Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653b58cc502b828318c4e2e5
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 150 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 26 OCTOBRE 2023 SÉCURITÉ SOCIALE N° RG 22/00145 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MQBU S.A.S. [12] c/ Monsieur [N] [X] Madame [Z] [X] Monsieur [M] [X] Madame [A] [G] épouse [G]-[B] Madame [S] [X] CPAM DE LA GIRONDE établissement Public FIVA Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Greffier en Chef, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 décembre 2021 (R.G. n°17/01838) par le Pole social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 07 janvier 2022. APPELANTE : S.A.S. [12] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 7] représentée par Me Hélène LAUDIC-BARON de la SELARL LBP AVOCAT, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Lucie TEYNIE, avocat au barreau de BOREAUX INTIMÉS : Monsieur [N] [X] né le 02 Septembre 1953 à [Localité 14] de nationalité Française, demeurant [Adresse 6] Madame [Z] [X] née le 08 Décembre 1945 à [Localité 10] de nationalité Française, demeurant Chez M. [E] [C]- [Adresse 4] Monsieur [M] [X] né le 27 Novembre 1962 à [Localité 9] de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] Madame [A] [G] épouse [G]-[B] née le 19 Août 1964 à [Localité 9] de nationalité Française Profession : Sans activité, demeurant [Adresse 2] Madame [S] [X] née le 06 Avril 1931 à [Localité 10] de nationalité Française, demeurant [Adresse 5] représentés par Me Hervé MAIRE, avocat au barreau de BORDEAUX CPAM DE LA GIRONDE prise en lapersonne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 13] représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX Etablissement Public FIVA pris en la personne de son reésentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1] [Localité 8] non comparant, non représenté bienque régulièrement convoqué COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 13 septembre 2023 hors la présence du public, devant la Cour composée de : Monsieur Eric Veyssière, président, Madame Sophie Lésineau, conseillère, Madame Valérie Collet, conseillère, qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Exposé du litige M. [D] [X] a été salarié de la société [12] en qualité de chef mécanicien entre le 2 février 1970 et le 15 avril 1986. Le 26 septembre 2014, il a complété une déclaration de maladie professionnelle faisant état de plaques pleurales calcifiées conformément aux mentions du certificat médical initial, établi le même jour. Par décision du 9 janvier 2015, la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse) a pris en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle. L'état de santé de M. [D] [X] a été déclaré consolidé le 27 septembre 2014 avec attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 6 %. Le 1er novembre 2014, M. [D] [X] est décédé. La caisse a notifié aux ayants droit un refus de prise en charge du décès, au titre de la législation professionnelle. La société [12] a contesté la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de M. [D] [X]. Par arrêt du 25 février 2021, la cour d'appel de Bordeaux a confirmé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale déboutant la société [12] de l'ensemble de ses demandes. Le 22 décembre 2016, Mmes [Z], [A] et [S] [X] et MM. [N] et [M] [X] (les ayants droit de M. [D] [X]) ont saisi la caisse d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [12] dans la survenance de son accident du travail. La procédure de conciliation n'a pas abouti. Le 5 septembre 2017, les ayants droit de M. [D] [X] ont saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde aux fins de : - voir constater l'existence d'une faute inexcusable commise par la société [12], - voir ordonner une expertise médicale afin d'évaluer des préjudices, - voir condamner la société [12] à lui verser une provision, - voir condamner la société [12] à lui verser une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 13 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a : - dit que la maladie professionnelle déclarée par M. [D] [X] est due à la faute inexcusable de son ancien employeur, la société [12], - débouté les ayants droit de M. [X] de leur demande d'expertise et de leur demande de provision, - débouté les ayants droit de M. [X] de leur demande d'indemnisation, tant au titre de leurs préjudices personnels, que des frais d'obsèques et de la perte de revenus, - condamné la société [12] aux dépens, - condamné la société [12] à verser aux ayants droit de M. [X] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la société [12] et la société [11] de leur demande au titre des frais irrépétibles. Par déclaration du 7 janvier 2022, la société [12] a relevé appel de ce jugement. Par ses dernières conclusions enregistrées le 13 septembre 2023 la société [12] et le [11] demandent à la Cour de : - réformer le jugement entrepris, - débouter les consorts [X] de leurs demandes, - les condamner aux dépens et au paiement d'une somme de 1500 euros Par ses dernières conclusions déposées le 8 septembre 2023, les consorts [X] demandent à la Cour de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a reconnu que la maladie professionnelle de M. [X] était due à la faute inexcusable de son ancien employeur et a condamané la société [12] au paiement d'une somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - le réformer en ses autres dispositions - ordonner avant dire droit une expertise médicale aux fins d'évaluation de leur préjudice, - condamner la société [12] au versement d'une provision de 10.000 euros, outre 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le FIVA régulièrement convoqué n'est pas intervenu à l'instance. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises. Motifs de la décision Sur l'existence d'une faute inexcusable Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de la maladie survenue au salarié ; il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage. Il incombe au salarié qui invoque la faute inexcusable de son employeur de rapporter la preuve de ce que celui-ci avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et de ce qu'il n'avait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. En l'espèce, la caisse a pris en charge la maladie déclarée par M. [X] au titre du tableau n°30B qui désigne les lésions pleurales bénignes avec ou sans modification des explorations fonctionnelles respiratoires de type plaques pleurales comme maladie provoquée par l'inhalation de poussières d'amiante. Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 40 ans et une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette affection. Ce tableau n'impose pas que le salarié ait directement manipulé des produits amiantés, seul important le fait qu'il ait effectué des travaux l'ayant conduit à inhaler habituellement des poussières d'amiante. M. [X] occupait un emploi de chef mécanicien ; bien que travaillant principalement dans les ateliers, il était amené à se déplacer dans tous les locaux de l'entreprise. Son exposition à l'inhalation des poussières d'amiante a été reconnue par la caisse primaire d'assurance maladie. Par un arrêt de la cour d'appel de Bordeaux devenu définitif, la société [12] a été déboutée de ses recours contre la décision de la caisse de prise en charge de la maladie déclarée par M. [X]. Il s'en déduit que ce dernier a bien été exposé aux poussières d'amiante au sein des établissements de la société [12]. Il importe peu que le [11] ait repris l'entreprise en 2009 alors que M. [X] n'y était plus salarié ; le repreneur est redevable de l'obligation de sécurité dont était débitrice la société reprise. Des rapports de l'APAVE du 18 juillet 2008 ont démontré la présence d'amiante dans les locaux de la société [12] et en particulier dans les plafonds et faux plafonds de l'atelier de l'établissement 'les Pins' et dans les dalles des sols de l'établissement de ' Moulin de Canteret' dont le restaurant d'entreprise. L'APAVE préconisait des travaux de retrait et de confinement dans un délai de 36 mois et l'enlèvement ou le recouvrement des dalles en raison de leur état dégradé. Dans un rapport du 10 mars 2011, l'APAVE a constaté que les travaux préconisés n'avaient pas été réalisés. Le CHSCT a relevé dans le compte rendu de sa réunion du 30 octobre 2012, que les dalles n'avaient pas été enlevées et qu'elles s'étaient dégradées ; le contrôleur de la CARSAT présent à la réunion a préconisé des mesures urgentes pour éviter la propagation des poussières d'amiante. Par courrier du 31 octobre 2012, l'inspection du travail a enjoint la société de prendre sans délai des mesures pour faire cesser l'émission de fibres d'amiante dans l'atmosphère. Par décision du 8 avril 2013, la société a fermé l'établissement des Pins en raison du risque d'exposition des salariés à l'amiante. Ces éléments attestent de la conscience par l'employeur du danger auquel étaient exposés les salariés et du fait qu'il n'avait pris aucune mesure de prévention avant 2013. Le moyen de défense de la société selon lequel le rapport d'un expert qu'il a mandaté en 2014 n'avait pas relevé de taux de poussières d'amiante supérieur à la norme autorisée est inopérant dés lors qu'il ne remet pas en cause la présence d'amiante dans les bâtiments de l'entreprise dans les conditions décrites dans les rapports de l'APAVE. En tout état de cause, ainsi que l'a relevé le tribunal, la société ne démontre pas que les dalles de sol ou les plafonds ou faux plafonds dont l'état était dégradé auraient été changés entre la fin du contrat de M. [X] et les constatations de l'APAVE en 2008. ll découle de ce qui précède que la société qui n'avait pas justifié davantage auprès de l'APAVE de la mise en place d'équipements de protection collective ou individuelle n'a pas pris les mesures nécessaires pour préserver M. [X] du danger auquel il était exposé. Le jugement sera, en conséquence, confirmé en ce qu'il a reconnu que la maladie professionnelle de M. [X] était due à la faute inexcusable de la société [12]. Sur les demandes d'indemnisation des consorts [X] Par décision du 29 juin 2015 non contestée et ayant autorité de la chose décidée, la caisse a notifié aux consorts [X] un refus de prise en charge du décès de M. [X] au titre de la législation professionnelle. Devant la cour, les intimés ne développent aucun moyen de nature à établir un lien de causalité entre la maladie professionnelle de l'intéressé résultant de son exposition à l'amiante et son décès. C'est donc à bon droit que le jugement a débouté les consorts [X] de leurs demandes d'indemnisation des préjudices qu'ils ont subis à titre personnel du fait du décès de M. [X]. Sur ce point, le jugement mérite aussi confirmation. Sur les autres demandes Les sociétés, parties perdantes au principal, supporteront la charge des dépens et verseront aux consorts [X], ensemble, la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs : La Cour, confirme le jugement entrepris y ajoutant condamne la société [12] et le [11] aux dépens et à payer aux consorts [X], ensemble, la somme de 1500 euros au titre des frais non compris dans les dépens. Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. S. Déchamps E. Veyssière
Articles de loi cités
article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 26 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
653b58cc502b828318c4e2e5
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