Cour d'Appel2ème CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 2ème CHAMBRE CIVILE — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653b58bb502b828318c4e29e
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 724 749 €
ContratsVenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 26 OCTOBRE 2023 N° RG 20/01218 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LPWN S.A.S. SOCIETE DE MOTOCULTURE HERRIBERRY c/ Monsieur [R] [N] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 31 décembre 2019 (R.G. 19-001454) par le Tribunal d'Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 02 mars 2020 APPELANTE : S.A.S. SOCIETE DE MOTOCULTURE HERRIBERRY inscrite au RCS d'Angoulême et représentée par son représentant légal en exercice. demeurant [Adresse 4] Représentée par Me Arnaud FLEURY de la SELAS DEFIS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Souheyl FERSI, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉ : [R] [N] né le 04 Juillet 1945 à [Localité 3] de nationalité Française Profession : Retraité, demeurant [Adresse 2] Représenté par Me Pierre FONROUGE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Christine COMBEAU, avocate au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 septembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Jacques BOUDY, Président, Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller, Madame Christine DEFOY, Conseillère, Greffier lors des débats : Mme Mélody VIGNOLLE-DELTI ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE : Le 11 septembre 2015, Monsieur [R] [N] a acheté auprès de la société Motoculture Herriberry un quad d'occasion identifié sous le numéro de série RFCFBEFDECY001194/1 au prix hors taxe de 5 833,33 euros et pour un total, après ajout de frais de dossier et de carte grise de 7 247,49 euros toutes taxes comprises. Le certificat d'immatriculation du quad a été délivré le 15 septembre 2015 sous le nom de M. [N], numéro [Immatriculation 1], indiquant une première immatriculation le 13 septembre 2012. Le 20 septembre 2015 le quad a été pris en charge par la société Motoculture Herriberry suite à son dépôt par M. [N] au motif de l'arrêt intempestif de l'engin. Par lettre du 29 septembre 2015, M. [N] a demandé à la société Motoculture Herriberry la résolution de la vente du quad en raison d'un vice caché l'affectant et pour sa non-conformité. Par lettre du 23 juin 2018, M. [N] a réitéré cette demande d'annulation de la vente faisant état de deux pannes survenues au mois de septembre et de novembre 2015 pour lesquelles la société Motoculture Herriberry avait procédé au remplacement du capteur de température puis du capteur de renversement. M. [N] a saisi son assureur de la difficulté, lequel a dépêché son expert. Le 26 novembre 2018, l'expert amiable désigné par l'assureur de M. [N] a déposé ses conclusions sur l'état du quad. A l'occasion de deux examens de l'engin, cet expert amiable a constaté le dysfonctionnement du moteur mis en marche sans difficulté avant de s'arrêter sans cause identifiable. Par lettre recommandée datée du 31 janvier 2019, le conseil de M. [N] a mis en demeure la société Motoculture Herriberry de reprendre le quad litigieux et d'en rembourser le prix d'achat à son client. Par acte délivré le 28 mars 2019, M. [N] l'a assignée devant le tribunal d'instance de Bordeaux afin d'obtenir sous astreinte la résolution sinon l'annulation de la vente du quad, avec des demandes indemnitaires associées. Par jugement du 31 décembre 2019, le tribunal d'instance de Bordeaux a : - déclaré recevable l'action en résolution de la vente du quad de type TGB Blade 550 SE F 4x4 opérée le 11 septembre 2015 entre M. [N] et la société Motoculture Herriberry, - prononcé sa résolution, - condamné la société Motoculture Herriberry à restituer à M. [N] le prix de la vente de 7 000 euros et à lui rembourser la somme de 247,49 euros au titre des frais occasionnés par cette acquisition, - ordonné la restitution par M. [N] à la société Motoculture Herriberry des éléments utiles pour la reprise effective du véhicule, dont les clés et tous documents administratifs nécessaires pour sa conduite, une fois le prix d'achat versé sur le compte ouvert par le conseil du demandeur auprès de la caisse des règlements pécuniaires des avocats (Carpa) à défaut d'autres modalités fixées entre les parties pour organiser les restitutions réciproques, - rejeté les demandes d'astreinte et de dommages-intérêts formées par M. [N], - condamné la société Motoculture Herriberry à verser à M. [N] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Motoculture Herriberry aux entiers dépens de l'instance, - prononcé l'exécution provisoire, - rejeté toute autre demande plus ample ou contraire au dispositif du présent jugement. La SAS Société de Motoculture Herriberry a relevé appel du jugement le 2 mars 2020. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 8 février 2021, la SAS Société de Motoculture Herriberry demande à la cour sur le fondement des articles 1604 et suivants du code civil : - de déclarer recevable et bien fondé son appel limité, Y faisant droit, - d'infirmer le jugement rendu le 31 décembre 2019 par le tribunal d'instance de Bordeaux sauf en ce qu'il a rejeté les demandes de dommages et intérêts de M. [N], - de débouter M. [N] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions en ce compris ses demandes de dommages et intérêts, - condamner M. [N] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [N] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 20 novembre 2020, M. [N] demande à la cour, sur le fondement des articles 1166, 1197, 1603, 1610, 1611, 1614 et 1615 du code civil : - de confirmer le jugement du 31 décembre 2019 du tribunal d'instance de Bordeaux en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente du véhicule quad TGB Blade 550 intervenue le 11 septembre 2015 entre lui et la société Motoculture Herriberry pour défaut de délivrance conforme, - de dire que la société Motoculture Herriberry est tenue dans tous les cas à des dommages et intérêts pour ce défaut de délivrance, En conséquence, - de prononcer la résolution de la vente du véhicule quad TGB Blade 550 intervenue le 11 septembre 2015 entre lui et la société Motoculture Herriberry pour défaut de délivrance conforme, - de condamner la société Motoculture Herriberry à lui payer la somme de 7 247,49 euros avec intérêts à compter du 23 juin 2018 en restitution du prix de la vente, - d'infirmer cependant la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté sa demande de dommages et intérêts, et le réformant, - condamner la société Motoculture Herriberry à lui payer la somme de 1 400 euros au titre de la tromperie sur la valeur initiale du bien, - condamner la société Motoculture Herriberry à lui payer la somme de 2 000 euros au titre du préjudice né de la faute contractuelle, - condamner la société Motoculture Herriberry à lui payer la somme de 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance, - condamner la société Motoculture Herriberry à lui payer la somme de 3 534,48 euros au titre du préjudice financier, en tout état de cause, - condamner la société Motoculture Herriberry à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 août 2023. MOTIFS Sur la résolution de la vente pour défaut délivrance conforme de la chose vendue Le tribunal a considéré que le véhicule vendu n'était pas conforme aux caractéristiques convenues entre les parties alors qu'il avait été vendu au prix d'un véhicule neuf alors qu'il ne l'était pas pour avoir été vendu à un tiers antérieurement si bien que sa présentation comme étant un modèle d'exposition n'était pas conforme à la réalité. La SAS société de motoculture Herriberry soutient que le tribunal a commis une erreur manifeste d'appréciation en retenant que l'objet du contrat devait être un quad modèle d'exposition alors qu'aucun élément du dossier ne fait référence à cette notion. La société Motoculture Herriberry n'a pas vendu le quad comme étant un modèle d'exposition. Le quad vendu était bien celui annoncé, à savoir un quad de marque TGB, de modèle Blade 550 immatriculé [Immatriculation 1] avec un kilométrage de 470 kilomètres. M. [N] fait valoir qu'il a acheté au prix du neuf un véhicule d'occasion. Pour un profane, le fait que le véhicule ait parcouru près de 500 km n'est nullement incompatible avec un modèle d'exposition. Il est donc en droit de solliciter la résolution de la vente pour défaut de délivrance conforme dès lors que la société ne lui a pas délivré un engin conforme à ce qui avait été convenu. Notamment Si l'engin avait été vendu comme 'occasion', cela aurait dû apparaître expressément sur les documents contractuels. *** L'article 1604 du code civil dispose : « La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur » En l'espèce, il résulte des pièces contractuelles qu'il n'était pas précisé que le véhicule vendu était neuf, d'occasion, ou était un modèle d'exposition, mais que celui-ci avait déjà parcouru 470 kilomètres, ce qui signifiait qu'il ne pouvait pas s'agir d'un quad neuf. En outre le fait qu'il soit précisé sur la facture qu'il s'agissait d'un véhicule de moins de dix ans confirmait qu'il ne pouvait être neuf. A titre surabondant lorsque postérieurement à la vente, quelques jours plus tard, le certificat d'immatriculation a été remis à M. [N], lequel mentionnait que le quad avait été immatriculé pour la première fois le 13 septembre 2012, ce dernier n'a pas réagi, puisqu'il ne soutiendra que le véhicule vendu lui aurait été présenté comme un quad neuf, que quatre ans plus tard, à l'occasion de la saisine du tribunal. En toute hypothèse, le véhicule délivré à M. [N] était bien conforme à celui convenu lors de la vente. En conséquence, le jugement sera réformé en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente pour absence de délivrance conforme du quad litigieux. Sur la résolution de la vente pour absence de délivrance du véhicule en état de fonctionnement M. [N] soutient que le véhicule vendu n'a pas davantage été délivré car il ne se trouvait pas en état de fonctionnement au jour de la vente ainsi que l'expert l'a constaté. Ces défauts mécaniques rendent le quad impropre à un usage normal, et ainsi ce à quoi l'acheteur pouvait raisonnablement espérer de son véhicule. L'appelante conteste l'absence de délivrance du véhicule en état de fonctionnement faisant valoir que si deux pannes sont survenues peu de temps après la vente celles-ci ont été réparées et par la suite M. [N] avait parcouru 4500 kilomètres pendant plus de trois ans avant de se plaindre d'un prétendu vice caché. **** Il n'est pas contesté que le véhicule a subi après la vente deux pannes lesquelles ont été réparées par le vendeur. Il n'est pas davantage contesté qu'à la suite de ces deux pannes, M. [N] a utilisé le quad sans nouvelle difficulté puisqu'il a parcouru plusieurs milliers de kilomètres avec le véhicule litigieux, et ne s'est plaint d'une nouvelle panne que plus de trois ans plus tard, le 31 janvier 2019. En conséquence, M. [N] ne démontre pas qu'au jour de la vente le quad litigieux n'était pas conforme à un usage normal, alors que la survenance de deux pannes réparées par l'appelante, n'a pas interdit par la suite un usage normal pendant plusieurs années. En conséquence, le jugement entrepris sera réformé en toutes ses dispositions et M. [N] sera débouté de toutes ses demandes. Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens M. [N] succombant en son action sera débouté aux entiers dépens, et condamné à verser à l'intimée une somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Réforme en toutes ses dispositions le jugement entrepris et statuant à nouveau : Déboute M. [R] [N] de toutes ses demandes, Condamne M. [R] [N] à payer à la société de motoculture Herriberry la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne M. [R] [N] aux entiers dépens. La présente décision a été signée par Monsieur Jacques BOUDY, président, et Madame Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1604 du code civil disposearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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- Chambre
- 2ème CHAMBRE CIVILE
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- 26 octobre 2023
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- Contrats
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653b58bb502b828318c4e29e
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