Cour d'Appel2ème CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 2ème CHAMBRE CIVILE — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653b58cf502b828318c4e2f5
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 500 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 26 OCTOBRE 2023 N° RG 23/00628 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NDJX Madame [N] [A] [F] [H] c/ Monsieur [E] [G] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 17 janvier 2023 (R.G. 22/05401) par le Juge de l'exécution de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 03 février 2023 APPELANTE : [N] [A] [F] [H] née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 7] de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] Représentée par Me Myriam BEZZAZI, avocate au barreau de BORDEAUX INTIMÉ : [E] [G] né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 8] de nationalité Française, demeurant [Adresse 5] Représenté par Me Anne TOSI de la SELARL TOSI, avocate au barreau de BORDEAUX, substituée par Me Emmanuelle GERARD-DEPREZ, avocate au barreau de BORDEAUX, assistée de Me Nicolas CASSART, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 septembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine DEFOY, Conseiller chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Jacques BOUDY, Président, Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller, Madame Christine DEFOY, Conseiller, Greffier lors des débats : Mme Mélody VIGNOLLE-DELTI ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE : Monsieur [E] [G] et Madame [N] [H] se sont mariés le [Date mariage 2] 2017. M. [G], agissant en vertu d'une convention de divorce par consentement mutuel par acte sous signature privée contresignée par avocats et dont l'original a été déposé en l'étude de [T] [J], [O] [J], [U] [L], notaires associés, lui conférant date certaine et force exécutoire, selon attestation en date du 13 octobre 2020, a fait dresser, le 19 mai 2022, trois procès-verbaux de saisie-attribution entre les mains de la Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou Charentes, de la Banque Postale et de la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel à l'encontre de Mme [H] pour avoir paiement de la somme de 47 181,12 euros. En effet, il soutient que durant leur union, M. [G] a pris en charge les frais d'hospitalisation exposés par la fille de Madame [H], Mademoiselle [S] [I], issue d'une précédente union avec M. [P] [I]. La Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou Charentes, tiers saisi, a déclaré détenir des comptes créditeurs à hauteur de 0,38 euros, solde bancaire insaisissable non déduit, de sorte que la saisie était ramenée à zéro euro. La Banque Postale, tiers saisi, a déclaré détenir des comptes créditeurs à hauteur de 6,07 euros, solde bancaire insaisissable non déduit, de sorte que la saisie était ramenée à zéro euro. La Caisse Fédérale de Crédit Mutuel, tiers saisi, a déclaré détenir des comptes créditeurs à hauteur de 1 690,65 euros, solde bancaire insaisissable déduit. Les saisies ont été dénoncées à la débitrice le 23 mai 2022. Les délais de contestation expiraient au 23 juin 2022. Par acte d'huissier du 17 juin 2022, Mme [H] a assigné M. [G] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin que soit prononcée la nullité de la saisie-attribution pratiquée entre les mains de la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel, jugé que la créance est incertaine et que la saisie-attribution pratiquée est abusive. Par jugement du 17 janvier 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux a : - déclaré recevable la contestation formée par Mme [H] concernant les mesures de saisie-attribution pratiquées à son encontre le 19 mai 2022, - débouté Mme [H] de ses demandes au fond, - validé la saisie-attribution pratiquée le 19 mai 2022 à l'encontre de Mme [H] entre les mains de la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel mais l'a cantonnée à hauteur de la somme de 41 165,81 euros en principal, - condamné Mme [H] à payer à M. [G] la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté Mme [H] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [H] aux entiers dépens de l'instance, - rejeté les plus amples demandes formulées par les parties, - rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Mme [H] a relevé appel du jugement le 3 février 2023, sauf en ce qu'il a déclaré recevable sa contestation concernant les mesures de saisie-attribution pratiquées le 19 mai 2022. L'ordonnance du 6 mars 2023 a fixé l'affaire à l'audience des plaidoiries du 20 septembre 2023, avec clôture de la procédure au 6 septembre 2023. Le 14 septembre 2023, Mme [H] a pris des conclusions postérieures à la clôture pour solliciter, outre ses demandes antérieures, le sursis à statuer jusqu'à ce que la juridiction de Nanterre rende une décision au fond, s'agissant de la créance invoquée par M. [G]. Par conclusions notifiées le 19 septembre 2023, M. [G] a conclu à l'irrecevabilité de la demande de sursis à statuer de Mme [H], s'agissant d'une demande nouvelle. L'affaire a été appelée à l'audience du 20 septembre 2023 au cours de laquelle les parties ont convenu d'un report de l'ordonnance de clôture au jour des plaidoiries. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 14 septembre 2023, Mme [H] demande à la cour : -surseoir à statuer le temps que le tribunal judiciaire de Nanterre rende une décision au fond, - d'infirmer dans sa totalité le jugement du 17 janvier 2023, et statuant de nouveau, - de prononcer la nullité de la saisie-attribution, - de juger que la créance dont se prévaut M. [G] est incertaine, - de juger que la saisie-attribution pratiquée par M. [G] est abusive et le condamner, en conséquence, à une amende civile de 10 000 euros sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile, ainsi qu'à 5 000 euros de dommages et intérêts, - de condamner M. [G] au paiement de la somme de 2 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 5 septembre 2023, M. [G] demande à la cour, sur le fondement des articles L.111-3 du code des procédures civiles d'exécution, 229-3, 371-1 et 371-2 du code civil, de : - confirmer le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu'il a : - débouté Mme [H] de ses demandes au fond, - validé la saisie-attribution pratiquée le 19 mai 2022 à l'encontre de Mme [H] entre les mains de la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel, mais l'a cantonnée à hauteur de la somme de 41 165,81 euros en principal, - condamné Mme [H] à lui payer la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté Mme [H] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en conséquence, - débouter Mme [H] de l'intégralité de ses demandes, - condamner Mme [H] au paiement des entiers dépens de l'instance, - condamner Mme [H] au paiement de la somme de 3 500 euros à M. [G] en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel. MOTIFS : A titre liminaire, il y a lieu de constater, au regard de l'accord des parties, du report de l'ordonnance de clôture au jour des plaidoirie. Sur la demande de sursis à statuer, L'article 378 du code de procédure civile prévoit que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la durée de l'évènement qu'elle détermine. Sur le fondement de la disposition précitée, Mme [H] demande que la cour sursoit à statuer jusqu'à ce que le tribunal judiciaire de Nanterre, saisi du litige relatif au principe même de la créance en cause, ait statué. M. [G] pour sa part conclut à l'irrecevabilité d'une telle demande sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile, prohibant les demandes nouvelles en cause d'appel, ainsi qu'en application de l'article 910-4 alinéa 1 du même code, qui dispose 'qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2, 908 et 910 l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures' Ces moyens seront en l'espèce écartés, puisqu'une demande de sursis à statuer ne saurait être assimilée à une ' prétention au fond', telle que visée par l'article 910-4 du code de procédure civile. Elle constitue au contraire une exception de procédure, qui en application des articles 73 et 74 du code de procédure civile doit être soulevée avant toute défense au fond. Ainsi dès lors que Mme [H] a conclu au fond en première instance, sans solliciter le sursis à statuer, elle est irrecevable à présenter pour la première fois en cause d'appel cette exception de procédure. Il s'ensuit que la demande de sursis à statuer formée par Mme [H] sera déclarée irrecevable. Sur la demande de nullité de la mesure de saisie-attribution, L'article L211-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que 'tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations'. De plus, l'article L213-6 du code de l'organisation judiciaire donne pouvoir au juge de l'exécution d'ordonner la mainlevée de toute mesure d'exécution inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts pour abus de saisie. Dans le cadre du présent appel, Mme [H] conteste tout d'abord la mesure de saisie-attribution pratiquée à son encontre par M.[G], en arguant du fait que ce dernier a agi sur le fondement d'un titre exécutoire dont la validité est sujette à caution, compte-tenu du fait qu'elle est datée du 12 octobre 2012, alors qu'elle s'est mariée avec M. [G] le 22 septembre 2017 et qu'elle a fait l'objet d'un enregistrement à [Localité 9] le 19 octobre 2020. Toutefois, c'est à juste titre que le premier juge a révélé qu'il ne s'agissait que d'une simple erreur matérielle qui n'affectait nullement la validité de l'acte. Il ressort au contraire de ladite convention que les époux ont mutuellement consenti à leur divorce dans le cadre de ladite convention, que l'acte en cause a été contresigné par les avocats des parties et qu'il a fait l'objet d'un dépôt au rang des minutes de Maître [U], [L], notaire à la résidence de [Localité 6], qui lui a donné date certaine à l'échéance du 13 octobre 2020. En outre, l'article l'article 229-3 du code civil ne prévoit aucunement que la date de la convention de divorce est prescrite à peine de nullité. Il en résulte que c'est bien sur le fondement d'un titre exécutoire parfaitement valable, conformément à l'article L111-3 du code des procédures civiles d'exécution, que M. [G] a pratiqué la saisie-attribution litigieuse. Pour autant, Mme [H] conclut de plus fort à l'annulation de cette saisie-attribution, considérant que la créance dont se prévaut M. [G] à son encontre est incertaine, dès lors que la convention de divorce invoquée a interdit à l'avenir aux parties d'élever toute réclamation ou toute contestation relative à la liquidation ou au partage intervenu entre eux ou à faire valoir la moindre créance, indemnité ou compensation dans le cadre des droits qu'ils avaient ou auraient pu tenir de leur régime matrimonial. En outre, l'appelante ajoute que le montant de la créance est inconnu, dès lors que la convention de divorce n'en fixe pas le montant et ne détermine pas la période d'hospitalisation concernée. Toutefois, les moyens ainsi soulevés par l'appelante ne pourront qu'être écartés. En effet, M. [G] est parfaitement fondé à obtenir le recouvrement de sa créance auprès de Mme [H] puisque la convention de divorce invoquée dispose que 'les époux déclarent qu'ils ne détiennent l'un contre l'autre aucune créance de nature à donner lieu à l'application de l'article 1543 du code civil, en dehors de la créance détenue par M. [G] à l'encontre de Mme [H] et de M. [I] relativement aux frais d'hospitalisation de [S]'. De plus, il ressort du récapitulatif établi par la Clinique du Château en date du 12 août 2020, complété par la facturation envoyée par mail en date du 24 novembre 2020, que M. [G] a acquitté au titre des frais d'hospitalisation de la fille de Mme [H] la somme de 41 165, 81 euros. Contrairement aux allégations de Mme [H], M. [G] détient bien une créance certaine, liquide et exigible à l'encontre de l'appelante, en sorte que le jugement déféré devra être confirmé en ce qu'il validé la saisie-attribution litigieuse à hauteur de cette somme. Sur le caractère abusif de la saisie attribution, Sur le fondement de des articles L121-2 du code des procédures civiles d'exécution et de l'article 32-1 du code de procédure civile, Mme [H] considère que la mesure de saisie-attribution diligentée à son encontre présente un caractère abusif. Elle sollicite par conséquent la condamnation de M. [G] à lui payer la somme de 10 000 euros, à titre d'mande civile, outre celle de 5000 euros à titre de dommages et intérêts. Une telle demande ne pourra prospérer dès lors que Mme [H] défaille à démontrer le caractère abusif d'une telle mesure dont le bien-fondé vient au contraire d'être confirmé par la cour. De plus, Mme [H] ne peut faire grief à M. [G] d'avoir multiplié les procédures à son encontre, puisque la saisine des juges du fond à Nanterre tend à obtenir non point la condamnation de l'appelante, mais celle de M. [I], père de [S] au paiement de ses frais d'hospitalisation et que ce n'est que ce dernier qui a agi en intervention forcée contre Mme [H]. Il en résulte que l'appelante sera déboutée de ses demandes formées à ce titre et le jugement entrepris confirmé de ce chef. Sur les autres demandes, Les dispositions prises au titre des frais irrépétibles et des dépens en première instance seront confirmées. Il ne paraît pas inéquitable de condamner Mme [H], qui succombe en son appel, à payer à M. [G] la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens d'appel. Mme [H] sera pour sa part déboutée de ses demandes formées à ces titres. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort, Constate le rabat de l'ordonnance de clôture au jour des plaidoiries, Déclare irrecevable la demande de sursis à statuer formée par Mme [N] [H], Dans les limites de l'appel, Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré, Y ajoutant, Condamne Mme [N] [H] à payer à M. [E] [G] la somme de 3000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [N] [H] aux entiers dépens d'appel, Déboute Mme [N] [H] de ses demandes formées à ces titres. La présente décision a été signée par Monsieur Jacques BOUDY, président, et Madame Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L213-6 du code de larticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle L211-1 du code des procédures civiles darticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 378 du code de procédure civile prévoit q
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- Chambre
- 2ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 26 octobre 2023
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653b58cf502b828318c4e2f5
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