Cour d'Appel2ème chambre sociale
Cour d'Appel · 2ème chambre sociale — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653b58e4502b828318c4e339
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 2 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/01408 N° Portalis DBVC-V-B7F-GYCP Code Aff. : ARRET N° C.P ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de COUTANCES en date du 07 Avril 2021 - RG n° 17/00214 COUR D'APPEL DE CAEN 2ème chambre sociale ARRÊT DU 26 OCTOBRE 2023 APPELANT : Monsieur [D] [B] [Adresse 1] Comparant en personne, assisté de Me Cécile LABRUNIE, substitué par Me BOUDEBESSE, avocats au barreau de PARIS INTIMES : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MANCHE [Adresse 7] Représentée par Mme DESLANDES, mandatée S.A.R.L. [6] [Adresse 2] S.C.P. [5], prise en la personne de Maître [N] [P], es qualité de mandataire ad hoc de la SARL [4] [Adresse 3] Non comparants ni représentés COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme CHAUX, Présidente de chambre, M. LE BOURVELLEC, Conseiller, M. GANCE, Conseiller, DEBATS : A l'audience publique du 07 septembre 2023 GREFFIER : Mme GOULARD ARRÊT prononcé publiquement le 26 octobre 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par M. [B] d'un jugement rendu le 7 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Coutances dans un litige l'opposant à la [4], représentée par la SCP [5], prise en la personne de Maître [N] [P] en sa qualité de mandataire ad hoc, à la société [6], en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche. FAITS et PROCEDURE M. [B] a été employé en qualité de maçon par : - la société [4] de 1981 à1993 - la société [6] de 1993 à 2009. Le 14 mars 2016, il a complété une déclaration de maladie professionnelle sur la base d'un certificat médical initial du 2 mars 2016, faisant état d'un syndrome interstitiel. Par décision du 19 juillet 2016, la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche (la caisse) a pris en charge cette pathologie 'asbestose' au titre du tableau 30 des maladies professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante. Le 17 août 2016, la caisse a notifié à M. [B] un taux d'incapacité permanente de 5% et l'attribution d'une indemnité en capital à compter du 22 mars 2016. M. [B] a contesté ce taux devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Caen qui, par jugement du 14 septembre 2017, l'a porté à 7%. Par ordonnance du 4 avril 2017, le tribunal de commerce d'Evry a désigné la SCP [5], en la personne de [N] [P] en qualité de mandataire ad hoc de la [4]. Le 8 juin 2017, M. [B] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Manche d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de ses employeurs, la société d'exploitation des établissements [4] et la société [6] , à l'origine de sa maladie professionnelle. Par courrier du 28 juin 2017, Maître [P], ès qualités de mandataire judiciaire de la société des établissements [4], a précisé que la société avait fait l'objet d'une clôture pour insuffisance d'actif par jugement du 21 juin 2012. Par jugement du 7 avril 2021, le tribunal judiciaire de Coutances a : - dit l'action de M. [B] recevable et partiellement bien fondée, - dit que sa maladie professionnelle est la conséquence de la faute inexcusable de la [4], - rejeté les demandes formées contre la société [6] , l'exposition aux risques du salarié n'étant pas établie, - condamné M. [B] à payer à la société [6] la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - fixé la majoration du 'capital d'incapacité perçue' au maximum, - dit que la majoration de la rente sera fixée au maximum légal quel que soit le taux d'incapacité permanente partielle dont elle suivra l'évolution, - fixé la réparation des préjudices de M. [B] comme suit: * déficit fonctionnel temporaire : 1 100 euros * souffrances physiques: 2 000 euros * souffrances morales : 3 000 euros - débouté M. [B] de ses autres demandes, - dit que la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche, tenue de faire l'avance de ces sommes, dispose d'une action récursoire à l'encontre de la société [4], - dit que les sommes que la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche réglera ( limitées à 5% en ce qui concerne le taux d'incapacité) pourront faire l'objet d'une inscription au passif de cette entreprise, - dit que les dépens de cette instance ( qui n'incluent pas les frais et honoraires de désignation du mandataire ad hoc) seront supportés par la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche, - ordonné l'exécution provisoire du jugement. Par déclaration du 6 mai 2021, M. [B] a interjeté appel du jugement déféré en ce qu'il a: fixé la réparation des préjudices de M. [B] comme suit: * déficit fonctionnel temporaire: 1 100 euros * souffrances physiques: 2 000 euros * souffrances morales : 3 000 euros - débouté M. [B] de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice d'agrément, - débouté M. [B] de sa demande que les frais de désignation du mandataire ad hoc soient mis à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie. Par conclusions du 20 janvier 2023, déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil, M. [B] demande à la cour de: - confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a: ¿ fixé la réparation des préjudices de M. [B] comme suit: * souffrances physiques: 2 000 euros * souffrances morales : 3 000 euros ¿ débouté M. [B] de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice d'agrément, ¿ débouté M. [B] de sa demande que les frais de désignation du mandataire ad hoc soient mis à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie, ¿ condamné M. [B] à payer à la société [6] la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau, - Fixer comme suit la réparation des préjudices par lui subis: * souffrances physiques: 10 000 euros * souffrances morales : 20 000 euros * préjudice d'agrément : 10 000 euros - condamner la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche à lui rembourser la somme de 800 euros correspondant à la rémunération du mandataire ad hoc, outre le remboursement des frais d'enregistrement de la requête au greffe du tribunal de commerce d'Evry d'un montant de 29,48 euros - A titre subsidiaire, dire que les dépens incluant les frais et honoraires de désignation de mandataire ad hoc et les frais d'enregistrement de la requête au greffe du tribunal de commerce d'Evry seront supportés par la caisse primaire d'assurance maladie. Par conclusions reçues au greffe le 14 août 2023, soutenues oralement à l'audience par sa représentante, la caisse demande à la cour de : - constater qu'elle s'en rapporte à la sagesse de la cour sur le principe de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, - réduire à de plus justes proportions le montant des préjudices sollicités tant au titre des préjudices extrapatrimoniaux que des préjudices personnels, - débouter M. [B] de sa demande relative au préjudice d'agrément, - dire que la somme de 800 euros TTC correspondant à la provision à valoir sur la rémunération du mandataire ad hoc, outre le remboursement des frais d'enregistrement de la requête au greffe du tribunal de commerce d'Evry d'un montant de 29,48 euros, seront supportés in fine par la [4] prise en la personne de Me [N] [P], mandataire ad hoc, - déclarer opposable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle à l'égard de la [4], - dire que la caisse pourra dans l'exercice de son action récursoire recouvrer auprès de la [4], dont la faute inexcusable a été reconnue, ou de son assureur, l'intégralité des sommes dont elle est tenue de faire l'avance au titre de la faute inexcusable, - ordonner que les sommes mises à la charge de la [4] soient inscrites au passif de la liquidation, - délivrer le présent arrêt revêtu de la formule exécutoire. Pour l'exposé complet des moyens des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures. Bien que régulièrement convoqués par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 9 décembre 2022 par Me [N] [P] et le 8 décembre 2022 par la société [6] , ils n'ont pas comparu et n'ont pas été représentés à l'audience du 7 septembre 2023. SUR CE, LA COUR - Sur la faute inexcusable La caisse, qui s'en rapporte à la sagesse de la cour sur le principe de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, ne fait valoir aucun moyen de nature à remettre en cause les dispositions du jugement déféré qui ont dit que la maladie professionnelle de M. [B] est la conséquence de la faute inexcusable de la [4] et rejeté les demandes formées contre la société [6] . Ces dispositions seront donc confirmées. Seront également confirmées les dispositions non contestées relatives à la majoration de capital et de la rente . - Sur l'indemnisation des préjudices de M. [B] - Sur le déficit fonctionnel temporaire M. [B] demande la confirmation du jugement en ce qu'il a fixé la réparation de ce préjudice à 1100 euros. La caisse demande que l'indemnisation soit réduite à 20 euros par jour et non à 25 euros comme l'ont fixé les premiers juges. C'est par une juste appréciation des éléments de la cause que le tribunal a indemnisé ce préjudice sur une base journalière de 25 euros et alloué à M. [B] la somme de 1100 euros. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef. - Sur les souffrances physiques endurées Il ressort des comptes rendus d'explorations fonctionnelles respiratoires de M. [B], que sa capacité pulmonaire totale diminue régulièrement par rapport à la normale, qu'il souffre d'une toux persistante pénible et d'une dyspnée, de stade I au 20 octobre 2017 , qualifiée de modérée le 20 avril 2021, s'accompagnant d'une aggravation de la diminution de sa capacité respiratoire. Ces éléments permettent de caractériser le préjudice subi par M. [B] au titre des souffrances physiques et justifient que son indemnisation soit portée à 10 000 euros. Le jugement déféré sera infirmé de ce chef. - Sur les souffrances morales endurées C'est à juste titre que M. [B] fait valoir que son préjudice moral est important, en ce qu'il est conscient d'être porteur d'une pathologie incurable. En outre, son préjudice est aggravé par le sentiment d'injustice qu'il éprouve du fait d'avoir manipulé de l'amiante pendant des années pour le compte d'un employeur qui en a caché le caractère létal. Ses proches témoignent qu'il a vécu l'annonce de sa maladie comme un véritable traumatisme, qu'il est très angoissé, qu'il n'arrive plus à se projeter dans l'avenir, craignant l'aggravation de son état et l'apparition d'un cancer. Au vu de ces éléments, il convient de porter l'indemnisation de ce préjudice à 15 000 euros. Le jugement déféré sera infirmé sur ce point. - Sur le préjudice d'agrément M. [B] fait valoir que l'indemnisation de ce préjudice n'est pas subordonnée à la démonstration préalable de la pratique habituelle d'un sport, d'une activité de loisirs. Il expose qu'il est affecté dans les gestes de la vie quotidienne, qu'il ne peut plus avoir d'activités de loisirs dans des conditions normales tels le jardinage, la chasse et les randonnées. Le préjudice d'agrément réparable en application des dispositions de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. Ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure. Il appartient à celle - ci de démontrer qu'elle pratiquait antérieurement et régulièrement une activité spécifique et qu'elle ne peut plus le faire depuis ou qu'elle est limitée dans cette activité. Il résulte des attestations des proches de M. [B] que depuis l'apparition de sa maladie, il ne peut plus marcher à travers champs plus d'une demi - journée, qu'il lui est encore plus difficile de traverser les talus et de suivre le rythme de son chien, qu'il n'est plus en mesure de gérer la totalité de ses extérieurs alors qu'il avait l'habitude d'entretenir son jardin seul, de tondre la pelouse, de tailler les haies et les arbres. Ces attestations établissent donc que M. [B] est limité dans ses activités de chasse, de marche et de jardinage, ce qui est constitutif d'un préjudice d'agrément qu'il convient d'indemniser, par voie d'infirmation, à hauteur de 5 000 euros. Sur les frais de désignation du mandataire ad hoc: Par une première ordonnance du 4 avril 2017, le président du tribunal de commerce d'Evry a désigné Me [N] [P] ès qualités de mandataire ad hoc de la [4] , pour la représenter dans le cadre de l'instance en cours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint -Lô qui l'oppose à M. [B] et jusqu'à l'extinction des voies de recours. En exécution de cette ordonnance, M. [B] a réglé la somme de 800 euros entre les mains de Me [P]. Ce dernier ayant indiqué que sa mission avait pris fin, une nouvelle désignation a du être sollicitée et , par ordonnance du 25 novembre 2020, le tribunal de commerce d'Evry a désigné Me [P] pour représenter la [4] devant la cour. M. [B] demande la condamnation de la caisse à lui rembourser la somme de 800 euros TTC outre le remboursement des frais d'enregistrement de la requête au greffe du tribunal de commerce d'Evry d'un montant de 29,48 euros. C'est à bon droit que la caisse souligne que le remboursement de ces frais et honoraires n'entre pas dans le périmètre des obligations pécuniaires mises à la charge des organismes sociaux par les dispositions d'ordre public du code de la sécurité sociale. C'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que les frais de désignation d'un mandataire ad hoc, ont été exposés par M. [B] pour lui permettre de faire valoir ses droits et qu'il convenait de les considérer comme des frais irrépétibles. Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de M. [B] tendant à la prise en charge de ces frais par la caisse. - Sur l'action récursoire de la caisse Les dispositions du jugement déféré prévoyant que la caisse fera l'avance des sommes ainsi allouées, que la caisse dispose d'une action récursoire à l'encontre de la société [4] et que les sommes qu'elle réglera pourront faire l'objet d'une inscription au passif de cette entreprise, ne sont pas contestées. Elles seront donc confirmées. - Sur les dépens Les dispositions relatives à la prise en charge des dépens de première instance par la caisse ne sont pas remises en cause. Elles seront donc confirmées. La caisse ne s'oppose pas à la demande présentée par M. [B] tendant à ce que les dépens d'appel soient mis à la charge de celle - ci. Il sera donc fait droit à cette demande L'équité ne commande pas d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. [B] à payer la somme de 700 euros à la société [6] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Cette disposition sera donc confirmée. PAR CES MOTIFS, La cour , Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a : Fixé l'indemnisation des préjudices de M. [B] comme suit * souffrances physiques: 2 000 euros * souffrances morales : 3 000 euros et rejeté la demande présentée au titre du préjudice d'agrément , L'infirme de ces chefs, Statuant à nouveau: Fixe l'indemnisation des préjudices de M. [B] comme suit : - souffrances physiques : 10 000 euros - souffrances morales : 15 000 euros - préjudice d'agrément : 5 000 euros. Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT E. GOULARD C. CHAUX
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile et signéarticle 700 du code de procédure civilearticle L 452-3 du code de la sécurité sociale est coarticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre sociale
- Date
- 26 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
653b58e4502b828318c4e339
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel