Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653b58db502b828318c4e31a
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 1 121 910 €
Droit des affairesBail commercialAutres demandes en matière de baux commerciaux
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SM/MMC COPIE OFFICIEUSE COPIE EXÉCUTOIRE à : - Me Adrien-charles LE ROY DES BARRES - la SCP AVOCATS [Localité 4] LE : 26 OCTOBRE 2023 COUR D'APPEL DE BOURGES CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT DU 26 OCTOBRE 2023 N° - Pages N° RG 22/01138 - N° Portalis DBVD-V-B7G-DQA2 Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal Judiciaire de BOURGES en date du 13 Octobre 2022 PARTIES EN CAUSE : I - M. [I] [V] né le 15 Août 1968 à [Localité 3] [Adresse 6] [Localité 2] Représenté par Me Adrien-charles LE ROY DES BARRES, avocat au barreau de BOURGES timbre fiscal acquitté APPELANT suivant déclaration du 28/11/2022 II - COMMUNE DE [Localité 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social : [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par la SCP AVOCATS CENTRE, avocat au barreau de BOURGES timbre fiscal acquitté INTIMÉ 26 OCTOBRE 2023 N° /2 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Septembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. TESSIER-FLOHIC, Conseiller chargé du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. TESSIER-FLOHIC Président de Chambre M. PERINETTI Conseiller Mme CIABRINI Conseiller *************** GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS *************** ARRÊT : CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. ************** EXPOSE À la suite du rachat par la commune de [Localité 2] des murs du local abritant son activité commerciale, débutée en 2005, M. [I] [V] a pris à bail auprès de celle-ci, pour une durée de neuf ans à compter du 1er août 2013 et moyennant un loyer annuel de 4.800 euros hors-taxes, un ensemble immobilier situé [Adresse 5], afin d'y poursuivre l'exploitation de son fonds de commerce bar-tabac à l'enseigne « Le [M] ». M. [V] a été victime de trois vols avec effraction durant l'année 2014. Affirmant que son assureur avait relevé des conditions de sécurité non conformes au contrat de bail (portes et fenêtres non équipées en verre Sécurit, absence de serrures trois points) et refusé de ce fait d'indemniser les conséquences de l'un de ces délits, M. [V] a demandé réparation en justice à la bailleresse. Par jugement en date du 22 février 2018, le tribunal de grande instance de Bourges a retenu la responsabilité de la commune à hauteur de 70 %, celle de la société de gardiennage pour les 30 % restants, et a condamné celle-ci in solidum avec la SARL Spara à indemniser M. [V] à hauteur de 7.210,20 euros, déboutant ce dernier du surplus de ses demandes. M. [V] a cessé son activité le 30 mars 2018. Suivant acte d'huissier en date du 17 décembre 2020, M. [V], estimant que l'inaction de la commune était à l'origine de son dépôt de bilan, a fait assigner la commune de [Localité 2] devant le Tribunal judiciaire de Bourges aux fins de voir, en l'état de ses dernières demandes, déclarer la commune de [Localité 2] responsable de la fermeture de son commerce, condamner la commune de [Localité 2] à lui payer une indemnité de 60.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice, débouter la commune de sa demande de paiement des arriérés de loyers, ou le cas échéant, lui accorder de larges délais de paiement et juger que la décision ne serait pas assortie de l'exécution provisoire, débouter la commune de [Localité 2] de ses demandes, condamner la commune de [Localité 2] à lui verser une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En réplique, la commune de [Localité 2] a demandé au Tribunal de déclarer irrecevables les demandes de M. [V] en raison de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bourges le 22 février 2018, subsidiairement, débouter M. [V] de ses demandes, condamner M. [V] à lui payer la somme de 11.816,43 euros au titre des arriérés de loyers, ainsi qu'une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement contradictoire du 13 octobre 2022, le Tribunal judiciaire de Bourges a : dit les demandes de M. [V] recevables mais mal fondées ; débouté M. [V] de toutes ses demandes ; condamné M. [V] à payer à la commune de [Localité 2] la somme de 11.816,43 euros au titre des loyers et charges impayés ; débouté M. [V] de sa demande de délais de paiement ; condamné M. [V] aux dépens ; condamné M. [V] à payer une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de sa décision. Le Tribunal a notamment retenu que la commune de [Localité 2] était irrecevable à soulever l'autorité de la chose jugée du jugement du 22 février 2018 à ce stade de la procédure, qu'aucun lien de causalité n'était établi par M. [V] entre la faute de la commune de [Localité 2] telle que retenue par le jugement du 22 février 2018 à hauteur de 70 % et dont le préjudice causé avait été entièrement indemnisé pour une somme relativement modique de 7.210 euros, d'une part, et la cessation d'activité de l'entreprise décidée par M. [V] à la même période, d'autre part, que la commune de [Localité 2] justifiait de l'arriéré de loyers et charges dont elle réclamait paiement, que M. [V] ne pouvait soulever l'exception d'inexécution dès lors qu'il avait été indemnisé de la faute reprochée à la commune de [Localité 2], que la dette remontait à plusieurs années sans que M. [V] ait cherché à l'apurer, que M. [V] apparaissait d'une relative mauvaise foi dans l'exposé de ses prétentions et qu'il ne justifiait pas de sa capacité à faire face à sa dette. M. [V] a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 28 novembre 2022. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 21 août 2023, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'il développe, M. [V] demande à la Cour de : Déclarer l'appel de M. [V] recevable et bien fondé, Y faisant droit, Infirmer la décision déférée en ce qu'elle a débouté M. [V] de toutes ses demandes et condamné le même à régler à la commune de [Localité 2] les sommes de 11.816,43 € au titre des loyers et charges impayées, 2000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens, Statuant à nouveau, Juger la commune de [Localité 2] responsable de la fermeture du commerce de M. [V], Condamner la commune de [Localité 2] à payer à M. [V] la somme de 60.000,00 € en réparation de son préjudice, Débouter la commune de [Localité 2] de sa demande en paiement d'arriérés de loyer, A titre subsidiaire sur ce point, si une condamnation de M. [V] devait intervenir, accorder à M. [V] les plus larges délais de paiement pour s'en acquitter, Dans tous les cas, débouter la commune de [Localité 2] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, Condamner la commune de [Localité 2] au paiement de la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. Dans ses dernières conclusions notifiées le 16 mai 2023, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'elle développe, la commune de [Localité 2] demande à la Cour de : Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bourges le 13 octobre 2022 sauf à ramener à 11 219,10 € le montant de la condamnation de M. [V] au profit de la commune de [Localité 2], Y ajoutant, Condamner M. [V] aux entiers dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 3000 € au profit de la commune de [Localité 2] en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel. L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 août 2023. MOTIFS Sur la demande principale en indemnisation présentée par M. [V] : Les articles 1103 et 1104 du code civil posent pour principe que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. L'article 1353 du même code impose à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et, réciproquement, à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, M. [V] soutient que le défaut par la commune de [Localité 2] de mise en conformité des lieux loués a permis la survenance des cambriolages dont son commerce a été victime et empêché son indemnisation par son assureur. Il affirme qu'au-delà du préjudice purement matériel dont il a été indemnisé par jugement du 22 février 2018 du tribunal de grande instance de Bourges, ces comportements fautifs ont causé la fermeture de son commerce, préjudice dont il demande désormais réparation. La commune de [Localité 2] estime pour sa part, tout d'abord, que M. [V] ne démontre pas que ce nouveau préjudice allégué soit survenu postérieurement au prononcé du jugement du 22 février 2018. Elle affirme à cette fin que la cessation de l'activité commerciale de M. [V] dans l'établissement «Le [M] » remonterait au 31 décembre 2017, selon la déclaration de cessation d'activité de l'entreprise, cette date étant antérieure même à l'audience ayant donné lieu audit jugement. Toutefois, la lecture de l'extrait d'immatriculation principale au registre du commerce et des sociétés de l'établissement « Le [M] » produit par M. [V] révèle que la date de cessation totale de l'activité de celui-ci a été fixée au 30 mars 2018. Cet argument est donc inopérant. Quant au fond, M. [V] assure qu'à la suite des deux premiers cambriolages, ainsi qu'il résulterait des rapports de gendarmerie, la porte de l'établissement avait été littéralement détruite et n'était plus conforme aux normes de sécurité, qu'il avait averti le maire de la commune de [Localité 2] de cette situation et de la probabilité d'une non-prise en charge d'un éventuel nouveau sinistre du fait de ce défaut de conformité, sans pour autant obtenir de réaction de la bailleresse. Il ne peut néanmoins qu'être constaté que M. [V] ne produit aucun élément de preuve de nature à confirmer la réalité et l'étendue d'une non-conformité de la porte de l'immeuble loué aux normes de sécurité, le lien de causalité allégué entre les cambriolages successifs et ladite non-conformité, les signalements qu'il aurait adressés sur ce point à la bailleresse et le refus d'indemnisation qui lui aurait été opposé par sa compagnie d'assurances du fait de la non-conformité de la porte litigieuse. La démonstration d'un comportement fautif imputable à la commune de [Localité 2] est par conséquent manquante. Par ailleurs, le tribunal a, à juste titre, relevé que les difficultés financières importantes rencontrées par M. [V] en sa qualité d'exploitant du fonds de commerce concerné étaient apparues longtemps avant la commission des vols aggravés perpétrés durant l'année 2014. Il peut à cet égard être rappelé que la commune de [Localité 2] a décidé de se porter acquéreuse le 31 juillet 2013 de l'immeuble abritant le fonds de commerce, qui appartenait alors à M. [V], afin de répondre aux difficultés financières signalées à plusieurs reprises par celui-ci, à compter du 9 février 2011. Le courrier adressé à cette date par M. [V] à l'équipe municipale fait en effet état de la perspective de devoir « éteindre ce commerce, par manque de finance », et sera confirmé par les échanges de courriels intervenus avec le maire de la commune entre les mois de février 2012 (« Le départ est proche. Si je ne trouve pas une aide financière, ou un investisseur privé, avant mercredi, pour un montant de vingt cinq mille euros, je ne pourrai plus continuer mon activité », 6 février 2012) et janvier 2013 (« je dois vous informer que lundi 28 01 2013 sera le dernier jour d'ouverture du bar. Dès mardi, je me dirigerai vers toutes les administrations nécessaires, pour une fermeture définitive de ce dit commerce le [M] », 27 janvier 2013). La décision de la commune de [Localité 2] de procéder à l'acquisition de l'immeuble afin de procurer de la trésorerie au fonds de commerce et d'en maintenir l'activité a manifestement fait revenir M. [V] sur sa décision de fermeture, étant précisé que le maire de la commune a en outre obtenu de la Direction générale des douanes et droits indirects du [Localité 4] qu'elle sursoie à sa décision de résiliation du contrat de gérance et de fermeture définitive du débit de tabac géré par M. [V], notifiée à celui-ci par courrier du 4 novembre 2013, ainsi qu'il résulte du courriel émis le 26 février 2014 par la responsable de ce service administratif mentionnant « l'engagement important pris par votre commune pour sauver ce commerce de bar-tabac par l'achat des murs du fonds de commerce », ainsi que la nécessité impérative pour M. [V] de respecter les obligations découlant du décret n° 2010 ' 720 du 28 juin 2010 relatif à l'exercice du monopole de la vente au détail des tabacs manufacturés, tout manquement devant entraîner la résiliation de son contrat et la fermeture du débit de tabac telles qu'initialement prévues. Il résulte de ces éléments que le fonds de commerce exploité par M. [V] s'est trouvé en graves difficultés financières bien avant la survenance des cambriolages commis à son préjudice courant 2014. La commune de [Localité 2] produit en outre divers éléments comptables démontrant que le chiffre d'affaires du fonds de commerce géré par M. [V] a diminué de moitié entre l'année 2009 et l'année 2012, le résultat d'exploitation étant réduit de quatre cinquièmes tandis que le résultat net comptable passait de 26.559 euros à 1.472 euros durant la même période. Le résultat fiscal de l'année 2013 s'élève à 3.553 euros, somme très modeste, et ne correspond nullement, ainsi que l'affirme M. [V], à l'année de lancement de l'activité s'agissant d'un fonds de commerce exploité par le même commerçant depuis plusieurs années. La viabilité de l'entreprise était dès cette époque menacée, ce qui a précisément justifié la proposition d'achat de l'immeuble formulée par la commune de [Localité 2]. Le fait que les éléments comptables versés aux débats soient pour partie antérieurs à l'entrée en vigueur du contrat de bail commercial ne les prive pas de pertinence, l'appréciation de la réalité, du moment de la survenance et des causes des difficultés financières invoquées étant au c'ur du litige soumis à la cour. L'examen des bordereaux de situation comptable établis par le service de gestion comptable de [Localité 3] (relevant de la Direction générale des finances publiques) indique également que M. [V] a peiné à s'acquitter à la date prévue des loyers dus à la commune de [Localité 2] dès le mois d'août 2013, soit dès la prise d'effet du bail commercial. Là encore, cette difficulté a préexisté aux vols aggravés perpétrés au préjudice du « [M] ». La prise en considération de l'ensemble de ces éléments conduit à considérer que ni le manquement de la commune de [Localité 2] à son obligation contractuelle de délivrance, ni le lien de causalité entre le manquement invoqué et le préjudice allégué par M. [V] ne sont caractérisés en l'espèce. Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé, par ces motifs complémentaires, en ce qu'il a dit les demandes de M. [V] recevables mais mal fondées et débouté M. [V] de toutes ses demandes. Sur la demande reconventionnelle présentée par la commune de [Localité 2] au titre des loyers et charges impayés : Les articles 1103 et 1104 du code civil posent pour principe que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. L'article 1353 du même code impose à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et, réciproquement, à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. L'article 1219 du même code énonce qu'une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. En l'espèce, M. [V] ne conteste nullement s'être abstenu de régler les sommes dues au titre des loyers et charges à la bailleresse pour le montant réclamé par celle-ci suivant décompte produit. Il entend opposer à la demande reconventionnelle formulée par la commune de [Localité 2] l'exception d'inexécution, estimant ne pas avoir pu user des locaux ainsi qu'il avait été convenu ni en jouir paisiblement pendant toute la durée du bail du fait de l'abstention de la commune de [Localité 2] de mettre en 'uvre les mesures de sécurité suffisantes dans ces locaux. Il affirme ainsi avoir suspendu le paiement des loyers, charges et accessoires du fait du manquement de la bailleresse à son obligation de délivrance. Il sera toutefois renvoyé aux développements précédents établissant qu'aucun manquement de la commune de [Localité 2] à son obligation contractuelle de délivrance ne peut être caractérisé à son encontre. M. [V] est ainsi mal fondé à opposer l'exception d'inexécution à la commune de [Localité 2]. Cette dernière justifie de sa créance par la production d'un arrêté de comptes établi par le service de gestion comptable de [Localité 3] à la date du 19 mai 2021, mentionnant un arriéré de loyers et charges impayés à hauteur de 11.816,43 euros dont M. [V] demeure redevable. Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [V] à payer à la commune de [Localité 2] la somme de 11.816,43 euros au titre des loyers et charges impayés. Sur la demande de délais de paiement présentée par M. [V] : Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Le même texte accorde au juge la possibilité, par décision spéciale et motivée, d'ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. En l'espèce, M. [V] justifie à la fois de ressources modestes, mais également d'une activité professionnelle régulière par le biais de l'exploitation de l'établissement guinguette « Au champ des rêves ». La commune de [Localité 2] ne fait pour sa part état d'aucun besoin spécifique quant au règlement des sommes dues par M. [V]. En considération de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de faire droit à la demande de délais de paiement présentée par M. [V] selon les modalités suivantes : - 23 échéances mensuelles successives d'un montant de 450 euros, payables avant le 10 de chaque mois, la première mensualité devant être réglée avant le 10 du mois suivant la signification du présent arrêt ; - une vingt-quatrième mensualité soldant la dette en principal, frais et intérêts. A défaut de règlement d'une seule échéance à la date fixée et quinze jours après mise en demeure restée infructueuse, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible. Sur l'article 700 et les dépens : L'équité et la prise en considération de l'issue du litige commandent de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. M. [V], qui succombe en la majeure partie de ses prétentions, sera en conséquence condamné à payer à la commune de [Localité 2] la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a pu exposer en cause d'appel et non compris dans les dépens, et débouté de sa propre demande présentée sur ce fondement. Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. M. [V], partie succombante, devra supporter la charge des dépens exposés en cause d'appel. Le jugement entrepris sera enfin confirmé de ces chefs. PAR CES MOTIFS La Cour, INFIRME partiellement le jugement rendu le 13 octobre 2022 par le Tribunal judiciaire de Bourges en ce qu'il a débouté M. [V] de sa demande de délais de paiement ; CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions ; Et statuant de nouveau du seul chef infirmé, DIT que M. [I] [V] pourra se libérer des sommes dues à la commune de [Adresse 5] selon les modalités suivantes : - 23 échéances mensuelles successives d'un montant de 450 euros, payables avant le 10 de chaque mois, la première mensualité devant être réglée avant le 10 du mois suivant la signification du présent arrêt ; - une vingt-quatrième mensualité soldant la dette en principal, frais et intérêts ; DIT qu'à défaut de règlement d'une seule échéance à la date fixée et quinze jours après mise en demeure restée infructueuse, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible ; Et y ajoutant, CONDAMNE M. [I] [V] à verser à la commune de [Localité 2] la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE toutes autres demandes, plus amples ou contraires ; CONDAMNE M. [I] [V] aux entiers dépens en cause d'appel. L'arrêt a été signé par A. TESSIER-FLOHIC, Président, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, S. MAGIS A. TESSIER-FLOHIC
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civile ainsi quarticle 1343-5 du code civilarticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile en causearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 26 octobre 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
653b58db502b828318c4e31a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel