Cour d'AppelCh. Sociale -Section B
Cour d'Appel · Ch. Sociale -Section B — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653b5927502b828318c4e3b1
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 4 365 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de résiliation ou de résolution judiciaire du contat de travail formée par un salarié
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
C 2 N° RG 21/04361 N° Portalis DBVM-V-B7F-LCOG N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : la SELARL LEXAVOUE [Localité 3] - [Localité 5] la SELARL NICOLAU AVOCATS AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE Ch. Sociale -Section B ARRÊT DU JEUDI 26 OCTOBRE 2023 Appel d'une décision (N° RG F 19/00789) rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE en date du 14 septembre 2021 suivant déclaration d'appel du 13 octobre 2021 APPELANTE : S.A.R.L. ESTER agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège SIRET 828 344 028 00026 [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat postulant, inscrit au barreau de GRENOBLE, et par Me Charlotte PEILLON de la SCP FROMENT, BRIENS & ASSOCIES, avocat plaidant, inscrit au barreau de LYON INTIME : Monsieur [K] [Y] né le 25 Octobre 1975 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Alexia NICOLAU de la SELARL NICOLAU AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/012895 du 23/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE) COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président, M. Jean-Yves POURRET, Conseiller, Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère, DÉBATS : A l'audience publique du 20 septembre 2023, Jean-Yves POURRET, Conseiller, chargé du rapport, et Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de président, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, en présence de Mme Sophie CAPITAINE, Greffière stagiaire, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ; Puis l'affaire a été mise en délibéré au 26 octobre 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour. L'arrêt a été rendu le 26 octobre 2023. EXPOSE DU LITIGE': M. [K] [Y], né le 25 octobre 1975, a été embauché le 2 juillet 2003 par la société Erteco France, suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d'employé commercial de caisse, par application de la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire. A compter du mois de février 2013, M. [K] [Y] a été promu au poste d'adjoint chef de magasin, statut agent de maîtrise, niveau 5. En date du 1er octobre 2016, la société Erteco a été absorbée par la société Carrefour Proximité France et le contrat de travail de M. [K] [Y] a été transféré au sein de cette dernière en application de l'article L. 1224-1 du code du travail. A compter du mois de janvier 2018, le groupe Carrefour a annoncé un projet de réorganisation de ses enseignes, notamment au sein de la société Carrefour Proximité France. En date du 2 octobre 2018, deux représentants du CHSCT se sont présentés au magasin dans lequel était affecté M. [K] [Y] pour recueillir l'avis des salariés concernant les risques psychosociaux auxquels ils pouvaient être confrontés après l'annonce d'une éventuelle mise en location gérance de leur magasin. En date du 3 octobre 2018, M. [K] [Y], ainsi que ses collègues exerçant leurs fonctions dans le même magasin, ont été placés en arrêt maladie à la suite d'un accident du travail de la veille, en raison d'un choc psychologique. La société Carrefour Proximité France a émis des réserves lors des déclarations. Par courrier en date du 5 décembre 2018, la société Carrefour Proximité France a confirmé aux salariés du magasin dans lequel exerçait M. [K] [Y] le transfert de leurs contrats de travail au sein de la société Ester à compter du 8 décembre 2018. La société Ester applique la convention collective nationale du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers. En date du 4 février 2019, la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère a refusé de reconnaître le caractère professionnel de l'accident déclaré le 3 octobre 2018. Par courrier en date du 26 février 2019, M. [K] [Y] a formulé des griefs à l'encontre de la société Ester notamment concernant la non-remise de documents permettant la prise en charge par la CPAM de l'Isère de son accident du travail et a sollicité une rupture amiable de son contrat de travail. Les discussions n'ont pas abouti. Par requête en date du 18 septembre 2019, M. [K] [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur. En date du 16 octobre 2019, M. [K] [Y] a été reçu par le médecin du travail lors de sa visite médicale de reprise et déclaré inapte. Le médecin du travail a précisé que «'l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'». Par courrier en date du 19 octobre 2019, la société Ester a indiqué à M. [K] [Y] les motifs s'opposant à son reclassement. Par courrier en date du 21 octobre 2019, M. [K] [Y] a été convoqué par la société Ester à un entretien préalable au licenciement fixé au 31 octobre 2019. Par lettre en date du 6 novembre 2019, la société Ester a notifié à M. [K] [Y] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. M. [K] [Y] a contesté son licenciement dans le cadre de l'instance prud'homale engagée. La société Ester s'est opposée aux prétentions adverses. Par jugement en date du 14 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Grenoble a': - dit que la société Ester a manqué à son obligation d'exécution loyale de la relation de travail à l'égard de M. [K] [Y]'; - dit que la société Ester a violé son obligation de prévention des risques professionnels et de sécurité de résultat à l'égard de M. [K] [Y]'; - prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [K] [Y] aux torts exclusifs de la société Ester au 6 novembre 2019, date du licenciement pour inaptitude'; - condamné la société