Cour d'Appel2ème CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 2ème CHAMBRE CIVILE — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653b58c5502b828318c4e2c1
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 6 000 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX 2ème CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 26 OCTOBRE 2023 N° RG 21/02987 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MD6V S.A.R.L. KRISTAL DESIGN' c/ [X] [J] épouse [G] [W] [E] [V] [G] S.A. EUROMAF S.A. MAAF ASSURANCES S.C.P. SILVESTRI BAUJET Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 13 mai 2015 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 7, RG : 13/11203) suivant 3 déclarations d'appel des08, 12 et 15 juin 2015 APPELANTE : S.A.R.L. KRISTAL DESIGN' [Adresse 6] placée en liquidation judiciaire appelante dans la déclaration d'appel du 8 juin 2015 et intimée dans les déclarations d'appel des 12 et 15 juin 2015 Représentée par Me Dominique LAPLAGNE, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉS : [X] [J] épouse [G] née le 14 Septembre 1959 à [Localité 9] (33) de nationalité Française Profession : Comptable, demeurant [Adresse 15] appelante dans les déclarations d'appel des 12 et 15 juin 2015 et intimée dans la déclaration d'appel du 8 juin 2015 [V] [G] né le 07 Juillet 1967 à [Localité 16] de nationalité Française Profession : Ingénieur, demeurant [Adresse 2] appelant dans les déclarations d'appel des 12 et 15 juin 2015 et intimé dans la déclaration d'appel du 8 juin 2015 Représentés par Me OGALLAR substituant Me Pierrick CHOLLET de la SCP TMV, avocat au barreau de BORDEAUX [W] [E] de nationalité Française Profession : Architecte, demeurant [Adresse 8] intimée dans les déclarations d'appel des 08, 12 et 15 juin 2015 S.A. EUROMAF SA inscrite au RCS de Paris sous le numéro 429 599 509, dont le siège social est à [Localité 14] [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal, domicilié audit siège intimée dans les déclarations d'appel des 08, 12 et 15 juin 2015 Représentées par Me Jean-jacques ROORYCK de la SAS AEQUO AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX S.A. MAAF ASSURANCES immatriculée au RCS de NIORT sous le n° 542 073 580 dont le siège social est sis [Adresse 10]) pris en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège intimée dans les déclarations d'appel des 08, 12 et 15 juin 2015 Représentée par Me Xavier SCHONTZ de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX INTERVENANTE : S.C.P. SILVESTRI BAUJET Mandataire judiciaire, demeurant [Adresse 5] en sa qualité de liquidateur de la Sarl KRISTAL DESIGN, inscrite au RCS de Bordeaux sous le numéro 434 592 267 non représentée, assignée en intervention forcée selon acte d'huissier en date du 15 décembre 2017 délivré à personne morale COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été examinée le 11 septembre 2023 en audience publique, devant la cour composée de : Monsieur Jacques BOUDY, Président Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries. ARRÊT : - réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * EXPOSE DU LITIGE Aux termes d'un contrat du 1er novembre 2010, M. [V] [G] et Mme [X] [J] épouse [G] ont confié à Mme [W] [E], architecte assurée auprès de la société Euromaf, la maîtrise d''uvre d'une opération de rénovation d'un immeuble d'habitation destiné à la location, sis [Adresse 7] à [Localité 13] (33). L'exécution des travaux a été dévolue à la société Kristal Design', entreprise générale assurée auprès de la société Maaf Assurances, aux termes d'un marché du 27 février 2011. Une réception avec réserves est intervenue par procès-verbal du 4 avril 2012. Se plaignant de l'absence de levée de certaines réserves et de l'existence de désordres et malfaçons, M. et Mme [G] ont obtenu, par ordonnance de référé du 4 février 2013, la désignation de Mme [U] en qualité d'expert judiciaire. L'expert judiciaire a déposé son rapport le 31 juillet 2013. Par acte d'huissier des 8, 12, 13 et 14 novembre 2013, M. et Mme [G] ont saisi le tribunal de grande instance de Bordeaux d'une action indemnitaire dirigée contre Mme [W] [E], la société Euromaf, la société Kristal Design' et la société Maaf sur le fondement des articles 1134, 1147, 1792 et 1792-6 du code civil. Par jugement rendu le 13 mai 2015, le tribunal de grande instance de Bordeaux a : - condamné la société Kristal Design' à payer à M. [V] [G] et Mme [X] [G], ensemble, la somme de 11.186,72 euros à titre de dommages et intérêts, - condamné in solidum la société Kristal Design', Mme [W] [E] et la société Euromaf à payer à M. [V] [G] et Mme [X] [G], ensemble, la somme de 7.275,33 euros à titre de dommages et intérêts et a condamné, dans leurs rapports entre elles, la société Kristal Design', à garantir Mme [W] [E] et la société Euromaf de l'intégralité de cette condamnation, - condamné in solidum la société Kristal Design', la société Maaf Assurances, Mme [W] [E] et la SA Euromaf à payer à M. [V] [G] et Mme [X] [G], ensemble, la somme de 2.063,10 euros à titre de dommages et intérêts et condamné, dans leurs rapports entre elles, la société Kristal Design' in solidum avec la société Maaf Assurances à garantir Mme [W] [E] et la société Euromaf de l'intégralité de cette condamnation, - condamné la société Kristal Design à payer à M. [V] [G] et Mme [X] [G], ensemble, la somme de 9.000 euros au titre des pénalités de retard, - dit que ces sommes porteraient intérêt au taux légal à compter du 14 novembre 2013 avec capitalisation par années entières, - dit que la société Maaf et la société Euromaf ne pouvaient opposer leurs franchises respectives qu'à la société Kristal Design' pour la première, à concurrence de 10% du montant du sinistre avec un minimum de 1.212 euros et un maximum de 3.038 euros, et à Mme [E] pour la seconde, - déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement, - condamné in solidum la société Kristal Design', la société Maaf, Mme [E] et la compagnie Euromaf à payer à M. [V] [G] et Mme [X] [G], ensemble, la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles, - déboute les autres parties de leurs demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum la société Kristal Design, la société Maaf, Mme [E] et la compagnie Euromaf aux dépens, en ce compris les frais de référé et d'expertise, - dit que dans leurs rapports entre elles, la société Kristal Design d'une part, la société Maaf d'autre part et Mme [E] in solidum avec la compagnie Euromaf, d'autre et dernière part, supporteront chacune un tiers des condamnations au titre des frais irrépétibles et des dépens, - dit que le recouvrement des dépens s'effectuera ainsi qu'il est dit à l'article 699 du code de procédure civile. Par déclaration électronique en date du 8 juin 2015, la société Kristal Design' a relevé appel de cette décision en chacune de ses dispositions (RG n° 15/03467). Par déclaration électronique en date du 13 juin 2015, M. et Mme [G] ont relevé appel de cette décision en chacune de ses dispositions (RG n° 15/03560). Par déclaration électronique en date du 15 juin 2015, M. et Mme [G] ont relevé appel de cette décision en chacune de ses dispositions (RG n° 15/03594). Ont été intimées : Mme [W] [E], la société Kristal Design, la société Maaf Assurances et la société Euromaf. Ces affaires ont été jointes par mention au dossier le 17 juin 2015 sous le numéro RG 15/03467. Par ordonnance rendue le 15 octobre 2016, le conseiller de la mise en état a : - rejeté la demande d'expertise présentée par les époux [G] ; - condamné in solidum [V] et [X] [G] à payer à [W] [E] et la société Euromaf ensemble, à la société Maaf Assurances et à la société Kristal Design' la somme de 800 euros chacun au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné [V] et [X] [G] in solidum aux dépens de l'incident. Le 22 mai 2017, la société Kristal Design' a été placée en liquidation judiciaire, la SCP Silvestri Baujet étant désignée en qualité de mandataire liquidateur. Par arrêt avant dire-droit rendu le 1er juin 2017, la Cour d'appel de Bordeaux a : - ordonné une expertise ; - commis pour y procéder [L] [P], architecte DPLG, demeurant [Adresse 3], tél :[XXXXXXXX01], adresse électronique : [Courriel 12], avec pour mission : - de prendre connaissance des faits de la cause et de se faire remettre tous documents utiles par les parties, notamment : - le rapport de l'expert judiciaire [M] [U] du 31 juillet 2013 - le compte rendu d'expertise unilatérale du 04 août 2015 réalisé par [Z] [H] - le rapport d'expertise unilatéral du 18 février 2016 établi par [D] [C] - la note complémentaire du même technicien du 05 septembre 2016 ; - de visiter l'immeuble appartenant aux époux [G], situé commune de [Localité 13] (33), [Adresse 7] ; - de dire si certains des désordres relevés par l'expert judiciaire [M] [U] dans son rapport du 31 juillet 2013 se sont aggravés ; de décrire toute éventuelle aggravation et d'en rechercher la cause ; - de préciser si les désordres aggravés sont susceptibles de compromettre la solidité de l'immeuble ou de le rendre impropre à sa destination ; - d'indiquer les travaux propres à remédier aux désordres aggravés, en précisant leur coût et leur durée ; - de dire si des désordres nouveaux, non relevés par l'expert judiciaire [M] [U] dans son rapport du 31 juillet 2013, sont apparus ; dans l'affirmative, de les décrire, de préciser la date de leur apparition et d'en rechercher la cause ; - de préciser si le désordre nouveau sont susceptibles de compromettre la solidité de l'immeuble ou de le rendre impropre à sa destination ; - d'indiquer les travaux propres à remédier aux désordres nouveaux, en précisant leur coût et leur durée ; - de donner à la cour tous éléments lui permettant d'apprécier les responsabilités encourues ; - de fournir, le cas échéant, tous éléments techniques complémentaires, utiles à la solution du litige ; - dit que dans les deux mois du présent arrêt, les époux [G] devront consigner au greffe de la cour une somme de 3 000,00 euros à titre de provision à valoir sur la rémunération de l'expert ; -dit qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile, sauf prorogation du délai de consignation ; - dit que l'expert, si le coût probable de l'expertise s'avère beaucoup plus élevé que la provision fixée, devra communiquer au juge chargé du contrôle et aux parties l'évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant, le cas échéant, la consignation d'une provision complémentaire ; - dit que l'expert devra adresser aux parties un pré-rapport de ses opérations, en leur impartissant un délai pour présenter leurs observations, auxquelles il répondra dans son rapport définitif ; - dit que l'expert devra déposer son rapport définitif au greffe de la cour dans les six mois de la date à laquelle il aura été avisé de la consignation de la provision par le greffe ; - dit que la mesure d'expertise sera effectuée sous le contrôle du magistrat de la cour chargé du service des expertises, à qui il sera référé en cas de difficulté et qui pourra notamment pourvoir au remplacement de l'expert en cas de refus ou d'empêchement ; - sursoit à statuer sur les appels et l'appel incident jusqu'au dépôt du rapport de l'expert ; Par ordonnance rendue le 24 septembre 2018, le magistrat chargé du contrôle des expertises a accordé un délai supplémentaire à l'expert pour déposer son rapport, dit que l'expert devra déposer son rapport avant le 15 octobre 2018 et a réservé les dépens. Le 17 octobre 2018, l'expert a déposé au greffe son pré-rapport daté du 15 octobre 2018, sollicitant une dernière prorogation de délai jusqu'au 12 novembre 2018. Par ordonnance rendue le 19 octobre 2018, le magistrat chargé du contrôle des expertises a accordé un délai supplémentaire à l'expert pour déposer son rapport, et a dit que l'expert devrait déposer son rapport avant le 12 novembre 2018 dernier délai. Le 12 novembre 2018, l'expert a déposé son rapport définitif. Par arrêt du 17 octobre 2019, à la demande de toutes les parties, la cour d'appel a ordonné le retrait du rôle de l'affaire en cours. Par conclusions remises au greffe le 25 mai 2021, M. et Mme [G] ont sollicité la réinscription de l'affaire au rôle. L'affaire était réinscrite sous le numéro RG 21/02987. Le mandataire liquidateur de la société Kristal Design, bien que régulièrement assigné n'a pas constitué avocat. M. et Mme [G], dans leurs dernières conclusions d'appelants en date du 20 décembre 2021, demandent à la cour, au visa des articles 1134, 1147, 1792 et 1792-6 du code civil et 145 du code de procédure civile, de : - les déclarer recevables et bien fondés en leur appel, - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a : - condamné la SARL Kristal Design' à payer à M. et Mme [G] la somme de 1.495,25 euros au titre du lot 1, - condamné la SARL Kristal Design', Mme [E] et Euromaf à payer à M. et Mme [G] les sommes de 2.339,14 euros et 1.411,28 euros au titre du lot 2, - condamné la SARL Kristal Design', Mme [E] et Euromaf à payer aux époux [G] la somme de 3.254,91 euros au titre du lot 3, - condamné la SARL Kristal Design', Mme [E], la Maaf et Euromaf au paiement de la somme de 2.063,10 euros au titre du lot 9, - condamné la SARL Kristal Design', Mme [E], la Maaf et Euromaf au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - condamné la SARL Kristal Design' à payer aux époux [G] la somme de 9.000 euros à titre de pénalité de retard - dit que la Maaf et la société Euromaf ne peuvent opposer leurs franchises respectives qu'à la SARL Kristal Design pour la première et à Mme [E] pour la seconde, - condamné in solidum la SARL Kristal Design, la Maaf, Mme [E] et la compagnie Euromaf aux dépens, en ce compris les frais de référé et d'expertise. - réformer la décision rendue le 13 mai 2015 par le Tribunal de Grande Instance de Bordeaux pour le surplus. Et, statuant à nouveau, - déclarer Mme [E] et la SARL Kristal Design' responsables des désordres affectant l'immeuble des consorts [G], - condamner Mme [E] à payer à M. et Mme [G] : - 6.830,36 euros au titre du lot 1 ; - 4.180euros au titre du lot 2 ; - 7.355,40 euros au titre du lot 3 ; ainsi que la somme de 3.960euros TTC à la suite de l'aggravation des désordres ; - 8.991,47 euros au titre du lot 4 ; - 10.471,70euros au titre du lot 5 ; - 6.851,36euros au titre du lot 6 ; - 8.037,12 euros au titre du lot 8 ; - 3.630 euros au titre de la coordination de travaux. - condamner Mme [E] à payer à M. et Mme [G] la somme de 1.495,25 euros au titre du lot 1, - condamner Mme [E] à payer à M. et Mme [G] : - 3.080euros au titre de la dégradation de la paroi séparative de la cuisine, du séjour et de la chambre, - 6.501euros au titre des désordres affectant le carrelage du sol - condamner Euromaf à garantir Mme [E] au titre des lots 1, 2, 3, 4, 5 6, 8, 9, ainsi que pour les honoraires de maîtrise d''uvre des travaux de réfection, - condamner la Maaf à garantir la SARL Kristal Design' au titre des lots 1, 3, 4, 5, et 9, ainsi que pour les honoraires de maîtrise d''uvre des travaux de réfection, et la reprise des peintures et pose des radiateurs - condamner in solidum Mme [E], la Maaf et Euromaf, à payer à M. et Mme [G] la somme de 74.589,48 euros au titre des préjudices immatériels soit 4.800 euros pour la perte locative pour le T2, 57.500 euros pour la perte locative pour la villa, 3.289,48 euros au titre des frais de déplacement, 9.000 euros au titre des indemnités de retard de - condamner in solidum M Mme [E], la Maaf et Euromaf, à payer à M. et Mme [G] la somme de 3.300euros au titre des frais de déménagement ainsi que 800euros au titre des frais de garde meubles, - juger que les sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter du jour de la délivrance de l'assignation avec capitalisation en application de l'article 1154 du Code Civil, - débouter Mme [E] et son assureur Euromaf, la SARL Kristal Design' et son assureur la Maaf, de toutes leurs demandes fins et conclusions, - condamner en cause d'appel in solidum Mme [E] et son assureur Euromaf, ainsi que la Maaf, à payer à M. et Mme [G] 7.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - les condamner in solidum aux entiers dépens, en ce compris ceux de référé, les frais d'expertise judiciaire, et les dépens de première instance Mme [E] et la société Euromaf, dans leurs dernières conclusions d'intimées en date du 28 septembre 2021, demandent à la cour de : - juger la société Kristal Design' et les époux [G] irrecevables, en tout cas mal fondés en leur appel, les en débouter. - les condamner à payer à Mme [E] architecte, et à la SA Euromaf, chacune, une indemnité de 2.000 euros par application des dispositions de l'article 700 code de procédure civile. - les condamner aux dépens de première instance d'appel. Subsidiairement, -juger que la SARL Kristal Design' et son assureur la Maaf, doivent garantir et relever indemnes Mme [E] architecte, et la SA Euromaf, de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre. - condamner la partie qui succombe à payer à Mme [E] architecte, et à la SA Euromaf, chacune, la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l'article 700 code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens qui comprendront les frais de référé et d'expertise. La société Maaf Assurances, dans ses dernières conclusions d'intimée en date du 25 août 2023, demande à la cour, au visa des articles1792 et 1240 du code civil, de : - juger que la garantie décennale de la Maaf ne peut être mobilisée tant au titre des préjudices matériels que des préjudices immatériels soit parce que les désordres résultent d'activités non garanties soit parce qu'ils ne revêtent pas la gravité requise par l'article 1792 du code civil, - juger que sa garantie responsabilité civile professionnelle n'a pas plus vocation à s'appliquer s'agissant de l'indemnisation de désordres affectant l'ouvrage de la société Kristal Design En conséquence : - réformer le jugement en ce qu'il a retenu la garantie de la SA Maaf Assurances pour les désordres affectant l'installation électrique et l'a condamné au titre des frais irrépétibles et des dépens - le confirmer pour le surplus - débouter ainsi M. et Mme [G] de l'intégralité de leurs demandes - débouter Mme [E] et son assureur EUROMAF de leur action récursoire A titre subsidiaire - limiter la garantie de la SA Maaf Assurances à la somme de 3.558,35 euros TTC au titre des préjudices matériels - réduire proportionnellement la part des pertes locatives susceptibles d'être mise à sa charge. - débouter M. et Mme [G] de leurs demandes relatives aux indemnités de retard et préjudice de jouissance, préjudices non garantis par la police - juger opposable la franchise contractuelle de la SA Maaf Assurances qui s'élève à 10% du sinistre avec un minimum de 1212 euros et un maximum de 3.038 euros. - condamner Mme [E] et son assureur EUROMAF à relever indemne la SA Maaf Assurances de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre. En toutes hypothèses, - condamner M. et Mme [G] ou toute partie succombante à verser à la concluante la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 août 2023. A l'issue de l'audience, le 19 septembre 2023, la cour d'appel a demandé à l'avocat des époux [G] en application des dispositions des articles 442, 444, 445 du code de procédure civile : De justifier de la déclaration de leur créance entre les mains du liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc du jugement d'ouverture de la procédure ; De s'expliquer, dans la négative, sur le moyen relevé d'office tendant à voir alors constater l'extinction de leur créance ; De s'expliquer dans l'affirmative, sur le moyen relevé d'office tendant à voir constater que dans ce cas, la cour ne pourra que fixer le montant éventuel de leur créance sans pouvoir prononcer aucune condamnation. Par lettre du 21 septembre 2023, l'avocat des époux a communiqué la déclaration de créance des époux [G], leur requête en relevé de forclusion, l'ordonnance du juge commissaire du 13 novembre 2017 ayant relevé les époux [G] de la forclusion encourue. Il a ajouté que dans la mesure où la liquidation judiciaire de la SARL Kristal Design avait fait l'objet d'une clôture pour insuffisance d'actif, il n'y avait plus de procédure collective en cours si bien que la cour n'a pas à fixer la créance des époux [G], lesquels maintiennent leurs demandes de condamnation. Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties. MOTIFS DE LA DECISION Sur le report de la clôture A la suite des conclusions et pièces communiquées par plusieurs parties à proximité ou après l'ordonnance de clôture, en période de vacances et de vacations soit à une période où nombre d'avocats ou de justiciables étaient absents, les parties ont toutes fait part de leur accord pour que l'ordonnance de clôture prononcée le 28 août 2023 soit révoquée et qu'une nouvelle clôture soit prononcée avant l'ouverture des débats, le 11 septembre 2023. En conséquence, il y a lieu de révoquer l'ordonnance de clôture et de prononcer une nouvelle clôture le 11 septembre 2023, avant l'ouverture des débats. Sur l'appel et les conclusions de la société Kristal Design En vertu de l'article L641-9 I du code de commerce, le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur. La société Kristal Design ayant été placée en liquidation judiciaire est dessaisie de ses droits et n'a plus qualité pour soutenir l'appel interjeté et ses conclusions prises dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile. Ces écritures ne saisissent plus la cour dès lors que le liquidateur judiciaire, qui a seule qualité pour représenter la société, bien qu'appelé à l'instance d'appel, n'est pas intervenue à celle-ci. Le mandataire judiciaire ne soutenant pas l'appel interjeté par la société Kristal Design, la cour n'est pas saisie des demandes formulées par cette dernière société. Sur les dommages matériels En droit, le constructeur lié au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage répond envers celui-ci des dommages non apparents ni réservés à la réception sur le fondement de la responsabilité décennale de plein droit des constructeurs édictée par les articles 1792 et 1792-2 du code civil si, dans le délai de dix ans à compter de la réception de l'ouvrage, lorsque ces désordres soit compromettent la solidité de l'ouvrage, soit l'affectent dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement et le rendent impropre à sa destination, soit encore affectent la solidité d'éléments d'équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert. Il pèse sur les constructeurs, en ce qui concerne seulement les désordres affectant les ouvrages réalisés par leurs soins, une présomption simple d'imputabilité, susceptible de tomber devant la preuve contraire, apportée par tous moyens, que leur activité est étrangère aux travaux qui constituent le siège des désordres. A défaut de démontrer l'absence d'imputabilité, les constructeurs peuvent encore s'exonérer de la présomption de responsabilité de plein droit, non pas en invoquant l'absence de faute, mais en démontrant soit que les dommages proviennent d'une cause étrangère, à savoir la force majeure ou le fait du maître de l'ouvrage ou bien encore le fait d'un tiers qui ne peut être l'un des autres constructeurs. a- lot n° 1 maçonnerie. Rappelant qu'aucune réserve n'a été consignées pour ce poste de préjudice, le tribunal a considéré que ces désordres purement esthétiques (béton non nettoyé et margelle cassée) étaient manifestement, par leur nature même, apparents à réception, y compris pour un profane et ne se sont pas révélés postérieurement et l'architecte n'a commis aucun manquement à ses obligations lors de l'assistance des maitres de l'ouvrage aux opérations de réception en relation avec les désordres invoqués. Par ailleurs le tribunal a condamné la société Kristal Design à payer aux époux [G] la somme de 1495,25 euros au titre de la reprise des fissures provoquées par le mauvais scellement des huisseries extérieures. Toutefois s'agissant d'un désordre de nature non décennale l'assureur du constructeur n'a pas été condamné à garantir. *** Les époux [G] sollicitent la confirmation du jugement entrepris sur les désordres du lot maçonnerie vis-à-vis du constructeur mais considèrent que leur assureur