Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653b58b3502b828318c4e273
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 136 800 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 2ème CHAMBRE CIVILE ARRÊT N° 474 DU 26 OCTOBRE 2023 N° RG 22/00363 - N° Portalis DBV7-V-B7G-DNUT Décision attaquée : jugement du juge des contentieux de la protection de Pointe-à-Pitre en date du 22 février 2022, dans une instance enregistrée sous le n° 21/00020 APPELANT : Monsieur [T] [V] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1] Représenté par Me Nicole colette Cotellon, avocate au barreau de Guadeloupe/ St Martin/ St Bart INTIMEE : Madame [I] [V] épouse [E] [Adresse 5] [Localité 2] Représentée par Me Anita Diallo-Boecasse, avocate au barreau de Guadeloupe/ St Martin/ St Bart COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 799 alinéa 3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 15 mai 2023. Par avis du 15 mai 2023, le président a informé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de : M. Frank Robail, président de chambre, Mme Annabelle Cledat, conseiller, M. Thomas Habu Groud, conseiller, qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 18 septembre 2023. Elles ont ensuite été informées de la prorogation de ce délibéré à ce jour en raison de l'absence d'un greffier et la surcharge de travail des magistrats. GREFFIER En charge du dossier après dépôt : Mme Armélida Rayapin, greffière. Lors du prononcé : Mme Sonia Vicino, greffière. ARRET : - contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. - signé par M. Frank Robail, président de chambre et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE Par acte sous seing privé en date du 1er janvier 2006, Mme [I] [V] épouse [E], bailleresse, a conclu un contrat de bail meublé avec M. [T] [V], son frère, ayant pour objet un appartement de type F 2 situé [Adresse 4]. Le loyer mensuel a été fixé à 600 euros, charges incluses. Le locataire a cessé de régler ses loyers à partir du mois de septembre 2020. Par acte d'huissier du 5 novembre 2020, la bailleresse a fait délivrer à son locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail et l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, pour un montant principal de 1.200 euros correspondant aux loyers impayés arrêtés au 16 octobre 2020. Par acte d'huissier en date du 10 février 2021, Mme [I] [V] épouse [E] a fait assigner M. [T] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre aux fins de voir : - constater la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire, - ordonner l'expulsion de M. [T] [V] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, - condamner M. [T] [V] au paiement de 3.000 euros au titre de la dette locative arrêtée au 12 janvier 2022, avec intérêts au taux légal sur le fondement de l'article 1231-6 du code civil, - condamner M. [T] [V] au paiement d'une indemnité d'occupation correspondant au montant du loyer, outre sa revalorisation légale, sur le fondement de l'article 1760 du code civil, et ce jusqu'à libération effective des lieux loués, - condamner M. [T] [V] au paiement de 1368 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, - ordonner l'exécution provisoire du jugement. Par jugement du 22 février 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a : - condamné M. [T] [V] à payer à Mme [I] [V] la somme de 10.000 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation échus et impayés au 12 janvier 2022, - dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2020 à hauteur de 1.200 euros, et à compter du jugement pour le surplus, - rejeté la demande de délais de paiement, - constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail au 6 janvier 2021, - dit que M. [T] [V] devra quitter et rendre libre de toute occupation le logement sis [Adresse 4], en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs, - ordonné à défaut, l'expulsion de M. [T] [V] ainsi que celle de tous occupants de son chef et ce, au besoin, avec le concours de la force publique à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, - condamné M. [T] [V] à payer à Mme [I] [V] épouse [E] une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 600 euros à compter du mois de février 2022 en lieu et place du loyer prévu au contrat, jusqu'à son départ effectif des lieux, - renvoyé le bailleur aux dispositions des articles 65 et 66 de la loi du 9 juillet 1991 relatives aux procédures civiles d'exécution concernant le sort à réserver aux meubles (articles L 433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d'exécution), - condamné M. [T] [V] à payer à Mme [I] [V] épouse [E] la somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [T] [V] aux entiers dépens, en ce compris les coûts de l'assignation, de la notification de celle-ci au préfet et du commandement de payer en date du 5 novembre 2020, - rappelé que le jugement est exécutoire de droit. M. [V] a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 11 avril 2022 en visant expressément tous les chefs du jugement juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre. L'affaire a été orientée à la mise en état. Le 27 juin 2022, M. [V] a fait signifier la déclaration d'appel et ses conclusions à Mme [V] en réponse à l'avis d'avoir à signifier ladite déclaration donné par le greffe le 3 juin 2022. Mme [V] épouse [E] a remis au greffe sa constitution d'intimée par voie électronique le même jour. Par « conclusions sur incident devant le juge de la mise en état » remises au greffe et notifiées à son adversaire par RPVA le 2 décembre 2022, l'appelant a demandé au conseiller de la mise en état, au visa des articles 750-1, 789 et 131-1 du code de procédure civile, de : - enjoindre aux parties, compte tenu de la nature du litige, à voir un médiateur, En conséquence, - désigner tel expert médiateur judiciaire avec la mission habituelle, - « dire et juger que les frais de médiation seront pris en charge par les deux époux par moitié », - faire masse des dépens. Par conclusions d'incident en réponse remises au greffe et notifiées à M.[V] par RPVA le 21 décembre 2022, l'intimée a sollicité le rejet pur et simple de la demande et de faire masse des dépens. Par ordonnance de mise en état en date du 27 février 2023, le juge de la mise en état a rejeté la demande de médiation de M. [T] [V] et renvoyé cause et parties à la mise en état virtuelle du lundi 20 mars 2023, pour éventuelles conclusions au fond de l'une ou l'autre ou radiation en cas d'inertie des colitigants ou clôture de la mise en état et fixation. L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 mars 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 15 mai 2023, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 18 septembre 2023 ; les parties ont ensuite été avisées de la prorogation de ce délibéré à ce jour, par mise à disposition au greffe, en raison de l'absence d'un greffier et de la surcharge des magistrats. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES 1/ M. [T] [V], appelant : Vu les dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 28 juin 2022 et signifiées à la partie adverse le 27 juin 2022 par lesquelles M. [V] demande à la cour de : - dire recevable et bien fondée sa demande, - « statuer ce que de droit sur la recevabilité de la demande », - infirmer le jugement en toutes ses dispositions, Statuer de nouveau, - prendre acte de ce qu'il est actuellement à jour de tous ses loyers, - constater sa bonne foi, - débouter Mme [V] épouse [E] de l'ensemble de ses demandes, - condamner Mme [V] épouse [E] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure. 2/ Mme [I] [V] épouse [E], intimée : Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 12 août 2022 par lesquelles Mme [V] demande à la cour de : En la forme, statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel, Au fond, - déclarer l'appel de M. [V] mal fondé en fait et en droit, - dire et juger, juste et bien fondé le jugement dont appel, - constater qu'est acquise la clause résolutoire insérée au bail par application de la loi et dudit contrat, En conséquence, - confirmer le jugement RG n° 21/00021 du 22 février 2022 en toutes ses dispositions, - condamner M. [V] à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - le condamner aux dépens de première instance et d'appel. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions pour un exposé détaillé des prétentions et moyens. MOTIFS DE L'ARRET Sur la recevabilité de l'appel Il ne ressort d'aucun élément du dossier que l'appel interjeté par M. [V] aurait pu être formé tardivement. Il est donc recevable en ce qui concerne les délais. Sur l'acquisition de la clause résolutoire En vertu de l'article 1728 du code civil, l'une des obligations principales du locataire est de payer le prix du bail aux termes convenus. Aux termes de l'article 24-I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie, ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeurer infructueux. Le commandement signifié en application de cette disposition ouvre donc au locataire un délai de 2 mois pendant lequel ce dernier est tenu de s'exécuter. Enfin, la bonne foi du débiteur est inopérante dès lors que le manquement spécialement sanctionné par la clause résolutoire est avéré. En l'espèce, il est constant que, par acte d'huissier du 5 novembre 2020, la bailleresse a fait délivrer à M. [V] un commandement de payer visant la clause résolutoire et l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, et mettant son locataire en demeure d'avoir à régler la somme principale de 1.200 euros au titre des loyers échus et impayés à la date du 16 octobre 2020. Il est tout aussi constant que deux mois après sa signification, soit le 5 janvier 2021, le locataire n'avait pas réglé la totalité des causes de ce commandement. Pour s'opposer à l'acquisition de cette clause résolutoire, l'appelant fait valoir qu'il a toujours été à jour de ses loyers entre janvier 2006 et août 2020 et qu'étant tombé malade en décembre 2019, il a été hospitalisé dans l'hexagone. Il ajoute que n'ayant ni enfant ni épouse, il n'avait personne pour « s'occuper de ses affaires administratives » et que ses impayés de loyers sont uniquement dus à ses problèmes de santé. M. [V] indique également que sa s'ur était informée de ses problèmes de santé et qu'elle n'a pas hésité à le harceler pour l'obliger à payer. Il précise être à jour de ses loyers puisqu'il a adressé, le 8 avril 2022, un chèque de 13.000 euros à la bailleresse correspondant aux loyers impayés jusqu'à janvier 2022, soit 10.000 euros, les intérêts au taux légal de 1.200 euros et enfin, les loyers de février 2022 à avril 2022 soit 1.800 euros. L'appelant fait enfin valoir qu'il souhaite se maintenir dans son logement actuel en raison de son état de santé, de la nécessité pour lui de se rendre au CHU de [Localité 1] et de ce que son état de santé ne lui permet pas de déménager. Cependant, la bonne foi d'un locataire ne peut pas empêcher la mise en 'uvre de la clause résolutoire dès lors qu'il est acquis qu'il n'a pas payé les causes du commandement de payer dans les deux mois de sa signification. Comme le souligne à juste titre l'intimée, la circonstance malheureuse d'une santé défectueuse ne peut justifier le défaut de paiement du loyer, d'autant plus que ses problèmes de santé persistants n'ont pas empêché l'appelant de régler finalement ses impayés, même si cela a été avec deux années de retard. En outre, n'est pas constitutif de mauvaise foi, le seul fait pour la bailleresse de solliciter l'acquisition de la clause résolutoire après 2 mois de loyers impayés, étant précisé qu'elle pouvait le faire après seulement un loyer impayé. De surcroît, les liens familiaux unissant la bailleresse et son locataire ne privent pas la première de son droit de se prévaloir d'une prérogative contractuelle telle que la clause résolutoire. Enfin, les inconvénients indéniables pour le locataire qui résultent de la résiliation du bail ne constituent pas des motifs empêchant de constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail litigieux. Dès lors, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a constaté l'acquisition de la clause résolutoire. Conséquemment, seront également confirmés les chefs du dispositif de la décision entreprise par lesquels le tribunal a : - dit que M. [T] [V] devra quitter et rendre libre de toute occupation le logement sis [Adresse 4], en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs, - ordonné à défaut, l'expulsion de M. [T] [V] ainsi que celle de tous occupants de son chef et ce, au besoin avec le concours de la force publique à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, - condamné M. [T] [V] à payer à Mme [I] [V] épouse [E] une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 600 euros à compter du mois de février 2022 en lieu et place du loyer prévu au contrat, jusqu'à son départ effectif des lieux. Sur la créance de Mme [V] Il a été précédemment rappelé que l'une des obligations essentielles du locataire est de payer son loyer. En l'espèce, la décision déférée a condamné M. [V] à payer à Mme [I] [V] la somme de 10 000 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation échus et impayés au 12 janvier 2022 et dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2020 à hauteur de 1200 euros, et à compter du jugement pour le surplus. L'appelant ne conteste pas la créance de la bailleresse à son égard. Il est néanmoins constant qu'il a adressé, le 8 avril 2022, un chèque de 13.000 euros à cette dernière, correspondant aux loyers impayés jusqu'à janvier 2022, soit 10.000 euros, les intérêts au taux légal de 1.200 euros et enfin, les loyers de février 2022 à avril 2022 soit 1.800 euros. Au regard de ce paiement, la créance de la bailleresse est éteinte. Il sera donc constaté que M. [V] est libéré de toute obligation au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation échus et impayés au 12 janvier 2022. Sur les dépens et les frais irrépétibles M. [V], qui succombe en appel, supportera tous les dépens de première instance et d'appel, en ce compris le coût du commandement du 30 avril 2021 et de sa dénonciation à la préfecture. Le jugement déféré sera donc encore confirmé du chef des dépens de première instance. Il en ira de même, en équité, pour les frais irrépétibles de première instance alloués à Mme [V] épouse [E]. S'agissant des frais irrépétibles d'appel, l'équité commande de condamner M. [V] à en indemniser Mme [V] épouse [E] à hauteur de la somme de 2. 000 euros. Conséquemment, la propre demande de l'appelant au titre des dépens et frais irrépétibles d'appel sera rejetée. PAR CES MOTIFS La cour, Déclare recevable l'appel de M. [T] [V], Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Constate l'extinction de la créance de 10.000 euros de Mme [I] [V] épouse [E] à l'encontre de M. [T] [V] au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation échus et impayés au 12 janvier 2022, Condamne M. [T] [V] à payer à Mme [I] [V] épouse [E] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles de d'appel, Condamne M. [T] [V] aux entiers dépens de l'instance d'appel. Et ont signé, La greffière, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1728 du code civilarticle 799 alinéa 3 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 1231-6 du code civilarticle 1760 du code civilarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 26 octobre 2023
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- Contrats
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653b58b3502b828318c4e273
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