Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653b58e1502b828318c4e326
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 83 754 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelLiquidation judiciaireAppel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire
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Texte intégral
SM/MMC COPIE OFFICIEUSE COPIE EXÉCUTOIRE à : - la SELARL JURICA - la SELARL ALCIAT-JURIS notifications aux parties notification au Ministère Public CCC Juridiction de 1ère instance LE : 26 OCTOBRE 2023 COUR D'APPEL DE BOURGES CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT DU 26 OCTOBRE 2023 N° - Pages N° RG 23/00456 - N° Portalis DBVD-V-B7H-DRQ7 Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal Judiciaire de CHATEAUROUX (TC) en date du 17 Avril 2023 PARTIES EN CAUSE : I - M. [I] [R], ès qualité de représentant de la GAEC [R] né le [Date naissance 5] 1954 à [Localité 8] ([Localité 6]) [Adresse 9] - Mme [A] [O] épouse [R], ès qualité de représentante de la GAEC [R] née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 7] ([Localité 6]) [Adresse 9] - G.A.E.C. GAEC [R], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social : [Adresse 9] N° SIRET : 380 576 280 Représentés et plaidant par la SELARL JURICA, avocat au barreau de CHATEAUROUX timbre fiscal acquitté APPELANTS suivant déclaration du 05/05/2023 II - Me [J] [E], ès qualités de liquidateur de la GAEC [R], de M. [I] [R] et de Mme [A] [T] [Adresse 3] Représenté et plaidant par la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES timbre fiscal acquitté INTIMÉ 26 OCTOBRE 2023 N° /2 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Septembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. TESSIER-FLOHIC, Président chargé du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M.TESSIER-FLOHIC Président de Chambre M.PERINETTI Conseiller Mme CIABRINI Conseiller *************** GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS *************** Le dossier a été transmis au Ministère public qui a fait connaître son avis par RPVA le 26/07/2023 *************** ARRÊT : CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. ************** EXPOSÉ Par jugement du 11 mai 2015, le tribunal de grande instance de Châteauroux a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice du GAEC [R]. Par jugement rendu le 19 décembre 2016, le tribunal a arrêté le plan de redressement du GAEC [R] sur 15 ans ; dit que le passif autre que la dette inférieure ou égale à 500 euros serait payé par annuités constantes avec règlement de la première le 19 décembre 2017 ; nommé la SCP [E] prise en la personne de Me [J] [E] en qualité de commissaire à l'exécution du plan ; dit que la débitrice devrait régler entre les mains de ce dernier 50 % du dividende le 15 juin et le 15 décembre de chaque année. Suivant jugement en date du 2 octobre 2017, le tribunal de grande instance de Châteauroux a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de M. [I] [R] et de Mme [A] [O], épouse [R], gérants du GAEC [R] et cautions de celui-ci. Par jugement rendu le 6 février 2019, le tribunal a : joint les deux instances en constatant qu'elles concernaient les mêmes créances ; arrêté le plan de redressement des époux [R] sur 12 ans ; constaté que la société Banque populaire Val de France avait accepté une réduction du principal de sa dette de 20 % et une réduction du taux des intérêts à 2,5 % ; dit que le passif autre que les dettes inférieures ou égales à 500 euros serait payé par annuités constantes avec règlement de la première le 6 février 2020 ; nommé la SAS [F] ' [E] et associés, venue aux droits de la SCP [E], prise en la personne de Me [J] [E] en qualité de commissaire à l'exécution du plan ; dit que les débiteurs devraient régler entre les mains de ce dernier 100 % du dividende le 25 janvier de chaque année. Par requête enregistrée le 24 octobre 2022, la SAS [F] ' [E] et associés a sollicité la résolution du plan en raison de difficultés rencontrées par les débiteurs pour honorer les dividendes échus et pour régler des créances postérieures au redressement judiciaire. En l'état de ses dernières demandes, la SAS [F] ' [E] et associés a sollicité du tribunal la résolution du plan de redressement, l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire et la poursuite d'activité jusqu'à la fin de l'année culturale en cours pour les besoins du cheptel. Le GAEC [R] et