Ester à payer à M. [K] [Y] les sommes suivantes : - 4 363,10 euros brut (quatre mille trois cent soixante-trois euros et dix centimes) à titre d'indemnité compensatrice de préavis'; - 436,31 euros brut (quatre cent trente-six euros et trente-et-un centimes) à titre de congés payés afférents'; Lesdites sommes avec intérêts de droit à compter du 20 septembre 2019, - 1 000 euros net (mille euros) en réparation du préjudice subi pour exécution déloyale du contrat de travail ; - 5 000 euros net (cinq mille euros) à titre de préjudice subi du fait du manquement à l'obligation de sécurité'; - 26 190 euros net (vingt-six mille cent quatre-vingt-dix euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse'; Lesdites sommes avec intérêts de droit à compter du prononcé du présent jugement, - 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; - rappelé que les sommes à caractère salarial bénéficient de l'exécution provisoire de droit, nonobstant appel et sans caution en application de l'article R. 1454-28 du code du travail dans la limite de 9 mois de salaire, la moyenne mensuelle brute des trois derniers mois de salaire étant de 2 086,98 euros'; - débouté société Ester de sa demande reconventionnelle'; - condamné la société Ester aux dépens. La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 16 septembre 2021 pour la société Ester et le 06 octobre 2021 pour M. [K] [Y]. Par déclaration en date du 13 octobre 2021, la société Ester a interjeté appel à l'encontre dudit jugement. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 juin 2022, la société Ester sollicite de la cour de': Vu l'article L. 1222-1 du code du travail, Vu les articles L. 1224-1, L. 2261-14 du code du travail, Vu l'article L. 3251-3 du code du travail, Vu les articles 1224 et 1227 du code civil, Vu les articles L. 1234-5 et l'article L. 1235-3 du code du travail, Vu l'article 10 de la convention n°158 de l'OIT sur le licenciement et l'article 24 de la Charte Sociale Européenne du 3 mai 1996, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Vu la jurisprudence précitée, Vu les pièces visées dans les présentes conclusions, - A titre principal : - Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Grenoble le 14 septembre 2021 en ce qu'il a : - Dit que la société Ester a manqué à son obligation d'exécution loyale de la relation de travail à l'égard de M. [K] [Y] ; - Dit que la société Ester a violé son obligation de prévention des risques professionnels et de sécurité de résultat à l'égard de M. [K] [Y] ; - Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [K] [Y] aux torts exclusifs de la société Ester au 6 novembre 2019, date du licenciement pour inaptitude ; - Condamné la société Ester à payer à M. [K] [Y] les sommes suivantes : - 4 363,10 euros brut (quatre mille trois cent soixante-trois euros et dix centimes) à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - 436,31 euros brut (quatre cent trente-six euros et trente-et-un ct) à titre de congés payés afférents; Lesdites sommes avec intérêts de droit à compter du 20 septembre 2019 ; - 1 000 euros net (mille euros) en réparation du préjudice subi pour exécution déloyale du contrat de travail ; - 5 000 euros net (cinq mille euros) à titre de préjudice subi du fait du manquement à l'obligation de sécurité ; - 26 190 euros net (vingt-six mille cent quatre-vingt-dix euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Lesdites sommes avec intérêts de droit à compter du prononcé du présent jugement ; - 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; - Rappelé que les sommes à caractère salarial bénéficient de l'exécution provisoire de droit, nonobstant appel et sans caution en application de l'article R. 1454-28 du code du travail dans la limite de 9 mois de salaire, la moyenne mensuelle brute des trois derniers mois de salaire étant.de 2 086,98 euros ; - Débouté la société Ester de sa demande reconventionnelle ; - Condamné la société Ester aux dépens. - Statuant à nouveau : - Constater que les manquements allégués par M. [K] [Y] au titre d'une exécution prétendument déloyale de son contrat de travail ne sont pas établis, - Constater que les manquements allégués par M. [K] [Y] au titre de l'obligation de prévention des risques professionnels ne sont pas établis, En conséquence, - Dire et juger que la demande de résiliation judiciaire formulée par M. [K] [Y] aux torts de la société Ester est infondée, - Débouter M. [K] [Y] de l'ensemble de ses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail (indemnité compensatrice de préavis, indemnité compensatrice de congés payés, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse), - Débouter M. [K] [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; - Débouter M. [K] [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de prévention des risques professionnels ; - Débouter M. [K] [Y], de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires et de tout appel incident'; - À titre reconventionnel, condamner M. [K] [Y] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; - À titre infiniment subsidiaire : Si par extraordinaire votre Conseil jugeait que la société Ester a commis des manquements au titre de son obligation d'exécution loyale du contrat de travail ou de son obligation de prévention des risques professionnels : - Constater que M. [K] [Y] n'établit pas l'existence d'un préjudice en lien avec les manquements qu'il allègue, En conséquence : - Débouter M. [K] [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; - Débouter M. [K] [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de prévention des risques professionnels. Si par extraordinaire votre Conseil jugeait que la demande de résiliation judiciaire formulée par M. [K] [Y] aux torts de la société ESTER est justifiée : - Constater que la demande d'indemnité compensatrice formulée par M. [K] [Y] a été évaluée à tort sur la base de son salaire moyen des trois derniers mois, - Dire et juger que le barème fixé par les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail est parfaitement opposable à M. [K] [Y], - Constater qu'en application des dispositions légales en vigueur, la demande de dommages et intérêts formulée par M. [K] [Y] excède les plafonds applicables, En conséquence : - Réduire le montant de l'indemnité compensatrice de préavis qui lui sera allouée à la somme de 4 173,96 euros brut, - Réduire le montant de l'indemnité compensatrice de congés payés afférents au préavis qui lui sera allouée à la somme de 417,39 euros brut, - Réduire le montant des dommages et intérêts alloués à M. [K] [Y] au minimum légal de trois mois de salaire, soit à la somme de 6 544,65 euros. - En tout état de cause - Débouter M. [K] [Y] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 25 mars 2022, M. [K] [Y] sollicite de la cour de': Vu la législation sus-citée ; Vu l'article 700 du code de procédure civile ; Vu la jurisprudence citée ; Vu les pièces produites ; Sur les manquements de la société Ester Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Grenoble du 14 septembre 2021 en ce qu'il a : Dit que la société Ester a manqué à son obligation d'exécution loyale de la relation de travail à l'égard de M. [K] [Y] ; Dit que la société Ester a violé son obligation de prévention des risques professionnels et de sécurité de résultat à l'égard de M. [K] [Y] : Et statuant de nouveau, Condamner la société Ester à verser à M. [K] [Y] somme de 5 000 euros net en réparation du préjudice moral, financier et professionnel subi du fait du manquement à l'obligation d'exécution loyale de la relation de travail ; Condamner la société Ester à verser à M. [K] [Y] la somme de 10 000 euros net en réparation du préjudice subi du fait du manquement à l'obligation de prévention des risques professionnels et de sécurité ; Sur la rupture du contrat de travail A titre principal Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Grenoble du 14 septembre 2021 en ce qu'il a : Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de M. [K] [Y] aux torts exclusifs de la société Ester au 6 novembre 2019, date du licenciement pour inaptitude ; - Condamné la société Ester à payer à M. [K] [Y] les sommes suivantes : * 4 363,10 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; * 436,31 euros brut au titre des congés payés afférents ; * 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; Et statuant de nouveau, Condamner la société Ester à verser à M. [K] [Y] à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 43 650 euros net ; Condamner la société Ester à verser à M. [K] [Y] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens pour la procédure d'appel ; Débouter la société Ester de l'ensemble de ses nouvelles demandes formées par voie de conclusions en cause d'appel. Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties susvisées. La clôture de l'instruction a été prononcée le 1er juin 2023. L'affaire, fixée pour être plaidée à l'audience du 20 septembre 2023, a été mise en délibéré au 26 octobre 2023. EXPOSE DES MOTIFS I - Sur le manquement à l'obligation de prévention des risques professionnels et de sécurité Selon l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Aux termes de l'article L.4121-2 du même code, l'employeur met en 'uvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : 1° Eviter les risques ; 2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 3° Combattre les risques à la source ; 4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ; 5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ; 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux; 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ; 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs. L'employeur doit assurer l'effectivité de l'obligation de sécurité dont il est tenu et il doit justifier avoir pris toutes les mesures prévues par les textes précités. En l'espèce, premièrement, en janvier 2018, le groupe CARREFOUR a annoncé, publiquement et par diffusion d'une note, la mise en 'uvre d'un vaste plan de réorganisation comprenant notamment la réduction de 273 magasins de son parc au sein de la société CARREFOUR PROXIMITE FRANCE. Les délais de mise en 'uvre de cette réorganisation sur plusieurs mois, avec les annonces au cas par cas du projet pour chaque magasin, ont inévitablement fait naître de vives inquiétudes chez les salariés quant au devenir de leur emploi, lequel pouvait être, dans le meilleur des cas, conservé au sein du groupe CARREFOUR, mais également soit transféré à une nouvelle structure inconnue, soit purement et simplement supprimé, étant observé qu'en ce qui les concerne, les salariés du magasin CARREFOUR CITY de [Localité 3] n'ont été informés que fin septembre 2018 du projet de passage en location gérance. Il est donc établi l'existence d'un risque objectif pour la santé des salariés causé par l'annonce et la mise en 'uvre au fil du temps de ce projet de réorganisation d'ampleur du groupe. Deuxièmement, la société CARREFOUR PROXIMITE FRANCE démontre avoir mis en place de nombreuses mesures générales, afin de prévenir les risques suscités sur la santé des salariés par ce projet. Elle a notamment communiqué dès janvier 2018 sur sa volonté de sauvegarder l'emploi et de favoriser le repositionnement des salariés au sein des magasins du groupe CARRFOUR. Elle a immédiatement mis en place une hotline avec un numéro vert pour répondre aux questions des salariés, une cellule PSYA également joignable gratuitement et une plateforme Espace d'Information et de Conseil pour favoriser les mobilités internes et externes. Les institutions représentatives du personnel ont été associées et destinataires de nombreuses informations quant au