Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653b5900502b828318c4e38b
- Date
- 26 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/01904 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VFHZ Cour d'appel de Douai Ordonnance du jeudi 26 octobre 2023 N° de Minute : 1911 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT : M. [D] [B] né le 01 Janvier 1996 à [Localité 4] Actuellementretenu au centre de rétention administrative de [Localité 1] représenté par Me Orlane REGODIAT, avocat au barreau de DOUAI INTIMÉ : M. LE PREFET DU [Localité 3] dûment avisé, observations écrites MAGISTRAT (E) DÉLÉGUÉ (E) : Muriel LE BELLEC, Conseillère, à la cour d'appel, désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté (e) de Aurélie DI DIO, Greffière ORDONNANCE : rendue à Douai hors convocation des parties en vertu de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le jeudi 26 octobre 2023 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L 743-23, R 743-14 à R 743-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention au tribunal Judiciaire de Lille en date du 10 octobre 2023 qui a ordonné le placement en rétention administrative de M. [D] [B] ; Vu la requête adressée le 23 octobre 2023 par M. [D] [B] au juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Lille , sollicitant sur le fondement de l'article L 742-8 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la levée de la mesure de rétention et sa mise en liberté ; Vu l'ordonnance en date du 24 octobre 2023 du juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Lille rejetant cette demande de mise en liberté ; Vu l'appel motivé interjeté le 25 octobre 2023 à 15h46 par M. [D] [B] ; Vu les demandes d'observations transmises le 25 octobre 2023 à 15h53 au préfet du [Localité 3], à l'appelant ainsi qu'à son conseil ; Vu les observations des parties ; MOTIFS DE LA DÉCISION Par décision en date du 10 octobre 2023, notifiée le même jour à 18h10, l'autorité administrative a fait obligation à M. [D] [B], né le 1er janvier 1996 à [Localité 4] (Libye), de quitter sans délai le territoire français à destination du pays dont il revendique la nationalité ou tout autre pays où il établirait être légalement admissible (à l'exception d'un Etat membre de l'Union européenne, de l'Islande, du Liechtenstein, de la Norvège ou de la Suisse) et ordonné son placement en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Par ordonnance du 13 octobre 2023, le juge des libertés du tribunal judiciaire de Lille a autorisé l'autorité administrative à retenir M. [D] [B] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d'une durée maximale de vingt-huit jours. Cette décision a été confirmée par la cour d'appel le 17 octobre 2023. Sur recours de M. [D] [B] tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 10 octobre 2023 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français, refuse l'octroi d'un délai de départ volontaire, fixe le pays de destination de la mesure d'éloignement et porte interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, le tribunal administratif de Lille a, par jugement du 20 octobre 2023, statué comme suit : - La décision en date du 10 octobre 2023 du préfet du [Localité 3] fixant comme pays à destination duquel M. [B] se disant M. [J] doit être renvoyé est annulée en tant qu'elle fixe la Libye, son pays de nationalité, comme pays de renvoi. - Le surplus de la requête de M. [B] se disant M. [J] est annulé. M. [D] [B] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille d'une demande de mise en liberté le 23 octobre 2023. Par ordonnance du 24 octobre 2023, le juge des libertés et de la détention a rejeté la demande de mainlevée de rétention administrative sollicitée. M. [D] [B] a régulièrement interjeté appel de cette ordonnance. Au soutien de son appel, il fait valoir que, quatre jours après la notification du jugement du tribunal administratif, l'administration ne lui a notifié aucune nouvelle mesure fixant un pays de destination, qu'il se retrouve en centre de rétention sans perspective d'éloignement, que l'absence de reprise d'un nouvel arrêté fixant le pays de destination constitue un retard blâmable de l'administration, que ce nouvel élément justifie sa demande de remise en liberté, que son maintien en rétention est contraire à l'article L.741-3 du Ceseda. Vu les observations de Maître Regodiat pour M. [D] [B] reçues le 25 octobre 2023 à 16h44 tendant à sa remise en liberté. Vu les observations de M. [D] [B] reçues le 25 octobre 2023 à 16h35 au soutien de son appel. Vu les observations du préfet du [Localité 3] reçues le 25 octobre 2023 à 17h10 tendant au rejet du recours au motif qu'aucun élément nouveau ne caractérise la situation de M. [D] [B] et que son conseil fait une lecture tronquée du jugement du tribunal administratif. Depuis la prolongation de la rétention administrative autorisée par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 13 octobre 2023 confirmée le 17 octobre 2023 par la cour d'appel, une circonstance nouvelle est survenue en ce que le tribunal administratif a annulé par jugement du 20 octobre 2023 l'arrêté préfectoral en date du 10 octobre 2023 en tant qu'il fixe la Libye, pays de nationalité de M. [D] [B], comme pays de renvoi. Selon l'article L.741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. En l'espèce, M. [D] [B]soutient sans être utilement contredit qu'aucune nouvelle décision fixant un autre pays de renvoi que la Libye lui a été notifiée. Alors qu'en l'état, compte tenu du jugement du tribunal administratif, aucun éloignement n'est plus possible vers la Libye, le préfet ne fait état dans ses observations d'aucune diligence accomplie depuis ce jugement en vue soit d'identifier un autre pays de renvoi et d'organiser l'éloignement de M. [D] [B] vers un autre pays que la Libye soit même de fixer à nouveau la Libye comme pays de destination. En l'absence de diligences même seulement alléguées par l'administration depuis le 20 octobre 2023, il doit être considéré qu'elle ne satisfait pas à l'obligation de diligences qui est la sienne en application du texte précité et de faire droit à la demande de mise en liberté de M. [D] [B]. L'ordonnance entreprise est donc infirmée. PAR CES MOTIFS DECLARE l'appel recevable ; INFIRME l'ordonnance déférée ; statuant à nouveau ; FAIT droit à la demande de mise en liberté de M. [D] [B] ; DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [D] [B] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité qui a prononcé le placement en rétention. Aurélie DI DIO, Greffière Muriel LE BELLEC, Conseillère A l'attention du centre de rétention, le jeudi 26 octobre 2023 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète Le greffier N° RG 23/01904 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VFHZ REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 26 Octobre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [D] [B] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision notifiée à M. [D] [B], à M. LE PREFET DU [Localité 3] et à Maître Orlane REGODIAT - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le jeudi 26 octobre 2023 N° RG 23/01904 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VFHZ
Articles de loi cités
article L.741-3 du Ceseda.article L 743-23 du code de larticle L 742-8 du code larticle L.741-3 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 26 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
653b5900502b828318c4e38b
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