Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653b58c3502b828318c4e2b8
- Date
- 26 octobre 2023
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 26 OCTOBRE 2023 SÉCURITÉ SOCIALE N° RG 21/01543 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L75Q S.A. [3] [Localité 2] c/ CPAM DE LA GIRONDE Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 janvier 2021 (R.G. n°19/01569) par le Pole social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 05 mars 2021. APPELANTE : S.A. [3] [Localité 2], agissant en la personne de son directeur général en exercice domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1] représentée par Me Cédric PUTANIER de la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 4] représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Jessica GARAUD COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 septembre 2023, en audience publique, devant Madame Valérie Collet, Conseillère chargée d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Paule Menu, présidente Madame Sophie Lésineau, conseillère Madame Valérie Collet, conseillère qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. EXPOSE DU LITIGE La SA [3] [Localité 2] a établi, le 31 août 2018, une déclaration d'accident du travail concernant M. [V] [Z], employé en qualité de conducteur receveur, survenu le 29 août 2018, dans les termes suivants : 'Notre agent a déclaré ne pas se sentir bien alors qu'il conduisait le tramway. Il a souhaité être relevé de son service'. Le certificat médical initial, établi le 29 août 2018, mentionne : 'infarctus du myocarde'. M. [Z] est décédé le 11 septembre 2018. Le 13 décembre 2018, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Gironde a notifié à la société [3] ses décisions de prendre en charge le malaise du 29 août 2018 et le décès de [V] [Z] au titre des risques professionnels. Par courrier daté du 11 février 2019, la société [3] a saisi la commission de recours amiable de la caisse afin de se voir déclarer inopposable les deux décisions de prise en charge. Par requête du 2 juillet 2019, la société [3] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins de contester la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse rendue le 2 mai 2019. Par jugement du 26 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a : - débouté la société [3] de l'ensemble de ses demandes, - condamné la société [3] aux dépens. La société [3] a relevé appel de ce jugement par lettre recommandée avec avis de réception du 5 mars 2021. A l'audience du 14 septembre 2023, la société [3], développant oralement ses conclusions transmises par voie électronique le 20 janvier 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des moyens, demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau, de : - lui déclarer inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle du malaise dont a été victime [V] [Z] le 29 août 2018, et subsidiairement, ordonner une expertise médicale sur pièces pour déterminer notamment si l'infarctus du myocarde est imputable à une cause totalement étrangère au travail, - lui déclarer inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle du décès dont a été victime [V] [Z] le 11 septembre 2018. Elle soutient tout d'abord que l'instruction de la CPAM ne porte pas sur les motifs énoncés dans la lettre de réserves, insistant sur le fait que la caisse aurait dû chercher à répondre aux doutes formulés sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail. Elle fait observer que le service du contrôle médical n'a pas été interrogé sur le lien entre l'état de santé connu de M. [Z] et son malaise du 29 août 2018 alors que la CPAM n'ignorait pas que M. [Z] était pris en charge au titre d'une affection de longue durée (ALD). Elle prétend ensuite que l'accident de M. [Z] a une cause totalement étrangère à son travail puisqu'il était pris en charge avant l'accident au titre d'une ALD, que l'hospitalisation du salarié pour l'infarctus de myocarde a été prise en charge au titre de son ALD et qu'aucun facteur externe lié au travail n'a été relevé par l'agent enquêteur comme ayant favorisé l'infarctus, les conditions de travail n'ayant joué aucun rôle causal. A titre très subsidiaire, elle suggère l'organisation d'une expertise médicale. Elle fait par ailleurs valoir que le décès de M. [Z] doit être qualifié de nouvelle lésion par rapport à la lésion initiale de sorte qu'il ne peut bénéficier de la présomption d'imputabilité. Elle ajoute qu'il appartient dans ces conditions à la CPAM de rapporter la preuve du caractère professionnel du décès. Elle indique également que l'enquête spécifique en cas de décès n'a pas sérieusement porté sur les causes du décès et son imputabilité au malaise, l'avis du service du contrôle médical n'ayant en outre pas été sollicité et ce en violation de l'article R.434-31 du code de la sécurité sociale. Elle souligne qu'aucun courrier de clôture de l'instruction ne lui a été adressé en méconnaissance de l'article R.441-14 alinéa 3 du code de la sécurité sociale. La CPAM de la Gironde, reprenant oralement ses conclusions transmises par voie électronique le 29 juin 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et des moyens, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter la société [3] de ses demandes et de condamner cette dernière aux dépens. Elle insiste sur le fait que M. [Z] a bien été victime d'un accident sur son lieu et temps de travail de sorte que la présomption d'imputabilité doit s'appliquer et qu'il appartient à l'employeur d'établir l'existence d'une cause totalement étrangère au travail. Elle ajoute que le fait que l'état pathologique préexistant de la victime ait été de nature à favoriser la lésion intervenue au temps et au lieu de travail ne permet pas d'écarter la présomption d'imputabilité. Elle estime que l'employeur n'apporte aucun élément pour démontrer que l'accident aurait une cause totalement étrangère au travail, insistant sur le fait que M. [Z] était stressé par ses fonctions. Elle affirme qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir fait plus de recherches pour connaître les causes du malaise et donc du décès. Elle rappelle avoir adressé un questionnaire à l'employeur puis organisé l'enquête obligatoire en cas de décès. Elle déclare qu'elle n'avait pas l'obligation d'interroger son médecin conseil. Elle indique que les lésions nouvelles apparues antérieurement à la guérison ou à la consolidation bénéficient de la présomption d'imputabilité dès lors qu'elles sont rattachables à l'accident du travail et qu'il appartient à l'employeur de démontrer l'existence d'une cause totalement étrangère pour détruire la présomption d'imputabilité. Elle met en avant le fait que le décès de M. [Z] est survenu le 11 septembre 2018, soit le lendemain de sa sortie d'hôpital après y être entré le jour de son malaise de sorte qu'il y a eu une continuité de soins. Elle fait enfin valoir que le décès a été instruit dans le cadre de la même enquête que le malaise, le tout ayant donné lieu à une unique décision de prise en charge. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'inopposabilité de la décision de prise en charge du malaise du 29 août 2018 Selon l'article R. 441-11, III du code de la sécurité sociale, en sa rédaction modifiée par le décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable du 1er janvier 2010 au 1er décembre 2019: 'III. - En cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès.' Il en résulte qu'en cas de réserves motivées émises par l'employeur avant la décision de la caisse, cette dernière peut soit adresser un questionnaire à la victime et à l'employeur soit mener une enquête auprès des intéressés. En l'espèce, la société [3] a joint à la déclaration d'accident du travail établie le 31 août 2018, une lettre comportant des réserves motivées portant sur l'absence de fait accidentel, sur le fait que les conditions de travail étaient normales, et sur l'existence d'un état pathologique préexistant au motif que M. [Z] était suivi médicalement. La cour observe que la CPAM a satisfait à ses obligations telles que prévues par l'article R.441-11 III précité puisqu'elle a adressé à l'employeur, le 25 septembre 2018, un questionnaire comportant les questions suivantes : 'Pouvez-vous préciser les circonstances et le lieu de survenue du malaise' (En complément des renseignements portés sur la déclaration d'accident) Pouvez-vous préciser les horaires et le poste de travail habituel' (En complément des renseignements portés sur la déclaration d'accident) Pouvez-vous nous préciser lors du malaise les travaux ou les tâches effectués et les conditions de travail, (perturbations, ambiance, émotion, fatigue anormale, autre) Les conditions de travail étaient-elles inhabituelles et si oui, pourquoi'' La société [3] a rempli ce questionnaire le 16 octobre 2018 en laissant vierge la case 'commentaires éventuels'. Dans le cadre de l'enquête administrative engagée ensuite, la CPAM a entendu Mme [K] [Y], soeur de M. [Z], par téléphone, le 25 octobre 2018 sur les circonstances de l'accident survenu le 29 août 2018 et sur les conditions de travail du salarié. L'agent assermenté a également entendu, le 6 novembre 2018, par téléphone M. [J] [P], supérieur hiérarchique de M. [Z], qui a notamment décrit les événements du 29 août 2018. Enfin, la CPAM n'a pas réussi à entrer en contact avec le conjoint de M. [Z], malgré ses tentatives. Il résulte de ces éléments que la CPAM a procédé à une instruction satisfaisante sur les circonstances de l'accident survenu le 29 août 2018 qui lui a permis de retenir que le malaise, dont l'existence n'est pas contestée par la société [3], a bien eu lieu aux temps et lieu du travail de M. [Z], peu important à cet égard que les conditions de travail aient été normales. Il ne saurait en outre être utilement reproché à la CPAM de ne pas avoir consulté le service du contrôle médical dès lors qu'à ce stade, elle n'en avait aucunement l'obligation et qu'il n'existait aucun commencement de preuve que l'état pathologique antérieur de la victime aurait été à l'origine exclusive du malaise du 29 août 2018. La cour rappelle par ailleurs que le malaise de la victime survenu aux temps et lieu de travail caractérise un fait accidentel présumé revêtir un caractère professionnel et que dans ces conditions, il incombe à l'employeur de renverser cette présomption d'imputabilité en démontrant qu'une cause totalement étrangère au travail est à l'origine de la lésion. Au cas particulier, si l'existence d'un état pathologique antérieur est manifeste puisque M. [Z] était pris en charge par l'assurance maladie au titre d'une ALD et que son hospitalisation du 29 août 2018, consécutive à son malaise survenu aux temps et lieu du travail, a également été prise en charge au titre de l'ALD, il n'en reste pas moins que l'employeur ne produit aucun élément de nature à démontrer que le malaise aurait pour origine exclusive cet état antérieur. La référence aux informations délivrées par la CNAM sur son site internet concernant les causes générales et habituelles de l'infarctus du myocarde est à cet égard inopérante, puisque rien ne permet de transposer ces informations au cas individuel de M. [Z]. Il est en outre relevé que lors de son audition par la CPAM, la soeur de M. [Z] a pu indiquer que les collègues de travail lui avaient rapporté que son frère 'avait un travail stressant et qu'il était lui-même stressé'. En application de l'article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut en aucun cas être ordonnée pour suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve qui lui incombe. En l'espèce, l'expertise que la société [3] sollicite ne pourrait avoir lieu que sur les pièces fournies par chacune des parties à la présente instance. Or, en l'absence d'un commencement de preuve de l'existence d'une cause étrangère à l'origine exclusive du malaise cardiaque de M. [Z], il n'existe aucun motif légitime fondant la demande d'expertise médicale judiciaire. Cette demande doit donc être rejetée. La décision de prise en charge de l'accident du travail survenu le 29 août 2018 à M. [Z] doit donc être déclarée opposable à la société [3], cette dernière étant déboutée de son recours. Le jugement entrepris est confirmé de ce chef. Sur l'inopposabilité de la décision de prise en charge du décès du 11 septembre 2018 Aux termes de l'article R 434-31 du code de la sécurité sociale, 'dès qu'il apparaît que l'accident a entraîné, entraîne ou paraît devoir entraîner la mort ou une incapacité permanente de travail, la caisse, à quelque époque que ce soit, prend l'avis du service du contrôle médical [...]. Dès que ce document lui est parvenu ou, à défaut, après l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent, le médecin-conseil exprime dans un rapport son avis, au vu de ces constatations et de l'ensemble des éléments d'appréciation figurant au dossier'. En l'espèce, la CPAM ne justifie ni même n'allègue avoir pris l'avis du service du contrôle médical avant de décider de prendre en charge le décès de M. [Z] au titre de la législation relative aux risques professionnels. Il résulte par ailleurs de l'application de l'article R. 441-11, III du code de la sécurité sociale que si au cours de l'instruction relative à la prise en charge d'un accident au titre de la législation professionnelle, la caisse a connaissance du décès du salarié, une enquête spécifique sur les causes du décès et son imputabilité à l'accident doit être diligentée préalablement à la décision de la caisse. En l'espèce, le décès de M. [Z] est survenu le 11 septembre 2018, avant toute décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident du 29 août 2018 par la CPAM. Si cette dernière a effectivement engagé une enquête spécifique en la confiant à Mme [O] [C], inspecteur agréé assermenté, la cour observe que la CPAM n'a à aucun moment suscité les observations de l'employeur sur l'imputabilité du décès à l'accident préalablement à la décision de prise en charge de la maladie. Il résulte en effet du procès-verbal de contact téléphonique de M. [P], établi le 6 novembre 2018 soit postérieurement au décès du salarié, que les observations de l'employeur n'ont été sollicitées que sur le déroulement de la journée du 29 août 2018 et sur la situation de famille de M. [Z]. M. [P] n'a jamais évoqué le décès de M. [Z], aucune question ne lui étant posée par l'agent assermenté. Il s'ensuit que les prescriptions de l'article R. 441-11, III du code de la sécurité sociale n'ont pas été respectées. Il convient par conséquent de déclarer inopposable à la société [3] la décision de prise en charge du décès de M. [Z] au titre de la législation professionnelle et d'infirmer le jugement entrepris de ce chef. Sur les dépens Compte tenu de la solution du litige où chacune des parties succombe partiellement, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société [3] aux dépens de première instance mais de condamner la CPAM de la Gironde aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme le jugement rendu le 26 janvier 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu'il a débouté la SA [3] [Localité 2] de son recours tendant à se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de l'accident du travail de M. [V] [Z] du 29 août 2018, et en ce qu'il a condamné la SA [3] [Localité 2] aux dépens, L'infirme pour le surplus de ses dispositions, Statuant à nouveau sur le chef du jugement infirmé, Déclare inopposable à la SA [3] [Localité 2] la décision de prise en charge du décès survenu le 11 septembre 2018 de M. [V] [Z], au titre de la législation professionnelle, Y ajoutant, Condamne la CPAM de la Gironde aux dépens d'appel. Signé par madame Mari-Paule Menu, présidente, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. S. Déchamps MP. Menu
Articles de loi cités
article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article 146 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 26 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
653b58c3502b828318c4e2b8
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