projet, de même que le CHSCT. Une expertise des risques psychosociaux a été confiée à un cabinet spécialisé en ergonomie et en prévention des risques, avec mission de se rendre dans soixante-dix magasins, afin de rencontrer et échanger avec les équipes mais également d'adresser des questionnaires aux salariés non rencontrés. Des missions de formation du personnel, soit des chefs de magasins, soit des membres du CHSCT, ont été mises en place pour accompagner ces changements. En revanche, la situation particulière du magasin CARREFOUR CITY de [Localité 3] avec un passage en location-gérance, n'a été annoncée que le 27 septembre 2018 d'une part, au comité d'établissement et au comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail de la région Rhin-Rhône, et d'autre part, aux salariés par l'intermédiaire de M. [I], le chef de secteur. Surtout, en quelques jours cette annonce a débouché sur un conflit de vive intensité, puisque l'ensemble des salariés présents le 2 octobre 2018 dans le magasin ont été placés en arrêt pour accident de travail consécutif à un choc psychologique. Précisément, l'analyse des événements laisse apparaître que de vives inquiétudes sont remontées aux instances dirigeantes par l'intermédiaire de Mme [U], en sa qualité de membre du CHSCT, laquelle a adressé un courriel en date du 28 septembre 2018 à M. [R], directeur opérationnel région Est, pour évoquer les craintes relatives à la personnalité même du repreneur du magasin de [Localité 3], à savoir M. [B] [E]. Or, à cet instant, il n'apparaît pas au dossier de réponse apportée aux salariés sur cette inquiétude particulière, notamment lorsque l'on suit les faits tels que retracés dans le courrier du 5 octobre 2018 rédigé par M. [R] à l'attention de Mme [U]. Il ressort également de cet écrit que les membres du CHSCT, spécialement Mme [U], se sont rendus, comme ils en avaient convenu, le 1er octobre 2018, dans le magasin CARREFOUR CITY de [Localité 3], alors même que cette dernière était particulièrement critique dans le courriel précité sur la personnalité du repreneur. Il est encore révélé que dès le lendemain, le 2 octobre 2018, Mme [N] a directement alerté M. [R] par courriel des craintes de l'ensemble du personnel tant à l'égard du futur repreneur que relativement aux répercussions du passage du magasin en location gérance. Il en résulte en outre, que M. [R] a sollicité Mme [W] en sa qualité de DRH pour contacter téléphoniquement Mme [N] vers 17 heures, le 2 octobre 2018. Cette dernière était entourée des salariés dans le bureau administratif du magasin, lesquels refusaient de participer à toute activité dans le point de vente. L'écoute et l'échange d'une vingtaine de minutes ont permis d'objectiver que les salariés refusaient de travailler avec le futur locataire et s'opposaient au passage en location-gérance, avant que l'appel téléphonique ne se termine brutalement, les salariés ayant refusé la rencontre avec les instances dirigeantes qui venait de leur être proposée pour le 4 octobre 2018. Ces éléments, corroborés par l'attestation de Mme [W], conduisent à retenir que la gestion de l'annonce du devenir du magasin CARREFOUR CITY de [Localité 3] n'est pas intervenue dans les meilleures conditions et que les mesures générales mises en place par le groupe et précédemment évoquées se sont avérées insuffisantes pour garantir la santé et la sécurité des salariés. Si l'employeur indique, dans ses écritures, que le 27 septembre 2018, le chef de secteur M. [I] s'est rendu dans le magasin pour informer les salariés que leur emploi n'était pas menacé et qu'il a remis à chacun des salariés une note d'information sur les conséquences, en matière sociale, de l'éventuel transfert de leur contrat de travail, aucune pièce n'est produite pour en justifier et cet événement concret pourtant crucial dans la prévention des risques n'est évoqué que brièvement dans le courrier précité de M. [R]. La circonstance que le passage en location gérance, qui s'accompagne d'un transfert des contrats de travail est une situation bien meilleure pour les salariés qu'une fermeture pure et simple, est indifférente dès lors qu'au moment de l'annonce, l'opération n'apparaît pas d'emblée aussi rassurante pour eux tant que des garanties ne leur sont pas données à cet égard. Sur ce point, la société Ester n'invoque essentiellement que des évènements postérieurs à l'arrêt du 3 octobre 2018 pour démontrer que les salariés ont bien reçu une information rassurante sur leur devenir lorsqu'elle cite les courriers adressés par la société CARREFOUR PROXIMITE à M. [K] [Y] en date du 30 novembre 2018 ou encore du 5 décembre 2018 mais également le courrier qu'elle lui a envoyé le 8 décembre 2018. L'employeur ne peut enfin se dédouaner en imputant la dégradation rapide du climat social au sein du magasin à la diffusion par certains élus d'une information anxiogène et infondée sur la personnalité du locataire-gérant qu'il a choisi, sans démontrer qu'il a tout mis en 'uvre relativement à l'information du personnel pour éviter ces évènements qui ne sont pas imprévisibles en la matière. Troisièmement, il est établi que M. [K] [Y] a personnellement été vivement atteint par cette réorganisation dès lors qu'il verse aux débats différents certificats médicaux établis dans un premier temps par son médecin traitant et ensuite par un psychiatre évoquant un burn-out ou une dépression réactionnelle sévère en rapport direct et certain avec son travail et avec prise d'anti-dépresseurs et anxiolytiques, deux hospitalisations en raison de son état psychologique du 20 novembre 2018 au 26 décembre 2018 puis du 7 janvier 2019 au 4 février 2019 ainsi qu'une hospitalisation pour intoxication médicamenteuse. Dans ces conditions, la société Ester soutient vainement que cet arrêt de travail s'inscrit dans une action concertée en vue de contraindre la direction à renoncer à son projet de passage en location gérance et il importe peu que la caisse d'assurance maladie de l'Isère n'ait pas reconnu le caractère professionnel de l'accident déclaré par le salarié par décision en date du 4 février 2019. Au terme de l'ensemble de ces considérations, il convient de retenir un manquement de l'employeur à son obligation de prévention des risques professionnels et de sécurité en ce qu'il n'a pas suffisamment informé et mis en place les moyens nécessaires de nature à réduire le risque objectif causé par le plan de restructuration mis en 'uvre. Ce manquement de l'employeur est directement à l'origine d'un préjudice moral subi par M. [K] [Y], étant toutefois observé qu'il doit être distingué de la réparation du préjudice corporel qui ne relève pas de la présente procédure. Les premiers juges ont fait une juste appréciation du préjudice subi à ce titre en allouant à M. [K] [Y] la somme de 5'000 euros net à titre de dommages et intérêts, si bien que le jugement entrepris est confirmé à la fois en ce qu'il a dit que la société Ester a violé son obligation de prévention des risques professionnels et de sécurité à l'égard de M. [K] [Y] et en ce qu'il a condamné la société Ester à payer à M. [K] [Y] la somme de 5'000 euros net en réparation du préjudice subi du fait du manquement à l'obligation de sécurité, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement. M. [K] [Y] est donc débouté du surplus de sa demande de dommages et intérêts à ce titre. II - Sur l'exécution déloyale du contrat de travail Selon l'article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi. Il résulte de l'article 1147 du code civil dans sa version applicable au litige, que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut demander réparation des conséquences de l'inexécution. 1°) Sur les conditions du transfert du contrat de travail entre la société CARREFOUR PROXIMITE France et la société ESTER Il résulte de ce qui précède que les manquements de l'employeur à l'occasion du transfert du contrat de travail s'analysent comme un manquement à l'obligation de prévention des risques professionnels et de sécurité. Il n'y a donc pas lieu de les reprendre au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, le salarié sollicitant une double indemnisation pour un même préjudice. 2°) Sur le non-respect des dispositions relatives aux remplacements résultant de la convention collective initialement applicable à la relation de travail Selon l'article 4.5.2. «'Remplacements provisoires'» de la Convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001, la nature même de certaines fonctions implique que les salariés qui les exercent sont à même de suppléer totalement ou partiellement un supérieur hiérarchique en cas d'absence occasionnelle de celui-ci. En dehors des cas relevant de l'article 4.5.1 ci-dessus, les salariés qui se voient confier pendant au moins 4 semaines consécutives la responsabilité d'une fonction correspondant à un niveau supérieur au leur, bénéficient proportionnellement au temps passé, du salaire minimum garanti à celui-ci. Cette situation ne peut excéder 6 mois ; à l'issue de ce délai, l'employeur et le salarié remplaçant acteront, au regard du motif du remplacement, longue maladie par exemple, les conséquences qui en découlent sur le contrat de travail. En l'espèce, premièrement, l'interprétation littérale de ce texte conduit à retenir que la mention «'cette situation ne peut excéder 6 mois'» renvoie au caractère consécutif expressément exigé précédemment pour les quatre semaines correspondant à un premier palier déclenchant l'application du salaire minimum garanti de la fonction d'un niveau supérieur et que ce caractère consécutif est par conséquent également nécessaire pour déclencher le second palier atteint au bout de six mois, lequel doit conduire à la modification du contrat de travail, comme le montre l'exemple de «'la longue maladie'» qui par hypothèse est ininterrompue. Deuxièmement, il ressort des avenants temporaires au contrat de travail du salarié versés aux débats qu'entre les mois de juillet 2017 et septembre 2018 inclus, soit sur une période de quinze mois, M. [K] [Y] a effectué neuf remplacements provisoires sur le poste de chef de magasin niveau six sur des durées allant de deux à cinq semaines, soit pour une durée totale de six mois. Troisièmement, le salarié ne démontre pas avoir occupé dans les faits cette fonction de chef de magasin en dehors de ces périodes précisément définies par avenants. Il y a donc lieu d'en conclure qu'il ne remplit pas la condition de l'exercice des fonctions d'un niveau supérieur sur une durée de six mois consécutifs pour reprocher à son employeur l'absence de modification de son contrat de travail. En conséquence, l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur n'est pas démontrée sur ce point. 3°) Sur la production tardive par l'employeur de l'attestation de salaire pour le paiement des indemnités journalières Selon l'article R323-10 du code de la sécurité sociale, en vue de la détermination du montant de l'indemnité journalière, l'employeur ou les employeurs successifs doivent établir une attestation se rapportant aux payes effectuées pendant les périodes de référence définies ci-dessus. Cette attestation, à l'appui de laquelle sont présentées, le cas échéant, les pièces prévues à l'article L. 3243-2 du code du travail est adressée à la caisse : 1° Sous forme électronique, par l'employeur ; 2° A défaut, sous forme papier par le salarié auquel l'employeur aura remis l'attestation dument remplie. L'attestation, conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, doit comporter notamment : 1° les indications figurant sur les pièces prévues à l'article L. 143-3 du code du travail en précisant la période et le nombre de journées et d'heures de travail auxquelles s'appliquent la ou les payes, le montant et la date de celles-ci, ainsi que le montant de la retenue effectuée au titre des assurances sociales ; 2° le numéro sous lequel l'employeur effectue le versement des cotisations de sécurité sociale dues pour les travailleurs qu'il emploie ; 3° le nom et l'adresse de l'organisme auquel l'employeur verse ces cotisations. En l'espèce, premièrement M. [K] [Y] justifie avoir réclamé à son employeur, par courrier en date du 4 février 2019, l'attestation qu'il lui appartenait d'adresser à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère, tout en lui précisant que cette dernière n'a toujours aucun document le concernant, et que de ce fait, il demeure dans l'attente du règlement de ses indemnités journalières. Deuxièmement, la société Ester ne verse aux débats qu'une attestation de salaire à destination de la caisse primaire maladie de l'Isère en date du 18 mars 2019, et elle ne rapporte pas la preuve qu'il s'agit d'une seconde attestation rédigée ensuite de la décision de la caisse en date du 4 février 2019 de ne pas reconnaître le caractère professionnel de l'accident, et qu'une première attestation aurait bien été adressée avant le transfert du contrat de travail par la société CARREFOUR PROXIMITE France. Troisièmement, les trois attestations de paiement des indemnités journalières versées aux débats en date des 1er avril 2019, 20 mai 2019 et 27 mai 2019 couvrant les indemnités versées pour la période du 4 octobre 2018 au 3 avril 2019 ne mentionnent aucune date de paiement effectif. Quatrièmement, la circonstance que les bulletins de paie de novembre et décembre 2018 établis par la société CARREFOUR PROXIMITE FRANCE mentionnent un remboursement d'indemnités journalières par la caisse primaire d'assurance maladie est insuffisante pour établir que l'employeur a rempli ses obligations alors que les bulletins de paie de janvier à avril 2019 établis par la société Ester ne font plus mention de remboursements d'indemnités journalières et laissent apparaître au contraire que le salarié n'a perçu à ces dates aucune somme de son employeur, et ce d'autant qu'il apparaît dans un courrier en date du 4 février 2019 émanant cette fois-ci de l'employeur que la subrogation ne s'applique plus depuis le transfert du contrat de travail. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société Ester ne démontre pas avoir rempli ses obligations afin de permettre au salarié de percevoir le revenu de remplacement auquel il pouvait légitimement prétendre dans les meilleurs délais. Il est donc établi un manquement de l'employeur à son obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail. 4°) Sur le versement tardif des compléments de salaires Selon l'article 4 de l'annexe 2 applicable aux agents de maitrise et aux techniciens, de la convention collective précitée, dans sa version applicable à la cause, le salarié recevra, dans les conditions prévues à l'article 7.4 de la convention collective, et après 1 an de présence dans l'entreprise, une indemnité complémentaire qui lui sera versée à partir du 8ème jour suivant l'arrêt de travail. Cette indemnité aura pour effet d'assurer à l'intéressé le maintien de tout ou partie de ce qu'auraient été ses appointements nets mensuels (après déduction de la CSG et de la CRDS à la charge du salarié) s'il avait travaillé, calculés sur la base de l'horaire habituel de travail ou de l'horaire en vigueur dans leur service pendant la période d'indemnisation si ledit horaire a été modifié. Sous réserve des dispositions légales et réglementaires, l'indemnisation est versée selon les modalités suivantes appréciées au premier jour d'absence : ['] 4.4. De 15 à 20 ans de présence 100 % durant : 105 jours en cas de maladie ou 120 jours en cas d'accident de travail ; En l'espèce, tout d'abord, M. [K] [Y] justifie qu'il n'a perçu aucun complément de salaire en application des dispositions conventionnelles à compter de janvier 2019 et qu'une régularisation n'est intervenue qu'en mai 2019. Ensuite, il résulte de ce qui précède que la société Ester ne démontre pas avoir rempli ses obligations afin de permettre à M. [K] [Y] de percevoir ses indemnités journalières versées par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère et par conséquent de lui transmettre l'attestation de versement. Au demeurant, la société Ester, qui explique dans sa lettre qu'il existait précédemment une subrogation, était en mesure de connaître le montant des indemnités journalières qui devait être versées au salarié en s'adressant à la société CARREFOUR PROXIMITE FRANCE. Il est donc établi que la société Ester n'a pas exécuté le contrat de travail loyalement en s'abstenant de verser le complément de salaire auquel pouvait prétendre le salarié dans un délai raisonnable. 5°) Sur la mise en place de la mutuelle Si l'employeur soutient qu'il est indifférent que le salarié n'ait reçu sa carte de mutuelle qu'en février 2019 alors qu'il était affilié pour le mois de janvier 2019, il ne justifie pas l'avoir informé des coordonnées de sa nouvelle mutuelle avant un courrier du 25 janvier de ce mois alors que le changement était effectif depuis le 1er jour de ce mois. Il a ainsi manqué à ses obligations à l'égard de M. [K] [Y], lequel manquement est directement à l'origine d'un préjudice moral pour le salarié qui se trouvait à cette date en arrêt maladie et qui de ce fait avait spécialement besoin de ces informations. 6°) Sur la diminution significative des avantages sans respecter les conditions de dénonciation des usages Aux termes de l'article L.2261-14 du code du travail, lorsque l'application d'une convention ou d'un accord est mise en cause dans une entreprise déterminée en raison notamment d'une fusion, d'une cession, d'une scission ou d'un changement d'activité, cette convention ou cet accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis prévu à l'article L. 2261-9, sauf clause prévoyant une durée supérieure. Lorsque la convention ou l'accord qui a été mis en cause n'a pas été remplacé par une nouvelle convention ou un nouvel accord dans le délai fixé au premier alinéa du présent article, les salariés des entreprises concernées bénéficient d'une garantie de rémunération dont le montant annuel, pour une durée de travail équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne peut être inférieur à la rémunération versée, en application de la convention ou de l'accord mis en cause, lors des douze derniers mois. Cette garantie de rémunération s'entend au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de la première phrase du deuxième alinéa du même article L. 242-1. Cette garantie de rémunération peut être assurée par le versement d'une indemnité différentielle entre le montant de la rémunération qui était dû au salarié en vertu de la convention ou de l'accord mis en cause et de son contrat de travail et le montant de la rémunération du salarié résultant de la nouvelle convention ou du nouvel accord, s'il existe, et de son contrat de travail. Lorsque la mise en cause concerne une convention ou un accord à durée déterminée, le deuxième alinéa du présent article : 1° S'applique jusqu'au terme qui aurait été celui de la convention ou de l'accord en l'absence de mise en cause si ce terme est postérieur à la date à laquelle la convention ou l'accord mis en cause cesse de produire ses effets en application du premier alinéa ; 2° Ne s'applique pas si ce terme est antérieur à la date à laquelle cette convention ou cet accord cesse de produire ses effets en application du premier alinéa. Une nouvelle négociation doit s'engager dans l'entreprise concernée, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois suivant la mise en cause, soit pour l'adaptation aux dispositions conventionnelles nouvellement applicables, soit pour l'élaboration de nouvelles stipulations. En l'espèce, premièrement, le salarié ne démontre pas que la mutuelle AG2R la mondiale est moins intéressante que la précédente, à partir uniquement de l'exemple des remboursements de lunettes qui présente une différence de cinquante euros, alors qu'il est nécessaire de comparer l'ensemble des garanties offertes par chacun des contrats pour déterminer si un contrat est plus avantageux que l'autre. Au demeurant, l'analyse des résumés des garanties versés aux débats ne permet pas de conclure d'une manière générale que la nouvelle mutuelle est moins avantageuse que la précédente. Deuxièmement, M. [K] [Y] ne démontre pas que le remplacement des tickets restaurant de 8,50 euros chacun par un panier repas de 5,10 euros est moins avantageux alors qu'il ressort des bulletins de paie que le salarié était précédemment prélevé de la somme de 3,40 euros par ticket restaurant, si bien qu'en définitive la participation de l'ancien employeur était équivalente au montant de 5,10 euros. Troisièmement, en se fondant uniquement sur un document d'explication non daté revêtu du logo «'Carrefour city [Localité 3]'» portant les mentions «'prime annuelle': évolution possible en fonction du salaire'» ou «'prime vacances': évolution possible en fonction des critères'» le salarié n'établit pas que les avantages ont été modifiés dans le délai de quinze mois à partir de la cession. Les seuls manquements retenus de l'employeur à l'obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail sont directement à l'origine d'un préjudice moral pour M. [K] [Y]. Les premiers juges ont fait une juste appréciation du préjudice subi à ce titre en allouant à M. [K] [Y] la somme de 1'000 euros net à titre de dommages et intérêts, si bien que le jugement entrepris est confirmé à la fois en ce qu'il a dit que la société Ester a manqué à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail à l'égard de M. [K] [Y] et en ce qu'il a condamné la société Ester à payer à M. [K] [Y] la somme de 1'000 euros net en réparation du préjudice subi du fait de l'exécution déloyale du contrat de travail, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement. M. [K] [Y] est donc débouté du surplus de sa demande de dommages et intérêts à ce titre. III - Sur la résiliation judiciaire Conformément aux dispositions de l'article 1184 du code civil, devenu l'article 1224 du code civil, la condition résolutoire étant toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement, la partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté peut demander au juge la résolution du contrat. Le salarié peut demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur en cas de manquements suffisamment graves de ce dernier à ses obligations contractuelles. Il lui appartient d'établir la réalité des manquements reprochés à l'employeur et de démontrer que ceux-ci sont d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation contractuelle. La résiliation prononcée produit les mêmes effets qu'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il relève du pouvoir souverain des juges du fond d'apprécier si l'inexécution de certaines obligations résultant d'un contrat synallagmatique présente une gravité suffisante pour en justifier la résiliation. Le juge, saisi d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, doit examiner l'ensemble des griefs invoqués au soutien de celle-ci, quelle que soit leur ancienneté. Lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée. En cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la date d'effet de la résiliation ne peut être fixée qu'au jour de la décision qui la prononce, sauf si le salarié a été licencié dans l'intervalle de sorte qu'elle produit alors ses effets à la date de l'envoi de la lettre de licenciement. En l'espèce, les manquements précédemment relevés et détaillés de la société Ester à ses obligations de prévenir les risques professionnels et de sécurité ainsi que d'exécuter loyalement le contrat de travail sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite de la relation contractuelle en ce que, d'une part, l'obligation d'assurer un revenu de remplacement auquel il a droit est essentielle pour le salarié, et d'autre part, que le manquement à l'obligation de sécurité est directement à l'origine de l'arrêt maladie ayant ultérieurement conduit à son inaptitude fondant son licenciement, sans qu'une régularisation n'ait pu intervenir à ce titre avant la rupture. Ils justifient de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la société Ester à la date du licenciement pour inaptitude intervenu le 6 septembre 2019. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [K] [Y] aux torts exclusifs de la société Ester au 6 novembre 2019, date du licenciement pour inaptitude. IV ' Sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents En application des articles L. 1234-1 et L.1234-5 du code du travail, M. [K] [Y], disposant d'une ancienneté de plus de deux ans, a droit à une indemnité compensatrice de préavis correspondant à deux mois de salaire, peu important qu'il n'ait pas été en capacité d'exécuter son préavis dès lors que la rupture est prononcée aux torts de l'employeur. Conformément aux dispositions de l'article L. 3141-24 du même code, M. [K] [Y] a droit à une indemnité au titre des congés payés afférents au préavis correspondant à un dixième. Les premiers juges ont justement évalué cette indemnité compensatrice de préavis à la somme de 4'363,10 euros brut correspondant à une somme égale à celle que le salarié aurait perçue s'il avait travaillé pendant son préavis et l'indemnité au titre des congés payés à la somme de 436,31'euros brut. Le jugement est par conséquent confirmé en ce qu'il a condamné la société Ester à payer à M. [K] [Y] la somme de 4'363,10 euros brut à titre d'indemnité de compensatrice de préavis et la somme de 436,31 euros brut à titre de congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2019. V ' Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse L'article L.1235-3 du code du travail dispose que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; et, si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux que cet article prévoit. M. [K] [Y] disposait d'une ancienneté de plus de 16 années complètes, et peut donc prétendre, par application des dispositions précitées, à une indemnisation du préjudice né de la perte injustifiée de son emploi comprise entre trois et treize mois et demi de salaire. Il réclame la somme de 43 650 euros correspondant à l'équivalent de plus de vingt mois de salaire au motif que le plafond instauré par l'article L 1235-3 du code du travail est contraire à l'article 10 de la convention OIT n°158 et à l'article 24 de la Charte sociale européenne du 3 mai 1996. Âgé de 44 ans à la date du licenciement, il percevait un salaire mensuel moyen de l'ordre de 2'086,98 euros brut. Il justifie avoir été ultérieurement demandeur d'emploi du 21 novembre 2019 au 1er octobre 2021, avoir retrouvé un emploi le 27 septembre 2021 et percevoir désormais la somme de 1'891'euros brut. Au regard de l'ensemble de ces éléments, procédant à une appréciation souveraine des éléments de fait soumis au titre du préjudice subi, le moyen tiré de l'inconventionnalité des barèmes se révèle inopérant dès lors qu'une réparation adéquate n'excède pas la limite maximale fixée par la loi. Le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a condamné la société Ester à payer M. [K] [Y] la somme de 26'190 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement. M. [K] [Y] est débouté du surplus de sa demande à ce titre. VI ' Sur les demandes accessoires Au visa de l'article 696 du code de procédure civile, le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a condamné la société Ester aux dépens de première instance. Y ajoutant, la société Ester est condamnée aux dépens d'appel. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a condamné la société Ester à payer à M. [K] [Y] la somme de 1'200 euros au titre des frais irrépétibles et y ajoutant la société Ester est condamnée à payer à M. [K] [Y] la somme de 1'300 euros pour la procédure d'appel, et déboutée de sa demande à ce titre. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de l'appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi'; CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions, y compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens sauf à dire que l'employeur a manqué à son obligation de prévention et de sécurité et que le montant alloué à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est en brut, Y AJOUTANT DEBOUTE M. [K] [Y] du surplus de ses demandes, CONDAMNE la société Ester à payer à M. [K] [Y] la somme comp
Articles de loi cités
article L. 1235-3 du code du travail est parfaitement oarticle 696 du code de procédure civilearticle L. 3251-3 du code du travailarticle 805 du code de procédure civilearticle L 1235-3 du code du travail est contraire à larticle L. 143-3 du code du travail en précisant la péarticle 700 code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile de se reparticle L. 4121-1 du code du travailarticle L.1235-3 du code du travail dispose que si learticle 1184 du code civilarticle L. 242-1 du code de la sécurité socialearticle 450 du code de procédure civile.article 24 de la Charte Sociale Européenne duarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 1224-1 du code du travail.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch. Sociale -Section B
- Date
- 26 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
653b5927502b828318c4e3b1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel