Cour d'Appel1ère CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 1ère CHAMBRE CIVILE — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653b58d1502b828318c4e2ff
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 300 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX 1ère CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 26 OCTOBRE 2023 N° RG 23/01123 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NEWV [Z] [G] c/ [P] [S] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/003954 du 16/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX) [E] [R] S.A.S. CENTRE CLINICAL DE [Localité 12] CPAM DE LA CHARENTE MARITIME Nature de la décision : AU FOND APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : ordonnance de référé rendue le 11 janvier 2023 par le Président du Tribunal Judiciaire d'ANGOULEME (RG : 22/00263) suivant déclaration d'appel du 08 mars 2023 APPELANT : [Z] [G] né le [Date naissance 4] 1969 au LIBAN demeurant Centre Clinical de [Localité 12], [Adresse 2] représenté par Maître DEMAR substituant Maître Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocats postulants au barreau de BORDEAUX, et assisté de Maître Johnny-johan GROUSSEAU de la SELARL JURICA, avocat plaidant au barreau de POITIERS INTIMÉS : [P] [S] née le [Date naissance 5] 1956 à [Localité 10] (16) de nationalité Française demeurant [Adresse 6] représentée par Maître Rachid RAHMANI de la SELARL RACHID RAHMANI SEL, avocat au barreau de la CHARENTE [E] [R] né le [Date naissance 1] 1954 à [Adresse 8] (MAROC) de nationalité française demeurant Centre Clinical de [Localité 12], [Adresse 2] représenté par Maître Sonia AIMARD-LOUBERE de la SELARL AB VOCARE, avocat postulant au barreau de CHARENTE, et assisté de Maître Jean VALIERE-VIALEIX de la SELARL SELARL ELIGE LIMOGES - CABINET VALIERE-VIALEIX, avocat plaidant au barreau de LIMOGES S.A.S. CENTRE CLINICAL DE [Localité 12], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3] représentée par Maître Marina RODRIGUES de l'AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX CPAM DE LA CHARENTE MARITIME, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 7] représentée par Maître Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 septembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Emmanuel BREARD, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Madame Paule POIREL Conseiller : Mme Bérengère VALLEE Conseiller : M. Emmanuel BREARD Greffier : Mme Véronique SAIGE ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Le 16 mai 2022, Mme [P] [S] s'est rendue au Centre Clinical de [Localité 12] pour effectuer une ablation du rein et faire réaliser une uréterectomie par le docteur [Z] [G]. À l'occasion de cette intervention, Mme [S] a fait l'objet d'une hémorragie provenant de son greffon. Le 6 juillet 2022, le docteur [R] est intervenu pour réaliser un pontage sur Mme [S]. Reprochant au docteur [G] de lui avoir accidentellement ligaturé le greffon et indiquant se déplacer difficilement en raison d'une mauvaise circulation du sang depuis l'intervention du docteur [R], Mme [S] a, par acte d'huissier du 4 octobre 2022, fait assigner le Centre Clinical de [Localité 12] et la CPAM de la Charente devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Angoulême, afin que : - une expertise judiciaire médicale soit diligentée suite aux interventions des 16 mai et 6 juillet 2022 ; - le Centre Clinical soit condamné à lui verser, outre les dépens : * une provision de 20.000 € à valoir sur ses préjudices ; * une somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles. La CPAM de la Charente maritime est intervenue volontairement à l'instance, agissant pour le compte de la CPAM de la Charente. Par acte d'huissier du 8 novembre 2022, Mme [P] [S] a fait assigner le Docteur [R] et le Docteur [G] devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Angoulême, sollicitant la même mesure d'expertise ainsi que la condamnation solidaire des médecins à lui verser la somme de 20.000 € à titre de provision à valoir sur ses préjudices, la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Elle sollicitait également la jonction des deux instances. Par ordonnance de référé du 11 janvier 2023, le tribunal judiciaire d'Angoulême a : - rappelé la jonction des instances enregistrées sous les numéros RG 22/00263 et 22/00290 prononcée à I'audience du 16 novembre 2022, - ordonné une expertise, - désigné M. [W] [D], CHD [9], [Adresse 11], avec mission de : PRÉPARATION DE L'EXPERTISE ET EXAMEN 1) Contact avec les parties Convoquer l'ensemble des parties, 2) Pièces Se faire communiquer par la victime ou son représentant légal tous documents médicaux relatifs à l'accident, en particulier le certificat médical initial, le(s) compte(s) rendu(s) d'hospitalisation, le dossier d'imagerie... Se faire communiquer par l'organisme de sécurité sociale un décompte détaillé de sa créance. 3) Situation personnelle et professionnelle Prendre connaissance de l'identité de la victime ; fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, ses conditions d'activités professionnelles, son statut exact ; préciser, s'il s'agit d'un enfant, d'un étudiant ou d'un élève en formation professionnelle, son niveau scolaire, la nature de ses diplômes ou de sa formation ; s'il s'agit d'un demandeur d'emploi, préciser son statut et/ou sa formation. 4) Rappel des faits À partir des déclarations de la victime (et de son entourage si nécessaire) et des documents médicaux fournis : - Relater les circonstances de l'accident. - Décrire en détail les lésions initiales, les suites immédiates et leur évolution. - Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsqu'elle a eu recours à une aide temporaire (matérielle ou humaine), imputable à l'accident, à l'origine de l'expertise, en préciser la nature, la fréquence et la durée. 5) Soins avant consolidation correspondant aux Dépenses de Santé Actuelles (DSA) Décrire tous les soins médicaux et paramédicaux mis en 'uvre jusqu'à la consolidation, en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée et en indiquant les dates exactes d'hospitalisation avec, pour chaque période, la nature et le nom de l'établissement, le ou les services concernés. 6) Lésions initiales et évolution Dans le chapitre des commémoratifs et/ou celui des documents présentés, retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial, en préciser la date et l'origine et reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de leur évolution. 7) Examens complémentaires Prendre connaissance des examens complémentaires produits et les interpréter. 8) Doléances Recueillir et retranscrire dans leur entier les doléances exprimées par la victime (et par son entourage si nécessaire) en lui faisant préciser notamment les conditions, date d'apparition et importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle, ainsi que leurs conséquences sur sa vie quotidienne, familiale, sociale... 9) Antécédents et état antérieur Dans le respect du code de déontologie médicale, interroger la victime sur ses antécédents médicaux, ne les rapporter et ne les discuter que s'ils constituent un état antérieur susceptible d'avoir une incidence sur les lésions, leur évolution et les séquelles présentées. 10) Examen clinique Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime. Retranscrire ces constatations dans le rapport. SUR LA RESPONSABILITÉ MÉDICALE 11) Décrire les soins et interventions dont la victime a été l'objet, en les rapportant à leurs auteurs, et à l'évolution de l'état de santé ; 12) Réunir tous les éléments permettant de déterminer si les soins ont été consciencieux, attentifs et dispensés selon les règles de l'art et les données acquises de la science médicale à l'époque des faits, et en cas de manquement, en préciser la nature et le ou les auteurs ainsi que leurs conséquences au regard de l'état initial du plaignant comme de I'évolution prévisible de celui-ci ; 13) Préciser, en cas de retard de diagnostic de la part du Docteur [R], si celui-ci était difficile à établir. Dans la négative, l'expert devra déterminer si le retard de diagnostic a été à l'origine d'une perte de chance réelle et sérieuse pour le patient d'éviter les séquelles. 14) Déterminer les débours et frais médicaux en relation directe et exclusive avec les éventuels manquements en les distinguant expressément entre d'une part et de ceux imputables à l'état initial d'autre part. SUR LE PRÉJUDICE DE LA VICTIME 15) Discussion - Analyser dans une discussion précise et synthétique l'imputabilité à l'accident des lésions initiales, de leur évolution et des séquelles en prenant en compte, notamment, les doléances de la victime et les données de l'examen clinique ; se prononcer sur le caractère direct et certain de cette imputabilité et indiquer l'incidence éventuelle d'un état antérieur. - Répondre ensuite aux points suivants. 16) Les gênes temporaires constitutives d'un Déficit Fonctionnel Temporaire (DPT) Que la victime exerce ou non une activité professionnelle : - Prendre en considération toutes les gênes temporaires subies par la victime dans la réalisation de ses activités habituelles à la suite de l'accident ; en préciser la nature et la durée (notamment hospitalisation, astreinte aux soins, difficultés dans la réalisation des tâches domestiques, privation temporaire des activités privées ou d'agrément auxquelles se livre habituellement ou spécifiquement la victime, retentissement sur la vie sexuelle. - En discuter l'imputabilité à l'accident en fonction des lésions et de leur évolution et en préciser le caractère direct et certain. - En évaluer le caractère total ou partiel en précisant la durée et la classe pour chaque période retenue. 17) Arrêt temporaire des activités professionnelles constitutif des Pertes de Gains Professionnels Actuels (PGPA) En cas d'arrêt temporaire des activités professionnelles, en préciser la durée et les conditions de reprise. En discuter l'imputabilité à l'accident en fonction des lésions et de leur évolution rapportées à l'activité exercée. 18) Souffrances endurées Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales liées à l'accident s'étendant de la date de celui-ci à la date de consolidation. Elles sont représentées par 'la douleur physique consécutive à la gravité des blessures, à leur évolution, à la nature, la durée et le nombre d'hospitalisations, à l'intensité et au caractère astreignant des soins auxquels s'ajoutent les souffrances psychiques et morales représentées par les troubles et phénomènes émotionnels découlant de la situation engendrée par l'accident et que le médecin sait être habituellement liées à la nature des lésions et à leur évolution'. Elles s'évaluent selon l'échelle habituelle de 7 degrés. 18 bis) Dommage esthétique temporaire constitutif d'un Préjudice Esthétique Temporaire (PET) Dans certains cas, il peut exister un préjudice esthétique temporaire dissociable des souffrances endurées ou des gênes temporaires. Il correspond à 'l'altération de [son] apparence physique, certes temporaire mais aux conséquences personne/les très préjudiciables, liée à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers.' Il convient alors d'en décrire la nature, la localisation, l'étendue et l'intensité et d'en déterminer la durée. 19) Consolidation Fixer la date de consolidation, qui se définit comme 'le moment où les lésions se sont fixées et ont pris un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire si ce n'est pour éviter une aggravation, et qu'il devient possible d'apprécier I'existence éventuelle d'une Atteinte permanente à l'Intégrité Physique et Psychique'. 20) Atteinte permanente à l'Intégrité Physique et Psychique (AIPP) constitutive du Déficit Fonctionnel Permanent (DFP) Décrire les séquelles imputables, fixer par référence à la dernière édition du 'Barème indicatif d'évaluation des taux d'incapacité en droit commun', publié par le Concours Médical, le taux éventuel résultant d'une ou plusieurs Atteinte(s) permanente(s) à l'Intégrité Physique et Psychique (AIPP) persistant au moment de la consolidation, constitutif d'un déficit fonctionnel permanent. L'AIPP se définit comme 'la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant d'une atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable donc appréciable par un examen clinique approprié, complété par l'étude des examens complémentaires produits ; à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liés à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours'. 21) Dommage esthétique constitutif du Préjudice Esthétique Permanent (PEP) 'Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l'apparence physique de la victime notamment comme le fait de devoir se présenter avec une cicatrice permanente sur le visage. Ce préjudice a un caractère strictement personnel et il est en principe évalué parles experts selon une échelle de 1 à 7 (de très léger à très important)'. Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du dommage esthétique imputable à l'accident. L'évaluer selon l'échelle habituelle de 7 degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte physiologique déjà prise en compte au titre de l'Atteinte permanente à l'Intégrité Physique et Psychique. 22-1) Répercussions des séquelles sur les activités professionnelles constitutives des Pertes de Gains Professionnels Futurs (PGPFL de l'Incidence Professionnelle (IP), d'un Préjudice Scolaire Universitaire et de Formation (PSUF) En cas de répercussion dans l'exercice des activités professionnelles de la victime ou d'une modification de la formation prévue ou de son abandon (s'il s'agit d'un écolier, d'un étudiant ou d'un élève en cours de formation professionnelle), émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l'accident, aux lésions et aux séquelles retenues. Se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif. 22-2) Répercussions des séquelles sur les activités d'agrément constitutives d'un Préjudice d'Agrément (PA) En cas de répercussion dans l'exercice des activités spécifiques sportives ou de loisirs de la victime effectivement pratiquées antérieurement à l'accident, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l'accident, aux lésions et aux séquelles retenues. Se prononcer sur l'impossibilité de pratiquer l'activité, sur son caractère direct et certain et son aspect définitif. 22-3) Répercussions des séquelles sur les activités sexuelles constitutives d'un Préjudice Sexuel (PS) En cas de répercussion dans la vie sexuelle de la victime, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l'accident, aux lésions et aux séquelles retenues. Se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif. 23) Soins médicaux après consolidation / frais futurs correspondant aux Dépenses de Santé Futures (DSF) Se prononcer sur la nécessité de soins médicaux, paramédicaux, d'appareillage ou de prothèse, nécessaires après consolidation pour éviter une aggravation de l'état séquellaire ; justifier l'imputabilité des soins à l'accident en cause en précisant s'il s'agit de frais occasionnels c'est-à-dire limités dans le temps ou de frais viagers, c'est-à-dire engagés la vie durant. 24) Conclusions Conclure en rappelant la date de l'accident, la date et le lieu de l'examen, la date de consolidation et l'évaluation médico-légale retenue pour les points 12 à 19. - dit que l'expert devra faire savoir sans délai s'il accepte sa mission et commencer ses opérations dès l'avis de consignation ; - dit qu'en cas de refus ou d'empêchement, il sera procédé à son remplacement sur simple requête ; - dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-ldu Code de Procédure Civile ; - dit que l'expert devra tenir informé le juge chargé du contrôle des expertises du déroulement de sa mission et des difficultés rencontrées ; - dit que l'expert est autorisé à s'adjoindre tout spécialiste de son choix, dans un secteur de compétence différent du sien, sous réserve d'en informer le juge chargé du contrôle des expertises et les parties, et à' charge de joindre son avis au rapport d'expertise ; - dit que l'expert devra remettre un pré rapport aux parties et répondre à leurs observations (dires) formulées par écrit dans le délai préalablement fixé par l'expert ; - dit que l'expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal avant le 15 mai 2023, sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises, et communiquer ces deux documents aux parties ; - dit que l'expert annexera à son rapport, au besoin sur support numérique, les documents suivants : * les devis ayant permis de chiffrer les soins à réaliser, * les notes et rapports des sapiteurs, * la liste des pièces reçues par les parties ou leurs avocats, * la liste des dires ou observations reçues des parties ou de leurs avocats ; - dispensé de l'avance des frais d'expertise, lesquels seront avancés par le Trésor public en application de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1991 ; - dit que lors de la première réunion, l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, - dit qu'à l'issue de cette réunion il fera connaître au juge charge du contrôle des expertises la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire ; - condamné M. [G] à verser la somme provisionnelle de 1.500 € à Mme [S] ; - débouté la CPAM de la Charente maritime, agissant pour le compte de la CPAM de la Charente, de sa demande de provision et de sa demande au titre des frais irrépétibles ; - condamné provisoirement M. [G] aux dépens ; - condamné M. [G] à verser à Mme [S] la somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles ; - débouté Mme [S] de ses autres demandes ; - rappelé que l'ordonnance est assortie de droit de l'exécution provisoire. Le docteur [G] a relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 8 mars 2023 et par conclusions déposées le 2 juin 2023, il demandait à la cour de lui donner acte de son désistement de l'appel qu'il avait interjeté à l'encontre de l'ordonnance de référé du 11 janvier 2023. Puis, par conclusions déposées le 9 juin 2023, le docteur [G] demandait à la cour de : - infirmer l'ordonnance de référé rendue le 11 janvier 2023 en ce qu'elle l'a condamnéà verser à Mme [S] une somme provisionnelle de 1.500 €, en ce qu'elle l'a condamné provisoirement aux dépens, et à payer à la requérante une somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles, Statuant à nouveau, - débouter Mme [S] de son appel incident et en conséquence la débouter de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions tendant à voir le Docteur [G] condamné à lui payer une provision, outre des frais irrépétibles augmentés des entiers dépens, - débouter le Docteur [R] de l'ensemble de ses prétentions, - débouter la Sas Centre Clinical de [Localité 12] de l'ensemble de ses prétentions, - débouter la CPAM de l'ensemble de ses prétentions, - condamner Mme [P] [S] aux entiers dépens. Par conclusions déposées le 9 juin 2023, Mme [S] demande à la cour de : - donner acte au Docteur [G] de sa demande de désistement, - constater que Mme [S] maintient son appel incident, - déclarer recevable et bien fondé l'appel incident de Mme [S], - condamner le Docteur [G] à verser à Mme [S] la somme de 20 000 € au titre d'une indemnisation provisionnelle à valoir sur son préjudice, - condamner le Docteur [G] à verser à Mme [S] la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi sur l'aide juridique, - condamner le Docteur [G] aux entiers dépens d'appel. Par conclusions déposées le 14 juin 2023, le Centre Clinical de [Localité 12] demande à la cour de : - confirmer l'ordonnance de référé du 11 janvier 2023 en ce qu'elle a : * débouté Mme [S] de sa demande de condamnation in solidum des docteurs [G] et [R] et du Centre Clinical de [Localité 12] à lui verser une indemnité provisionnelle, une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens, * débouté la CPAM de la Charente Maritime de sa demande de provision, de sa demande de condamnation au versement d'une indemnité forfaitaire de gestion, et de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile formée à l'encontre du Centre Clinical de [Localité 12] ; - débouter l'ensemble des parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; En tout état de cause : - condamner le Docteur [G] aux entiers dépens, en ce compris ceux de référé et ceux d'appel, avec distraction au profit de Maître Marina Rodrigues, avocat au Barreau de Bordeaux, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par conclusions déposées le 8 juin 2023, le docteur [R] demande à la cour de : - constater que le Docteur [G] ne formule aucune demande à l'encontre du Docteur [R]. - donner acte au Docteur [R] qu'il s'en remet à droit sur l'appel interjeté par le Docteur [G]. - donner acte au Dr [G] de sa demande de désistement. - donner acte au Docteur [R] de ce qu'il accepte le désistement sollicité par le Dr [G]. - constater le désistement d'instance et d'action sollicité. - condamner le Docteur [G] à verser au Docteur [R] une somme de 2.000,00 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile. - condamner, encore, le Docteur [G] aux dépens de l'appel interjeté contre le Docteur [R]. Par conclusions déposées le 13 juin 2023, la CPAM de la Charente Maritime demande à la cour de : - donner acte au Docteur [G] de sa demande de désistement, - juger recevable et bien fondé l'appel incident de la CPAM de la Charente Maritime ; - réformer le jugement critiqué en ce qu'il a débouté la CPAM de sa demande de provision, Statuant à nouveau, - statuer ce que de droit sur les demandes indemnitaires formulées par Mme [S], - condamner le Docteur [G] à verser à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Charente Maritime, la somme de 11.215,50 € au titre des prestations provisoire versées pour le compte de son assurée sociale, à titre de provision, - condamner le Docteur [G] à verser à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Charente Maritime la somme de 1.162 € au titre de l'indemnité forfaitaire, en application des articles 9 et 10 de l'ordonnance n° 96-51 du 24 janvier 1996 ; - dire que ces sommes seront assorties des intérêts de retard au taux légal à compter de la décision à intervenir, et ce, en application des dispositions de l'article 1231-6 du code civil, - dire qu'il sera fait application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, - donner acte à la CPAM de la Charente Maritime qu'elle se réserve le droit de faire valoir sa créance à l'égard du tiers responsable en application des dispositions de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale, Y ajoutant, - condamner le Docteur [G] à verser à la CPAM de la Charente Maritime, la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens d'appel. L'affaire a été fixée à bref délai à l'audience rapporteur du 4 septembre 2023, avec clôture de l'instruction fixée au 21 août 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre préliminaire, la cour se doit de constater le désistement par le docteur [G] de son appel principal, mais également relever que Mme [S] maintient son appel incident, lequel a été effectué non seulement dans les délais légaux, mais en outre avant le désistement de l'appelant principal. Le désistement n'étant pas parfait à son égard, il convient de statuer uniquement sur l'appel incident de Mme [S] consistant à remettre en cause le montant de la provision allouée, le principe de la provision n'étant plus contesté par le Dr [G] qui se désiste de son appel. I Sur le montant de la provision sollicitée par Mme [S]. Mme [S] observe qu'il résulte du rapporté précité du 14 avril 2023 qu'elle a subi des souffrances endurées estimées à 4/7, un déficit fonctionnel provisoire chiffré à 20% et un préjudice esthétique estimé à 1/7. Elle en tire comme conséquence que le montant de l'indemnisation provisionnelle doit être fixé à un montant de 20.000 € en sa faveur. Le docteur [G] considère pour sa part que l'appel incident de son adversaire est injustifié. *** En vertu de l'article 835 alinéa 2, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut être accordé une provision au créancier, ou ordonné l'exécution de l'obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire. Il est communiqué aux débats le pré-rapport d'expertise en date du 14 avril 2023 et il est exact à la lecture de ce dernier que non seulement la responsabilité du docteur [G] est retenue par l'expert judiciaire, mais également que ce dernier évalue sur le plan médical les postes de préjudice cités par cette victime comme indiqué ci-avant. Il résulte de ces seuls éléments que le montant de la provision allouée par la décision attaquée doit être infirmé et qu'il sera justement évalué au vu de cette pièce à un montant de 10.000 €. Par conséquent, M. [G] sera condamné à verser à Mme [S] une somme totale de 10.000 € à titre de provision à valoir sur ses préjudices. La cour constate que le docteur [G] ne remet pas en cause l'existence d'un geste soit fautif, soit accidentel de sa part dont il est sollicité l'indemnisation. Or, il n'est pas davantage dénié que ce même geste, outre des préjudices importants, a engendré une situation anormale de l'avis de l'ensemble des professionnels qui ont eu à connaître de l'état de santé de Mme [S], voir même d'une faute selon le pré-rapport d'expertise amiable remis le 14 avril 2023. Aussi, il ne saurait exister au vu de ces seules constatations de contestation sérieuse. La contestation formée de ce chef par l'appelant sera donc rejetée. II Sur la demande de provision faite par la CPAM de la Charente Maritime. La CPAM de la Charente Maritime, disant agir pour le compte de la CPAM de la Charente, rappelle qu'elle a été déboutée de sa demande de provision par l'ordonnance susmentionnée du 11 janvier 2023, en ce qu'elle était dirigée à l'encontre du centre clinical de [Localité 12]. Elle précise ne pas avoir été destinataire de l'ordonnance de jonction des différentes instances devant le premier juge et ne pas avoir pu formuler de demandes à l'encontre du docteur [G]. Elle entend néanmoins qu'il lui soit alloué les montants de ses débours provisoires ainsi qu'une somme au titre de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale à titre de provisions. *** L'article 564 du code de procédure civile énonce que 'A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait'. La présente demande de provision de la CPAM ne constitue ni une compensation, ni n'est destinée à faire écarter des prétentions adverses, ni ne constitue l 'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire de ses demandes initiales, ne tendant pas aux mêmes fins, pas plus qu'elle ne constitue une demande reconventionnelle, aucune demande initiale n'étant formulée contre la CPAM Il ressort des conclusions mêmes de la CPAM de la Charente Maritime qu'elle reconnaît que sa demande à l'encontre du docteur [G] est une demande nouvelle de sa part, faute de l'avoir formulée devant le premier juge. Or, il lui appartient de justifier d'une circonstance nouvelle, ce qu'elle ne fait pas. En effet, il revient à cette partie de rapporter la preuve de cette demande n'a pu être formulée pour des raisons qui ne lui incombe pas. Ainsi, en affirmant ne pas avoir eu connaissance de la jonction des procédures à l'encontre des médecins parties au présent litige et de l'établissement de santé, elle ne justifie pas que cette omission ne résulte pas de ses services, ni d'une carence de sa part, alors même qu'elle admet avoir été partie en première instance et donc destinataire de l'ensemble des pièces de procédure. C'est pourquoi, les demandes de provision faites par la CPAM de la Charente Maritime, disant représenter la CPAM de la Charente, seront rejetées et la décision attaquée confirmée de ce chef. III Sur les demandes annexes. Aux termes de l'article 696 alinéa premier du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Aussi, sur ce fondement, le docteur [G], qui succombe au principal, supportera la charge des dépens, dont distraction au profit de Me Rodrigues, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Au vu de ce qui précède, l'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure en appel. PAR CES MOTIFS La cour, CONSTATE le désistement par le docteur [G] de son appel principal ; CONSTATE que Mme [S] justifie d'un appel incident régulier et du maintien de ce dernier ; CONFIRME la décision rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire d'Angoulême le 11 janvier 2023, sauf en ce qui concerne le montant de la provision allouée au bénéfice de Mme [S] ; Statuant à nouveau dans cette limite, CONDAMNE le docteur [G] à verser à Mme [S] la somme de 10.000 € à titre de provision à valoir sur ses préjudices ; Y ajoutant, CONDAMNE le docteur [G] aux entiers dépens de la présente instance, dont distraction au profit de Me Rodrigues ; REJETTE l'ensemble des demandes faites sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel. Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile formée àarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 1343-2 du code civilarticle L.376-1 du code de la sécurité socialearticle 564 du code de procédure civile énonce quarticle 699 du code de procédure civile.article 1231-6 du code civilarticle L.376-1 du code de la sécurité sociale à titrarticle 700 du code de procédure civile et de larticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au titrearticle 700 du code de procédure civile et les dé
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 26 octobre 2023
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
653b58d1502b828318c4e2ff
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel