Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653b58fe502b828318c4e387
- Date
- 26 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/01901 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VFHN N° de Minute : 1908 Ordonnance du jeudi 26 octobre 2023 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [K] [B] né le 09 Août 1996 à [Localité 3] de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 4] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Orlane REGODIAT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [L] [I] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Muriel LE BELLEC, Conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 26 octobre 2023 à 13 h 15 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le jeudi 26 octobre 2023 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance rendue le 24 octobre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [K] [B] ; Vu l'appel interjeté par M. [K] [B] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 25 octobre 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSÉ DU LITIGE Par décision en date du 21 octobre 2023 notifiée le même jour à 18h10, l'autorité administrative a ordonné le placement de M. [K] [B] né le 9 août 1996 à [Localité 3] (Algérie), de nationalité algérienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Par ordonnance du 24 octobre 2023, le juge des libertés du tribunal judiciaire de Lille a déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative et ordonné la prolongation de la rétention de M. [K] [B] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 23 octobre 2023 à 18h10. M. [K] [B] a régulièrement interjeté appel de cette ordonnance. Au soutien de son appel, il reproduit en premier lieu les articles R.742-1 et R.743-2 du Ceseda sous le titre : « Sur l'irrégularité de la requête » et fait valoir qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que, dès lors que le signataire de la requête de prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté. Cette observation sur le rôle du juge ne constitue pas un moyen. S'agissant d'une procédure civile, il appartient à l'appelant de démontrer en quoi Mme [Z] [J], signataire de la requête « pour le préfet et par délégation, P/ la cheffe de bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière empêchée, l'adjointe à la cheffe de bureau », ne disposait pas de mandat spécial aux fins de saisir le juge des libertés et de la détention. Au demeurant, il résulte de l'arrêté préfectoral annexé à la requête que Mme [Z] [J] a reçu délégation du préfet à l'effet de saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation de la rétention des étrangers placés ou maintenus en rétention administrative en cas d'absence ou d'empêchement de Mme [X] [U], cheffe de bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière. La signature de Mme [Z] [J] implique nécessairement l'empêchement de Mme [X] [U]. Il ne re'sulte pas des pie'ces du dossier que Mme [X] [U], cheffe de bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière n'ait pas été empêchée a' la date de la reque'te, la signature de Mme [Z] [J] étant au contraire précédée de la mention de son empêchement. M. [K] [B] invoque ensuite le défaut de diligence de l'administration. Il précise que les autorités helvétiques ont informé la préfecture le 21 octobre 2023 qu'il relevait de la procédure [Localité 2] mais qu'il n'a toujours pas fait l'objet d'un passage à la borne Eurodac alors que les autorités françaises ont été informées dès le 21 octobre 2023 de sa demande d'asile en Suisse. Il ajoute qu'il appartient à l'autorité judiciaire de vérifier que les diligences pour saisir les autorités consulaires de son pays d'origine ont été entreprises dès son placement en rétention, même si celui-ci est intervenu le week-end. Il résulte du dossier que M. [K] [B] a été placée en rétention administrative le 21 octobre 2023 à 18h10. Dans la mesure où il a déclaré être réfugié et disposer du droit de séjour en Suisse, l'administration a interrogé, le même jour, les autorités suisses pour connaître ses antécédents. De fait, M. [K] [B] a produit un laissez-passer provisoire établi par les autorités suisses le 8 août 2023 lui laissant un délai jusqu'à 22 heures le 8 août 2023 pour se présenter au centre fédéral pour requérants d'asile de [Localité 1] afin de déposer sa demande d'asile. Le CCPD de Genève a toutefois répondu que l'intéressé avait eu un séjour asile qui n'avait pas pu être clôturé correctement du fait d'un départ avant notification. L'administration a donc transmis aux autorités consulaires algériennes une demande de laissez-passer consulaire dès le 22 octobre 2023 à 10h31. Elle a également formé, le même jour, une demande de routing d'éloignement à destination de l'Algérie. L'administration justifie donc des diligences exercées pour que l'intéressé ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire. L'ordonnance entreprise est donc confirmée. PAR CES MOTIFS, DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'Etat. Aurélie DI DIO, Greffière Muriel LE BELLEC, Conseillère N° RG 23/01901 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VFHN REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 26 Octobre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le jeudi 26 octobre 2023 : - M. [K] [B] - l'interprète - l'avocat de M. [K] [B] - l'avocat de M. LE PREFET DU NORD - décision notifiée à M. [K] [B] le jeudi 26 octobre 2023 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître [A] [R] le jeudi 26 octobre 2023 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le jeudi 26 octobre 2023 N° RG 23/01901 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VFHN
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 26 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
653b58fe502b828318c4e387
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