M. [I] [R] ont indiqué s'en rapporter à justice. Mme [A] [R] a pour sa part demandé au tribunal de rejeter les demandes présentées par la SAS [F] ' [E] et associés et d'accorder un délai de l'ordre de trois années pour mettre en 'uvre les préconisations de celle-ci quant à la restructuration économique de l'exploitation. Le ministère public a exprimé un avis favorable à la résolution du plan de redressement. Par jugement contradictoire du 17 avril 2023, le Tribunal judiciaire de Bourges a : constaté la cessation des paiements du GAEC [R], de M. [I] [R] et de Mme [A] [O] ; fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 17 avril 2023 ; décidé la résolution du plan de redressement du GAEC [R], de M. [I] [R] et de Mme [A] [O] et prononcé leur liquidation judiciaire ; désigné Mme [W] [C] en qualité de juge commissaire et M. [Y] [U] en qualité de juge commissaire suppléant ; Désigné la SAS [F] [E] et associés prise en la personne de Me [J] [E], mandataire judiciaire, en qualité de liquidateur ; désigné Me [B] [L], commissaire de justice, aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévue aux articles L622-6, L641-1 et R622-4 du code de commerce ; dispensé les frais d'inventaire et de prisée de la procédure de taxe s'ils ne dépassaient pas 450 euros ; rappelé que les créanciers soumis au plan étaient dispensés de déclarer leurs créances et sûretés en vertu de l'article L626-27-III du code de commerce ; autorisé la poursuite de l'activité des débiteurs jusqu'à la fin de l'année culturale en cours ; fixé au 16 juin 2023 le délai dans lequel les offres de reprise devraient parvenir au liquidateur en vertu de l'article L642-2 du code de commerce (sauf si les offres reçues en vertu de l'article L631-13 du code de commerce étaient satisfaisantes) ; dit que le liquidateur devrait déposer au greffe les offres reçues en application de l'article L642-2-IV alinéa 2 du code de commerce ; fixé à deux ans le délai au terme duquel la clôture de la procédure devrait être examinée, conformément à l'article L643-9 du code de commerce ; dit que le présent jugement serait notifié aux débiteurs par le greffier et qu'une copie du jugement serait adressée au mandataire judiciaire désigné, au procureur de la République et au directeur départemental des finances publiques du département dans lequel le débiteur avait son siège ainsi qu'à celui du département où se trouvait le principal établissement ; dit qu'un avis du présent jugement serait adressé par insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ainsi que dans un journal d'annonces légales, à savoir La Nouvelle République ; ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Le Tribunal a notamment retenu que le dividende du 19 décembre 2019, échu depuis plus de trois ans, était tout juste devenu susceptible d'être payé intégralement, que les trois suivants ne l'étaient pas du tout, le tout représentant au total une somme d'environ 300.000 euros, que les débiteurs n'avaient pas honoré leurs cotisations sociales postérieures aux redressements judiciaires, que le GAEC [R] et M. [I] [R] convenaient qu'il n'existait pas d'autre issue que celle qui était sollicitée par le commissaire à l'exécution du plan, que Mme [A] [R] demeurait centrée sur son refus du montant total du passif réclamé qui ne pouvait pourtant plus être modifié, qu'il n'était pas possible juridiquement ni acceptable pour les créanciers ni de nature à permettre aux débiteurs de régler l'intégralité de leur arriéré de donner une suite favorable à sa demande d'un délai de trois ans en vue de réduire la taille de l'exploitation, et que l'impossibilité de payer depuis 2018 les cotisations sociales sur salaire du GAEC [R] et celles qui étaient personnelles aux époux [R] caractérisait par ailleurs un état de cessation des paiements. M. [I] [R], Mme [A] [O] épouse [R] et le GAEC [R] ont interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 5 mai 2023. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 2 août 2023, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'ils développent, M. [I] [R], Mme [A] [O] épouse [R] et le GAEC [R] (ci-après désignés « les consorts [R] ») demandent à la Cour de : Déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par M. [I] [R], Mme [A] [O] ' [R] et le GAEC [R], Réformer le jugement attaqué en toutes ses dispositions, et statuant de nouveau, A titre principal, Rejeter la requête en résolution de plan de redressement de Me [J] [E], es-qualités, membre de la SAS [F] ' [E] et associés, et dire n'y avoir lieu au prononcé de la liquidation judiciaire de M. [I] [R], Mme [A] [O] ' [R] et du GAEC [R], A titre subsidiaire, si la Cour confirme la résolution du plan, Dire n'y avoir lieu au prononcé de la liquidation judiciaire de M. [I] [R], Mme [A] [O] ' [R] et le GAEC [R], Prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M. [I] [R], Mme [A] [O] ' [R] et le GAEC [R], En tout état de cause, Ordonner les mesures de publicité prévue par la loi, Dire que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective. Dans ses dernières conclusions notifiées le 11 juin 2023, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'il développe, Me [J] [E], membre de la SAS [F] ' [E] et associés, demande à la Cour de : Déclarer irrecevable l'appel formé par le GAEC [R] , Monsieur [I] [R] et Madame [A] [O] épouse [R] , en ce qu'il a été dirigé contre Maître [J] [E], Condamner le GAEC [R] , Monsieur [I] [R] et Madame [A] [O] épouse [R] , à régler à Maître [J] [E], la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC Condamner le GAEC [R] , Monsieur [I] [R] et Madame [A] [O] épouse [R] , en tous les dépens SUBSIDIAIREMENT Dire le GAEC [R] , Monsieur [I] [R] et Madame [A] [O] épouse [R] mal fondés en leur appel et les en débouter Condamner le GAEC [R] , Monsieur [I] [R] et Madame [A] [O] épouse [R] , à régler à Maître [J] [E], la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC Condamner le GAEC [R] , Monsieur [I] [R] et Madame [A] [O] épouse [R] , en tous les dépens. Par réquisitions en date du 26 juillet 2023, M. le procureur général près la cour d'appel de Bourges a sollicité la confirmation de la décision de résolution du plan, sur la base de l'incapacité des débiteurs à exécuter leurs engagements dans les délais prévus par la loi. L'affaire a été fixée à bref délai pour être plaidée à l'audience du 6 septembre 2023. MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel interjeté par les consorts [R] : L'article 122 du code de procédure civile pose pour principe que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Aux termes de l'article R814-83 du code de commerce, lorsque le tribunal nomme une société, il désigne en son sein un ou plusieurs associés exerçant l'activité d'administrateur judiciaire ou de mandataire judiciaire pour la représenter dans l'accomplissement du mandat qui lui est confié. L'article R814-84 du même code énonce qu'un administrateur judiciaire ou un mandataire judiciaire associé exerçant au sein d'une société ne peut exercer sa profession à titre individuel ou en qualité de membre d'une autre société, quelle qu'en soit la forme. En l'espèce, la déclaration d'appel formalisée par les consorts [R] le 5 mai 2023 mentionne en qualité d'intimé « Monsieur [J] [E] », la rubrique concernée comportant également un champ intitulé « complément d'information » libellé comme suit : « Maître [J] [E], membre de la SAS [F]-[E] et associés, mandataire judiciaire, désigné en qualité de liquidateur du GAEC [R], de M. [I] [R] et de Mme [A] [T], par jugement rendu le 17/04/2023 par le tribunal judiciaire de Châteauroux ». Le jugement dont appel a désigné en son dispositif la SAS [F] [E] et associés, domiciliée [Adresse 4] (tel : [XXXXXXXX01]) prise en la personne de Maître [J] [E], mandataire judiciaire, en qualité de liquidateur, conformément aux dispositions de l'article R814-83 précité. La première page du jugement mentionne en revanche que l'instance dont s'agit oppose le GAEC [R], [I] [R] et [A] [O] épouse [R] à « Maître [E] mandataire judiciaire, [Adresse 4] ». Cette dernière mention ne peut qu'être erronée ou incomplète, l'exposé du litige indiquant expressément que la résolution du plan a été sollicitée par requête de la SAS [F]-[E] et associés, dont il est ensuite précisé qu'elle a comparu à l'audience et présenté des demandes. Il est également indiqué que le GAEC [R], M. et Mme [R] adhèrent «à l'analyse de la SAS [F]-[E] et associés» et que Mme [R] sollicite « le rejet des demandes de la SAS [F]-[E] et associés» ainsi qu'un délai en vue de mettre en 'uvre « les préconisations de la SAS [F]-[E] et associés ». Ni la motivation ni le dispositif du jugement ne mentionnent de comparution ou de demande présentée par Me [E] en son nom personnel. Il résulte indiscutablement de l'examen de ces pièces que la SAS [F]-[E] et associés, prise en la personne de Me [J] [E], a été désignée en qualité de liquidateur dans le cadre de la procédure collective ouverte à l'égard des consorts [R], que seule la SAS [F]-[E] et associés était par conséquent partie au litige, le « chapeau » du jugement ne revêtant pas la même valeur décisionnelle que son dispositif, et que les consorts [R] ont entendu relever appel à l'égard de la SAS [F]-[E] et associés, liquidateur désigné, prise en la personne de Me [E], ce dernier n'étant pas partie à la procédure en son nom personnel, malgré la maladresse rédactionnelle de l'entête de la décision. Au demeurant, en application des dispositions de l'article R814-84 précité, Me [E] ne peut exercer sa profession à titre individuel, eu égard à sa qualité d'associé de la SAS [F]-[E] et associés. Il doit dans ces conditions être considéré que l'erreur manifeste dans la désignation de la partie intimée n'est pas de nature à entraîner l'irrecevabilité de l'appel, a fortiori dès lors que cette erreur résulte d'une mention erronée figurant dans la décision entreprise, cette erreur ne constituant qu'une irrégularité de forme qui n'a pu causer aucun grief à la SAS [F]-[E] et associés, personne morale intimée. En considération de l'ensemble de ces éléments, l'appel interjeté par les consorts [R] sera jugé recevable et la fin de non-recevoir soulevée par la SAS [F]-[E] et associés rejetée. Sur la requête en résolution du plan présentée par la SAS [F]-[E] et associés : Aux termes de l'article L626-27 du code de commerce, en sa rédaction applicable au présent litige, I. ' En cas de défaut de paiement des dividendes par le débiteur, le commissaire à l'exécution du plan procède à leur recouvrement conformément aux dispositions arrêtées. Il y est seul habilité. Lorsque le commissaire à l'exécution du plan a cessé ses fonctions, tout intéressé peut demander au tribunal la désignation d'un mandataire ad hoc chargé de procéder à ce recouvrement. Le tribunal qui a arrêté le plan peut, après avis du ministère public, en décider la résolution si le débiteur n'exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan. Lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de redressement judiciaire ou, si le redressement est manifestement impossible, une procédure de liquidation judiciaire. Le jugement qui prononce la résolution du plan met fin aux opérations et à la procédure lorsque celle-ci est toujours en cours. Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 626-19, il fait recouvrer aux créanciers l'intégralité de leurs créances et sûretés, déduction faite des sommes perçues, et emporte déchéance de tout délai de paiement accordé. II. ' Dans les cas mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du I, le tribunal est saisi par un créancier, le commissaire à l'exécution du plan ou le ministère public. III. ' Après résolution du plan et ouverture d'une nouvelle procédure par le même jugement ou par une décision ultérieure constatant que cette résolution a provoqué l'état de cessation des paiements, les créanciers soumis à ce plan ou admis au passif de la première procédure sont dispensés de déclarer leurs créances et sûretés. Les créances inscrites à ce plan sont admises de plein droit, déduction faite des sommes déjà perçues. Bénéficient également de la dispense de déclaration, les créances portées à la connaissance de l'une des personnes mentionnées au IV de l'article L. 622-17 dans les conditions prévues par ce texte. En l'espèce, le jugement rendu le 6 février 2019 par le tribunal de grande instance de Châteauroux a tout d'abord ordonné la jonction du dossier relatif au redressement judiciaire des époux [R] avec celui qui concernait le redressement judiciaire du GAEC [R], jonction opérée au vu de l'argumentation développée par M. et Mme [R] selon laquelle il était opportun de calquer leur plan de redressement par voie de continuation sur celui dont bénéficiait le GAEC [R]. Le mandataire judiciaire a de ce fait suggéré la jonction des deux instances. Le tribunal a relevé que les instances relatives aux deux redressements judiciaires évoqués concernaient les mêmes créances, M. et Mme [R] étant cautions du GAEC, et que le plan proposé par les époux [R] apparaissait susceptible d'être respecté dès lors qu'il était calqué sur celui dont bénéficiait d'ores et déjà le GAEC. Ce jugement a notamment déterminé que dans le cadre de ce plan fixé pour une durée de 12 années, le règlement des dividendes serait effectué de façon annuelle, le 25 janvier de chaque année à partir du 25 janvier 2020, entre les mains du commissaire à l'exécution du plan. Il doit tout d'abord être observé que si le GAEC [R] s'est vu octroyer un plan de redressement d'une durée de 15 années par le jugement d'homologation rendu le 19 décembre 2016, la durée de 12 années fixée par jugement du 6 février 2019 a pris en considération les trois années déjà écoulées durant lesquels le plan de redressement du GAEC [R] avait été exécuté. La durée distincte des deux plans ne peut ainsi amener à considérer, contrairement à ce que soutiennent les consorts [R], qu'ils se soient tous deux poursuivis de façon indépendante : tant la motivation développée par le tribunal pour ordonner la jonction des deux procédures que la prise en compte des années de plans déjà exécutées par le GAEC [R] lors de la détermination des mesures comprises dans le plan des époux [R] conduisent au contraire à conclure que le tribunal a entendu joindre les deux plans. Une interprétation contraire priverait au demeurant de tout intérêt et de toute substance la jonction ordonnée. Il n'est pas contesté dans le cadre de la présente instance que les dividendes échus depuis le 19 décembre 2019, d'un montant global de 255.837,54 euros, n'aient pas été versés par les consorts [R]. Le jugement entrepris a relevé que le dividende échu le 19 décembre 2019, qui s'élevait à hauteur de 111.171,02 euros, était tout juste devenu susceptible d'être payé intégralement tandis qu'il n'existait aucune perspective de règlement des trois suivants, respectivement échus depuis deux ans, un an et quatre mois au jour où le tribunal a statué et représentant une somme d'environ 300.000 euros. Le tribunal a en outre observé que les débiteurs n'avaient pas honoré leurs cotisations sociales postérieures aux deux redressements judiciaires. Ces éléments ne font l'objet d'aucune contestation de la part des appelants. Les consorts [R] se bornent à faire état de l'actif disponible dont disposerait le GAEC à hauteur de 40.104,34 euros, et à affirmer avoir régularisé les échéances impayées en cours d'instance de sorte qu'il n'y aurait pas lieu de sanctionner l'inexécution de leurs engagements par la résolution du plan, ainsi que le démontrerait le règlement d'un acompte de 50.000 euros. S'il est justifié du virement, le 5 décembre 2022, d'une somme de ce dernier montant entre les mains de la SCP [E] à partir du compte bancaire du GAEC [R], le règlement de cette somme ne peut être considéré comme ayant suffi à acquitter le montant global des sommes dues au titre de l'exécution du plan. De même, l'encaissement au 15 octobre 2023 des primes PAC dont il est simplement affirmé qu'elles s'élèveraient à la somme de 102.053,82 euros (sans pour autant en justifier, la pièce n° 16 évoquée par les appelants en leurs écritures ne figurant pas au nombre des pièces communiquées aux débats) ne suffirait pas à apurer le montant des sommes dues par les consorts [R]. Les consorts [R] évoquent enfin la possibilité d'obtenir un second plan de redressement, estimant que leur redressement ne serait pas manifestement impossible. Ils s'abstiennent néanmoins de faire valoir tout élément en ce sens au-delà de ceux qui ont été mentionnés ci-dessus. En considération de l'ensemble de ces éléments, en raison de l'inexécution par les consorts [R] des mesures ordonnées dans le cadre du plan de redressement arrêté par le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Châteauroux le 6 février 2019 faisant suite à celui qui avait été rendu à l'égard du GAEC [R] le 19 décembre 2016, la cour ne peut que confirmer le jugement entrepris par ces motifs substitués en ce qu'il a : décidé la résolution du plan de redressement du GAEC [R], de M. [I] [R] et de Mme [A] [O] et prononcé leur liquidation judiciaire ; désigné Mme [W] [C] en qualité de juge commissaire et M. [Y] [U] en qualité de juge commissaire suppléant ; Désigné la SAS [F] [E] et associés prise en la personne de Me [J] [E], mandataire judiciaire, en qualité de liquidateur ; désigné Me [B] [L], commissaire de justice, aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévue aux articles L622-6, L641-1 et R622-4 du code de commerce ; dispensé les frais d'inventaire et de prisée de la procédure de taxe s'ils ne dépassaient pas 450 euros ; rappelé que les créanciers soumis au plan étaient dispensés de déclarer leurs créances et sûretés en vertu de l'article L626-27-III du code de commerce ; autorisé la poursuite de l'activité des débiteurs jusqu'à la fin de l'année culturale en cours ; dit que le liquidateur devrait déposer au greffe les offres reçues en application de l'article L642-2-IV alinéa 2 du code de commerce ; fixé à deux ans le délai au terme duquel la clôture de la procédure devrait être examinée, conformément à l'article L643-9 du code de commerce ; dit que la présente décision serait notifiée aux débiteurs par le greffier et qu'une copie du jugement serait adressée au mandataire judiciaire désigné, au procureur de la République et au directeur départemental des finances publiques du département dans lequel le débiteur avait son siège ainsi qu'à celui du département où se trouvait le principal établissement ; dit qu'un avis du présent arrêt serait adressé par insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ainsi que dans un journal d'annonces légales, à savoir La Nouvelle République. Il sera en revanche infirmé en ce qu'il a constaté la cessation des paiements du GAEC [R], de M. [I] [R] et de Mme [A] [O] et fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 17 avril 2023, la résolution du plan de redressement étant en l'espèce ordonnée en vertu de l'alinéa 2 de l'article L626-27 précité (relatif à l'inexécution des mesures fixées par le plan de redressement) et non de son alinéa 3 (lequel prévoit l'hypothèse d'une constatation de l'état de cessation des paiements du débiteur au cours de l'exécution du plan). Par ailleurs, il y a lieu de fixer au 31 décembre 2023 le délai dans lequel les offres de reprise devront parvenir au liquidateur en vertu de l'article L642-2 du code de commerce (sauf si les offres reçues en vertu de l'article L631-13 du code de commerce s'avèrent satisfaisantes), et de préciser que le délai de deux ans au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, conformément à l'article L643-9 du code de commerce, commencera de courir au jour du prononcé du présent arrêt. Sur l'article 700 et les dépens : L'équité et la prise en considération de l'issue du litige commandent de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Les consorts [R], qui succombent en la majeure partie de leurs prétentions, seront en conséquence condamnés à payer à la SAS [F]-[E] et associés, prise en la personne de Me [J] [E], mandataire judiciaire, la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a pu exposer en cause d'appel et non compris dans les dépens. Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. Il convient en l'espèce d'ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Le jugement entrepris sera enfin confirmé de ces chefs. PAR CES MOTIFS La Cour, INFIRME partiellement le jugement rendu le 17 avril 2023 par le Tribunal judiciaire de Châteauroux en ce qu'il a constaté la cessation des paiements du GAEC [R], de M. [I] [R] et de Mme [A] [O] ; fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 17 avril 2023 ; fixé au 16 juin 2023 le délai dans lequel les offres de reprise devraient parvenir au liquidateur en vertu de l'article L642-2 du code de commerce (sauf si les offres reçues en vertu de l'article L631-13 du code de commerce étaient satisfaisantes) ; CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions ; Et statuant de nouveau, FIXE au 31 décembre 2023 le délai dans lequel les offres de reprise devront parvenir au liquidateur en vertu de l'article L642-2 du code de commerce (sauf si les offres reçues en vertu de l'article L631-13 du code de commerce s'avèrent satisfaisantes) ; Et y ajoutant, DIT que le délai de deux ans au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, conformément à l'article L643-9 du code de commerce, commencera de courir au jour du prononcé du présent arrêt ; CONDAMNE le GAEC [R], M. [I] [R] et Mme [A] [O] épouse [R] à verser à la SAS [F]-[E] et associés, prise en la personne de Me [J] [E], mandataire judiciaire, la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE toutes autres demandes, plus amples ou contraires ; ORDONNE l'emploi des dépens de l'instance d'appel en frais privilégiés de liquidation judiciaire. L'arrêt a été signé par A. TESSIER-FLOHIC, Président, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, S. MAGIS A. TESSIER-FLOHIC
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 26 octobre 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
653b58e1502b828318c4e326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel