Cour d'AppelCHAMBRE ÉCONOMIQUE
Cour d'Appel · CHAMBRE ÉCONOMIQUE — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653b58ac502b828318c4e261
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 50 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
ARRET N° [L] C/ Groupement FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS AYANT POUR SOCIE TE DE GESTION LA SOCIETE EUROTITRISATION FLR COUR D'APPEL D'AMIENS CHAMBRE ÉCONOMIQUE ARRET DU 26 OCTOBRE 2023 N° RG 22/05338 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IT4H ORDONNANCE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SENLIS EN DATE DU 27 OCTOBRE 2022 PARTIES EN CAUSE : APPELANT Monsieur [M] [L] [Adresse 3] [Localité 1] Représenté par Me Sibylle DUMOULIN de la SCP DUMOULIN-CHARTRELLE-ABIVEN, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 02 Ayant pour avocat plaidant, Me Laurent DOUCHIN, avocat au barreau de PARIS ET : INTIMEE Groupement FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS AYANT POUR SOCIETE DE GESTION LA SOCIETE EUROTITRISATION, représentée par son recouvreur la Société MCS et associés venant aux droits de la SA CREDIT DU NORD en vertu d'un bordereau de cession de créances en date du 19 avril 2021, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Ludivine BIDART-DECLE, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 85 Plaidant par Me Marc VACHER, avocat au barreau de PARIS DEBATS : A l'audience publique du 27 Juin 2023 devant Mme Françoise LEROY-RICHARD, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 786 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Octobre 2023. GREFFIER : Mme Charlotte RODRIGUES COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Françoise LEROY-RICHARD en a rendu compte à la Cour composée de : Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre, Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère, et Mme Cybèle VANNIER, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 26 Octobre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, Greffier. DECISION Pour les besoins de l'exercice de son activité professionnelle d'avocat, M. [M] [L] a souscrit un contrat d'ouverture de compte courant et différents prêts auprès de la SA Crédit du Nord. Se prévalant d'incidents de paiement la SA Crédit du Nord a prononcé la déchéance du terme et a assigné en paiement M. [M] [L] par acte d'huissier en date du 9 décembre 2019 devant le tribunal judiciaire de Paris. Par ordonnance du 9 octobre 2020 le juge de la mise en état a renvoyé le litige devant le tribunal judiciaire de Senlis en application de l'article 47 du code de procédure civile à la demande de M. [L]. Le 19 avril 2021 la SA Crédit du Nord a cédé sa créance au Fonds commun de titrisation (ci-après FCT) Ornus. M. [M] [L] a saisi le juge de la mise en état aux fins de voir déclarer le Fonds commun de titrisation irrecevable en sa demande. Par ordonnance du 27 octobre 2022 le juge de la mise en état a dit que le FCT Ornus ayant pour société de gestion la SA Eurotitrisation et représentée par la société par action à associé unique MCS et associés est recevable en son intervention volontaire, dit n'y avoir lieu à débouter le Fonds commun de titrisation, débouté M. [M] [L] de sa demande de dommages et intérêts, rappelé que l'ordonnance est exécutoire par provision, débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Par déclaration en date du 2 novembre 2022 M. [M] [L] a interjeté appel de cette ordonnance. Par conclusions remises à la cour le 16 février 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, M. [M] [L] demande à la cour d'infirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions de déclarer le demandeur irrecevable en son action, de le débouter en conséquence de ses demandes et de le condamner au paiement de 2'500 € pour procédure abusive, 1'500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions remises le 20 juin 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, le FCT Ornus ayant pour société de gestion la SA Eurotitrisation représentée par son recouvreur la société MCS et associés demande à la cour de confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions, de débouter M. [M] [L] de ses demandes et de le condamner aux dépens et à lui payer la somme de 1'500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. SUR Ce': L'appelant soutient que le FCT Ornus qui n'a pas la personnalité morale n'a pas la capacité d'agir en justice, qu'il s'agit d'une irrégularité de fond au sens de l'article 117 du code de procédure civile de sorte que ses conclusions d'intervention du 20 septembre 2021 sont irrecevables comme irrégulières. Il précise que cette nullité ne peut être couverte. Il ajoute que le FCT est dépourvu de patrimoine propre, qu'il n'a ni dette ni créance et ne peut donc recevoir de paiement. Il fait remarquer que pour être recevables les conclusions d'intervention volontaire auraient dues être signifiées à la requête de la société Eurotitrisation représentée par son recouvreur la société MCS et associés agissant comme représentant du FCT Ornus. Le FCT Ornus ayant pour société de gestion la société Eurotitrisation représentée par son recouvreur la société MCS et associés prétend qu'il a la capacité d'ester en justice, qu'il importe peu que le FCT n'ait pas la personnalité morale dès lors que l'action en paiement a dans un premier temps été engagée par la SA Crédit du nord dont la personnalité morale n'est pas discutée et que ce n'est qu'en raison de la cession de sa créance au FCT que ce dernier a signifié des conclusions d'intervention volontaire en mentionnant le nom de sa société de gestion représentée par son recouvreur dans les termes du code monétaire et financier. Le FCT précise que le défaut de personnalité morale ne le prive pas d'être titulaire de droits ou de détenir un patrimoine et partant d'agir en justice et que c'est précisément pour cette raison que la loi prévoit sa représentation par une société de gestion qui est habile à confier le recouvrement à l'entité de son choix. Il ajoute que le défaut de personnalité morale du FCT ne le prive pas de sa qualité de créancier et qu'en conséquence il importe peu que les conclusions soient libellées': FCT ayant pour société de gestion la société Eurotitrisation représentée par son recouvreur MCS et associés venant aux droits de la Sa Crédit du Nord au lieu de la société Eurotitrisation représentée par son recouvreur la société MCS et associé agissant comme représentant du FCT. Il fait remarquer que la seule obligation qui pèse sur le fonds est d'informer le débiteur de l'entité en charge du recouvrement, ce qu'il a fait par LRAR et simple du 31 mai 2021. Il est admis par application combinée des dispositions du code civil en matière de cession de créance et de l'article L.214-169 du code monétaire et financier que la cession de créance consentie dans le cadre d'une opération de titrisation confère au cessionnaire les droits et actions appartenant au cédant et attachés à la créance cédée. En l'espèce il n'est pas contesté que le cessionnaire est le FCT Ornus qui dispose donc des droits et action de la cédante la SA Crédit du Nord. Aux termes des articles L.'214-180, L. 214-181 et L.'214-183 du code monétaire et financier le FCT'est un organisme de titrisation constitué sous la forme de copropriété, n'a pas la personnalité morale'et est constitué à l'initiative d'une société de gestion'qui le représente à l'égard des tiers et dans toute action en justice. Les dispositions du code civil relatives à l'indivision ne lui sont pas applicables. En outre, l'article L.'214-172 alinéas 1, 3 et 6 du même code, dispose': «'Lorsque des créances, autres que des instruments financiers, sont transférées à l'organisme de financement, leur recouvrement continue d'être assuré par le cédant ou par l'entité qui en était chargée avant leur transfert dans des conditions définies soit par une convention passée avec la société de gestion'de l'organisme, soit par l'acte dont résultent les créances transférées lorsque l'organisme devient partie à cet acte du fait du transfert desdites créances. Toutefois, à tout moment, tout ou partie du recouvrement de ces créances peut être assuré directement par la société de gestion en tant que représentant légal de l'organisme ou peut être confié par elle, par voie de convention, à une autre entité désignée à cet effet. En cas de changement de toute entité chargée du recouvrement en application des premier et deuxième alinéas, chaque débiteur concerné est informé de ce changement par tout moyen, y compris par acte judiciaire ou extrajudiciaire. Par dérogation au premier alinéa de l'article L.'214-183, dans tous les cas où tout ou partie de la gestion ou du recouvrement de tout élément d'actif n'est pas effectué directement par la société de gestion'mais par une entité tierce en application du présent article, cette entité peut représenter directement l'organisme dans toutes les actions en justice liées à la gestion et au recouvrement de l'actif, y compris toute déclaration de créance et toute mesure d'exécution, sans qu'il soit besoin qu'elle obtienne un mandat spécial à cet effet ni qu'elle mentionne la société de gestion''dans les actes. La société de gestion, en sa qualité de représentant légal de l'organisme, conserve la faculté d'agir au nom et pour le compte de l'organisme, en demande ou en défense, au titre de ces actions ou d'accomplir tout acte ou de signer tout document avec tout tiers, y compris les débiteurs ou les emprunteurs, en relation avec la gestion ou le recouvrement sans qu'il soit nécessaire de résilier ou de dénoncer au préalable le mandat de gestion ou de recouvrement ou d'en informer quelque tiers que ce soit.' Il ressort de ces textes, que, ne jouissant pas de la personnalité morale, un FCT'est, à l'égard des tiers et dans toute action en justice, représenté par sa société de gestion''qui peut soit agir directement en recouvrement des créances cédées sans avoir besoin d'être désignée à cet effet, soit confier ce recouvrement par convention à une autre entité désignée à cet effet, cette faculté offerte à la société de gestion'pouvant être exercée à tout moment et supposant simplement que chaque débiteur concerné soit informé du changement d'entité chargée du recouvrement, ce par tout moyen et y compris par acte judiciaire ou extrajudiciaire. En l'espèce, la SA Crédit du Nord a initié l'action en paiement et le cessionnaire à savoir l'intervenant volontaire s'est présenté dans ses conclusions de première instance comme suit': «'Le Fonds commun de titrisation Ornus ayant pour société de gestion la société Eurotitrisation'.. représenté par la société MCS et associés agissant en qualité de recouvreur'. venant aux droits du Crédit du Nord'.en vertu d'un bordereau de cession de créances en date du 6 mai 2021, soumis aux dispositions du Code Monétaire et Financier'. M. [M] [L] ne conteste pas avoir été informé de la cession de créance et produit les courriers par lesquels la société MCS et associés l'a informé qu'en vertu d'un bordereau de cession conforme aux dispositions du code monétaire et financier le Crédit du Nord a cédé le 19 avril 2021 les créances qu'elle détenait sur lui à un FCT dénommé Ornus constitué par sa société de gestion Eurotitrisation, de sorte que le Crédit du Nord n'assure plus la gestion et le recouvrement des créances et que le fonds est désormais le propriétaire des créances. Dans ces circonstances dès lors que la cession de créance confère au FCT les droits et actions appartenant au cédant et attachées à la créance cédée il importe peu que les conclusions d'intervention volontaire n'aient pas été prises expressément au nom de la société de gestion et du recouvreur agissant en qualité de représentant du FCT dès lors que leur libellé est conforme à l'article L.'214-172 du code monétaire et financier, à la jurisprudence de la cour de cassation et revient donc à signifier sans équivoque que le FCT Ornus qui tient de la cession de créance les droits et action de la SA Crédit du Nord est représenté par la société de gestion et le recouvreur L'ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir, tirée du défaut de capacité à agir du FCT Ornus. M. [M] [L] qui succombe supporte les dépens d'appel et est condamné à payer au FCT Ornus ayant pour société de gestion la société Eurotitrisation représenté par son recouvreur la société MCS et associés la somme de 1'500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe'; Confirme l'ordonnance en toutes ses dispositions'; Y ajoutant': Condamne M. [M] [L] aux dépens d'appel et à payer au FCT Ornus ayant pour société de gestion la société Eurotitrisation représenté par son recouvreur la société MCS et associés la somme de 1'500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier, La Présidente,
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653b58ac502b828318c4e261
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