Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653b58ad502b828318c4e263
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 50 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des immeublesDemande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
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Texte intégral
ARRET N° S.C.I. J2LS C/ [C] CD/VB/DPC COUR D'APPEL D'AMIENS 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU VINGT SIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/00144 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IUQD Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-QUENTN DU HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX PARTIES EN CAUSE : S.C.I. J2LS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Marc ANTONINI de la SCP ANTONINI ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN APPELANTE ET Monsieur [G] [C] né le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 1] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 1] Représenté par Maître Olympe TURPIN substitutant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocats au barreau d'AMIENS INTIME DEBATS : A l'audience publique du 07 septembre 2023, l'affaire est venue devant Mme Christina DIAS DA SILVA, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 octobre 2023. La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi. PRONONCE DE L'ARRET : Le 26 octobre 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière. * * * DECISION : M. [G] [C] est propriétaire d'une maison située [Adresse 4] à [Localité 1] qui jouxte l'immeuble situé [Adresse 5] appartenant à la SCI J2LS, loué à la SCI Logement Français. Suivant exploit délivré le 21 octobre 2022, M. [C] a fait assigner la SCI J2LS aux fins notamment de la voir condamner à procéder à des travaux afin de faire cesser les désordres qu'il subissait dans son bien. Par ordonnance du 8 décembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint Quentin a : - dit que l'assignation délivrée à la demande de M. [C] est recevable, - débouté la SCI J2LS de sa demande de nullité de l'assignation, - condamné la SCI J2LS à réaliser les travaux nécessaires sur son immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 1] pour remédier aux infiltrations d'eau constatées au sein de l'immeuble appartenant à M. [C], - dit qu'à défaut d'exécuter les travaux et d'en justifier auprès de M. [C] dans le délai d'un mois débutant à compter de la signification de l'ordonnance, une astreinte de 150 euros par jour de retard courra envers la SCI J2LS pendant un délai de 3 mois, - ordonné une expertise confiée à M. [N] aux fins notamment de décrire les désordres relatifs aux infiltrations d'eau affectant la propriété de M. [C] et chiffrer les travaux nécessaires à leur reprise, - dit que M. [C] devra consigner la somme de 1 000 euros à titre de provision à valoir sur les honoraires de l'expert, - condamné la SCI J2LS à payer à M. [C] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, - débouté les parties de toute autre demande. Par déclaration du 29 décembre 2022, la SCI J2LS a interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 31 août 2023, elle demande à la cour de : - infirmer l'ordonnance en ce qu'elle l'a condamnée à faire des travaux sous astreinte, ordonné une expertise judiciaire et condamnée à verser la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, - confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a débouté M. [C] de sa demande de provision, - statuant à nouveau, - dire n'y avoir lieu à référé, - débouter M. [C] de sa demande de réalisation de travaux, de sa demande d'expertise et de provision et le renvoyer à mieux se pourvoir, - condamner M. [C] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, - à titre subsidiaire, - constater qu'elle formule protestations et réserves d'usage sur la demande d'expertise judiciaire, - débouter M. [C] de sa demande de travaux et de sa demande de provision, - réserver les dépens. Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 5 septembre 2023, M. [C] demande à la cour de : - confirmer partiellement l'ordonnance sauf en ce qu'elle l'a débouté de sa demande provision, - réformer l'ordonnance en ce qu'elle l'a débouté de sa demande d'indemnité provisonnelle, - débouter la SCI J2LS de l'intégralité de ses demandes, - condamner la SCI J2LS à lui payer la somme de 15 000 euros à titre d'indemnité provisionnelle à valoir sur son préjudice subi, - y ajoutant, - condamner la SCI J2LS à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives. L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 septembre 2023 et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du même jour. MOTIFS DE LA DÉCISION En cours de délibéré la cour a été informée de l'ordonnance rendue le 14 septembre 2023 par le magistrat délégué par la première présidente de cette cour qui saisi, par M. [C] au visa de l'article 524 du code de procédure civile, a : - constaté que les travaux nécessaires sur l'immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 1] pour remédier aux infiltrations d'eau constatées au sein de l'immeuble propriété de M. [C] ont été réalisés, - déclaré parfait le désistement d'instance et d'action de M. [G] [C] à l'encontre de la SCI J2LS, - condamné la SCI J2LS à payer à M. [C] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Il convient dès lors d'ordonner la réouverture des débats et de rabattre l'ordonnance de clôture afin de permettre aux parties de présenter leurs observations sur l'existence d'un éventuel désistement des parties relativement à la présente instance. Les prétentions des parties et les dépens doivent en l'état être réservés. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt avant dire droit, Vu l'ordonnance du premier président de la cour datée du 14 septembre 2023; Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture du 7 septembre 2023 ; Invite les parties à conclure sur l'existence d'un désistement des parties relativement à la présente instance ; Renvoie l'affaire à l'audience de plaidoirie du 16 novembre 2023, date à laquelle interviendra une nouvelle clôture ; Sursoit à statuer sur l'ensemble des demandes ; Réserve les dépens. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 805 du Code de procédure civile. Ce magisarticle 524 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 26 octobre 2023
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
653b58ad502b828318c4e263
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel