Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 20 octobre 2023
- ECLI
- 653b5903502b828318c4e397
- Date
- 20 octobre 2023
- Condamnation
- 6 500 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRET N° 23/164 R.G : N° RG 21/00261 - N° Portalis DBWA-V-B7F-CI2M Du 20/10/2023 [H] C/ S.A.S. MARTINIQUE AUTOMOBILES SN COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE SOCIALE ARRET DU 20 OCTOBRE 2023 Décision déférée à la cour : jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FORT DE FRANCE, du 04 Novembre 2021, enregistrée sous le n° APPELANT : Monsieur [T] [H] [Adresse 3] [Localité 1] Représenté par Me Isabelle OLLIVIER, avocat au barreau de MARTINIQUE INTIMEE : S.A.S. MARTINIQUE AUTOMOBILES SN [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Jean MACCHI de la SELARL CJM ASSOCIES, avocat au barreau de MARTINIQUE COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE Mme Emmanuelle TRIOL, Conseillère, Madame Christine PARIS,Présidente de chambre, Madame Anne FOUSSE, Conseillère, GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Rose-Colette GERMANY DEBATS : A l'audience publique du 07 Juillet 2023, A l'issue des débats, le président a avisé les parties que la décision sera prononcée le 20 octobre 2023 par sa mise à disposition au greffe de la Cour conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile. ARRET : contradictoire et en dernier ressort **************** EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [T] [H] a été engagé par la SAS Martinique Automobile le 14 août 1990 en qualité de mécanicien. Il a évolué à différents postes et par avenant du 27 août 2010 il est devenu chef d'atelier avec le statut de Cadre, moyennant un salaire de 4000 euros bruts sur 13 mois et des avantages liés à son statut (véhicule de fonction, frais de carburant, mutuelle prévoyance des cadres, adhésion au contrat retraite sur complémentaire des cadres). Selon courrier recommandé du 9 juillet 2019, M. [T] [H] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement avec mise à pied conservatoire. Par courrier du 29 juillet 2019, la SAS Martinique Automobile a notifié à M. [T] [H] son licenciement pour cause réelle et sérieuse et ses documents de fin de contrat lui ont été remis. S'estimant lésé, M. [T] [H] a saisi le Conseil de prud'hommes de Fort de France pour solliciter des rappels de salaire sur sa prime d'ancienneté et congés payés afférents, outre des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, un rappel d'indemnité de licenciement en sus d'une indemnité pour procédure irrégulière. Par jugement contradictoire du 4 novembre 2021, le conseil de prud'hommes a : - jugé le licenciement de M. [T] [H] fondé, - en conséquence, - débouté M. [T] [H] de l'ensemble de ses demandes, - débouté la SAS Martinique Automobile de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - renvoyé les parties à leurs propres dépens, Le conseil a, en effet considéré que la convention collective du personnel des garages de la Martinique ne s'appliquait pas à M. [T] [H] compte tenu de son statut de cadre, et qu'il n'était donc pas fondé à réclamer une prime d'ancienneté ni à se prévaloir d'une absence de consultation des délégués du personnel préalable au licenciement, que son comportement colérique et méprisant constituait une cause réelle et sérieuse et qu'il n'était pas fondé à demander une indemnité de licenciement. Le Conseil de Prud'hommes a par ailleurs considéré que le salarié ne démontrait pas que l'employeur avait fait preuve de déloyauté dans l'exécution du contrat de travail. Par déclaration électronique du 17 décembre 2021, M. [T] [H] a relevé appel de ce jugement. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 25 novembre 2022. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 mars 2022, l'appelant demande à la cour de : ' Dire et juger l'appel recevable et bien fondé, ' Infirmer le jugement en ce qu'il a : - Jugé le licenciement de Monsieur [H] fondé, - Débouté Monsieur [H] de l'ensemble de ses demandes, - Renvoyé les parties à leurs propres dépens, ' Dire et juger M. [H] bien fondé en ses demandes. Y faisant droit, ' Condamner la SAS MARTINIQUE AUTOMOBILE à lui payer les sommes suivantes : - 30.800 euros à titre de rappel de salaire sur prime d'ancienneté, - 3.080 euros à titre de congés payés sur rappel de salaire, - 65.000 euros à titre de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - 200.000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 5.450 euros à titre d'indemnité pour procédure irrégulière, - 18.225,58 euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement, - 4.500 euros au titre de l'article 700 du CPC. Au soutien de ses prétentions, l'appelant fait valoir que : La convention collective des garages de la Martinique est bien applicable à son contrat de travail et qu'elle est bien mentionnée sur ses bulletins de salaire depuis toujours. Il considère que si la convention stipule en sa section I que la situation des cadres et du personnel rétribué à la commission, des voyageurs, représentants et placiers fera l'objet de dispositions particulières, cela ne signifie nullement que ces derniers soient écartés des dispositions de base de la convention, laquelle a fait l'objet d'un arrêté d'extension du 10 août 1979 qui l'a rendue obligatoire à tous les contrats de travail entrant dans son champ d'application. Le fait que M. [T] [H] ait été informé lors de la signature de son avenant du 27 août 2010 de la non application de la convention collective compte tenu de son statut de cadre, n'est pas de nature à écarter l'application de cette convention collective. Il précise que la Cour de cassation, dans une affaire similaire opposant une société à l'un de ses cadres qui se prévalait de cette convention collective mentionnée également sur ses bulletins de salaire, s'est fondé sur les dispositions de l'article 37 de la convention collective pour rejeter les demandes du salarié; il en déduit que la Cour de cassation a bel et bien retenu que cette convention était applicable au contrat de travail du salarié cadre. Il rappelle que l'article 33 de la convention stipule une prime d'ancienneté à partir de 3 ans d'ancienneté révolue. Il réclame donc un rappel de salaires sur les 3 ans précédant la rupture du contrat de travail compte tenu de la prescription prévue par l'article L 3245-1 du code du travail, soit sur la période courant de novembre 2016 à octobre 2019. Il oppose à l'employeur l'exécution déloyale du contrat de travail considérant que celui ci n'a pas fait montre de bonne foi en ne lui donnant pas les moyens de mener à bien sa mission contractuelle, ce qui n'a pas été sans nuire à son état de santé. Il souligne qu'en sa qualité de chef d'atelier, il était constamment confronté à l'insatisfaction des clients mécontents des délais de réparation des véhicules. Il prétend avoir dénoncé cette situation à ses supérieurs hiérarchiques dès le mois d'avril 2018. Il invoque la surcharge de l'atelier insupportable pour les salariés, le manque de pièces détachées couramment utilisées en stock, le courroux des clients et leur agressivité. Il explique que c'est dans ce contexte qu'est intervenu son licenciement. Il soutient que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse pour deux raisons distinctes. La première est la violation de la convention collective des garages de la Martinique et son article 37 qui stipule que «le licenciement ne pourra intervenir, sauf faute grave ou lourde caractérisée, avant que le salarié ne se soit précédemment rendu coupable de faute ayant justifié l'application à son encontre de l'une des trois premières sanctions énoncées ci dessus que sont l'avertissement écrit, le blâme et la mise à pied». Il affirme que la jurisprudence a eu l'occasion de sanctionner un licenciement prononcé sans respect des clauses de la convention collective. En deuxième lieu il conteste le motif du licenciement. L'employeur lui fait grief d'un comportement colérique et excessif vis à vis de ses collègues de travail malgré de nombreuses observations. Il lui reproche de s'être de nouveau emporté le 3 juillet 2019 contre M. [Y] et M. [P], d'avoir tenu des propos inacceptables à savoir «il n'y a pas de pièces dans ce magasin de merde», ou encore d'avoir menacé de bloquer l'atelier; il ajoute avoir déjà eu l'occasion de l'alerter par le passé sur son comportement et lui reproche d'avoir refusé la formation en management proposée par l'employeur ; Or M. [T] [H] indique n'avoir jamais été mis en garde par son employeur sur le caractère inadéquat de son comportement. Il invoque des attestations émanant de cadres de l'entreprise et des faits allégués pour les besoins de la cause qu'il conteste, ou encore de courriers anciens de clients mécontents datant de plus de 6 mois avant son licenciement. Il oppose l'irrégularité de la procédure de licenciement prise sans consultation des délégués du personnel prévue par l'article 37 de la convention collective. Il est renvoyé aux écritures de M. [T] [H] sur le surplus des moyens développés au soutien de ses demandes de rappels de salaire sur prime d'ancienneté, et congés payés afférents, de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité pour procédure de licenciement irrégulière et de rappel d'indemnité de licenciement. Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 octobre 2022, l'intimée demande à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 4 novembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes de Fort-de-France, - constater que la convention collective des garages de la Martinique ne s'applique pas à la SAS Martinique Automobile, - juger que la SAS Martinique Automobile a exécuté loyalement le contrat de travail de M. [T] [H], - débouter M. [T] [H] de l'ensemble de ses moyens fins et conclusions, - condamner M. [T] [H] à verser à la SAS Martinique Automobile la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [T] [H] aux entiers dépens. La SAS Martinique Automobile fait valoir que : - la convention collective ne s'applique pas aux salariés cadres, puisqu'elle prévoit en son article 1 «la situation des cadres et du personnel rétribué à la commission, des voyageurs, représentants et placiers fera l'objet de dispositions particulières» ; qu'à ce jour aucune disposition particulière n'a été prise; que pour preuve l'annexe de cette convention sur la classification ne vise pas la catégorie des cadres; que le calcul de la prime d'ancienneté s'effectue sur un pourcentage des salaires minimas conventionnels et non sur le salaire de base; que la grille des minima exclut les cadres et qu'aucun minimum conventionnel n'est fixé pour ces derniers; que l'arrêté d'extension n'a pas pour effet de changer le champ d'application de cette convention. - il n'y a pas plus d'application volontaire de cette convention collective. L'avenant au contrat de travail du 27 août 2010, stipule que la convention collective du personnel des garages de la Martinique n'est pas applicable au personnel cadre. - l'inspection du travail a confirmé l'analyse de l'absence l'application de cette convention à l'occasion d'une rupture conventionnelle. - la jurisprudence n'a jamais retenu l'application de cette convention aux cadres. Contrairement aux affirmations du salarié, l'arrêt cité par ce dernier n'a jamais reconnu que cette convention devait s'appliquer aux cadres. Un arrêt de la Cour d'appel de Fort-de-France du 29 avril 2010 a reconnu que la convention collective n'était pas applicable pour le directeur commercial du garage exploitant la marque Peugeot. L'employeur indique démontrer l'exécution loyale du contrat de travail et s'oppose aux griefs du manque de pièces en stock, de la surcharge de travail. Sur le licenciement il rappelle que la convention collective ne s'applique pas, que le 3 juillet 2019, M. [T] [H] s'est bien emporté contre le responsable de vente et contre le directeur et a tenu des propos inacceptables «il n'y a pas de pièces dans ce magasin de merde», a ensuite menacé M. [P] de bloquer l'atelier et de lui envoyer les clients à chaque pénurie de pièces; que ces propos ont été tenus à proximité des clients qui les ont entendus; que cette attitude était récurrente; qu'il avait déjà été mis en garde et que des clients se sont plaints de son comportement, de son arrogance. MOTIVATION - Sur l'application de la convention collective et la demande de rappel de salaire au titre de la prime d'ancienneté Si M. [T] [H] a commencé à exercer au sein de la SAS Martinique Automobile en qualité d'ouvrier mécanicien, il a évolué au sein de l'entreprise jusqu'à signer le 27 août 2010, un avenant à son contrat de travail lui permettant de devenir Chef d'atelier et de bénéficier d'un statut de cadre, ses responsabilités devant s'exercer sous la responsabilité hiérarchique de responsable après vente de la société. La convention collective du personnel des garages de la Martinique du 17 décembre 1976 stipule en son article 1er que le présent accord a pour objet de régler dans le département de la Martinique les rapports entre les employeurs et les salariés des deux sexes des entreprises du commerce, de la réparation, de l'entretien, du ravitaillement de l'automobile, ainsi que des activités connexes qui figurent dans la nomenclature des activités économiques. ' La situation des cadres et du personnel rétribué à la commission, des voyageurs, représentants et placiers fera l'objet de dispositions particulières». Cette convention a expressément exclu les cadres de son champ d'application précisant que leur situation ferait l'objet de dispositions spécifiques. L'arrêté d'extension du 10 août 1979 publié au journal officiel stipule quant à lui que «sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d'application, les dispositions de la convention collective du personnel des garages de la Martinique». Cet arrêté ne change rien au champ d'application de la convention collective et aucune disposition particulière n'a encore été prise pour les salariés et autres personnels exclus du champ d'application de cette convention collective. D'ailleurs l'annexe de cette convention sur la classification ne concerne pas les cadres. Ainsi que le soutient la SAS Martinique Automobile, quand bien même les bulletins de paie du salarié mentionnent cette convention collective qui s'applique au demeurant à l'entreprise pour l'ensemble des salariés concernés, M. [T] [H] a signé un avenant à son contrat actant de sa promotion en qualité de chef d'atelier, statut cadre, qui l'informe précisément que «la convention collective du personnel des garages de la Martinique n'est pas applicable au personnel cadre». M. [T] [H] a donc bénéficié d'une information spécifique quant à la non application aux cadres de cette convention collective. L'arrêt de la Cour de cassation visé M. [T] [H] en date du 28 juin 2001 n° 99-44898 ne tranche pas la question de l'application de la convention collective, mais déclare le moyen du salarié licencié pour faute grave inopérant, l'article 37 de la convention ne pouvant trouver application dans le cas de faute grave ou lourde. Il s'ensuit que M. [T] [H] ne peut bénéficier de l'application de la convention collective et est donc mal fondé en sa demande de rappel de salaire au titre de la prime d'ancienneté prévue par l'article 23 de ladite convention d'ailleurs calculée par l'application d'un pourcentage aux salaires minima conventionnels et non sur le salaire de base, alors qu'il ne conteste pas qu'aucun minima conventionnel n'a été fixé pour les cadres. Le jugement est donc confirmé en ce qu'il déboute le salarié de sa demande de rappels de salaire au titre de la prime d'ancienneté et de sa demande de congés payés afférents. - Sur l'exécution déloyale du contrat de travail M. [T] [H] reproche à son employeur une exécution déloyale du contrat de travail, celui-ci ne lui ayant pas donné les moyens de mener à bien sa mission contractuelle ce qui aurait nui à son état de santé. Il se plaint notamment du taux trop élevé de chargement de la marque Nissan entraînant le remplissage de l'atelier la surcharge du parking et l'insatisfaction des clients quant au délai de restitution des véhicules. Il soutient qu'il était confronté constamment à l'insatisfaction des clients mécontents des délais de réparation des véhicules faute de pièces suffisantes ou disponibles en stock. Il indique n'avoir eu de cesse de prévenir sa hiérarchie de ces difficultés liées à l'absence de commandes de pièces et de l'absence de stocks de pièces en quantité suffisante et de son impossibilité de satisfaire les clients. Il produit plusieurs emails des mois de septembre, octobre 2018 et janvier 2019 alertant l'employeur de l'absence de disponibilités de pièces. Il réclame une somme de 65000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice. Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention (article 9 du code de procédure civile). Il ressort des mails de M. [T] [H], que celui-ci faisait remonter à sa direction ses difficultés de différents ordres : - l'indisponibilité des véhicules durant les réparations et la question du prêt de véhicule le temps des réparations (pièce 13, 14, 17), - la nécessité d'avoir à disposition des pièces pour réparer les véhicules à l'atelier et l'absence de reliquat de pièces disponibles en stocks à sa disposition (p 15, 20, 21, 22, 23, 25, 26) - l'exposition aux plaintes des clients mécontents de devoir attendre la restitution des véhicules, ou de ramener leur véhicule pour finaliser les réparations, faute de pièce(p 16, 17, 19), De son côté, la SAS Martinique Automobile établit avoir répondu à son chef d'atelier confronté aux demandes des clients, en proposant le prêt de véhicule à titre de geste commercial, ou en lui rappelant la procédure interne préalable d'ordre de réparation, permettant d'avertir le chef d'atelier de l'arrivée de pièces en magasin. Force est de constater que chacune des demandes de pièces était suivie de la réponse du directeur des magasins de pièces de rechange l'informant, soit de la disponibilité de la pièce, soit de sa recherche, soit de son changement de références. L'employeur verse également aux débats ces messages en réponse aux demandes de M. [T] [H], pour l'informer de l'arrivée en stock des pièces sollicitées dans un délai parfaitement raisonnable, ou pour autoriser le prêt de véhicule au client, ce qui établit que les demandes du chef d'atelier ne restaient pas lettre morte (pièces 7, 8, 9, 10,11, 13, 14) de la SAS Martinique Automobile). En définitive, si le salarié produit différents mails de demande de commandes de pièces ou sollicitant des solutions pour des clients exigeant le prêt de véhicule, l'employeur justifie qu'il n'a cessé d'y répondre par le biais de son directeur de magasin pièces rechange. Le salarié n'est donc pas fondé à critiquer la politique de gestion des stocks décidée par l'employeur tenant compte du taux de rotation des pièces, des délais d'approvisionnement des constructeurs, ou du délai d'arrivée des pièces inhérent à leur acheminement. Enfin M. [T] [H] ne démontre pas que la dégradation de son état de santé était imputable à des conditions de travail inadaptées au sein de son entreprise ou à une surcharge de travail. Il n'indique pas notamment que des reproches lui auraient été faits quant à une insuffisance de résultat, de productivité ou à un taux d'absence élevé de ses collaborateurs au sein de son atelier. Il ne ressort en effet du dossier aucun mail ou courrier en ce sens. La surcharge de travail qu'il impute à un taux de chargement augmenté en véhicule Nissan augmenté, n'est pas démontrée. M. [T] [H] n'a à aucun moment alerté son employeur ou la médecine du travail de problèmes de santé en relation avec des conditions de travail dégradées ou une surcharge de travail. A l'inverse la seule recommandation figurant au dossier qui lui a été faite à l'occasion de son entretien annuel en janvier 2016, est de «garder son sang froid et de prendre du recul devant certaines situations avec les clients». Il s'en suit qu'en l'absence de preuve d'une exécution déloyale du contrat de travail et d'un préjudice en découlant directement, sa demande de dommages et intérêts de ce chef ne peut qu'être rejetée. 2- Sur le licenciement La lettre de notification du licenciement du 29 juillet 2019, indique que les faits reprochés au salarié sont : - un comportement colérique et excessif vis à vis de ses collègues de travail dénotant un comportement inadapté au statut de cadre, - un nouvel emportement le mercredi 3 juillet 2019, à plusieurs reprises sur le lieu de travail à l'encontre du responsable après vente, [O] [Y], ainsi que du Directeur MPR [Z] [P], à l'occasion de la recherche de solution pour réaliser deux interventions alors que les pièces étaient manquantes au magasin, - lors de son accès de colère, le salarié aurait tenu les propos inacceptables en présence de membres du personnel «Il n'y a pas de pièces dans ce magasin de merde», aurait interpelé [O] [Y] dans le bureau de [Z] [P], puis se serait adressé directement à ce dernier en menaçant de bloquer l'atelier et de lui envoyer les clients à chaque pénurie de pièces, ce en présence de clients, - ces propos et réactions menaçants ne seraient pas acceptables au regard de son statut de cadre qui implique de donner l'exemple et de trouver des solutions, ce d'autant que [Z] [P] avait contacté un autre concessionnaire le matin et pu récupérer la pièce dans la journée, en sus de celle fournie par un fournisseur local, - cette critique ouverte du magasin serait intolérable et porterait atteinte à l'image de l'entreprise, - ce n'est pas la première fois que les collègues et clients se seraient plaints de l'attitude conflictuelle instaurée, - il aurait déjà été mis en garde, et une formation de coaching sur le management stratégique personnalisé lui aurait été proposé qu'il aurait refusée. M. [T] [H] conteste le licenciement pour violation de la convention collective des garages de la Martinique qui stipule en son article 37 que le licenciement ne peut intervenir sauf faute grave ou lourde caractérisée, avant que le salarié ne se soit précédemment rendu coupable de faute ayant justifié l'application à son encontre de l'une des trois premières sanctions énoncées ci dessus, soit avertissement écrit, le blâme et la mise à pied». La convention collective précitée n'étant pas applicable, ce moyen est écarté. Il conteste par ailleurs le motif du licenciement considérant qu'il n'a jamais été mis en garde sur le caractère inadéquat de son comportement, aucune plainte des clients ne lui ayant été selon lui transmise. Il les considère anciennes et conteste les attestations produites de Messieurs [P], directeur de magasin et [Y], responsable des ventes, qui seraient non conformes à l'article 202 du code de procédure civile pour être dactylographiées, et partiales en leur qualité de cadres responsables. Au soutien de son argumentation l'employeur produit : - l'attestation de M. [P], directeur Magasins pièces rechanges (pièce 20), - l'attestation de M. [Y] responsable après vente (pièce 21 et 24), - l'entretien d'évaluation de l'année 2016, - l'attestation d'un client déplorant le comportement de M. [T] [H] en juillet 2018 (pièce 23), - l'attestation d'un client se plaignant de M. [T] [H] en novembre 2018 (P 21), - l'attestation d'un client en janvier 2010. M. [P] atteste de la propension à s'énerver du salarié, de ses comportements colériques à l'encontre tant du personnel du magasin qu'à l'encontre des clients et de son manque de maîtrise face aux problématiques de gestion de la relation client auxquelles il était confronté. Il rapporte que le 3 juillet 2019, à l'occasion d'une demande de réparation d'une cliente, M. [T] [H] a reproché au personnel du magasin d'une part de ne pas avoir passé commande d'une pièce détachée alors que la cliente n'avait elle même pas donné son accord à une quelconque commande, et d'autre part de ne pas avoir en stock une pièce pour un véhicule de 9 ans d'âge; que M. [T] [H] a exprimé de manière colérique son mécontentement à l'égard de M. [Y] son responsable hiérarchique; qu'il a vociféré dans l'atelier devant l'ensemble du personnel «il n'y a pas de pièces dans ce magasin de merde», puis s'est rendu dans son bureau ou se trouvait également M. [Y]; que devant son adjoint et 3 ou 4 clients il a crié et dit sur un ton menaçant qu'il allait fermer l'atelier et lui envoyer ses clients pour les gérer; qu'invité à se calmer il a continué à dénigrer l'entreprise en disant «j'ai des dossiers sur des cadres de l'entreprise et il y a des magouilles. Je vais tout balancer». M. [Y] confirme dans son attestation la virulence régulière de M. [T] [H] à son endroit, ou à l'endroit de collaborateurs voire de clients. Il indique ne plus compter le nombre de clients qui ont débarqué dans son bureau en colère en mentionnant ne plus vouloir avoir affaire avec M. [T] [H]. Il rapporte que M. [T] [H] a une fois levé une des chaises devant lui dans le but de la lui lancer et de le frapper avec. Il indique avoir eu peur de rester seul en présence du salarié à compter de cet incident. Le salarié oppose la non conformité de ces deux attestations dactylographiées à l'article 202 du code de procédure civile . Cependant les exigences de cet article ne sont pas prescrites à peine de nullité et ces attestations très circonstanciées, présentent des garanties suffisantes pour emporter la conviction de la Cour sur les faits de violence qu'elles rapportent . Il est produit aux débats des courriers de clients mécontents dénonçant à l'employeur un comportement inadapté du chef d'atelier de la SAS Martinique Automobile, en raison de son arrogance ou de ses refus de prendre en charge certains véhicules. Ce manque de sang froid est déjà relevé dans un entretien d'évaluation du mois de janvier 2016, soit antérieur à cet incident à l'occasion duquel il a été rappelé au salarié qu'il devait garder son sang froid et prendre du recul dans certaines situations avec les clients. La SAS Martinique Automobile apporte donc la preuve de la matérialité des faits d'agressivité et de menaces du salarié envers ses supérieurs hiérarchiques et de la récurrence de cette agressivité nonobstant une précédente recommandation de garder son sang froid lors d'un entretien d'évaluation, lesquels caractérisent une cause réelle et sérieuse de licenciement. Le jugement est donc également confirmé sur ce point. -sur les demandes financières relatives au licenciement * les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Le licenciement étant jugé fondé sur une cause réelle et sérieuse, la demande est rejetée comme en première instance. * les dommages et intérêts pour irrégularité de procédure pour non respect de la procédure collective article 37, La convention collective revendiquée n'étant pas applicable cette demande n'est pas fondée. * le rappel d'indemnité de licenciement Cette demande est également fondée sur un rappel de prime d'ancienneté prévue par la convention collective, non applicable aux cadres de la SAS Martinique Automobile. La demande mal fondée est donc rejetée comme en première instance. * les dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail A défaut de preuve d'exécution du loyale du contrat de travail la demande est mal fondée et est rejetée. Le jugement est confirmé de ce chef. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la Cour, Dit que l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [T] [H] aux dépens de l'appel. Et ont signé le présent arrêt Mme Anne FOUSSE, Conseillère pour la Présidente empêchée et Mme Rose-Colette GERMANY, Greffier LE GREFFIER, LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 202 du code de procédure civile pour êtrearticle 700 du code de procédure civilearticle L 3245-1 du code du travailarticle 37 de la convention collective pour rejearticle 202 du code de procédure civile . Cependaarticle 700 du CPC.article 9 du code de procédure civilearticle 37 de la convention collective.article 37 de la convention ne pouvant trouver aarticle 33 de la convention stipule une prime d
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653b5903502b828318c4e397
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