Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653b58b5502b828318c4e27f
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 328 171 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCrédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 2ème CHAMBRE CIVILE ARRET N° 478 DU 26 OCTOBRE 2023 N° RG 22/00931 - N° Portalis DBV7-V-B7G-DPOY Décision attaquée : jugement du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre en date du 5 août 2022, dans une instance enregistrée sous le n° 2022J00078 APPELANTE : S.A. Bred Cofilease, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Daniel Werter, avocat au barreau de Guadeloupe/ St Martin/ St Bart INTIMES : Monsieur [L] [N] [T] [D] [Adresse 6] [Localité 4] Représenté par Me Joselaine Gelabale, avocat au barreau de Guadeloupe/ St Martin/ St Bart S.A.R.L. Habilis Mercatis Caraibes (H.M.C.) [Adresse 5] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par Me Joselaine Gelabale, avocate au barreau de Guadeloupe/ St Martin/ St Bart COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 799 alinéa 3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 15 mai 2023. Par avis du 15 mai 2023 , le président a informé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de : M. Frank Robail, président de chambre, Mme Annabelle Cledat, conseiller, M. Thomas Habu Groud, conseiller, qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 18 septembre 2023. Elles ont ensuite été informées de la prorogation de ce délibéré à ce jour en raison de l'absence d'un greffier et la surcharge de travail des magistrats. GREFFIER En charge du dossier après dépôt : Mme Armélida Rayapin, greffière. Lors du prononcé : Mme Sonia Vicino, greffière. ARRET : - contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. - signé par M. Frank Robail, président de chambre et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE Par acte sous seing privé en date du 21 mars 2019, la société Bred Cofilease, crédit-bailleur, a conclu avec la société Habilis Mercatis Caraibes, crédit-preneur, un contrat de crédit-bail ayant pour objet la location de plusieurs imprimantes d'une valeur totale de 113.677,56 euros TTC, en contrepartie d'un premier loyer de 4 041,21 euros, puis de 39 loyers mensuels de 3 281, 71 euros. M. [L] [D], gérant de la société Habilis Mercatis Caraibes, s'est porté caution solidaire du crédit-preneur dans la limite de la somme de 28.400 euros. Les imprimantes ont été livrées au crédit-preneur le 25 mars 2019. Par lettre recommandée en date du 19 novembre 2021, le crédit-bailleur a mis en demeure la société Habilis Mercatis Caraibes de lui payer la somme de 18.021,62 euros au titre des loyers impayés arrêtés au 19 novembre 2021. Par courrier recommandé en date du 3 février 2022, le crédit-bailleur a notifié au crédit-preneur la résiliation du contrat et l'a mis en demeure de lui payer la somme de 65.197,62 euros. Par lettre recommandée du même jour, la société Bred Cofilease a mis en demeure M. [D], ès qualités de caution, de lui régler la somme de 28.400 euros. Par acte d'huissier en date du 21 avril 2022, la société Bred Cofilease a fait assigner la société Habilis Mercatis Caraibes et M. [L] [D], ès qualités de caution solidaire de cette dernière, devant le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre aux fins de voir : - condamner la société Habilis Mercatis Caraibes à lui payer la somme de 65.197,62 euros avec intérêts de droit, à compter du 3 février 2022, date de la mise en demeure, - condamner M. [L] [D], ès qualités, et solidairement avec la débitrice, d'avoir à garantir le paiement de cette somme à concurrence de 28.400 euros avec intérêts de droit à compter du 3 février 2022, - condamner la société Habilis Mercatis Caraibes à lui restituer le matériel sous astreinte de 500 euros par jour de retard, - condamner la société Habilis Mercatis Caraibes et M. [D] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Par jugement du 5 août 2022, le tribunal mixte de commerce de Pointe à Pitre a : - débouté la SA Bred Cofilease de sa demande en paiement dirigée contre la SARL Habilis Mercatis Caraibes et de sa demande en garantie dirigée contre la caution, - ordonné à la SARL Habilis Mercatis Caraibes de restituer à la SA Bred Cofilease à ses frais, l'ensemble du matériel donné en location avec ses éléments et accessoires, dans un délai d'un mois à compter de la signification de la décision et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant une durée de 6 mois, - dit que le tribunal se réserve le pouvoir de liquider l'astreinte, - condamné la SARL Habilis Mercatis Caraibes à payer à la SA Bred Cofilease la somme de 1 200 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SARL Habilis Mercatis Caraibes aux entiers dépens, - rappelé que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire, par application de l'article 514 du code de procédure civile, - liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 72,60 euros TTC (dont TVA de 5,69 euros) La société Bred Cofilease a interjeté appel de cette décision, par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 9 septembre 2022, en limitant son appel aux chefs de jugement par lesquels le tribunal : - l'a déboutée de sa demande en paiement dirigée contre la SARL Habilis Mercatis Caraibes et de sa demande en garantie dirigée contre la caution, - a ordonné à la SARL Habilis Mercatis Caraibes de lui restituer à ses frais, l'ensemble du matériel donné en location avec ses éléments et accessoires, dans un délai d'un mois à compter de la signification de la décision et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard passé pendant une durée de 6 mois, - et a dit que le tribunal se réservait le pouvoir de liquider l'astreinte, L'affaire a été orientée à la mise en état. Le 9 novembre 2022, la société Bred Cofilease a fait signifier la déclaration d'appel et l'avis, en date du 3 novembre 2022, d'avoir à signifier cette déclaration, donné par le greffe, à la société Habilis Mercatis Caraibes et à M. [D] en réponse audit avis. Le 24 novembre 2022, M. [D] et la société Habilis Mercatis Caraibes ont remis au greffe leur constitution d'intimés par voie électronique. Ils n'ont cependant jamais conclu. L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 mars 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 15 mai 2023, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 18 septembre 2023 ; les parties ont ensuite été avisées de la prorogation de ce délibéré à ce jour, par mise à disposition au greffe, en raison de l'absence d'un greffier et de la surcharge des magistrats. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES La SA Bred Cofilease, appelante : Vu les dernières conclusions remises au greffe le 7 novembre 2022 et signifiées le 9 novembre 2023, par lesquelles la société Bred Cofilease demande à la cour, au visa des article 1103, 1104, 1194 et 2288 du code civil et des pièces versées aux débats, de : - infirmer le jugement en ce qu'il a « débouté la SA Bred Cofilease de sa demande en paiement dirigée contre la SARL Habilis Mercatis Caraibes et de sa demande en garantie dirigée contre la caution, ordonné à la SARL Habilis Mercatis Caraibes de restituer à la SA Bred Cofilease à ses frais, l'ensemble du matériel donné en location avec ses éléments et accessoires, dans un délai d'un mois à compter de la signification de la décision et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard passé pendant une durée de 6 mois, dit que le tribunal se réserve le pouvoir de liquider l'astreinte », Statuant à nouveau, - condamner la Sarl Habilis Mercatis Caraibes, sans terme ni délais, à lui payer la somme de 65.197,62 euros, avec les intérêts de droit à compter du 3 février 2022, - condamner M. [D] solidairement, sans terme ni délais, à garantir le paiement de cette somme jusqu'à concurrence de 28.400 euros, avec les intérêts de droit à compter du 3 février 2022, - condamner la Sarl Habilis Mercatis Caraibes à lui restituer les matériels loués, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à compter de la signification de l'arrêt. En tout état de cause, - condamner la SARL Habilis Mercatis Caraibes et M. [D] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter à ses dernières conclusions pour un exposé détaillé des moyens de l'appelante. Conformément aux dispositions de l'article 954, la société Habilis Mercatis Caraibes et M. [D], qui n'ont pas conclu en cause d'appel, sont réputés avoir adopté les motifs du jugement déféré. MOTIFS DE L'ARRET Sur la recevabilité de l'appel Il ne ressort d'aucun élément du dossier que l'appel interjeté par la société Bred Cofilease aurait pu être formé tardivement. Il est donc recevable en ce qui concerne les délais. Sur la créance de la société Bred Cofilease Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l'espèce, pour débouter la société Bred Cofilease de sa demande en paiement de la somme de 65.197,62 euros, les premiers juges ont considéré que si la somme de 24.204,03 euros était vérifiable comme étant constituée de l'addition, toutes taxes comprises, de sept loyers et de la valeur résiduelle prévue au contrat, celle de 40.993,59 euros, censée correspondre à la somme des impayés, n'était pas justifiée. Le tribunal a ajouté que s'il ressortait de l'historique que cette somme était pour partie constituée de douze loyers de 3.281,71 euros, celle de 1.613,07 euros figurant comme étant due à la date du 15 septembre 2020 ne correspondait pas au montant d'un loyer et n'était justifiée par aucun élément. Pas plus qu'en première instance, la société Bred Cofilease ne produit, en appel, aucun historique général précis, comportant une colonne crédit et une colonne débit, permettant de vérifier à la fois les paiements effectués par le crédit-preneur et quand et sur quels montants seraient intervenus les incidents. Cependant, l'appelante verse aux débats un document intitulé « facture échéancier » en date du 23 novembre 2021 détaillant les échéances dues de mars 2019 au 25 juin 2022, la première d'un montant de 4 041,21 TTC et les suivantes d'un montant mensuel de 3281,71 euros TTC. Elle produit également aux débats le décompte accompagnant la lettre de résiliation du 3 février 2022 et indiquant que le montant des loyers impayés était de 40.993,59 euros et celui des loyers à échoir, de 24.204,03 euros. En outre, la société appelante indique qu'en raison de la crise de la COVID, elle avait convenu avec le crédit-preneur du report en fin de contrat des échéances allant du 25 avril 2020 au 25 septembre 2020 et que ces échéances devaient être payées du 24 août 2022 au 24 janvier 2023. Elle ajoute que les règlements devaient normalement reprendre le 15 septembre 2020 par le paiement de la somme de 1.613,07 euros correspondant aux intérêts des 6 échéances reportées et que tel n'avait pas été le cas. L'appelante affirme également que le crédit-preneur a payé des échéances du 25 décembre 2020 jusqu'au 25 juillet 2021, puis de septembre à décembre 2021. Cependant, l'existence de la convention ayant pour objet le report à la fin du contrat des échéances du 25 avril 2020 au 25 septembre 2020, d'un montant total de 19.690,26 euros, n'est établie par aucune pièce. Il en est de même d'un prétendu accord du crédit-preneur pour payer des intérêts de retard pour ces échéances. La société appelante produit seulement un décompte non daté qui mentionne ces sommes, mais dont il n'est ni allégué, ni a fortiori établi, qu'il ait été adressé à la société Habilis Mercatis Caraibes. Il ne peut donc en être inféré un accord de cette dernière. L'appelante ne prouve donc pas que l'intimée est débitrice de la somme de 1.613,07 euros. Toutefois, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, les pièces versées aux débats, qui n'ont jamais été contestées par les intimés, et notamment les décomptes joints tant à la lettre de mise en demeure qu'à la lettre de résiliation, permettent de déterminer le montant de la créance de l'appelant, étant précisé qu'il leur incombait de rapporter la preuve de leur éventuelle libération. Il ressort de ces documents que le montant de la créance de la société Bred Cofilease est de 63.584,05 euros correspondant à l'addition de la somme de 24.204,03 euros (sept loyers à échoir et valeur résiduelle du matériel prévue au contrat) et de celle de 39.380,52 euros (12 loyers impayés). Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a débouté la société Bred Cofilease de ses demandes à l'encontre de la société Habilis Mercatis Caraibes. Cette dernière sera par suite condamnée à payer à la société appelante la somme de 63.584,05 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 3 février 2021, date de résiliation du contrat du contrat de crédit-bail et de la mise en demeure de payer. En outre, M. [L] [D], gérant de la société Habilis Mercatis Caraibes, s'étant engagé, en tant que caution solidaire, à garantir cette dette à hauteur de 28.400 euros, il sera solidairement condamné avec le débiteur garanti au paiement de cette somme avec les intérêts au taux légal à compter du 3 février 2021. Sur l'astreinte Le jugement entrepris a justement fixé à la somme de 50 euros par jour de retard le montant de l'astreinte assortissant l'obligation de restitution des matériels loués pesant sur la société Habilis Mercatis Caraibes, de sorte que la demande d'augmentation de cette astreinte formée par la société appelante sera rejetée. La décision déférée sera donc confirmée de ce chef. Enfin, aux termes de l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Or, si l'appelante sollicite, dans le dispositif de ses conclusions, l'infirmation du chef du jugement par lequel le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre a dit se réserver le pouvoir de liquider l'astreinte, elle n'articule aucun moyen au soutien de cette prétention. Par conséquent, la cour ne peut que la débouter de cette demande. Le jugement entrepris sera donc également confirmé de ce chef. Sur les dépens et frais irrépétibles Il convient de constater que la cour ne s'est pas vu déférer les dispositions du jugement querellé au titre des dépens et frais irrépétibles de première instance. La société Habilis Mercatis Caraibes et M. [D], qui succombent à l'instance d'appel, seront condamnés aux entiers dépens de cette instance. Il apparaît en outre équitable, de les condamner à payer à la société Bred Cofilease la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Déclare recevable l'appel de la SA Bred Cofilease, Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SA Bred Cofilease de sa demande en paiement dirigée contre la SARL Habilis Mercatis Caraibes et de sa demande en garantie dirigée contre la caution, M. [L] [D], Statuant à nouveau de ces chefs, Condamne la SARL Habilis Mercatis Caraibes à payer à la SA Bred Cofilease la somme de 63.584,05 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de la date de résiliation du contrat et de la mise en demeure de payer, soit le 3 février 2021. Condamne solidairement M. [L] [D], ès qualités de caution solidaire de la société Habilis Mercatis Caraibes, à garantir le paiement de cette somme à hauteur de 28.400 euros avec les intérêts légaux à compter du 3 février 2021, Confirme le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions expressément déférées, Y ajoutant, Condamne la SARL Habilis Mercatis Caraibes et M. [L] [D] à payer la SA Bred Cofilease la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, Condamne la SARL Habilis Mercatis Caraibes et M. [L] [D] aux entiers dépens de l'instance d'appel. Et ont signé, La greffière, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civilearticle 799 alinéa 3 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 9 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 455 du code de procédure civile
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- 2ème Chambre
- Date
- 26 octobre 2023
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653b58b5502b828318c4e27f
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