E] [J] s'est engagé à financer et entretenir l'implantation progressive de nouvelles clôtures extérieures sécurisées tout en arasant les haies et les taillis envahissants ». Il convient de considérer en conséquence que M. [J] a reçu l'autorisation du bailleur. En ce qui concerne l'évaluation de l'indemnité due à ce titre par le bailleur au preneur, la durée d'amortissement n'est pas de 5 à 15 ans comme soutenu par Mme [M], mais 10 à 20 ans selon l'article R 411'18 du code rural et de la pêche maritime et selon l'arrêté préfectoral du 25 septembre 2012, les clôtures ne comportant pas d'éléments mobiles. Si Mme [M] reproche encore à M. [J] de ne pas avoir produit les factures d'acquisition et de construction de ces clôtures, il convient de considérer que Mme [D], en sa qualité d'expert foncier agricole, a fait une juste appréciation, après réunion contradictoire, de l'ancienneté de ces clôtures. En tout état de cause, Mme [M] ne rapporte pas la preuve contraire. De même, si Mme [M] conteste l'évaluation selon le barème des experts fonciers, elle ne produit pas d'autres éléments permettant d'écarter ce mode d'évaluation. Ces moyens doivent donc être rejetés. Selon l'attestation de M. [F], le bailleur M. [O] avait donné l'autorisation à M. [J] de réaliser et financer de nouvelles clôtures en contrepartie du branchement de ses clôtures électriques sur le réseau domestique de la maison d'habitation de sa mère. M. [F] ne fait donc état que de la réalisation des nouvelles clôtures qui étaient soumises à contrepartie du paiement des charges d'électricité pour les clôtures électriques. Or, Mme [D] a évalué la valeur de la reconstitution des clôtures existantes. En conséquence, ce moyen n'est pas opérant pour dire que la réfection des clôtures aurait déjà donné lieu à contrepartie. Il convient donc de retenir l'évaluation faite par Mme [D] à hauteur de 8 740 € pour la réfection des clôtures. - Sur les poteaux Les mêmes motifs que pour les clôtures sont à appliquer pour les poteaux. L'évaluation faite par Mme [D] à hauteur de 600 € sera donc retenue. Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [M] à payer à M. [J] la somme de 8 740 € au titre de la pose des clôtures et celle de 600 € au titre de la pose des poteaux en béton, ce avec intérêts au taux légal à compter du 5 février 2021, date de la requête de M. [J] devant le tribunal paritaire des baux ruraux. 3) Sur les travaux de remise en état Ces travaux correspondent, selon Mme [D], à ceux que M. [J] a dû réaliser lors de la prise à bail au regard de l'état dans lequel se trouvait la propriété pour qu'elle soit exploitable, l'état des lieux d'entrée du 20 mars 2002 indiquant en effet un mauvais état des parcelles prises à bail. Il s'agit selon elle des travaux de dépose et d'enlèvement des anciennes clôtures, de nettoyage des parcelles et bordures, de broyage des repousses, de girobroyage, d'élagage des branchages et d'évacuation des souches laissées en place. Considérant que, selon l'état des lieux d'entrée du 20 mars 2002, les parcelles agricoles données à bail rural étaient en mauvais état (mauvais état de la prairie, haies non taillées, absence de point d'eau, arbres à élaguer, absence ou mauvais état des clôtures), les travaux de remise en état qu'a dû réaliser M. [J] ne relèvent pas du simple entretien. En réalité, il s'agissait de la nécessité pour lui de remettre le bien loué en état d'être exploité, face au manquement du bailleur à son obligation de délivrance à ce titre. Concernant les clôtures, si Mme [D] a intégré la dépose et l'enlèvement des anciennes clôtures dans le poste de travaux de remise en état, ce poste ne se confond pas avec celui concernant la reconstitution de l'ensemble des clôtures décrit en page 15 à 19 de son expertise qui concerne exclusivement l'achat et la pose de clôtures à neuf remplaçant les anciennes. Par ailleurs, les travaux de remise en état décrits par Mme [D] ne correspondent pas à des travaux de retournement des prairies qui auraient requis une autorisation spéciale du bailleur. Ce moyen doit donc être écarté. Il convient également de considérer que Mme [D] n'a pas surévalué le montant des travaux de remise en état en retenant les paramètres suivant : 18 heures à 35 € de l'hectare pour 22 hectares, ce qui représente 2,5 jours de travail par hectare, soit 13'860 €. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné Mme [M] à payer à M. [J] le montant de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 5 février 2021, date de la requête de M. [J] devant le tribunal paritaire des baux ruraux. 4) Sur l'amélioration du foncier Mme [M] conteste les conclusions de Mme [D] (page 21) en ce qu'elle retient une amélioration par le fermier du fonds loué de par le travail régulier du sol, les apports organiques sur les terres affermées ainsi que le drainage des parties humides. Mais, M. [J] ne réclame aucune somme particulière à ce titre, il n'y a donc pas lieu à statuer sur une indemnité due par le bailleur à ce titre. II Sur les dégradations commises par M. [J] L'article L 411-72 du code rural et de la pêche maritime dispose que 'S'il apparaît une dégradation du bien loué, le bailleur a droit, à l'expiration du bail, à une indemnité égale au montant du préjudice subi'. Il appartient à Mme [M] qui est en demande à ce titre de rapporter la preuve des dégradations commises par M. [J]. 1) Sur les pailles et engrais L'article 1778 du code civil dispose que « Le fermier sortant doit aussi laisser les pailles et engrais de l'année, s'il les a reçus lors de son entrée en jouissance ; et quand même il ne les aurait pas reçus, le propriétaire pourra les retenir suivant l'estimation ». Mme [M] ne rapporte la preuve d'aucun élément tendant à asseoir le fait que M. [J] ne lui aurait pas laissé les pailles et engrais lors de son départ. En tout état de cause, les engrais ont été incorporés au sol, Mme [D] ayant conclu que le fonds a été amélioré par des apports organiques. Par ailleurs, par jugement du 16 décembre 2019, le tribunal paritaire a ordonné M. [J] de libérer les parcelles à l'issue de la période culturale en cours. Comme retenu par les premiers juges, il n'était donc pas redevable d'une restitution en nature ou en argent au titre de l'article 1778 du code civil. En tout état de cause, Mme [M] ne chiffre précisément aucune demande en paiement à ce titre. Elle forme seulement une demande subsidiaire d'expertise. Or, l'organisation d'une expertise sur ce point trois années après que le preneur ait quitté les lieux serait particulièrement inopérante. Elle doit donc être déboutée de ses demandes à ce titre. 2) Sur le retournement des terres L'article L 411-29 du code rural dispose que « Nonobstant les dispositions de l'article 1766 du code civil mentionnées à l'article L. 411-27, le preneur peut, afin d'améliorer les conditions de l'exploitation, procéder soit au retournement de parcelles de terres en herbe, soit à la mise en herbe de parcelles de terres, soit à la mise en oeuvre de moyens culturaux non prévus au bail. A défaut d'accord amiable, il doit fournir au bailleur, dans le mois qui précède cette opération, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une description détaillée des travaux qu'il se propose d'entreprendre. Le bailleur peut, s'il estime que les opérations entraînent une dégradation du fonds, saisir le tribunal paritaire, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de l'avis du preneur. Le preneur peut s'exécuter ou faire exécuter ces travaux si aucune opposition n'a été formée ou si le tribunal paritaire n'a pas admis la recevabilité ou le bien-fondé des motifs de l'opposition du bailleur. Sauf clause ou convention contraire, le preneur ne peut en aucun cas se prévaloir des dispositions prévues à la section IX du présent chapitre ». Mme [D] indique en page 21 de son rapport que le preneur a réensemencé une très large part de la propriété et cultivé des céréales sur environ 2 à 6 hectares chaque année. Il ressort également du constat d'huissier établi le 9 avril 2020 que des repousses d'anciennes cultures sont visibles dans certaines prairies. M. [J] ne démontre pas formellement avoir reçu l'accord exprès de M. [O] lorsqu'il a labouré les prairies pour cultiver des céréales. Néanmoins, l'attestation de M. [F] démontre que les deux parties étaient en accord total sur la manière dont M. [J] exploitait le fonds. De plus, comme indiqué ci-dessus, selon le rapport d'expertise de Mme [D] réalisé après constat contradictoire, l'exploitation par M. [J] a entraîné une amélioration du fonds loué de par son travail régulier du sol, les apports organiques réalisés et le drainage des parties humides. La surface de prairie permanente a fortement diminué par rapport à celle qui existait lors de l'entrée dans les lieux. Parallèlement, la zone en rotation a augmenté. Enfin, la mise en place d'abreuvoirs en plusieurs points constitue un avantage primordial dans une conduite d'élevage. Pour dire que l'exploitation par M. [J] a entraîné une dégradation du foncier, Mme [M] produit un compte rendu en date du 22 octobre 2020 de M. [A] [Y], Conseiller spécialisé herbe et fourrage de la chambre d'agriculture de la Corrèze, suite à sa visite du terrain du 11 septembre 2020 qui conclut que, pour l'ensemble des parcelles, 'les valeurs de pH et le très faible taux de saturation indiquent des carences en apport de calcaire et magnésie depuis plusieurs années'. Néanmoins, aucun élément permet une comparaison avec l'état du sol lors de la prise à bail. Au surplus, ce rapport ne précise pas les parcelles examinées en l'absence de références cadastrales. Il ne peut donc constituer un élément valable de preuve. Il en est de même des études de sol réalisées en septembre/octobre 2020 émanant du laboratoire régional de contrôle des eaux de la ville de Limoges. En conséquence, Mme [M] ne rapporte pas la preuve d'une détérioration du sol du fait de M. [J], alors que l'expertise réalisée contradictoirement par Mme [D] conclut au contraire à une nette amélioration du fonds. De plus, le chiffrage de Mme [M] à titre d'indemnité à hauteur de 7'447,55 € n'est étayé par aucun élément, le rapport de Mme [H] et de M. [C] étant écarté. Considérant que le retournement des terres (2 à 6 hectares) par M. [J] a fait l'objet d'un accord de M. [O] et qu'il n'a entraîné aucune dégradation du fonds, Mme [M] doit être déboutée de sa demande en paiement à ce titre ainsi que de sa demande subsidiaire tendant à voir ordonner une expertise. 3) Sur la coupe d'arbres sans l'accord du bailleur Mme [M] se prévaut d'un courrier de la DDT de la Corrèze du 30 septembre 2014 selon lequel ses services ont constaté un défrichement sans autorisation des parcelles cadastrées [Cadastre 5] et Y[Cadastre 10] commune d'[Localité 12] relevant de la succession de Mme [M]. Mais, il ressort de l'avenant du 6 mai 2010 et de l'attestation de M. [F] que M. [O] avait demandé à M. [J] de déboiser et défricher les parcelles [Cadastre 13] et [Cadastre 6] pour éliminer la végétation parasite et clôturer en bordure du chemin d'exploitation. Aucune faute ne peut donc être imputée à M. [J] de ce chef. 4) Sur la destruction d'une clôture séparant les parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 2] La disparition de clôture visible entre la parcelle [Cadastre 2] et la parcelle [Cadastre 1] ressort du constat d'huissier du 15 avril 2014. Pour autant, aucun élément ne permet d'imputer ce fait à M. [J]. Mme [M] doit donc être déboutée de toute demande à ce titre. 5) Sur la demande au titre du bornage des chemins ruraux Mme [M] ne rapporte pas la preuve par le seul constat d'huissier du 15 avril 2014, selon lequel : « le chemin qui préexistait n'est plus visible et le captage d'eau que j'aperçois se trouve vraisemblablement sur la parcelle [Cadastre 2] », que M. [J] se soit approprié la jouissance de chemins ruraux par l'élargissement de la zone d'exploitation. Au demeurant, le préjudice serait subi par la commune et non par Mme [M] qui ne démontre aucunement par ailleurs avoir dû réaliser un bornage. Elle doit être déboutée de toute demande de ce chef. 6) Sur la mise en place de poteaux en béton Comme indiqué ci-dessus, l'installation des clôtures par M. [J] a été autorisée par le bailleur M. [O]. Dans ce cadre, la mise en place de poteaux en béton constitue une amélioration dans la mesure où ils ont vocation à renforcer la solidité des clôtures. Mme [M] ne subit donc aucun préjudice à ce titre. Elle doit être déboutée de toute demande de ce chef. 7) Sur la demande de Mme [M] concernant l'entretien des clôtures et l'empiètement Il ressort des pièces du dossier que non seulement M. [J] n'a pas dégradé des clôtures, mais qu'il les a remises en état pour un coût retenu de 9 340 € à l'issue du bail. Aucun grief ne saurait donc être retenu contre lui à ce titre. Mme [M] invoque également deux clôtures installées, sans son accord, respectivement sur une parcelle [Cadastre 5] et une parcelle Y[Cadastre 10] lui appartenant, ce, d'après procès-verbal de constat d'huissier du 15 avril 2014. Néanmoins, aucun élément ne permet de rattacher l'installation de ces clôtures au fait de M. [J]. En effet, ce n'est pas parce qu'il a réalisé une clôture autour de la parcelle [Cadastre 11] qu'il en a réalisé une autre sur la parcelle [Cadastre 5]. En tout état de cause, la mise en place de cette clôture, si elle a été effectivement réalisée par M. [J], a obtenu l'accord de M. [O] selon l'attestation de M. [F]. Mme [M] doit donc être déboutée de toute demande à ce titre. - Sur la demande de M. [J] en paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral Par des motifs pertinents que la cour adopte, c'est à bon droit que le tribunal paritaire des baux ruraux a condamné Mme [M] à payer à M. [J] la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral. - Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Mme [M] succombant à l'instance, elle doit être condamnée aux dépens et il est équitable de la condamner à payer à M. [J] a somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. ---==oO§Oo==--- PAR CES MOTIFS ---==oO§Oo==--- La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ; DECLARE irrecevable l'expertise réalisée par Mme [L] [H] et M. [B] [C] en date du 16 mars 2023 ; CONFIRME le jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux de Tulle le 16 mai 2022, sauf en ce qu'il a condamné Mme [U] [O] épouse [M] à payer à M. [E] [J] la somme de 2 549,73 € au titre des travaux de drainage qui était comprise dans celle de 25 750€; Statuant à nouveau de ce chef, DECLARE irrecevable la demande en paiement de M. [E] [J] au titre des travaux de drainage ; DEBOUTE Mme [U] [O] épouse [M] de l'ensemble de ses autres demandes; CONDAMNE Mme [U] [O] épouse [M] à payer à M. [E] [J] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [U] [O] épouse [M] aux dépens. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Sophie MAILLANT. Pierre-Louis PUGNET.
Articles de loi cités
article L. 411-4 du code rural et de la pêche maritimearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 411-69 du code rural dispose quearticle L 411-72 du code rural et de la pêche maritimearticle 1766 du code civil mentionnées à larticle 16 du code de procédure civilearticle 238 du code de procédure civile.article 1778 du code civil dispose quearticle L. 411-69 du code ruralarticle L 411-29 du code rural dispose quearticle L 411-69 du code rural et de la pêche maritimearticle 1778 du code civil.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 26 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
653b592a502b828318c4e3b9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel