Cour d'AppelCh. Sociale -Section B
Cour d'Appel · Ch. Sociale -Section B — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653b5921502b828318c4e3a7
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 284 800 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
C 9 N° RG 18/04136 N° Portalis DBVM-V-B7C-JWUK N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : Me Sidonie LEBLANC la SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE Ch. Sociale -Section B ARRÊT DU JEUDI 26 OCTOBRE 2023 Appel d'une décision (N° RG 16/00785) rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de GRENOBLE en date du 17 septembre 2018 suivant déclaration d'appel du 04 octobre 2018 APPELANTE : Madame [N] [V] [Adresse 3] [Localité 9] représentée par Me Sidonie LEBLANC, avocat postulant au barreau de GRENOBLE et par Me Xavier SAUVIGNET et Me MANDENGUE de la SELARL BOUSSARD VERRECCHIA ET ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de PARIS, INTIMEE : SA STMICROELECTRONICS FRANCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice sis au-dit siège [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Charlotte DESCHEEMAKER de la SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER, avocat postulant au barreau de GRENOBLE, et par Me Alexandre DUPREY, avocat plaidant au barreau de PARIS PARTIES INTERVENANTES : Syndicat CGT ST MICROELECTRONICS [Localité 8] [Adresse 4] [Localité 8] Syndicat Fédération des Travailleurs de la Métallurgie CGT sis [Adresse 7] [Adresse 1] [Localité 6] représentés par Me Sidonie LEBLANC, avocat postulant au barreau de GRENOBLE et par Me Xavier SAUVIGNET et Me MANDENGUE, de la SELARL BOUSSARD VERRECCHIA ET ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de PARIS, COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, M. Frédéric BLANC, Conseiller, Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère, Assistés lors des débats de Mme Carole COLAS, Greffière DÉBATS : A l'audience publique du 14 juin 2023, Monsieur BLANC, Conseiller, a été chargé du rapport, et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries. Et l'affaire a été mise en délibéré au 21 septembre 2023. Le délibéré a été prorogé à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu. EXPOSE DU LITIGE : Mme [N] [V], née le 15 avril 1981, est entrée au sein du groupe STMicroelectronics suivant contrat de travail à durée déterminée en décembre 2005, en qualité de technicienne atelier, niveau III, échelon 3, coefficient 240 de la convention collective régionale des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la région parisienne, moyennant un salaire brut de 1.448 euros. Elle travaillait en salle blanche et en « équipe postée ». Mme [N] [V] est entrée au service de la société par actions simplifiée (SAS) STMicroelectronics [Localité 8] 2 à compter du 1er juillet 2006 suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 22 juin 2006, en qualité de technicienne d'atelier, niveau IV, échelon 1, coefficient 255, moyennant un salaire brut de 1.522 euros en contrepartie de 37 heures 50 de travail. Selon avenant en date du 8 avril 2008, Mme [N] [V] est passée, à compter du 1er avril 2008, d'un travail en salle blanche à un travail dans les bureaux en horaires de jour. Son contrat a ensuite été transféré à la société anonyme (SA) STMicroelectronics France et sa rémunération a augmenté jusqu'à 1.608 euros brut. Mme [N] [V] est ensuite devenue technicienne design et a obtenu en décembre 2008 le coefficient 270, niveau IV, échelon 1, ainsi que le coefficient 285 rétroactivement depuis le 1er octobre 2009 par courrier du 14 juin 2009. Mme [N] [V] a bénéficié d'une augmentation de 3,20 % en avril 2011 et du versement d'une prime de 1.019 euros le 18 mai 2011 afin de rattraper le minimum conventionnel. Mme [N] [V] a ensuite bénéficié d'une augmentation générale de 70 euros le 1er avril 2012 suite aux négociations annuelles obligatoires, puis d'une augmentation individuelle de 2,60 % en avril 2013. Mme [N] [V] est par la suite devenue technicienne dev/support CAO, niveau V, échelon 1, coefficient 305, moyennant un salaire mensuel brut de 2.036,55 euros. En juillet 2014, Mme [N] [V] a bénéficié d'une augmentation individuelle de 2 % ainsi que d'une augmentation de 1,6 % en juillet 2015 par application de l'accord d'entreprise. Mme [N] [V] est élue titulaire au comité social et économique. Saisi le 25 août 2015 par un collectif de neuf salariées, le conseil de prud'hommes de Grenoble statuant en référé, par ordonnance du 21 octobre 2015, a enjoint aux entités du groupe STMicroelectronics de produire, sous astreinte, les documents relatifs à la classification professionnelle et à la rémunération de dix employés de sexe masculin, comptant une ancienneté peu ou prou équivalente à celle des demanderesses. Le 28 juin 2016, les intéressées ont saisi le conseil de prud'hommes aux fins de voir constater l'existence d'une situation de discrimination systémique à raison du genre et de l'état de grossesse au sein des entités du groupe STMicroelectronics, et obtenir la réparation des préjudices en étant résultés pour chacune. La SA STMicroelectronics France s'est opposée aux prétentions de Mme [N] [V]. Excipant de ce que l'ordonnance du 21 octobre 2015 n'avait pas été exécutée par la SA STMicroelectronics France, Mme [N] [V] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes le 10 juillet 2018, d'une demande tendant à obtenir la liquidation de l'astreinte et d'une nouvelle demande de communication de pièces. Par ordonnance du 5 septembre 2018, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Grenoble a ordonné la liquidation de l'astreinte prononcée le 21 octobre 2015, débouté Mme [N] [V] de sa demande de communication de pièces, débouté la SA STMicroelectronics France de sa demande reconventionnelle et condamné cette dernière aux dépens d'instance. Par jugement en date du 17 septembre 2018, le conseil de prud'hommes de Grenoble, en sa formation de départage, a : - ordonné la jonction des dossiers n° RG F 16/785, F 16/786 et F 16/789 ; - déclaré recevables les pièces communes n° 9 et 10 des demanderesses ; - débouté Mme [H] [A], Mme [N] [V] et Mme [G] [B] de l'intégralité de leurs demandes ; - débouté les parties de leurs demandes d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum Mme [H] [A], Mme [N] [V] et Mme [G] [B] aux dépens. La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 19 et 20 septembre 2018. Par déclaration en date du 4 octobre 2018, Mme [N] [V] a interjeté appel à l'encontre dudit jugement. Le 15 novembre 2019, le syndicat CGT STMicroelectronics [Localité 8] est intervenu volontairement à l'instance. Par ordonnance juridictionnelle en date du 29 octobre 2020, le conseiller de la mise en état a : - enjoint à la SA STMicroelectronics France de communiquer à Mme [N] [V] : - la liste nominative de tous les salariés embauchés entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2007, en qualité de technicien d'atelier, niveau IV, échelon 1, encore présents au 31 décembre 2015 au sein de la SAS STMicroelectronics [Localité 9] II ainsi que pour chacun d'entre eux les informations suivantes: - le sexe, l'âge, la nature et le niveau de diplôme ; - l'intitulé de chaque emploi occupé ; - le nom de chaque site d'affectation ; - leurs dates de passage de coefficient, niveau et classification ; - leur rémunération brute annuelle en distinguant tous les éléments de rémunération (salaire de base, primes et indemnité de chaque nature) ; - les bulletins de salaire de décembre de chaque année pour les années 2005 à 2018 de tous les techniciens d'atelier, niveau IV, échelon 1, embauchés entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2007, encore présents au 31 décembre 2015 ; - débouté en l'état Mme [N] [V] de sa demande tendant au prononcé d'une astreinte ; - réservé les demandes relatives aux frais irrépétibles exposés par les parties ; - condamné la SA STMicroelectronics France aux dépens de l'incident. Le 9 septembre 2022, le syndicat FTM CGT est intervenu volontairement à l'instance. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 31 mars 2023, Mme [N] [V] sollicite de la cour de : Vu les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et suivants du code du travail, Vu l'article 11 du code de procédure civile, Vu l'article 1er de la loi du 27 mai 2008, Vu l'article L. 1222-1 du code du travail, Déclarer l'appel de Mme [N] [V] recevable et bien fondée, Confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a débouté la SA STMicroelectronics France de sa demande tendant au rejet des pièces no 10, 61 et 62, Infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a débouté Mme [N] [V] de l'intégralité de ses demandes, Infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a condamné Mme [N] [V] aux dépens, Statuant à nouveau, Juger recevables dans les débats les pièces n° 10, 61 et 62 de la salariée, Juger que Mme [N] [V] fait l'objet d'une discrimination à raison de son sexe, En conséquence, Condamner la SA STMicroelectronics France au repositionnement de Mme [N] [V] au coefficient 335 au 1 juillet 2017 et au coefficient 365 au 1 janvier 2022 ; Fixer l'appointement contractuel de base de Mme [N] [V] à la somme de 2.319,88 € au 1er juillet 2017 ; Condamner la SA STMicroelectronics France au rappel de salaire correspondant du 1er juillet 2017 au jour de la décision à intervenir, tenant compte des augmentations individuelles et générales moyennes perçues par la catégorie de la salariée et complété par une prime égale à la prime moyenne annuelle de cette catégorie, Condamner la SA STMicroelectronics France à la production des bulletins de salaire mensuels afférents rectifiés, Condamner la SA STMicroelectronics France à verser à Mme [N] [V] les sommes suivantes: - 14.271 ,27 € net à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice économique, - 26.000 € net à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral, Condamner la SA STMicroelectronics France au paiement de la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice tiré de la violation des accords collectifs ; Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil, Condamner la SA STMicroelectronics France à verser la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 15 février 2023, la SA STMicroelectronics France sollicite de la cour de : Recevoir la société concluante en ses conclusions et en son appel incident ; l'y déclarant bien fondée; Confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté la SA STMicroelectronics France de sa demande tendant au rejet des pièces adverses ; Statuant à nouveau de ce seul chef, Rejeter des débats les pièces adverses n°10, 61, 62 et 63 de Mme [N] [V] Débouter Mme [N] [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions Y ajoutant, Débouter le syndicat CGT STMicroelectronics [Localité 8] de toutes ses demandes, fins et conclusions Déclarer irrecevable l'intervention volontaire du syndicat Fédération des Travailleurs de la Métallurgie CGT et subsidiairement le débouter de l'ensemble de ses demandes, moyens fins et conclusions Condamner Mme [N] [V] à verser à la SA STMicroelectronics France la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Condamner le syndicat CGT STMicroelectronics [Localité 8] et le syndicat Fédération des Travailleurs de la Métallurgie CGT verser chacun à la SA STMicroelectronics France la somme de 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 9 septembre 2022, le syndicat CGT STMicroelectronics [Localité 8] sollicite de la cour de : Vu notamment les articles L. 1132-1, L. 1142-1 et L. 2132-3 du code du travail, - Juger recevable l'intervention volontaire du syndicat CGT STMicroelectronics [Localité 8], - Condamner la SA STMicroelectronics France à verser au profit du syndicat CGT STMicroelectronics [Localité 8] la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts suite à l'atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession par le fait de la discrimination à raison du sexe et de la situation de famille commis par l'employeur, - Condamner la SA STMicroelectronics France à verser au profit du syndicat CGT STMicroelectronics [Localité 8] la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour violation de l'accord sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes en vigueur, - Condamner la SA STMicroelectronics France à verser au profit du syndicat CGT STMicroelectronics [Localité 8] la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner la SA STMicroelectronics France aux entiers dépens. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 31 mars 2023, le syndicat FTM CGT sollicite de la cour de : Vu notamment les articles L. 1132-1, L. 1142-1 et L. 2132-3 du code du travail, Juger recevable l'intervention volontaire de la Fédération des Travailleurs de la Métallurgie CGT, Condamner la SA STMicroelectronics France à verser au profit de la Fédération des Travailleurs de la Métallurgie CGT la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts suite à l'atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession par le fait de la discrimination à raison du sexe et de la situation de famille commis par l'employeur, Condamner la SA STMicroelectronics France à verser au profit de la Fédération des Travailleurs de la Métallurgie CGT la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour violation de l'accord sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes en vigueur, Condamner la SA STMicroelectronics France à verser au profit de la Fédération des Travailleurs de la Métallurgie CGT la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner la SA STMicroelectronics France aux entiers dépens, Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties susvisées. La clôture de l'instruction a été prononcée le 6 avril 2023. L'affaire, fixée pour être plaidée à l'audience du 14 juin 2023, a été mise en délibéré au 21 septembre 2023, délibéré prorogé au 26 octobre 2023. EXPOSE DES MOTIFS : Sur la demande de rabat de la clôture et la recevabilité des conclusions et pièces postérieures à la clôture : Au visa de l'article 803 du code de procédure civile, aucune cause grave ne justifie qu'il soit fait droit à la demande de révocation de la clôture prononcée le 06 avril 2023. Tout d'abord, l'ensemble des moyens antérieurs au 17 novembre 2022 sont sans portée, la cour observant néanmoins que l'intimée a largement participé à allonger la procédure d'appel puisqu'elle admet elle-même n'avoir exécuté pleinement l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 29 octobre 2020 lui faisant injonction de fournir à l'appelante un certain nombre d'éléments de comparaison non anonymisés nécessaires au titre du litige que le 12 juillet 2022, et que l'appelante a conclu ensuite dans un délai raisonnable le 09 septembre 2022. En effet, à la demande du conseil de l'intimée, selon courrier transmis par RPVA le 27 octobre 2022, le conseiller de la mise en état a informé, dans un message communiqué aux parties le 03 novembre 2022, de sa décision d'annuler la clôture annoncée le 17 novembre 2022 ainsi que de défixer l'audience des plaidoiries programmée au 14 décembre 2022 et sur suggestion de cette même partie, a mis en place le calendrier de procédure suivant : - conclusions de l'intimée au plus tard le 05 janvier 2023 - conclusions de l'appelante au plus tard le 30 mars 2023 - clôture annoncée le 06 avril 2023 S'il ne s'agit certes pas du calendrier de procédure proposé par la société intimée, le conseiller de la mise en état n'étant pas lié, celle-ci n'a fait part d'aucune difficulté au conseiller de la mise en état sur le calendrier de procédure mis en place, dont elle avait elle-même suggéré le principe. La société intimée n'a pas respecté ce calendrier de procédure puisqu'elle n'a transmis, le 05 janvier 2023, qu'un bordereau de communication de pièces alors que l'article 954 du code de procédure civile impose que le bordereau de communication de pièces soit annexé à des conclusions. Celles-ci n'ont été adressées que le 15 février 2023, soit avec plusieurs semaines de retard, sans que la société intimée n'ait là encore attiré l'attention du conseiller de la mise en état sur une éventuelle difficulté quant au calendrier de procédure. La requérante se prévaut à tort de diligences alléguées dans d'autres procédures pendantes, dès lors qu'il s'agit de procédures d'appel distinctes et de litiges individuels. L'appelante principale a adressé ses conclusions en réplique le 31 mars 2023, soit seulement avec un jour de retard sur le calendrier contre plusieurs semaines pour l'intimée. L'absence de respect du calendrier de procédure a conduit le conseiller de la mise en état à rejeter à deux reprises la demande de report de clôture présentée par la société intimée dès lors qu'aucun empêchement légitime n'avait été mis en avant en temps utile. L'article 800 du code de procédure civile prévoit d'ailleurs que la clôture peut être prononcée à l'encontre d'une partie n'ayant pas accompli les diligences mises à sa charge. Le principe du contradictoire a dès lors parfaitement été respecté par la mise en place d'un calendrier de procédure à la demande de l'intimée qu'elle n'a pas respecté, de sorte qu'elle invoque de manière inopérante le non-respect du droit à un procès équitable tel que résultant de l'article 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Au demeurant, alors que la clôture a été prononcée le 06 avril 2023 et que l'audience des plaidoiries a été fixée au 14 juin 2023, l'intimée a attendu le 9 juin 2023 pour solliciter le rabat de l'ordonnance de clôture au conseiller de la mise en état qui l'a refusé par ordonnance du 13 juin 2023 et déposer de nouvelles conclusions dont elle entend obtenir la recevabilité de sorte que faire droit à sa demande reviendrait à méconnaitre le principe du contradictoire à l'égard de l'autre partie, appelante principale de surcroît. Il s'ensuit qu'il y a lieu de rejeter la demande de rabat de l'ordonnance de clôture et de déclarer irrecevables les conclusions de la société intimée déposées le 09 juin 2023 ainsi que les pièces communes n°AAA à MMM. Sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité des pièces n°10, 61 à 63 de l'appelante principale : Il résulte du point 4 de l'introduction du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (RGPD), que le droit à la protection des données à caractère personnel n'est pas un droit absolu et doit être considéré par rapport à sa fonction dans la société et être mis en balance avec d'autres droits fondamentaux, conformément au principe de proportionnalité. Il ajoute que le présent règlement respecte tous les droits fondamentaux et observe les libertés et les principes reconnus par la Charte, consacrés par les traités, en particulier le droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial. Il résulte par ailleurs des articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9 du code civil et 9 du code de procédure civile, que le droit à la preuve peut justifier la production d'éléments portant atteinte à la vie personnelle d'un salarié à la condition que cette production soit indispensable à l'exercice de ce droit et que l'atteinte soit proportionnée au but poursuivi. En l'espèce, d'une première part, la salariée produit la pièce n°10 qui constitue un tableau indiquant le nom de différents salariés, leur date d'embauche, le niveau de salaire, de classification et de job grade datant de 2011 et qui serait issu, selon les parties, de la société ST Ericsson, disparue en 2013 au profit de la STMicroelectronics [Localité 9] Alps. L'employeur sollicite l'irrecevabilité de cette pièce au motif qu'elle porte atteinte au droit à la vie privée des salariés indiqués sur le tableau et en raison d'un doute sur la manière dont la salariée s'est procuré ladite pièce. Ainsi, il ressort d'un mail en date du 19 mai 2011 de M. [C] [J], appartenant au service des ressources humaines de la société ST Ericsson, qu'un fichier de données confidentielles avait été mis en ligne sur l'intranet par accident et qu'il était demandé la destruction de toutes copies, l'usage d'informations privées étant interdit. La salariée produit également un mail en date du 30 septembre 2015 de M. [E] [S] qui a transféré ce document à Mme [Z], plaignante dans une affaire similaire pendante devant la présente cour d'appel. Dès lors, il résulte de ces éléments que la salariée s'est procuré le document litigieux par un tiers qui, bien qu'ayant eu un accès libre à celui-ci, ne l'a pas supprimé conformément à la demande des ressources humaines et l'a transféré à une autre personne tierce plusieurs années après. Il s'ensuit que la salariée s'est procuré ce document par un procédé déloyal et à tout le moins illicite. Pour autant, le droit à la preuve peut justifier la production d'éléments portant atteinte à la vie personnelle d'un salarié à la condition que cette production soit nécessaire à l'exercice de ce droit et que l'atteinte soit proportionnée au but poursuivi. Au cas particulier, la salariée soutient que la pièce litigieuse est indispensable à l'exercice du droit à la preuve de la discrimination alléguée en ce qu'elle lui a permis d'établir une comparaison entre sa situation et celles d'autres salariés quant à l'évolution de carrière et le montant du salaire démontrant ainsi, selon elle, l'existence d'une discrimination. Il incombe donc à la cour de rechercher, par un contrôle de proportionnalité, si l'atteinte portée à la vie personnelle des salariés est justifiée au regard du droit à la preuve de la salariée, c'est-à-dire de vérifier, d'une part, si la production de cette preuve était indispensable et, d'autre part, si l'atteinte à la vie personnelle qui en résulte est proportionnée au but poursuivi. Or, dans le cadre de ce mode de preuve aménagé, il ressort des circonstances de l'espèce que la salariée ne disposait pas d'autres moyens de preuve au moment de la saisine du juge prud'homal pour fournir des éléments de comparaison en vue d'établir la discrimination alléguée. En effet, hormis certains documents qui, selon la salariée, établiraient l'existence d'une discrimination systémique au sein de la société, elle produit des éléments de comparaison avec d'autres salariés uniquement après les avoir obtenus en cours de procédure sur injonction judiciaire. Il s'ensuit que la production de la pièce n°10 est apparue nécessaire et indispensable pour soutenir la comparaison alléguée et solliciter avec succès à deux reprises devant le juge la communication d'autres pièces utiles par l'employeur. L'atteinte portée à la vie personnelle des salariés concernés est considérée comme proportionnée au but poursuivi dans la mesure où la salariée n'a utilisé que les éléments strictement utiles et nécessaires à la comparaison qu'elle entend établir dans le cadre de son droit à la preuve. D'une deuxième part, la salariée produit les pièces n°61 et n°63, qui constituent des tableaux indiquant le nom de différents salariés, leur date d'embauche et de sortie, leur emploi, l'échelon et les salaires, ainsi que la pièce n°62 qui regroupent les contrats de travail de salariés indiqués dans lesdits tableaux. L'employeur sollicite l'irrecevabilité de ces trois pièces au motif qu'elles portent atteinte au droit de la vie privée de ses salariés et en raison de la manière dont la salariée s'est procuré ladite pièce. Ainsi, il ressort de ces trois pièces que ces documents compilent des informations issues d'éléments transmis par l'employeur à Mme [W], plaignante dans une affaire similaire pendante devant la présente cour d'appel, qui les a donc adressés à Mme [V], ces deux salariées ayant été embauchées au même moment et au même niveau. Dès lors, il s'en déduit que la salariée s'est procuré les documents litigieux par un tiers qui, bien qu'ayant eu un accès à ceux-ci en première instance dans le cadre d'une affaire similaire, les a transférés à une autre personne tierce sans autorisation de l'employeur, ni des salariés concernés. Il s'ensuit que la salariée s'est procuré ces documents par un procédé déloyal et à tous le moins illicite. Pour autant, le droit à la preuve peut justifier la production d'éléments portant atteinte à la vie personnelle d'un salarié à condition que cette production soit nécessaire à l'exercice de ce droit et que l'atteinte soit proportionnée au but poursuivi. Au cas particulier, la salariée soutient que les pièces litigieuses sont indispensables à l'exercice du droit à la preuve de la discrimination alléguée en ce qu'elles lui ont permis d'établir une comparaison entre sa situation et celle d'autres salariés quant à l'évolution de carrière et le montant du salaire démontrant ainsi, selon elle, l'existence d'une discrimination. Il incombe donc à la cour de rechercher, par un contrôle de proportionnalité, si l'atteinte portée à la vie personnelle des salariés est justifiée au regard du droit à la preuve de la salariée, c'est-à-dire de vérifier, d'une part, si la production de cette preuve était indispensable et, d'autre part, si l'atteinte à la vie personnelle qui en résulte est proportionnée au but poursuivi. Or, dans le cadre de ce mode de preuve aménagé, il ressort des circonstances de l'espèce que la salariée a usé utilement de ces éléments afin de compléter le panel issu de l'ordonnance de 2015 en raison de l'inexécution partielle de cette dernière par l'employeur en ce qu'il a transmis des données anonymisées. Ainsi, ces documents permettent à la salariée de constituer un panel affiné de comparaison avec des salariés dans une situation lui étant similaire à l'embauche et en 2015 qui établirait, selon la salariée, une discrimination liée au sexe quant à son évolution de carrière. Il s'ensuit que la production des pièces n°61, 62 et 63 est apparue nécessaire et indispensable pour soutenir la comparaison alléguée. Cette production porte en outre une atteinte proportionnée au droit à la vie personnelle des salariés concernés au regard de la finalité poursuivie dans la mesure où la salariée n'a utilisé que les éléments intéressants son droit à la preuve. Par conséquent, il résulte de l'ensemble des énonciations précédentes qu'il convient de déclarer recevables les pièces n°10, 61, 62 et 63 produites par la salariée et de débouter l'employeur de sa demande d'irrecevabilité. Sur la discrimination prohibée à raison du sexe et de l'état de grossesse et de maternité : Premièrement, l'article L1132-1 du code du travail prévoit que : Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison notamment de son sexe ou de sa grossesse. L'article 1 de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations énonce que : Constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement de son origine, de son sexe, de sa situation de famille, de sa grossesse, de son apparence physique, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son patronyme, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, de son état de santé, de sa perte d'autonomie, de son handicap, de ses caractéristiques génétiques, de ses m'urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée, une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre ne l'est, ne l'a été ou ne l'aura été dans une situation comparable. Constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d'entraîner, pour l'un des motifs mentionnés au premier alinéa, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d'autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés. La discrimination inclut : 1° Tout agissement lié à l'un des motifs mentionnés au premier alinéa et tout agissement à connotation sexuelle, subis par une personne et ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant; 2° Le fait d'enjoindre à quiconque d'adopter un comportement prohibé par l'article 2. L'article 2 de la même loi prévoit que : Sans préjudice de l'application des autres règles assurant le respect du principe d'égalité : 1° (Abrogé) ; 2° Toute discrimination directe ou indirecte fondée sur un motif mentionné à l'article 1er est interdite en matière d'affiliation et d'engagement dans une organisation syndicale ou professionnelle, y compris d'avantages procurés par elle, d'accès à l'emploi, d'emploi, de formation professionnelle et de travail, y compris de travail indépendant ou non salarié, ainsi que de conditions de travail et de promotion professionnelle. Ce principe ne fait pas obstacle aux différences de traitement fondées sur les motifs visés à l'alinéa précédent lorsqu'elles répondent à une exigence professionnelle essentielle et déterminante et pour autant que l'objectif soit légitime et l'exigence proportionnée ; 3° Toute discrimination directe ou indirecte fondée sur un motif mentionné à l'article 1er est interdite en matière de protection sociale, de santé, d'avantages sociaux, d'éducation, d'accès aux biens et services ou de fourniture de biens et services. Ce principe ne fait pas obstacle à ce que des différences soient faites selon l'un des motifs mentionnés au premier alinéa du présent 3° lorsqu'elles sont justifiées par un but légitime et que les moyens de parvenir à ce but sont nécessaires et appropriés. La dérogation prévue au deuxième alinéa du présent 3° n'est pas applicable aux différences de traitement fondées sur l'origine, le patronyme ou l'appartenance ou la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une prétendue race ; 4° Toute discrimination directe ou indirecte est interdite en raison de la grossesse ou de la maternité, y compris du congé de maternité. Ce principe ne fait pas obstacle aux mesures prises en faveur des femmes en raison de la grossesse ou la maternité, y compris du congé de maternité, ou de la promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes ; 5° Ces principes ne font notamment pas obstacle : a) Aux mesures prises en faveur des personnes handicapées et visant à favoriser l'égalité de traitement; b) Aux mesures prises en faveur des personnes résidant dans certaines zones géographiques et visant à favoriser l'égalité de traitement ; c) A l'organisation d'enseignements par regroupement des élèves en fonction de leur sexe ; 6° Ces principes ne font pas obstacle aux différences de traitement prévues et autorisées par les lois et règlements en vigueur à la date de publication de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle. L'article L 1134-1 du code du travail dispose que : Lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il résulte de l'interprétation de ses dispositions que le salarié n'a pas nécessairement à fournir des éléments de comparaison avec d'autres collègues pour alléguer avoir été victime d'une discrimination prohibée. Lorsqu'il se compare à d'autres salariés, les éléments avancés par le demandeur doivent en revanche être suffisamment précis. Un seul élément de fait discriminatoire peut suffire à obliger l'employeur à se justifier. Un rapport de l'inspection du travail, une stagnation dans la carrière, la chronologie des faits peuvent être par exemple des éléments de fait laissant présumer une discrimination prohibée. S'il n'est en principe pas de discrimination directe sans intention de la commettre (cass.soc. 7 juillet 2021, pourvoi n° 20-16.206), cette intention est indifférente en cas de discrimination indirecte. Des analyses statistiques à l'échelle de l'entreprise révélant une situation défavorable d'une catégorie de salariés à laquelle le demandeur appartient sont susceptibles de constituer des éléments de fait laissant présumer l'existence d'une discrimination selon un critère prohibé de nature à déclencher l'obligation de l'employeur de se justifier (cass.soc.14 décembre 2022, pourvoi n°21-19628 ; CJCE, 23 oct. 1993, aff. C-127/92). Un refus de tout accès à l'information de la part d'un employeur peut constituer l'un des éléments à prendre en compte dans le cadre de l'établissement des faits qui permettent de présumer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte selon les circonstances de l'espèce. (CJUE, 19 avr. 2012, aff. C-415/10) Deuxièmement, l'article L 1142-1 du code du travail dispose que : Sous réserve des dispositions particulières du présent code, nul ne peut : 1° Mentionner ou faire mentionner dans une offre d'emploi le sexe ou la situation de famille du candidat recherché. Cette interdiction est applicable pour toute forme de publicité relative à une embauche et quels que soient les caractères du contrat de travail envisagé ; 2° Refuser d'embaucher une personne, prononcer une mutation, résilier ou refuser de renouveler le contrat de travail d'un salarié en considération du sexe, de la situation de famille ou de la grossesse sur la base de critères de choix différents selon le sexe, la situation de famille ou la grossesse ; 3° Prendre en considération du sexe ou de la grossesse toute mesure, notamment en matière de rémunération, de formation, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle ou de mutation. L'article L 1144-1 du code du travail énonce que : Lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Troisièmement, l'article L 3221-1 du code du travail prévoit que : Tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes. L'article L 3221-2 du même code énonce que : Tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes. L'article L 3221-3 du code du travail dispose que : Constitue une rémunération au sens du présent chapitre, le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum et tous les autres avantages et accessoires payés, directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au salarié en raison de l'emploi de ce dernier. L'article L3221-4 du code du travail prévoit que : Sont considérés comme ayant une valeur égale, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse. L'article L 3221-5 du même code énonce que : Les disparités de rémunération entre les établissements d'une même entreprise ne peuvent pas, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, être fondées sur l'appartenance des salariés de ces établissements à l'un ou l'autre sexe. L'article L 3121-6 du code du travail prévoit que : Les différents éléments composant la rémunération sont établis selon des normes identiques pour les femmes et pour les hommes. Les catégories et les critères de classification et de promotion professionnelles ainsi que toutes les autres bases de calcul de la rémunération, notamment les modes d'évaluation des emplois, sont établis selon des règles qui assurent l'application du principe fixé à l'article L. 3221-2. L'article L3221-7 du code du travail dispose que : Est nulle de plein droit toute disposition figurant notamment dans un contrat de travail, une convention ou accord collectif de travail, un accord de salaires, un règlement ou barème de salaires résultant d'une décision d'un employeur ou d'un groupement d'employeurs et qui, contrairement aux articles L. 3221-2 à L. 3221-6, comporte, pour un ou des salariés de l'un des deux sexes, une rémunération inférieure à celle de salariés de l'autre sexe pour un même travail ou un travail de valeur égale. La rémunération plus élevée dont bénéficient ces derniers salariés est substituée de plein droit à celle que comportait la disposition entachée de nullité. L'article L3221-8 du même code prévoit que : Lorsque survient un litige relatif à l'application du présent chapitre, les règles de preuve énoncées à l'article L. 1144-1 s'appliquent. Quatrièmement, l'article L 1142-8 du code du travail applicable à compter du 01 janvier 2019 et amendé à compter du 27 décembre 2021 énonce que : Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, l'employeur publie chaque année des indicateurs relatifs aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et aux actions mises en 'uvre pour les supprimer, selon des modalités et une méthodologie définis par décret. Les articles L 1142-9 et suivants du code du travail définissent les mesures correctrices à mettre en 'uvre lorsque que les résultats sont inférieurs à un niveau fixé par décret. Les articles D 1142-2 et suivants du code du travail tels qu'issus du décret n°2019-15 du 08 janvier 2019 dont ses deux annexes selon la taille de l'entreprise précisent les indicateurs à prendre en compte, les modalités de contrôle et de diffusion des résultats obtenus ainsi que les conditions dans lesquelles les mesures de correction doivent être mises en oeuvre. En particulier, l'article D 1142-6 du code du travail dans sa version applicable à compter du 01 janvier 2019 dispose que : Les mesures de correction et, le cas échéant, la programmation de mesures financières de rattrapage salarial, prévues à l'article L. 1142-9, doivent être mises en 'uvre dès lors que le niveau de résultat mentionné à l'article D. 1142-3 est inférieur à soixante-quinze points. Cinquièmement, l'article D2323-12 dans sa version en vigueur du 01 avril 2009 au 01 janvier 2012 puis l'article R 2323-12 à compter de cette dernière date jusqu'au 01 janvier 2018 énoncent que : Le rapport annuel prévu à l'article L. 2323-57 comporte des indicateurs permettant d'analyser la situation comparée des femmes et des hommes dans l'entreprise et son évolution. Ce rapport comporte également des indicateurs permettant d'analyser les conditions dans lesquelles s'articulent l'activité professionnelle et l'exercice de la responsabilité familiale des salariés. Ces indicateurs comprennent des données chiffrées permettant de mesurer les écarts. Ils contiennent également des données explicatives sur les évolutions constatées ou à prévoir. Ces indicateurs sont précisés ensuite. L'article L 2312-18 du code du travail applicable à compter du 1er janvier 2018 et modifié à plusieurs reprises prévoit que : Une base de données économiques, sociales et environnementales rassemble l'ensemble des informations nécessaires aux consultations et informations récurrentes que l'employeur met à disposition du comité social et économique. Ces informations comportent en particulier l'ensemble des indicateurs relatifs à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment sur les écarts de rémunération et de répartition entre les femmes et les hommes parmi les cadres dirigeants et les membres des instances dirigeantes définies à l'article L. 23-12- du code de commerce, et les informations sur la méthodologie et le contenu des indicateurs prévus à l'article L. 1142-8 du présent code. Les éléments d'information transmis de manière récurrente au comité sont mis à la disposition de leurs membres dans la base de données et cette mise à disposition actualisée vaut communication des rapports et informations au comité, dans les conditions et limites fixées par un décret en Conseil d'Etat. Lorsque les dispositions du présent code prévoient également la transmission à l'autorité administrative des rapports et informations mentionnés au deuxième alinéa, les éléments d'information qu'ils contiennent sont mis à la disposition de l'autorité administrative à partir de la base de données et la mise à disposition actualisée vaut transmission à cette autorité. Sixièmement, une comparaison de situations ne peut être faite qu'entre salariés d'une même entreprise et non de salariés d'entreprises différentes. Plus précisément, le principe ne s'applique pas lorsque des salariés qui revendiquent le bénéfice d'un droit ou d'un avantage n'appartiennent pas à l'entreprise au sein de laquelle ce droit ou cet avantage est reconnu en vertu d'un accord collectif, d'un usage ou d'un engagement unilatéral de l'employeur peu important que leur société et les salariés auxquels ils se comparent appartiennent au même groupe. Au sein d'une union économique et sociale (UES), qui est composée de personnes juridiques distinctes, pour la détermination des droits à rémunération d'un salarié, il ne peut y avoir de comparaison entre les conditions de rémunération de ce salarié et celles d'autres salariés compris dans l'unité économique et sociale que si ces conditions sont fixées par la loi, une convention ou un accord collectif commun, ainsi que dans le cas où le travail de ces salariés est accompli dans un même établissement. Septièmement, l'article L1225-26 du code du travail dispose que : En l'absence d'accord collectif de branche ou d'entreprise déterminant des garanties d'évolution de la rémunération des salariées pendant le congé de maternité et à la suite de ce congé au moins aussi favorables que celles mentionnées dans le présent article, cette rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, est majorée, à la suite de ce congé, des augmentations générales ainsi que de la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant la durée de ce congé par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle ou, à défaut, de la moyenne des augmentations individuelles dans l'entreprise. Cette règle n'est pas applicable aux accords collectifs de branche ou d'entreprise conclus antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 2006-340 du 23 mars 2006 relative à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes. Huitièmement, il résulte des articles 1383 et 1383-1 du code civil que l'aveu judiciaire ou extra-judiciaire suppose une volonté non équivoque de la part de son auteur de reconnaitre un fait de nature à produire contre lui des effets juridiques. L'aveu ne peut porter que sur un fait et non un point de droit. L'aveu judiciaire est indivisible. En l'espèce, la salariée n'objective pas les éléments de fait suivants : - Le rapport [T] ne traite que de l'établissement ST Ericsson, devenu STMicroelectronics [Localité 9] Alps en 2010, de sorte qu'il ne concerne pas la salariée et ne permet pas d'identifier l'existence d'une discrimination au sein de l'ensemble des établissements STMicroelectronics ; - L'élément de fait que toute note en-dessous de 100 dans le cadre de l'index de l'égalité professionnelle révélerait une problématique discriminatoire structurelle ne peut être retenu, dès lors que l'article D. 1142-6 du code du travail prévoit que les mesures de correction et, le cas échéant, la programmation de mesures financières de rattrapage salarial, prévues à l'article L. 1142-9, doivent être mises en 'uvre dès lors que le niveau de résultat mentionné à l'article D. 1142-3 est inférieur à soixante-quinze points ; - Le panel issu de l'ordonnance du 21 octobre 2015 n'est pas probant en ce que les salariés sont anonymisés par l'employeur malgré l'injonction judiciaire et que les éléments communiqués demeurent insuffisants pour permettre à la salariée d'établir une comparaison suffisante avec lesdits salariés ; - Il ressort du rapport SECAFI 2022 qu'en 2021, l'écart de salaire entre les femmes et les hommes est en faveur des femmes dans la majorité des coefficients pour les OATAM ; - Le jugement du conseil de prud'hommes dans l'affaire opposant Mme [W] à la société STMicroelectronics [Localité 8] 2 est sans portée probatoire en ce que la situation individuelle de Mme [W] apparaît distincte de celle de Mme [V] et qu'il ne peut constituer un élément de fait établi étant donné que la société STMicroelectronics [Localité 8] 2 a interjeté appel ; - Le compte-rendu du CSE du 19 mai 2022 manque de pertinence en ce que le tableau établissant le bilan des entretiens annuels est insuffisamment précis quant aux critères pris en compte, notamment le fait qu'il ne semble pas y avoir de distinction entre les OATAM et les Ingénieurs/cadres, en fonction de l'ancienneté, des fonctions occupées, ou du job grade. - Le panel artisanal élaboré par la salariée, issu de l'exécution partielle de l'ordonnance de 2015 pour Mme [V], mais également de celle pour Mme [W], plaignante dans une autre affaire similaire et embauchée au même niveau et à la même période que Mme [V], pièces précédemment déclarées recevables, ainsi que de l'extraction du registre du personnel effectuée par la société et initialement produite par cette dernière, manque de valeur probante en ce que : Aucun élément de rémunération concernant les salariés pour l'année 2017 n'est produit par la salariée, ne permettant pas de vérifier la véracité des tableaux produits par la salariée ; La cour constate que la salariée n'a pas utilement sollicité la production des pièces pertinentes pour effectuer sa comparaison ; Les éléments relatifs à la période de la date d'embauche jusqu'en 2017 ne sont pas renseignés pour six salariés, de sorte que la comparaison est inopérante ; Les éléments concernant la date d'évolution de coefficient ne sont ni précisés, ni établis par des pièces probantes, de sorte que la comparaison manque de pertinence ; - Il ressort du panel issu de l'ordonnance de 2020 que : Sur les trois salariés hommes, deux ont été embauchés en CDI deux ans après Mme [V] et le troisième détient une ancienneté de 25 ans au sein de la société alors que la salariée possède une ancienneté de 16 ans, de sorte que la comparaison effectuée sur la base du panel possède une faible valeur probante ; Les salariés ont été embauchés au même coefficient 255 avec un salaire équivalent à l'embauche, comme le précise la salariée dans ses écritures (page 45 des conclusions) ; La salariée ne tire aucune conclusion opérante et n'a pas utilement sollicité les pièces pertinentes supplémentaires quant au fait que, selon elle, « il est surprenant de constater que le panel de Mme [V] réuni, après consultation du registre du personnel, permettait d'identifier 74 salariés répondant aux critères de l'ordonnance du conseiller de la mise en état, mais que l'employeu
Articles de loi cités
article L 3221-3 du code du travail dispose quearticle L 1144-1 du code du travail énonce quearticle 11 du code de procédure civilearticle L1132-1 du code du travail prévoit quearticle L 1222-1 du code du travail prévoit que le conarticle L 1142-1 du code du travail dispose quearticle 800 du code de procédure civile prévoit d
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch. Sociale -Section B
- Date
- 26 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
653b5921502b828318c4e3a7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel