Cour d'Appel2ème chambre sociale
Cour d'Appel · 2ème chambre sociale — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653b58e6502b828318c4e341
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 200 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande en paiement de prestations
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/02689 N° Portalis DBVC-V-B7F-G25A Code Aff. : ARRET N° C.P ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de COUTANCES en date du 25 Août 2021 - RG n° 20/00296 COUR D'APPEL DE CAEN 2ème chambre sociale ARRET DU 26 OCTOBRE 2023 APPELANT : Monsieur [M] [U] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me BERNARD de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS INTIMEE : [5] [Adresse 2] [Adresse 7] [Localité 4] Représentée par Mme DUFRESNE, mandatée DEBATS : A l'audience publique du 04 septembre 2023, tenue par Mme CHAUX, Président de chambre, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré GREFFIER : Mme GOULARD COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme CHAUX, Présidente de chambre, M. LE BOURVELLEC, Conseiller, M. GANCE, Conseiller, ARRET prononcé publiquement le 26 octobre 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par M. [M] [U] d'un jugement rendu le 25 août 2021 par le tribunal judiciaire de Coutances dans un litige l'opposant à la Caisse d'assurance retraite et de santé au travail de Normandie. FAITS et PROCEDURE Le 15 novembre 2018, la Caisse d'assurance retraite et de santé au travail (Carsat) a réceptionné le formulaire de demande de M. [U] d'allocation de [6] (ACAATA), au titre des salariés et anciens salariés des activités de construction et réparation navales. Par courrier du 10 décembre 2018, la Carsat a notifié à M. [U] un refus d'attribution de l'ACAATA au motif qu'il a travaillé dans les établissements [9] et [8] qui ne font pas partie des listes publiées au Journal Officiel. Le 1er février 2019, il a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la Carsat. Par décision du 13 juin 2019, la Carsat a admis partiellement son recours et ordonné la prise en compte, par les services administratifs, de la période d'activité du 19 janvier 2009 au 8 janvier 2010 au sein de la CMN à Cherbourg en tant que charpentier au vu des justificatifs produits, la société [8] précisant que M. [U] avait été charpentier pour le compte de la CMN en travaux d'atelier et de bord du 19 janvier 2009 au 8 janvier 2010 et des témoins attestant qu'il a exercé le métier de charpentier fer au sein de la CMN sur ladite période. Le 18 juillet 2019, M. [U] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Coutances sollicitant que soit ordonné à la Carsat de prendre en compte toutes ses périodes de travail au sein de la DCN pour le compte des sociétés [10], Entrepose et [8], outre la seule période retenue de travail au sein de la CMN pour le compte de la société [8] entre le 19 janvier 2009 et le 8 janvier 2010. Par courrier du 19 juin 2020, la Carsat a notifié à M. [U] une nouvelle décision lui indiquant la prise en compte pour l'ouverture de son droit à l'allocation amiante des périodes d'activité suivantes: - du 11 septembre 1985 au 30 août 1986 - du 21 janvier 1991 au 15 mai 1992 - du 15 juin 1992 au 31 décembre 1993 ( DCN étant citée jusqu'au 31 décembre 1993) Il était précisé que son droit à l'allocation des travailleurs de l'amiante ne pourrait être ouvert qu'au 1er juillet 2025, à charge pour lui de déposer une nouvelle demande en novembre 2024. Par décision rectificative du 17 février 2021, la Carsat a notifié à M. [U] la prise en compte des périodes d'activité suivantes, totalisant 1755 jours: - du 11 septembre 1985 au 30 août 1986 ( DCN à Cherbourg, cité jusqu'au 31/12/1993) - du 21 janvier 1991 au 15 mai 1992 (DCN à Cherbourg, cité jusqu'au 31/12/1993) - du 15 juin 1992 au 31 décembre 1993 ( DCN à Cherbourg, cité jusqu'au 31/12/1993) - du 19 janvier 2009 au 8 janvier 2010 au sein de la CMN à Cherbourg. ces périodes lui ouvrant le droit à l'ACAATA à compter du 1er mars 2025. Par jugement du 25 août 2021, le tribunal de grande instance de Coutances, devenu tribunal judiciaire a : - débouté M. [U] de son recours introduit le 18 juillet 2019, - dit que pour la détermination de l'âge d'accès à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ( ACAATA), il sera tenu compte des périodes de travail de M. [M] [U] suivantes: ¿ du 11 septembre 1985 au 30 août 1986 ( au sein de la société DCN de Cherbourg) ¿ du 21 janvier 1991 au 15 mai 1992 ( au sein de la société DCN de Cherbourg) ¿ du 15 juin 1992 au 31 décembre 1993 ( au sein de la société DCN de Cherbourg) ¿ du 19 janvier 2009 au 8 janvier 2010 ( au sein de la société CMN de Cherbourg) soit une période d'activité totale de 1755 jours - débouté M. [U] de sa demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [U] aux entiers dépens de l'instance. Par déclaration du 28 septembre 2021, M. [U] a interjeté appel de ce jugement. Par conclusions reçues au greffe le 30 mars 2023 soutenues oralement à l'audience par son conseil, M. [U] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau, - d'infirmer les décisions datées du 26 juin 2019, 5 juillet 2019, du 19 juin 2020 et du 17 février 2021 de la Carsat Normandie - dire que doivent être intégrées, pour la détermination de l'âge d'accès à l'ACAATA, les périodes suivantes de travail de M. [U] au sein de la DCN et de la société CMN pour le compte des sociétés [10], Entrepose et [8] : ¿ du 11 septembre 1985 au 30 août 1986, soit 354 jours ¿ du 21 janvier 1991 au 15 mai 1992, soit 481 jours ¿ du 15 juin 1992 au 31 décembre 2002, soit 3852 jours ¿ du 19 janvier 2009 au 8 janvier 2010, soit 355 jours ¿ du 5 janvier 2003 au 30 juillet 2004 soit 573 jours ¿ du 15 octobre 2004 au 31 décembre 2005, soit 443 jours Soit un total de 6058 jours, - dire que la [5] devra procéder en conséquence à la révision de ses décisions en tenant compte des périodes travaillées au sein de la DCN et de la société CMN susvisées, - condamner la [5] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Par conclusions reçues au greffe le 8 août 2023, soutenues oralement à l'audience par sa représentante, la Carsat demande à la cour de: - confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions - confirmer que les périodes à retenir par la Carsat doivent se limiter au 31 décembre 1993 conformément à la loi de 1998,à ses décrets et arrêtés d'application, - en conséquence, confirmer la décision du 17 février 2021, - rejeter toutes les demandes relatives à l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Pour l'exposé complet des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures. SUR CE, LA COUR L'article 41- I de la loi n° 98 - 1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999, en vigueur au moment de la demande, dispose qu'une allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante est versée aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, des établissements de flocage et de calorifugeage à l'amiante ou de construction et de réparations navales, sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle lorsqu'ils remplissent les conditions suivantes: 1° Travailler ou avoir travaillé dans un des établissements mentionnés ci - dessus et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget, pendant la période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante; 2° Avoir atteint l'âge de soixante ans diminué du tiers de la durée du travail effectué dans les établissements visés au 1°, sans que cet âge puisse être inférieur à cinquante ans; 3° S'agissant des salariés de la construction et de la réparation navales, avoir exercé un métier figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget. A cet égard, il convient de préciser que la DCN de Cherbourg figure à l'arrêté du 7 juillet 2000 pour la période de 1968 à 1993. Ainsi qu'exposé ci- dessus, par décision du 17 février 2021, la Carsat a confirmé à M. [U] la prise en compte comme suit de ses périodes d'activité : ¿ du 11 septembre 1985 au 30 août 1986 (au sein de la société DCN de Cherbourg) ¿ du 21 janvier 1991 au 15 mai 1992 ( au sein de la société DCN de Cherbourg) ¿ du 15 juin 1992 au 31 décembre 1993( la DCN de Cherbourg n'étant citée que jusqu'au 31 décembre 1993 par l'arrêté du 7 juillet 2000) ¿ du 19 janvier 2009 au 8 janvier 2010 ( au sein de la société CMN de Cherbourg, en tant que charpentier, suivant décision de la commission de recours amiable.) Comme l'ont souligné les premiers juges, il existe un accord entre les parties sur la prise en compte de ces périodes, la Carsat ayant reconnu que si M. [U] n'était pas directement salarié des entreprises DCN et CMN sur ces années, il a démontré avoir travaillé au sein de ces entreprises dans le cadre d'une sous- traitance et que ces établissements figuraient bien à l'arrêté du 7 juillet 2000. C'est conformément à cet arrêté que la Carsat a retenu les périodes d'activité au sein de la DCN uniquement jusqu'à la fin de l'année 1993. En conséquence, le litige devant la cour porte uniquement sur les périodes d'activité suivantes au sein de la DCN à Cherbourg : ¿ du 1er janvier 1994 au 31 décembre 2002 ¿ du 5 janvier 2003 au 30 juillet 2004 ¿ du 15 octobre 2004 au 31 décembre 2005 M. [U] fait valoir que si la DCN de Cherbourg figure à l'arrêté du 7 juillet 2000 pour la période de 1968 à 1993, ce même établissement figure également à l'arrêté ministériel du 21 avril 2006 relatif à la liste des professions,des fonctions et des établissements ou parties d'établissement permettant l'attribution d'une allocation spécifique de cessation anticipée d'activité à certains ouvriers de l'Etat, fonctionnaires et agents non titulaires du ministère de la défense pour la période allant de 1945 à 2005. Il expose que les décrets n° 2001-1269 du 21 décembre 2001 et 2006- 418 du 7 avril 2006 ont ouvert la possibilité pour les ouvriers d'Etat, les fonctionnaires et les agents non titulaires du ministère de la défense de bénéficier d'une allocation de cessation anticipée d'activité en raison de leur exposition aux poussières d'amiante dans des établissements figurant sur la liste fixée par l'arrêté susvisé du 21 avril 2006, que les fonctionnaires et ouvriers de l'Etat des établissements publics et industriels de l'Etat sont des travailleurs soumis à un régime spécial de sécurité sociale au sens des articles L 711-1 et R 711 -1 du code de la sécurité sociale , de sorte que ces décrets ont institué un dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante relevant d'un régime spécial. Invoquant les dispositions de l'article 41 I - bis de la loi du 23 décembre 1998, prévoyant que 'pour la détermination de l'âge d'accès à l'allocation, s'ajoute à la durée du travail mentionnée aux troisième et septième alinéas du I du présent article, celle effectuée dans les établissements ou les navires ouvrant droit à l'accès aux dispositifs de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante relevant d'un régime spécial mentionné à l'article L 711-1 du code de la sécurité sociale , dans les conditions prévues par ces dispositifs.', M. [U] en déduit que ses périodes de travail au sein de l'établissement de la DCN entre le 1er janvier 1994 et le 31 décembre 2005 doivent être prises en compte pour la détermination de l'âge d'accès à l'ACAATA dans la mesure où il remplit les conditions d'obtention de l'allocation prévues par le dispositif des décrets de 2001 et 2006, le métier de chaudronnier étant visé par l'arrêté du 21 avril 2006 et les ateliers où il travaillait figurant dans cet arrêté. Il convient de préciser qu'il existe deux dispositifs de cessation anticipée d'activité au titre de l'amiante: un dispositif dans la fonction publique ouvrant droit à l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité ( ASCAA) et un dispositif ouvrant droit à l'ACAATA dans le régime général. L'article 146 IV de la loi de n° 2015- 1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, modifiée par la loi n° 2017- 1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, prévoit que ' les fonctionnaires et les agents contractuels de droit public exerçant ou ayant exercé certaines fonctions dans des établissements ou parties d'établissement de construction ou de réparation navales du ministère chargé de la défense ou du ministère chargé de la mer pendant les périodes au cours desquelles y étaient traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante peuvent demander à bénéficier d'une cessation anticipée d'activité et percevoir à ce titre une allocation spécifique. L'arrêté du 21 avril 2006, qui fixe la liste des professions et des établissements et parties d'établissement donnant droit à l'attribution de cette allocation, cite la DCN de Cherbourg de 1945 à 2005 et les métiers de chaudronnier et charpentier. Cependant, M. [U] n'a jamais eu le statut de fonctionnaire ou d'agent contractuel de droit public. Il ne relève pas du régime spécial de l'article L 711-1 du code de la sécurité sociale et ne peut donc pas bénéficier de l'arrêté du 21 avril 2006. En conséquence, les dispositions de l'article 41 I bis de la loi de 1998, qu'il invoque, dont il résulte que seules les périodes déjà reconnues par un régime spécial dans les conditions prévues par ce régime, comme ouvrant droit au bénéfice de l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité ( ASCAA) peuvent être prises en compte par la Carsat pour déterminer la date d'entrée dans le dispositif de l'ACAATA du régime général, ne lui sont pas applicables. C'est à bon droit qu'en tant que salarié du régime général, la Carsat a , aux termes de sa dernière décision du 17 février 2021, retenu 1755 jours correspondant aux périodes d'activité suivantes : ¿ du 11 septembre 1985 au 30 août 1986 (au sein de la société DCN de Cherbourg) ¿ du 21 janvier 1991 au 15 mai 1992 ( au sein de la société DCN de Cherbourg) ¿ du 15 juin 1992 au 31 décembre 1993( la DCN de Cherbourg n'étant citée que jusqu'au 31 décembre 1993 par l'arrêté du 7 juillet 2000. ¿ du 19 janvier 2009 au 8 janvier 2010 ( au sein de la société CMN de Cherbourg). M. [U] reproche aux premiers juges d'avoir confirmé cette décision, dont il allègue qu'elle crée une discrimination entre d'une part, les agents de l'Etat et les ouvriers de l'Etat et d'autre part, les sous - traitants qui sont intervenus sur les mêmes chantiers et ateliers durant les périodes où étaient utilisés des matériaux en amiante. C'est cependant à juste titre que le tribunal a souligné qu'il ne pouvait statuer en équité et qu'il devait fonder sa décision sur les textes applicables auxquels il ne pouvait déroger. Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a : - débouté M. [U] de son recours introduit le 18 juillet 2019, - dit que pour la détermination de l'âge d'accès à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ( ACAATA), il sera tenu compte des périodes de travail de M. [M] [U] suivantes: ¿ du 11 septembre 1985 au 30 août 1986 ( au sein de la société DCN de Cherbourg) ¿ du 21 janvier 1991 au 15 mai 1992 ( au sein de la société DCN de Cherbourg) ¿ du 15 juin 1992 au 31 décembre 1993 ( au sein de la société DCN de Cherbourg) ¿ du 19 janvier 2009 au 8 janvier 2010 ( au sein de la société CMN de Cherbourg) soit une période d'activité totale de 1755 jours - débouté M. [U] de sa demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [U] aux entiers dépens de l'instance. M. [U] qui succombe supportera les dépens d'appel et sera débouté de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, Confirme le jugement déféré, Y ajoutant, Condamne M. [M] [U] aux dépens d'appel Déboute M. [M] [U] de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT E. GOULARD C. CHAUX
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile et signéarticle 700 du code de procédure civilearticle L 711-1 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et aux enarticle L 711-1 du code de la sécurité sociale et nearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre sociale
- Date
- 26 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
653b58e6502b828318c4e341
Données disponibles
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- Résumé officiel