Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653b58dc502b828318c4e31c
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 129 300 000 €
ContratsVenteAutres demandes relatives à la vente
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Texte intégral
SM/OC'INITIALES' COPIE OFFICIEUSE COPIE EXÉCUTOIRE à : - Me [E] [S] - la SCP AVOCATS CENTRE - la SCP GERIGNY - la SCP SOREL LE : 26 OCTOBRE 2023 COUR D'APPEL DE BOURGES CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 26 OCTOBRE 2023 N° - Pages N° RG 22/01190 - N° Portalis DBVD-V-B7G-DQFI Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal Judiciaire de BOURGES en date du 17 Novembre 2022 PARTIES EN CAUSE : I - - S.C.E.A. SCEA [U], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social : [Adresse 15] N° SIRET : 378 807 572 - G.F.A. [O], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social : [Adresse 1] - Mme [M] [O] ès qualité d'associée de la SCEA [U] et de gérante associée du GFA [O] née le 11 Août 1957 à [Localité 17] (76) [Adresse 1] - M. [N] [O] ès qualité d'associé de la SCEA [U] et de gérant associé du GFA [O] né le 31 Juillet 1955 à [Localité 16] (76) [Adresse 1] Représentés par Me Adrien-charles LE ROY DES BARRES, avocat au barreau de BOURGES timbre fiscal acquitté APPELANTS suivant déclaration du 15/12/2022 II - M. [H] [G] né le 15 Juin 1964 à [Localité 14] [Adresse 2] Représenté par Me Stéphanie VAIDIE de la SCP AVOCATS CENTRE, avocat au barreau de BOURGES Représenté par Me Thierry CLERC, avocat au barreau de ROUEN timbre fiscal acquitté INTIMÉ - CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social : [Adresse 12] N° SIRET : 398 824 714 Représentée par la SCP GERIGNY & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES timbre fiscal acquitté INTIMÉE - S.A. BNP PARIBAS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social : [Adresse 18] [Localité 11] N° SIRET : 662 042 449 Représentée par la SCP SOREL & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES timbre fiscal acquitté INTIMÉE - S.A. SAFER DU CENTRE , agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social : [Adresse 9] [Localité 8] Représentée par la SCP AVOCATS CENTRE, avocat au barreau de BOURGES timbre fiscal acquitté INTIMÉ - M. [P] [U] ès qualité d'associé de la SCEA [U] [Adresse 3] non représenté à laquelle la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiés suivant actes d'huissier des 22/12/2022 et 08/02/2023 remis à étude COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 05 Septembre 2023 en audience publique, la Cour étant composée de : Mme CLEMENT Président de Chambre M. PERINETTI Conseiller MMe CIABRINI Conseiller *************** GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS *************** ARRÊT : RENDU PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. *************** EXPOSÉ DU LITIGE La société civile d'exploitation agricole [U], avait pour associés originaires M. [P] [U] et Mme [R] [U]. Le 23 juillet 2013, M. et Mme [G] ont acquis 17 849 parts de cette société, M. [U] conservant une seule part. Le 27 novembre 2015, M. et Mme [G] ont cédé 17 848 parts à M. [N] et Mme [M] [O], M. [G] conservant une part, moyennant le prix de 133.209 € L'acte de cession contenait également cession du compte courant du cédant (M. et Mme [G]) aux cessionnaires (M. et Mme [O]) pour un montant de 222.800 €. L'acte prévoyait une garantie de passif par les vendeurs. Le même jour, M. et Mme [G] ont vendu au GFA [O] une propriété à usage d'habitation et divers terrains agricoles, bois et étang pour une contenance totale de 87 ha 70 a 63 ca au prix de 1.007.000 € s'appliquant au corps de ferme pour 310 000 €, aux terres pour 417 000 € et au bois et à l'étang pour 280 000 €, le prix étant payé au moyen de trois prêts consentis par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Centre Loire. Il était mentionné à l'acte de vente que partie des terres étaient louées à M. [P] [U], qui renonçait à son droit de préemption et il était précisé que 'le projet d'utilisation du bien vendu permettra la location au profit de M. [P] [U] avec mise à disposition de la SCEA qu'ont intégré M et Mme [O] par acte du 23 novembre 2015". Par acte d'huissier du 1er avril 2021, la SCEA [U], le GFA [O] et M. et Mme [O] ont fait assigner M. [G], M. [U], la SAFER du Centre, la CRCAM Centre Loire et la SA BNP Paribas devant le tribunal de commerce de Bourges en annulation de la cession de parts sociales du 27 novembre 2015 et en nullité de la vente de l'immeuble intervenue à la même date, sur le fondement du dol. Par jugement du 18 janvier 2022, le tribunal de commerce de Bourges s'est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Bourges. Par jugement du 17 novembre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bourges, statuant en formation de jugement en application de l'article 789 alinéa 9 du code de procédure civile, a : - constaté que la demande relative à la publicité foncière de l'assignation est devenue sans objet ; - dit la SCEA [U] irrecevable à agir en justice ; - dit l'action du GFA [O] et des époux [O] dirigée contre la SA BNP Paribas irrecevable faute d'intérêt à agir ; - dit, en tout état de cause, que l'action introduite par la SCEA [U], le GFA [O] , M. et Mme [O] devant le tribunal de commerce de Bourges par exploit d'huissier en date des 1er et 2 avril 2021 irrecevable comme étant prescrite ; - condamné la SCEA [U], le GFA [O], M. et Mme [O] in solidum aux dépens ; - condamné les mêmes in solidum à payer à M. [G], à la SA BNP Paribas, à la CRCAM Centre Loire et à la SAFER, à chacun, une indemnité de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le juge de la mise en état a considéré que c'est au plus tard en fin d'année 2015 que les époux [O] ont été en possession des éléments déterminants pour apprécier la santé financière réelle de leur acquisition et l'opportunité d'agir sur le fondement du dol et que c'est donc à compter de cette date et non de la décision unilatérale de commander une étude financière qu'était fixé le point de départ du délai de prescription. Par déclaration d'appel du 15 décembre 2022, la SCEA [U], le GFA [O], M. et Mme [O], tous deux ès qualités d'associés de la SCEA [U] et de gérants associés du GFA [O], ont interjeté appel de la décision sur l'ensemble de ses chefs, expressément repris dans la déclaration d'appel. La déclaration d'appel a été signifiée à l'ensemble des intimés par actes des 21 et 22 décembre 2022. M. [U] n'a pas constitué avocat. Par conclusions signifiées par RPVA le 27 mars 2023, les appelants demandent à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, de : - juger qu'il n'y a lieu à prescription et renvoyer l'affaire au fond ; - juger que la SCEA [U] a tout intérêt à agir et renvoyer l'affaire au fond ; - juger que l'action du GFA [O] et des époux [O] dirigée contre la SA BNP Paribas est recevable et renvoyer l'affaire au fond ; en tout état de cause, - infirmer le jugement en ses dispositions condamnant les parties appelantes au titre des frais de procédure et des dépens ; - condamner la SA BNP Paribas, la SAFER, la CRCAM Centre Loire et M. [G] à payer à chacune des parties appelantes la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Par conclusions signifiées par RPVA le 2 février 2023 et par acte d'huissier du 10 février 2023 à l'intimé non constitué, M. [G] demande à la cour de : - déclarer la SCEA [U] irrecevable en son appel ; - confirmer le jugement en toutes ses dispositions ; - condamner in solidum la SCEA [U], le GFA [O], M. et Mme [O] à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Par conclusions signifiées par RPVA le 30 janvier 2023 et par acte du 20 février 2023 à l'intimé non constitué, la BNP Paribas conclut à la confirmation du jugement. Par conclusions signifiées par RPVA le 9 février 2023 et signifiées le 23 février 2023 à l'intimé non constitué, la CRCAM Centre Loire conclut également à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et sollicite une somme de 2 000 € à l'encontre des appelants in solidum au titre des frais irrépétibles d'appel. Par conclusions du 7 février 2023, la SAFER conclut à la confirmation de la décison attaquée et subsidiairement, si l'action était déclarée recevable à l'encontre de M. [G], de M. [U], de la CRCAM et de la BNP Paribas, elle demande à ce qu'elle soit néanmoins déclarée irrecevable à l'égard de la SAFER. Elle sollicite la condamnation des appelants in solidum à lui verser une somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La SAFER fait valoir que la demande dirigée à son encontre portait sur la découverte du bail rural consenti à la SCEA [U] et sur la surévaluation du prix des 52 ha de terres vendues par M. et Mme [G] au GFA [O], parcelles non libres d'occupation mais louées à bail rural à la SCEA [U], tous éléments qui figuraient dans l'acte de cession des biens immobiliers qui faisait expressément référence au bail rural et à la part du prix s'appliquant aux terres nues, ce qui permettait de calculer le prix moyen à l'hectare. Elle soutient donc que l'argumentation développée par les appelants relative à la santé financière de la SCEA [U] ne la concerne en rien. MOTIFS Sur l'irrecevabilité de l'appel formé par la SCEA [U], soulevée par M. [G] En vertu de l'article 795, alinéa 4, du code de procédure civile, les ordonnances du juge de la mise en état et les décisions rendues par la formation de jugement en application du neuvième alinéa de l'article 789 sont susceptibles d'appel, dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsque : 1° Elles statuent sur un incident mettant fin à l'instance, elles ont pour effet de mettre fin à celle-ci ou elles en constatent l'extinction ; 2° Elles statuent sur une exception de procédure ou une fin de non-recevoir. Lorsque la fin de non-recevoir a nécessité que soit tranchée au préalable une question de fond, l'appel peut porter sur cette question de fond ; 3° Elles ont trait aux mesures provisoires ordonnées en matière de divorce ou de séparation de corps ; 4° Dans le cas où le montant de la demande est supérieur au taux de compétence en dernier ressort, elles ont trait aux provisions qui peuvent être accordées au créancier au cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. En l'espèce, M. [G] soulève l'irrecevabilité de l'appel au motif que la décision du juge de la mise en état, signifiée le 29 novembre 2022, était susceptible d'appel dans les 15 jours, soit jusqu'au 14 décembre 2022. Il allègue que la déclaration d'appel déposée le 15 décembre 2022 est dès lors hors délai. La SCEA [U] ne conclut pas en réplique sur ce point. M. [G] produit la signification du jugement à la SCEA [U] en date du 29 novembre 2022. La déclaration d'appel formée le 15 décembre 2022, passé le délai de 15 jours de la signification est par conséquent hors délai, de sorte que l'appel de la SCEA [U] est irrecevable. M. [G] ne produit pas les actes de signification du jugement au GFA [O] et à M. et Mme [O], à l'égard desquels le délai d'appel n'a pas couru. Ces derniers sont dès lors recevables en leur appel. Sur le défaut de droit à agir de la SCEA [U] Selon l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. L'article 32 du même code dispose qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. En l'espèce, M. [G], la SAFER du Centre, la CRCAM Centre Loire et la société BNP Paribas demandent la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a dit la SCEA [U] irrecevable à agir en justice. Ils soulèvent le défaut de droit à agir de la SCEA. Les appelants font valoir que la SCEA [U] est la société qui exploite les terres agricoles dont la vente est litigieuse et qu'elle est bénéficiaire d'une mise à disposition des terres 'concernées par le dol', de sorte qu'elle est directement concernée par l'action en nullité de la vente. Il ne saurait cependant être contesté que la SCEA [U] n'est partie à aucun des actes notariés dont la nullité est sollicitée par les appelants, alors que le dol est sanctionné par une nullité relative, de sorte que la demande en nullité ne peut être formée que par la partie qui en est victime ou ses héritiers. Il n'est pas davantage établi que l'annulation de la cession de parts et de la vente immobilière aurait une incidence sur sa situation juridique, dès lors que les terres litigieuses sont mises à sa disposition par le preneur rural, M. [P] [U], ce qui subsistera à une éventuelle annulation de la cession de parts et de la vente. Les appelants n'apportant pas la preuve de la qualité et de l'intérêt à agir de la SCEA [U], le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il l'a déclarée irrecevable à agir. Sur le défaut d'intérêt à agir des appelants à l'encontre de la BNP Paribas La société BNP Paribas sollicite la confirmation du jugement attaqué en ce qu'il a dit l'action de M. et Mme [O] et du GFA [O] dirigée contre elle irrecevable faute d'intérêt à agir. Les appelants soutiennent que la société BNP Paribas leur a octroyé un prêt, rendu nécessaire du fait des difficultés de trésorerie et de survie de la SCEA [U], conséquences du dol. Ils indiquent qu'ils souhaitent donc que 'l'affaire leur soit opposable' et estiment avoir intérêt à agir contre la société BNP Paribas. Comme le fait cependant justement valoir cette dernière, les appelants ne formulent pas davantage en appel qu'en première instance de demande au fond à son encontre, outre le fait que le prêt consenti l'a été le 5 mai 2014, soit avant la cession des parts sociales et la vente immobilière, de sorte que le prêt ne peut être la conséquence du prétendu dol. Les appelants n'apportent donc pas la preuve d'un intérêt à agir à l'encontre de la société BNP Paribas, de sorte que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a dit leur action dirigée à l'encontre de la banque irrecevable. Sur la prescription des actions en annulation de la cession des parts et de la vente immobilière pour dol Aux termes de l'article 1304, alinéas 1 et 2, du code civil, dans sa version issue de la loi no 2007-308 du 5 mars 2007, applicable à la cause, dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans. Ce temps ne court dans le cas de violence que du jour où elle a cessé ; dans le cas d'erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts. En l'espèce, les appelants font grief au jugement attaqué d'avoir déclaré prescrites leurs actions en annulation de la cession de parts et de la vente immobilière pour dol. Ils font valoir que s'ils ont eu accès à l'ensemble des éléments comptables de nature à leur permettre d'apprécier la santé financière de leur acquisition dès la fin de l'année 2015, il convenait qu'ils puissent exploiter ces éléments, et que l'analyse de ces données n'a pu être effectuée que le 13 mai 2016, par un rapport d'audit déposé par le Crédit agricole du Cher, que leur action, introduite le 1er avril 2021 n'est pas prescrite. M. [G] fait valoir qu'est applicable au litige l'ancien article 1304 du code civil qui prévoit que l'action en nullité pour dol se prescrit par 5 ans à compter du jour où le dol est découvert ainsi que l'article 2224 du code civil qui soumet les actions personnelles à la prescription de droit commun de 5 ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer l'action. Reprenant les faits que les appelants font grief à M. [G] d'avoir dissimulés, ce dernier soutient que la prescription est acquise pour chaque fait invoqué. S'agissant du point de départ de la prescription, il convient tout d'abord de rappeler que le délai de cinq ans court, en matière de dol, à compter du jour où celui-ci a été découvert et non de celui où il aurait dû être découvert. L'article 1304 ancien du code civil, contrairement à l'article 2224, ne prévoit pas d'option en matière de point de départ de la prescription pour le cas où le dol est invoqué. Or, c'est aux intimés, qui invoquent la prescription de l'action en nullité, qu'il appartient de rapporter la preuve que M. et Mme [O] avaient connaissance depuis plus de cinq ans, au moment de l'exercice de l'action en justice, du dol allégué. A l'appui de leurs actions en nullité pour dol, les appelants soutiennent que : - M. [G] a présenté une comptabilité inexacte et incomplète de la SCEA, - il a occulté l'existence d'un contentieux naissant entre la SCEA et la SARL Ferme Saint Hubert, - il a occulté l'existence d'un bail de 36 ha attaché à la SCEA et ayant fait l'objet d'un retrait d'actif, - il a réalisé un calcul erroné de la valeur de la part sociale, sur la base d'une fausse estimation des actifs immobilisés, - il leur a vendu 52 ha de terres occupées par M. [U] au prix de terres libres. S'agissant du premier fait invoqué, si M. et Mme [O] reconnaissent dans leurs dernières conclusions avoir eu accès à l'ensemble des éléments comptables, aux comptes bancaires et aux autres éléments leur permettant d'apprécier la santé financière réelle de leur acquisition dès la fin de l'année 2015, cette circonstance ne suffit pas, en soi, à démontrer qu'ils avaient connaissance de l'existence d'un dol portant sur la comptabilité de la SCEA, dès lors que la complexité de la situation financière de l'exploitation a conduit à la réalisation d'un audit par la société Cogep, réceptionné le 13 mai 2016. M. [G] se borne à démontrer que les faits constitutifs allégués du dol, s'agissant de la comptabilité inexacte et incomplète, ont été portés à la connaissance de M. et Mme [O] dès la conclusion des actes litigieux ou en tous les cas avant la fin de l'année 2015. Cependant, ainsi qu'il vient d'être rappelé, la preuve qu'il incombe à l'intimé de rapporter ne porte pas sur la date où le dol aurait pû ou dû être découvert, mais celui où il a effectivement été découvert. Or, sur ce point, il doit être constaté que M. [G] ne produit aucun élément permettant d'étabiir que le prétendu dol a été découvert avant la réception de l'audit le 13 mai 2016. En ce qui concerne en revanche le contentieux opposant la SCEA à la société Ferme Saint Hubert, il résulte des propres pièces des appelants que ladite societé leur a envoyé un courriel le 1er décembre 2015 pour leur transmettre les factures que la SCEA restait à lui régler, outre un décompte global de la dette, tout en précisant qu'en l'absence de réponse dans la journée, le dossier serait transmis à son avocat. M. et Mme [O] ont donc eu connaissance, au plus tard le 1er décembre 2015, de l'éventuel dol commis par M. [G] relatif au contentieux l'opposant à la société Ferme Saint Hubert, de sorte que ce fait était prescrit au jour de l'assignation. S'agissant ensuite du calcul erroné de la valeur des parts sociales, M. [G] soutient que la prétendue erreur entre le montant de l'actif immobilisé figurant dans le bilan provisoire annexé à l'acte de cession (1 119 521 euros) et le montant figurant dans l'acte de cession (1 293 000 euros) 'pouvait' être constatée par les appelants dès la signature de l'acte. Toutefois, en l'absence