doit sa garantie alors qu'il s'agit de désordres de nature décennale puisque l'expert judiciaire a précisé qu'ils étaient susceptibles de compromettre la solidité de l'ouvrage et de le rendre impropre à sa destination. La MAAF considère au contraire qu'il ne s'agirait pas de de désordres de nature décennale alors qu'aucun élément ne permet d'affirmer que la solidité ou la destination de l'ouvrage seraient compromises par ces fissures. **** Ces désordres n'ont pas été réservés par les maitres de l'ouvrage. Or, à l'expiration du délai légal d'épreuve les époux [G] ne démontrent pas que la solidité ou la destination de l'ouvrage seraient actuellement compromises par ces fissures, étant ajouté que si Mme [U], expert judiciaire avait considéré qu'elles étaient susceptibles de compromettre la solidité de l'ouvrage et de le rendre impropre à sa destination, elle n'a pas précisé sous quel délai ce risque était prévisible. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il avait condamné le constructeur seul à réparer ces désordres, lesquels ne relevaient pas de la garantie légale des constructeurs. b- lot n° 2 couverture zinguerie. Le tribunal a relevé qu'aucune réserve n'avait été consignée pour ce poste de préjudice. Il a ajouté que ce dommage, non apparent à la réception, était de nature décennale en raison des moisissures intérieures qu'il provoquait, rendant ainsi le logement impropre à sa destination normale d'habitation locative. En outre, la persistance d'un tel désordre était susceptible de porter atteinte, dans le délai d'épreuve, à la solidité de l'ouvrage. Par ailleurs, le premier juge n'a pas retenu l'application de la garantie de la société Maaf Assurances au motif que la société Kristal Design' n'était pas assurée pour une activité de zinguerie. Le tribunal a condamné l'architecte et son assureur, ainsi que le constructeur, ayant participé indissociablement à un dommage unique, à verser à M. et Mme [G] les sommes de 2 339,14 euros au titre de la reprise du chéneau comprenant les peintures extérieures et de 1 411,28 euros au titre de la reprise du conduit de cheminée. Enfin, le tribunal a estimé que dans leurs rapports entre elles, la société Kristal Design dont les fautes d'exécution dans la mise en 'uvre, qualifiée de 'singulière' par l'expert, étaient à l'origine exclusive du dommage, l'a condamnée à relever Mme [E] et son assureur indemnes de ces condamnations. Les époux [G] sollicitent la confirmation du jugement sauf à voir augmenter les travaux de reprise à la somme de 4180 euros TTC en raison de l'aggravation des désordres constatée par le second expert, M. [P]. Mme [E] considère que le désordre procède d'une faute dans la mise en 'uvre de la zinguerie imputable à l'entreprise de construction laquelle doit être ainsi condamnée à la relever indemne de toute condamnation prononcée à ce titre. La MAAF sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a constaté que la société Kristal Design' n'était pas assurée pour cette activité. *** Les deux experts judiciaires ont constaté que les dommages provoqués par la mise en 'uvre défaillante de la zinguerie constituaient des désordres de nature décennale. Le tribunal a en outre constaté que la société Kristal Design' n'avait pas souscrit d'assurance pour une telle activité pour laquelle la société Maaf ne devait pas par voie de conséquence sa garantie. En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement déféré, sauf à tenir compte de l'aggravation des désordres constatée par M. [P] et du coût des travaux de reprise qu'il y a lieu de fixer désormais à la somme de 3800 euros HT soit celle de 4180 euros TTC. c- lot n° 3 menuiserie escalier. Le tribunal a estimé que la réception sans réserve de ce lot avait purgé les vices apparents à la réception concernant le dépassement de l'escalier en raison d'une pose décalée et différente du plan de l'architecte et la mauvaise pose des carreaux de verre dans la salle de bain, y compris pour un profane, de sorte qu'il a rejeté les demandes fondées sur ce poste de préjudice. Le tribunal a ensuite ajouté qu'il n'existait pas de manquement de l'architecte à ses obligations lors de l'assistance des maitres de l'ouvrage aux opérations de réception en relation avec les désordres invoqués. En revanche s'agissant de la mauvaise vitrification de l'escalier, du décollement des joints en silicone sur les marches d'escalier de la mezzanine n° 2, de la détente des câbles et du fait que les plaques métalliques d'ancrage de ces câbles s'arrachaient du mur, tandis que le pilier du point d'ancrage de l'escalier des mezzanines n°1 et 2 bougeait et que le seuil de l'escalier de la mezzanine n°1 se décollait, le tribunal a considéré que ces désordres n'étaient pas apparents à la réception, et qu'ils portaient atteinte à la destination du logement en ce que l'escalier et ses abords ne pouvaient plus être utilisés durablement en toute sécurité. En conséquence, le tribunal a retenu la responsabilité de l'architecte et du constructeur, ayant participé indissociablement à un dommage unique et a condamné ces derniers ainsi que la société Euromaf, assureur de l'architecte, au paiement de la somme de 3 254,91 euros au titre des travaux de reprise. En revanche, le premier juge n'a pas retenu l'application de la garantie de la société Maaf Assurances au motif que la société Kristal Design' n'était pas assurée pour l'activité de menuiserie. Enfin, le tribunal a estimé que dans leurs rapports entre elles, la société Kristal Design dont les fautes d'exécution dans la mise en 'uvre étaient à l'origine du dommage, devait être condamnée à relever Mme [E] et son assureur indemnes de ces condamnations. Les époux [G] demandent que la réparation de ce préjudice soit portée à la somme de 3600 euros HT soit 3069 euros TTC en raison de l'aggravation des désordres. Ils reprochent à l'architecte de ne pas avoir attirer leur attention sur ces désordres de nature esthétique (gardes corps et main courante de l'escalier non conformes, pose inesthétique de l'escalier) au jour de la réception, alors