Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653b58cb502b828318c4e2d9
- Date
- 26 octobre 2023
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 26 OCTOBRE 2023 SÉCURITÉ SOCIALE N° RG 21/06712 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MOSY Monsieur [C] [I] c/ CPAM DE LA GIRONDE Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 novembre 2021 (R.G. n°21/00535) par le pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 09 décembre 2021. APPELANT : Monsieur [C] [I] né le 24 Octobre 1984 à [Localité 4] de nationalité Française Profession : Responsable, demeurant [Adresse 3] représenté par Me Lucie VIOLET de la SELARL EV AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2] représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX substituée par Me Jessica GARAUD COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 septembre 2023, en audience publique, devant Madame Valérie Collet, Conseillère chargée d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Paule, présidente Madame Sophie Lésineau, conseillère Madame Valérie Collet, conseillère qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. EXPOSE DU LITIGE Le 1er octobre 2019, M. [C] [I], employé en qualité de responsable commercial et responsable qualité au sein de la société [1] depuis le 18 avril 2013, a établi une déclaration d'accident du travail, réceptionnée par la CPAM de la Gironde le 5 octobre 2020, dans les termes suivants : 'En poste à mon bureau, en travail sur mon ordinateur. Harcèlement moral conduisant à un burn out ce jour-là. Paroles, insultes, pression psychologique.' Un certificat médical initial a été établi le même jour mentionnant 'Burn out professionnel/ insomnie/ anxiété généralisée'. Par courrier du 29 décembre 2020, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Gironde a notifié à M. [I] sa décision de refus de prise en charge de l'accident au titre des risques professionnels au motif qu'il 'n'existe pas de preuve que l'accident invoqué se soit produit par le fait ou à l'occasion du travail, ni même de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur'. Par courrier du 27 janvier 2021, M. [I] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM aux fins de contestation de cette décision. Par décision du 23 février 2021, la commission de recours amiable de la caisse a rejeté le recours intenté. Le 7 avril 2021, M. [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux d'une contestation de la décision explicite de rejet. Par jugement du 10 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a : - déclaré recevables les demandes de M. [I], - débouté M. [I], - condamné M. [I] aux dépens de l'instance. M. [I] a relevé appel de ce jugement, le 9 décembre 2021, par voie électronique. A l'audience du 14 septembre 2023, M. [I], s'en rapportant à ses conclusions transmises par voie électronique le 17 février 2022, auxquelles il convient de se reporter, demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de dire qu'il a été victime d'un accident du travail le 1er octobre 2019. Il soutient qu'à la suite d'un entretien avec son employeur, il a subi un choc émotionnel profond nécessitant qu'il soit placé en arrêt de travail et sous médicament. Il estime ainsi que l'accident survenu le 1er octobre 2019 est survenu aux temps et lieu du travail et trouve son origine dans le milieu du travail. Il fait valoir que son médecin traitant lui a prescrit le 1er octobre 2019 un anxiolytique utilisé dans le traitement de l'anxiété lorsqu'elle s'accompagne de troubles sévères gênants. Il prétend que la dégradation de son état de santé ne suffit pas pour ne pas prendre en charge son accident du travail. La CPAM de la Gironde, s'en rapportant à ses conclusions transmises par voie électronique le 27 juillet 2023, auxquelles il convient de se reporter, demande à la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, de débouter M. [I] de ses demandes et de le condamner aux dépens. Elle rappelle que la déclaration d'accident du travail ne fait pas mention de témoin et que le médecin traitant de M. [I] a prescrit un arrêt de travail pour maladie jusqu'au 15 octobre 2019 régulièrement prolongé jusqu'au 13 décembre 2019. Elle ajoute que le Dr [L], médecin traitant, a écrit le 21 juillet 2020 au médecin conseil pour connaître son avis sur la possibilité d'une prise en charge d'un accident du travail. Elle précise avoir reçu le 7 octobre 2020, le certificat médical initial du Dr [L] daté du 1er octobre 2019. Elle fait observer que M. [I] a confirmé, en répondant au questionnaire, qu'il n'y avait aucun témoin mais que devant la cour, l'assuré produit l'attestation de son père qui n'a pas assisté à l'entretien et l'attestation de Mme [G] établie en 2021 qui est dépourvue de toute valeur probatoire dès lors que cette personne avait déjà témoigné en 2020 sans faire référence aux faits d'octobre 2019. Elle considère en outre que l'affection présentée par M. [I] parait s'être installée de manière progressive puisque M. [I] évoque un harcèlement moral et a indiqué avoir commencé à voir une psychologue pour des séances prescrites par la médecine du travail le 11 décembre 2018. Elle indique que le 30 septembre 2019, alors que M. [I] avait refusé une modification de poste, une procédure de licenciement économique a été engagée. Elle souligne enfin que l'assuré a bénéficié d'arrêt de travail pour maladie de sorte qu'il n'était pas certain de pouvoir rattacher ses lésions au travail, ayant attendu un an pour déclarer un accident du travail. MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme un accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. L'existence d'un accident du travail est subordonnée à une lésion soudaine apparue au temps et sur le lieu de travail ayant son origine dans un fait accidentel. En cas de lésion psychique, le salarié doit prouver que l'arrêt de travail a été causé par une brusque altération psychique en relation avec les événements invoqués. La notion de brusque altération induit l'existence d'une manifestation immédiate des signes d'une altération d'ordre psychologique. Il appartient à celui qui allègue avoir été victime d'un accident du travail, d'établir, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances de l'accident et son caractère professionnel, à savoir la survenance d'un fait accidentel soudain au temps et au lieu du travail et l'apparition d'une lésion en relation avec celui-ci. En l'espèce, il n'est pas contesté qu'un entretien a eu lieu le 1er octobre 2019 à 9h20 dans le bureau de M. [I] entre lui et M. [X], son responsable hiérarchique, soit sur son lieu de travail et sur son temps de travail. La cour relève toutefois que M. [I] a indiqué dans sa déclaration d'accident du travail qu'aucun témoin n'était présent le 1er octobre 2019 lors de l'entretien avec M. [X]. M. [I] a réitéré cette affirmation lorsqu'il a répondu le 30 octobre 2020 au questionnaire que lui a adressé la CPAM en expliquant que ses 'collègues de l'étage ont simplement entendu des cries et des hurlement sans identifier le contenu de la conversation.' A hauteur d'appel, M. [I] produit cependant deux attestations : - celle de son père qui est inopérante puisqu'il n'a pas été témoin direct des propos qu'aurait tenus M. [X], se contentant de relater ce que M. [I] lui a relaté au téléphone, - celle de Mme [J] [G], collègue de travail, datée du 7 décembre 2021, qui explique : 'je suis descendu aux alentours de 9h me faire mon café habituel. Arrivée en bas des escaliers, derrière la porte j'ai pu entendre 'j'ai tout fait ici, toi tu n'es rien, qu'as-tu fait dans ta vie (...) Quand on est cadre on répond à ses e-mails même en arrêt maladie'. Puis une fois que j'ai ouvert la porte Monsieur [X] s'ils ne s'arrêter pas de parler forte et agressif dans quelques temps puis il s'est remis à parler plus - moins normalement sans crier le temps que j'aille à la machine à café. [C] était assis à son bureau et [H] [X] était devant lui'. Ce témoignage extrêmement précis, qui intervient plus de deux ans après les faits, alors que M. [I] avait indiqué à plusieurs reprises qu'il n'y avait eu aucun témoin et alors que Mme [G] avait déjà fait une attestation le 5 mars 2020 dans laquelle elle avait simplement indiqué 'avoir été témoin en octobre 2019 un matin Mr [X] au lieu de dire un simple Bonjour verbalement agressé [C] en lui disant que il ne fait pas son travaille et ne respecte pas ses engagement commerciales alors que il a supprimé son poste', ne saurait ainsi emporter la conviction de la cour quant à la teneur exacte de l'entretien du 1er octobre 2019. La cour observe en outre que ni la déclaration d'accident du travail ni le certificat médical initial ne font état d'une brusque altération des facultés psychiques de M. [I] puisqu'il est mentionné un 'harcèlement moral' et des lésions 'psycho-traumatiques chroniques' par l'assuré ainsi qu'un 'burn out pro/insomnie/anxiété généralisée' qui traduisent en réalité un processus évolutif tendant à une dégradation progressive de l'état de santé psychologique de l'intéressé. De même, Mme [G], qui était pourtant présente selon ses dires le 1er octobre 2019, n'indique pas avoir constaté une brusque altération des facultés psychiques de M. [I] à la suite de l'entretien, le père de M. [I] expliquant quant à lui que son fils semblait au téléphone à 11h30, soit plus de deux heures après l'entretien, 'perturbé, déboussolé'. Or, le Dr [L], médecin traitant de M. [I], qui ne fait pas état dans le certificat médical initial d'un choc psychologique/ émotionnel, a établi, en première intention, un arrêt de travail pour maladie simple, ensuite renouvelé jusqu'au 13 décembre 2019. Le Dr [L] a attendu le 21 juillet 2020, soit plus de 8 mois après l'entretien, pour prendre attache avec le médecin conseil de la CPAM pour lui demander son avis sur une possible prise en charge des soins de M. [I] au titre d'un accident du travail. La CPAM n'a ensuite été destinataire de la déclaration d'accident du travail, datée du 1er octobre 2019, et du certificat médical initial, également daté du 1er octobre 2019, que le 5 octobre 2020, soit plus d'un an après l'entretien sans qu'aucune explication particulière ne soit fournie sur l'écoulement d'un tel délai. Il est relevé que dans le courrier accompagnant sa déclaration d'accident du travail, M. [I] a expliqué qu'il a commencé à voir une psychologue selon les préconisations de la médecine du travail, à compter du 11 décembre 2018 ce qui démontre qu'il était à ce stade déjà fragilisé sur le plan psychique. Il ressort également du 'bilan relatif à l'état de santé psychologique de Monsieur [C] [I]' réalisé à sa demande et sur la base des ses seules déclarations que le salarié a pu indiquer que, mi-septembre 2019, il a 'craqué psychologiquement' ce qui corrobore le fait que la dégradation de son état de santé, son anxiété, ses insomnies et le burn-out mentionnés dans le certificat médical initial, dont il n'est pas établi une apparition soudaine, sont le résultat d'un processus long et évolutif et non pas d'un fait accidentel. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont débouté M. [I] de son recours tendant à la prise en charge de l'accident déclaré le 1er octobre 2019 au titre de la législation professionnelle. Le jugement est, en conséquence, confirmé. M. [I] qui succombe est condamné aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, Confirme le jugement rendu le 10 novembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne M. [C] [I] aux dépens d'appel. Signé par Marie-Paule Menu, présidente, et par Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. S. Déchamps MP. Menu
Articles de loi cités
article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article L 411-1 du code de la sécurité socialearticle 945-1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 26 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
653b58cb502b828318c4e2d9
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