de production du bilan provisoire annexé à l'acte de cession, M. [G] ne démontre pas que la différence entre ces deux montants était si apparente que M. et Mme [O] ont nécessairement eu connaissance de ce fait, invoqué au soutien du dol, au moment de la conclusion de l'acte de cession. En ce qui concerne les faits relatifs à l'existence d'un bail de 36 ha attaché à la SCEA sur des parcelles [Cadastre 13],[Cadastre 10],[Cadastre 6],[Cadastre 5],[Cadastre 7] et [Cadastre 4] et [Cadastre 10] ( selon pièce 24 du 13 décembre 2017), ne figurant pas à l'acte de cession ainsi qu' à la vente de 52 ha de terres occupées au prix de terres libres, il est constaté que M. [G] ne développe aucun moyen tendant à démontrer que M. et Mme [O] en avait connaissance depuis plus de cinq ans au jour de l'assignation en date du 1er avril 2021. Enfin, si la SAFER du Centre soutient que 'la demande dirigée à [son] encontre ne concerne et ne peut concerner la question de la santé financière de la SCEA' pour en déduire que l'action serait prescrite à son encontre, il ne saurait être opéré de distinction entre les différents intimés pour la détermination de la date de la connaissance des faits constitutifs du prétendu dol et, partant, de la recevabilité des actions en annulation de la cession des parts et de la vente immobilière. Au regard de ces éléments, le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a dit que l'action introduite par M. et Mme [O], le GFA [O] et la SCEA [U] irrecevable comme étant prescrite et, statuant à nouveau, cette action sera déclarée recevable s'agissant des griefs relatifs à la comptabilité inexacte et incomplète, à l'existence d'un bail de 36 ha, au calcul erroné de la valeur des parts sociales et à la vente de 52 ha de terres occupées au prix de terres libres, et irrecevable s'agissant du grief relatif à l'existence d'un contentieux opposant la SCEA Paul- Hazard à la sociéte Ferme Saint Hubert. Sur les dépens et les frais irrépétibles Le jugement entrepris est infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance. Partie principalement succombante, M. [G] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel. L'issue de la procédure et l'équité commandent par ailleurs de le condamner à payer à M. et Mme [O] et au GFA [O], à chacun, une somme de 700 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et de débouter les autres parties de leurs demandes d'indemnité de procédure. PAR CES MOTIFS La cour, Déclare l'appel interjeté par M. [N] [O], Mme [M] [O] et le GFA [O] recevable, Déclare l'appel interjeté par la SCEA [U] irrecevable, Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a dit que l'action introduite par M. [N] [O] et Mme [M] [O], le GFA [O] et la SCEA [U] est irrecevable comme étant prescrite et en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles, Confirme le jugement pour le surplus, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Déclare recevable l'action en annulation pour dol de l'acte notarié du 27 novembre 2015 de cession des parts de la SCEA [U] et de l'acte notarié du même jour de vente d'immeubles entre M. et Mme [G] et le GFA [O], introduite par M. [N] [O] et Mme [M] [O] et le GFA [O], fondée sur le caractère inexact et incomplet de la comptabilité de la SCEA [U], l'existence d'un bail de 36 ha consenti à la SCEA [U], le calcul erroné de la valeur de la part sociale sur la base d'une mauvaise estimation des actifs immobilisés et la vente de 52 ha de terres occupées au prix de terres libres, Déclare irrecevable l'action en annulation pour dol de l'acte notarié du 27 novembre 2015 de cession des parts de la SCEA [U] et de l'acte notarié du même jour de vente d'immeubles entre M. et Mme [G] et le GFA [O], introduite par M. [N] et Mme [M] [O] et le GFA [O], fondée sur l'existence d'un contentieux opposant la SCEA [U] à la SARL Ferme Saint Hubert, Condamne M. [H] [G] aux dépens de première instance et d'appel, Condamne M. [H] [G] à payer à M. [N] [O] et Mme [M] [O] d'une part et au GFA [O] d'autre part, une somme de 700 euros chacun en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les autres parties de leur propre demande d'indemnité de procédure. L'arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président et par Mme MAGIS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président, S.MAGIS O. CLEMENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 31 du code de procédure civilearticle 1304 du code civil qui prévoit que larticle 2224 du code civil qui soumet les actionsarticle 789 alinéa 9 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 26 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
653b58dc502b828318c4e31c
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