qu'ils auraient pu faire l'objet de réserves. Ils considèrent que cette passivité relève en fait d'une collusion frauduleuse entre Mme [E] et son frère qui dirigeait la société Kristal Design'. Ils ajoutent que ces désordres découlent en tout hypothèse d'un manquement du maitre d''uvre à ses obligations contractuelles notamment quant à la direction du chantier. Mme [E] soutient que la rambarde aurait été endommagée par les époux [G] et que les autres désordres relèvent d'une malfaçon commise par l'entreprise dans la mise en 'uvre des matériaux. *** Le tribunal a justement estimé que la vitrification de l'escalier avait été entreprise sur du bois sale si bien que le vitrificateur se décollait, si bien que sa réfection était nécessaire, qu'en outre les joints en silicone sur les marches d'escalier de la mezzanine se décollaient, que les câbles se détendaient et que les plaques métalliques d'ancrage de ces câbles s'arrachaient du mur, et que ces désordres non apparents à la réception portaient atteinte à la destination de l'ouvrage. Le premier juge a de même parfaitement considéré que l'architecte et l'entreprise avaient participé indissociablement à un dommage unique si bien qu'ils devaient être condamnés in solidum à le réparer, étant précisé que la société Kristal Design' n'était pas assurée pour cette activité. En outre, compte tenu du fait que les fautes d'exécution étant à l'origine du dommage, la société Kristal Design' sera condamnée à relever Mme [E] et son assureur des condamnations prononcées au titre de ces désordres. Enfin compte tenu de l'aggravation de ces désordres il convient de condamner in solidum les parties responsables à payer aux époux [G] la somme de 3600 euros (rapport d'expertise de M. [P] page 15) d- lot n° 4 menuiserie bois. Le tribunal a relevé que le rapport d'expertise de Mme [U] faisait apparaître que de nombreuses menuiseries étaient rayées et abimées, que ces désordres avaient soit été réservés, soit ils n'étaient pas apparents à la réception mais qu'ils ne portaient pas atteinte à la destination de l'ouvrage ni ne compromettaient sa solidité. Le tribunal a considéré que ces désordres ne procédaient pas d'un manquement de l'architecte à son obligation de moyen à laquelle il était assujetti au titre de la direction et surveillance des travaux ou bien de l'assistance à réception, et relevaient exclusivement de la garantie de parfait achèvement due par le seul entrepreneur. En conséquence il a seul été condamné à payer aux époux [G] la somme de 8 991,47 euros TTC à titre de dommages et intérêts de ce chef. Les époux [G] considèrent que la responsabilité du maitre d''uvre doit également être retenue alors qu'il a failli dans la surveillance et la direction du chantier. Mme [E] sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il n'avait pas retenu sa responsabilité. *** La cour constate qu'il résulte des opérations d'expertise que de nombreuses réalisations n'étaient pas réglementaires ou ne correspondaient pas aux cahier des charges. Ainsi, Mme [U] a relevé nombre d'anomalies concernant les huisseries extérieures et les huisseries intérieures. Manifestement, ces désordres multiples et variés auraient dû être relevés par l'architecte au titre de sa mission de surveillance et de direction du chantier , ce que Mme [E] n'a pas fait. Par une telle omission le maitre d''uvre a participé indissociablement à un dommage unique si bien qu'ils doit être condamné in solidum, avec l'entreprise à le réparer, étant précisé que la société Kristal Design' sera condamnée à relever Mme [E] et son assureur des condamnations prononcées au titre de ces désordres. En conséquence, le jugement sera réformé en ce qu'il n'a pas condamné l'architecte solidairement avec l'entreprise à réparer ce dommage. e- lot n° 5 plâtrerie cloisons. Le tribunal a considéré qu'une réception sans aucune réserve avait été prononcée par procès-verbal, le 4 avril 2012 et que ces désordres étant apparents à cette date, si bien qu'aucune réclamation n'était recevable. En revanche, s'agissant du décollement des bandes de joint observé dans la chambre n°2 et sous la vasque de la salle de bains après mise en peinture par M. [G], avec décollement de la sous-couche, le tribunal a retenu qu'il n'était pas visible à la réception et qu'il en était de même des joints en silicone, de sorte qu' en application de l'article 1792-6 du code civil et de la garantie de parfait achèvement dont la société Kristal Design, est seule redevable alors qu'aucun manquement ne peut être imputé à l'architecte au regard de l'absence de technicité de cette intervention, l'entreprise doit être condamnée à payer aux époux [G] une indemnité de 500 euros TTC, le surplus de la demande étant rejeté. Les époux [G] soutiennent que l'ensemble des désordres de ce lot n'étaient pas visibles à la réception et ils engagent la responsabilité contractuelle de l'entreprise au titre d'un manquement à son obligation de résultat et celle de l'architecte au titre d'un manquement à ses missions de direction et de surveillance du chantier. Ils font en outre valoir que le coût de reprise des désordres s'élève à la somme de 10 471,70 euros. Mme [E] fait valoir que les désordres sont seulement esthétiques et dans la mesure où le maitre d'ouvrage s'était réservé les peintures il a accepté les supports. La Maaf fait valoir que si l'activité platerie avait été souscrite, les désordres étaient visibles à la réception et non réservés. Ils sont en outre esthétiques. *** Mme [U] a considéré que les désordres affectant ce lot étaient apparus « après réception » ( son rapport page 17). Toutefois, il n'est pas démontré que ce soient des désordres de nature décennale, et les décollements des bandes de joint relèvent assurément de la garantie de parfait achèvement ainsi que le tribunal l'a justement relevé en condamnant l'entreprise à réparer ces désordres sur ce fondement, pour un montant de 500 euros TTC. Le jugement sera confirmé en ce qui concerne ce lot. f- lot n° 6 carrelages. Le tribunal a relevé que ce désordre affectait les carreaux qui étaient montés à l'envers alors que certains présentaient des défauts de coupe outre des défauts sur les joints qui avaient sauté par endroits et la présence de silicone sur la faïence et les joints, outre un craquellement dans la salle de bains. Le tribunal a ajouté que ces désordres étaient apparents, n'avaient pas fait l'objet de réclamation dans les délais légaux, et que seule la responsabilité contractuelle de l'entreprise pouvait être recherchée à l'exclusion de celle de l'architecte qui n'avait pas à surveiller particulièrement ces détails d'exécution dépourvus de technicité. Les époux [G] font valoir que ce désordre à l'origine esthétique s'était aggravé à tel point que l'expert [P] a considéré que l'utilisation de l'ouvrage était compromise et rendait la location impossible. Dans ces conditions, il y avait lieu de requalifier ce désordre en un désordre de nature décennale et de condamner l'entreprise et l'architecte à le réparer à hauteur des travaux préconisés par le premier expert à hauteur de 4030,52 euros TTC outre les travaux du fait des aggravations à hauteur de 2820,84 euros. Mme [E] expose qu'il s'agit d'un désordre de nature esthétique à la charge de la seule entreprise. *** Il résulte du rapport d'expertise de M. [P] que les désordres relevés par le premier expert avaient évolué, les fissures à l'origine esthétiques, s'étaient élargies et laissaient apparaitre une absence de protection murale, si bien que ces désordres rendaient désormais l'ouvrage impropre à sa destination alors que la sécurité des personnes n'était plus assurée et que des chutes étaient possibles ( rapport page 11) La cour en déduit que les désordres qualifiés de mineurs lors de la première expertise se sont révélés postérieurement dans toute leur ampleur pour relever en définitive de la garantie décennale. En conséquence, le jugement sera réformé et l'entreprise et l'architecte seront condamnés à réparer ce dommage. Les époux [G] chiffrent les travaux de reprise à la somme de 6851, 36 euros ( 2820,84 euros + 4030,52 euros). La cour retiendra le chiffrage réalisé par M. [P] pour la reprise de ce désordre ( E) sur la base d'un devis de la société Maisons CMC qui apparait cohérent, soit la somme de 5910,00 euros HT, soit celle de 6501,00 euros TTC ( page 14 et 15) g- lot n° 8 plomberie sanitaire. Ces désordres sont constitués par la bonde de douche qui est mal posée, du chrome qui est déjà abîmé, des vis de la bonde qui sont inappropriées, de la paroi de verre qui est posée sans joint côté mur, de l'arrivée d'eau avec robinet d'arrêt pour le lave-vaisselle prévue dans le projet qui n'a pas été posée, de l'absence d'évacuation pour le lave-vaisselle, des réparations qui ont été faites avec du silicone, du robinet de la douche qui est monté de travers ainsi que la patte de renfort de la paroi de douche. Le tribunal a retenu le caractère apparent de ces désordres à réception, étant précisé qu'aucune réserve n'avait été formulée, de sorte qu'il a rejeté les demandes des maîtres de l'ouvrage formulées à ce titre. M. et Mme [G] demandent à la cour de réformer le jugement sur ce point et de condamner Mme [E] à leur payer la somme de 8 037,12 euros telle qu'arrêtée par l'expert judiciaire dans son rapport au motif que ces désordres n'étaient pas visibles à la réception. *** Si l'incompétence de la société Kristal Design' était généralisée puisqu'elle se décline dans tous les lots dont elle a reçu l'exécution, il convient cependant de confirmer le jugement concernant ce lot alors que tous ces désordres étaient apparents à la réception et n'avaient pas été réservés. h- lot n° 9 électricité. Le tribunal a constaté que « Le procès verbal » de réception est assorti de nombreuses réserves portant sur un fils de branchement pour meuble, l'absence de prise pour le four, le niveau de la grille d'aération dans le séjour, l'absence de regard pour la gaine extérieure, les lumières de couleur différente et l'absence de référencement des fusibles' pour ensuite retenir que 'Ces désordres multiples qui affectent le circuit électrique n'étaient pas visibles dans toute leur ampleur lors des opérations de réception et le danger qui en résulte pour les occupants caractérise un dommage décennal par impropriété à la destination, aucun sinistre n'est à ce jour survenu, ainsi qu'une atteinte à la solidité en raison du risque d'incendie. '. Le tribunal a ensuite condamné le constructeur et son assureur, ainsi que l'architecte et le sien, à payer aux maîtres de l'ouvrage la somme de 2 063,10 euros TTC en réparation de ce poste de préjudice. S'agissant de la contribution à la dette, le tribunal a mis 50 % des torts à chaque professionnel, estimant que 'l'architecte n'a, pour sa part, formulé aucune remarque et n'a pas vérifié le bon fonctionnement des éléments de sécurité électrique pourtant particulièrement sensibles alors que les travaux qualifiés de rénovation n'imposaient pas l'intervention d'un CONSUEL'. M. et Mme [G] demandent à la cour de donner acte à la société Kristal Design' de ce qu'elle ne conteste pas sa responsabilité et de confirmer le jugement sur ce point. Mme [E] considère qu'il s'agit d'une malfaçon dans la mise en 'uvre et dans le choix des matériaux qui incombait à l'entreprise et que si sa propre responsabilité était engagée elle devrait être relevée indemne par la société Kristal Design'et son assureur. La Maaf soutient que l'expert judiciaire n'aurait pas démontré le caractère potentiellement dangereux de l'installation si bien qu'il n'est pas démontré que l'immeuble et ses habitants seraient soumis à un risque d'incendie. *** Mme [U] a dressé en page 19 de son rapport la liste de l'ensemble des désordres affectant les travaux électriques réalisés par les constructeurs. Elle a notamment mis en évidence les risques pour la sécurité du bien et de ses habitants puisqu'elle a notamment relevé qu'un disjoncteur ne coupait aucun circuit, que si on coupait certains autres disjoncteurs cela avait pour effet de faire clignoter certains spots, et non de les éteindre, que certains spots restaient toujours allumés mêmes si les disjoncteurs étaient coupés, qu'une boite de dérivation n'était pas scellée, ou encore qu'un fil d'éclairage avait déjà brulé'. Dans ces conditions les risques majeurs de cette installation électrique ont été amplement démontrés, et Mme [E] ne peut sérieusement considérer qu'elle n'aurait pas engager sa responsabilité alors que ces disfonctionnement démontre qu'elle n'a nullement contrôlé le résultat de ces travaux, par un simple contrôle de l'effet des disjoncteurs notamment. En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé. i-travaux de peinture et lasure et pose des radiateurs. Le tribunal a relevé que ces travaux avaient été exécutés hors contrat par la société Kristal Design au profit des époux [G], mais dans le cadre d'une médiation organisée par l'assureur protection juridique des maitres de l'ouvrage en contrepartie de quoi ces derniers renonçaient à toute action judiciaire contre elle. En conséquence, le tribunal a considéré qu'ils ne pouvaient rien exiger au titre des désordres affectant ces travaux. Les époux [G] font valoir que les désordres affectant ces travaux démontrent qu'ils n'ont pu compenser la perte qu'ils étaient censés réparer. La Maaf sollicite la confirmation du jugement ajoutant qu'il ne peut être fait droit à la demande des époux [G] sur ce poste ce qui reviendrait à leur accorder une seconde réparation. *** Les travaux litigieux n'ont pas été réalisés gratuitement au profit des époux [G], mais dans le cadre d'une médiation et à titre de compensation. Cependant la compensation de tels travaux soit l'absence de toute action judiciaire est devenue caduque puisqu'en définitive le protocole d'accord n'a pas été signé. Aussi, les époux [G] sont mal fondés à réclamer quelque somme à ce titre. En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé à ce titre. Sur les dommages immatériels - Sur le préjudice de jouissance Retenant que les demandeurs n'établissaient pas avoir eu l'intention de mettre le logement principal en location et que les désordres et dommages constatés ne leur interdisaient aucunement d'en profiter personnellement, le tribunal a rejeté leurs demandes au titre du préjudice financier ou de jouissance. M. et Mme [G] demandent la réformation du jugement sur ce point, prétendant avoir une subi un préjudice de jouissance, dans la mesure où ils n'ont pu mettre le bien en location pendant 10 saisons estivales. Ils évaluent la perte locative à la somme de 57 500 € (5 750 € x 10 ans). *** Il résulte des pièces versées aux débats par les époux [G] que ceux-ci ont dès l'origine cherché à louer leur bien immobilier ( pièces 53 à 57) et ils y ont été empêché en raison de l'état de ce bien. Ils chiffrent leur préjudice à une perte de 5700 euros par an sur 12 ans. Toutefois, ils n'auraient pu être assuré de louer leur bien régulièrement et au même prix, si bien que leur préjudice est constitué par la perte de chance d'avoir pu ce bien durant cette période. Cette perte sera évaluée par la cour à la somme de 20 000 euros . La société Kristal Design' et Mme [E] seront condamnés in solidum au paiement de cette somme car par leurs fautes conjuguées ils ont concouru à la réalisation de ce préjudice. Notamment l'architecte n'a pas suffisamment surveillé le chantier alors qu'il apparait en contemplation des deux rapports d'expertise que la plupart des travaux n'ont pas été réalisés selon les règles de l'art et ont été affectés de nombreuses malfaçons alors que Mme [E] avait reçu une mission générale si bien qu'il lui appartenait de se montrer vigilante dans la direction et la surveillance de ce chantier. Or tout constructeur est en effet tenu de prendre en charge la réparation des dommages immatériels consécutifs aux désordres relevant des articles 1792, 1792-2 et 1792-3 du Code civil. Le propriétaire de l'ouvrage peut ainsi solliciter l'indemnisation du préjudice causé par l'impossibilité d'utiliser une résidence secondaire ou l'impossibilité de percevoir des loyers. Toutefois, si l'assureur décennal de l'entreprise de construction ou de l'architecte sont exclusivement tenus de prendre en charge les 'travaux de réparation de l'ouvrage', comprenant 'les travaux de démolition, déblaiement, de dépose ou de démontage éventuellement nécessaires, il y a lieu d'écarter de la garantie obligatoire les dommages immatériels , même s'ils ne font pas l'objet d'une exclusion expresse, et ainsi les pertes de loyers découlant de l'impossibilité de louer le bien en raison des désordres pourtant garantis au titre de la responsabilité décennale des constructeurs. En conséquence, seuls le constructeur et l'architecte seront condamnés in solidum à réparer ce préjudice, étant précisé que la société Kristal Design' sera condamnée à relever Mme [E] indemne des condamnations prononcées au titre de ce préjudice. - Sur l'indemnisation des frais de déplacement Le tribunal, considérant que ces frais faisaient partie des frais irrépétibles, a rejeté la demande. M. et Mme [G] demandent la réformation du jugement sur ce point, estimant que du fait que leur résidence principale soit située à [Localité 11], ils ont été contraints de réaliser de nombreux allers-retours à [Localité 13] (33) pour pallier la carence de la maîtrise d''uvre, ce qui leur a causé un préjudice, préjudice qui se poursuivra durant la réalisation des travaux réparatoires. Ils l'évaluent à la somme de 15 000 euros. Ils sollicitent également la réparation des frais de déménagement et de garde meubles qu'ils estiment correspondent à la somme totale de 3 300 euros TTC. *** Il est certain que la carence du constructeur et de l'architecte ont contraint les époux [G] qui justifient de leur domiciliation à de nombreux déplacements durant
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 271 du code de procédure civilearticle 1154 du Code Civilarticle 700 code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 26 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
653b58c5502b828318c4e2c1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel