Cour d'AppelCHAMBRE ÉCONOMIQUE
Cour d'Appel · CHAMBRE ÉCONOMIQUE — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653b589b502b828318c4e246
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 78 545 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCrédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail
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Texte intégral
ARRET N° S.A.S. BREMANY LEASE C/ [R] FLR COUR D'APPEL D'AMIENS CHAMBRE ÉCONOMIQUE ARRET DU 26 OCTOBRE 2023 N° RG 22/00166 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IKDT JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEAUVAIS EN DATE DU 21 OCTOBRE 2021 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE S.A.S. BREMANY LEASE, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Chrystèle VARLET substituant Me Gonzague DE LIMERVILLE de la SCP GONZAGUE DE LIMERVILLE - AVOCAT, avocats au barreau d'AMIENS, vestiaire : 15 Ayant pour avocat plaidant, Me Amaury PAT, avocat au barreau de LILLE ET : INTIME Monsieur [D] [R] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Emmanuel JALLU de la SCP JALLU BACLET ASSOCIES, avocat au barreau de BEAUVAIS Ayant pour avocat plaidant, Me Diane LEVIN, avocat à la Cour de PARIS DEBATS : A l'audience publique du 27 Juin 2023 devant Mme Françoise LEROY-RICHARD, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 786 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Octobre 2023. GREFFIER : Mme Charlotte RODRIGUES COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Françoise LEROY-RICHARD en a rendu compte à la Cour composée de : Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre, Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère, et Mme Cybèle VANNIER, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 26 Octobre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, Greffier. DECISION La société Bremany lease a consenti le 13 octobre 2014 à la société JWB Intertrans un contrat de location longue durée (36 mois) portant sur un véhicule de marque Ford type Transit. Se prévalant de défaillances dans l'exécution du contrat la société Bremany lease a mis en demeure la société JWB Intertrans le 12 décembre 2019 de payer une somme de 1'305,45 € sous huit jours, lui a notifié la déchéance du terme dans le même envoi et lui a demandé de restituer le véhicule au motif que le contrat était expiré depuis le 9 octobre 2017. Le véhicule lui a été restitué le 16 janvier 2020, une facture de fin de location ayant été émise le 29 février 2020. La société JWB a fait l'objet d'une procédure de liquidation amiable, M. [D] [R] étant désigné liquidateur amiable, elle a fait l'objet d'une dissolution le 8 novembre 2017 et les opérations de liquidation ont été clôturées le 19 décembre 2019. Par acte d'huissier en date du 19 janvier 2021 la société Bremany lease a assigné le liquidateur amiable pour obtenir l'indemnisation d'un préjudice en lien avec des fautes commises lors des opérations de liquidation, devant le tribunal de commerce de Beauvais, qui par jugement du 21 octobre 2021 a rejeté la fin de non-recevoir opposé en défense et a condamné M. [R] à payer à la société Bremany lease la somme de 1'530,47 € au titre des loyers impayés frais de gestion et pénalités, 1'500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens. Par déclaration en date du 12 janvier 2022 la société Bremany lease a interjeté appel de ce jugement. Par ordonnance du 3 novembre 2022 le conseiller de la mise en état saisi par l'intimé a dit qu'il ne pouvait connaître de la fin de non-recevoir tirée de la prescription et a renvoyé les parties à conclure. Par conclusions remises le 28 novembre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné M. [R] à payer à la société Bremany lease la somme de 1'530,47 € au titre des loyers impayés frais de gestion et pénalités et l'a déboutée du surplus de ses demandes, de le confirmer en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir opposée par M. [R] et condamné ce dernier à lui payer 1'500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens. Statuant à nouveau elle demande à la cour de débouter M. [R] de toutes ses demandes, de le condamner à lui payer la somme de 30'785,45 € outre intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2019, 5'000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel et de le condamner aux dépens dont recouvrement direct par maître Gonzague de Limerville en application de l'article 699 du code de procédure civile. Par conclusions remises le 14 novembre 2022 M. [D] [R] demande à la cour de déclarer prescrite l'action en responsabilité contre le liquidateur, de débouter la société Bremany lease de ses demandes, d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné, de condamner la société Bremany lease à lui payer la somme de 9'000 € de dommages et intérêts, 4'000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens. SUR Ce': L'appelante soutient que son action contre le liquidateur amiable de la société JWB intertrans est recevable comme non prescrite en application de l'article L.225-254 du code de commerce. Elle fait valoir qu'en procédant aux opérations de clôture de la société JWB intertrans le 19 décembre 2019, sans payer la dette issue de l'exécution du contrat litigieux, M. [R] en sa qualité de liquidateur a commis une faute engageant sa responsabilité, que le point de départ du délai pour agir est celui de ce fait dommageable soit le 19 décembre 2019 de sorte qu'en assignant le 19 janvier 2021, soit dans le délai de 3 ans prévu à l'article L'.225-254 du code de commerce, son action est recevable. M. [R] soutient que l'action en responsabilité dirigée contre lui est irrecevable comme prescrite en application de l'article L.225-254 du code de commerce au motif que la société JWB intertrans a été dissoute le 8 novembre 2017, qu'il a parfaitement régularisé la situation du contrat dans la mesure où à cette date il n'était dû aucune somme au loueur, que cette date est opposable aux tiers à défaut d'avoir été dissimulée, qu'elle doit être considérée comme le point de départ du délai pour agir, de sorte qu'en assignant le 19 janvier 2021 la société Bremany lease n'était plus recevable à agir. Aux termes de l'article L.237-12 du code de commerce le liquidateur est responsable à l'égard de la société et de ses tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l'exercice de ses fonctions. L'action en responsabilité se prescrit dans les conditions prévues à l'article L.225-254 du même code à savoir dans le délai de 3 ans à compter du fait dommageable. Les opérations de liquidation débutant au jour de la décision de dissolution, cette dernière ne peut être considérée comme le point de départ pour agir en responsabilité contre le liquidateur amiable. En l'espèce le fait dommageable dont se prévaut l'appelante consiste dans le fait pour le liquidateur amiable de ne pas avoir payé les sommes qui lui étaient dues durant le temps des opérations de liquidation et de les avoir clôturées dans ces circonstances. Le fait dommageable à supposer établi, dont se prévaut l'appelante, est consécutif à la clôture des opérations de liquidation de sorte que le point de départ du délai pour agir dans les termes de l'article L.225-254 du code de commerce est celui de la clôture soit en l'espèce le 19 décembre 2019, de sorte qu'en assignant le 19 janvier 2021 la société Bremany lease est recevable à agir. Partant le jugement est confirmé en ce qu'il a déclaré recevable l'action du loueur. L'appelante soutient qu'elle est créancière de la société JWB intertrans de sorte qu'en clôturant les opérations de liquidation de cette société sans lui payer les sommes dues, le liquidateur amiable a commis une faute engageant sa responsabilité. Elle fait valoir que la faute consiste en la non restitution du véhicule alors que la société était dissoute depuis le 8 novembre 2017 et que le préjudice est constitué des indemnités mensuelles quittancées en application de l'article 17.4 du contrat de location entre la date de dissolution et de restitution du véhicule intervenue au mois de mars 2020, impayées par le liquidateur, mais également des impayés portant sur une créance de fin de location et de gestion d' amendes impayées. Elle s'étonne que le liquidateur amiable puisse prétendre pouvoir bénéficier gratuitement du véhicule. Elle chiffre son préjudice à la somme de 30'785,45 € correspondant à l'ensemble des factures émises en exécution du contrat de location dont les dispositions étaient connues de la société locataire et partant de son dirigeant devenu liquidateur amiable. Elle considère que c'est à tort que les premiers juges ont minoré son préjudice. L'intimé prétend qu'il n'a commis aucune faute et qu'il n'est redevable d'aucune somme à la société Bremany lease en exécution du contrat dans la mesure où il était arrivé à terme en octobre 2017. Il précise que les loyers ont été payés et encaissés par le loueur pendant plusieurs années de façon continue, sans qu'un avenant soit établi au terme du contrat, qu'il n'a jamais été mis en demeure de restituer le véhicule au terme, la première demande de restitution n'étant intervenue que par courrier recommandé du mois de décembre 2019, que cette attitude constitue une faute commise par le loueur dans l'exécution du contrat lui causant un préjudice qu'il chiffre à 9'000 €. Par ailleurs il affirme que la facture dont il est demandé paiement est irrégulière et contient de nombreuses mentions incompréhensibles. Enfin il souligne qu'à supposer les clauses du contrat applicables elles sont déséquilibrées car prévues pour une durée de 3 ans et non de 6 ans. **** Aux termes de l'article 1134 du code civil dans sa version applicable à l'espèce compte tenu de la date du contrat, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi. Il résulte des pièces de l'appelante que le contrat portait sur la location d'un véhicule de marque Ford d'une valeur de 28'230 € outre 100 € pour le rétroviseur extérieur, durant 36 mois (55'000 kms) contre versement d'un loyer mensuel HT de 305,29 € et que le contrat était modifiable à tout moment pour l'ajuster à l'utilisation, qu'elle a adressé une première mise en demeure de payer valant restitution par courrier recommandé daté du 12 décembre 2019 reçu le 17 décembre 2019, que le décompte joint faisait état de trois impayés portant sur les loyers d'octobre novembre et décembre 2019 et de deux factures de frais de gestion. Ainsi au jour de la clôture des opérations de liquidation amiable en date du 19 décembre 2019, l'appelante n'avait jamais demandé la restitution du véhicule et avait perçu des loyers pendant 5 années et n'était créancière que d'une somme de 1'305,45 € (3 termes de loyers et quelques frais). La demande de restitution, de paiement et de résiliation a été formulée dans la même lettre reçue par le liquidateur amiable le 17 décembre 2019 uniquement deux jours avant la clôture des opérations. Si M. [R] a clôturé les opérations de liquidation amiable le 19 décembre 2019 (date de publication de l'extrait kbis), il ne restait dû à la société Bremany qu'une somme de 1'305,45 € à cette date, le contrat se trouvant par ailleurs résilié dans les termes du courrier du 12 décembre 2019 reçu le 17 décembre. Rappelant que l'action de l'appelante est fondée sur une action en responsabilité du liquidateur amiable et non dans le cadre d'une demande en paiement tirée de l'exécution d'un contrat, le préjudice allégué par l'appelante au titre d'une faute commise par le liquidateur amiable ne peut être supérieur à cette somme dans la mesure où elle a perçu des loyers pendant 5 ans, n'a jamais reconsidéré les termes du contrat, n'en a jamais demandé la résiliation pour inexécution d'une des clauses, ni demandé une restitution au terme de sorte que le contrat s'est reconduit tacitement. Il est établi que les loyers ont continué à être payés le temps des opérations de liquidation à l'exception de trois d'entre eux. S'agissant du préjudice supplémentaire de l'ordre de 29'600 € dont le loueur se prévaut tiré de l'état du véhicule et de son kilométrage particulièrement, ce dernier n'est pas la conséquence d'une faute commise par le liquidateur amiable, la société Bremany étant seule responsable de la reconduction tacite du contrat et étant observé que le véhicule a été restitué courant janvier 2020 alors que la mise en demeure de le restituer n'a été reçue que le 17 décembre 2019. En conséquence M. [D] [R] est condamné au paiement d'une somme de 1'305,45 € de dommages et intérêts et la société Bremary lease déboutée du surplus de sa demande indemnitaire. M. [R] qui pouvait prendre l'initiative de restituer le véhicule loué au terme des opérations de liquidation ne peut soutenir avoir subi un préjudice en lien avec l'exécution continue du contrat pendant 5 ans. Il est en conséquence débouté de sa demande d'indemnisation. La société Bremary lease qui succombe supporte les dépens d'appel et est condamnée à payer à M. [D] [R] la somme de 3'000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe'; Infirme le jugement sauf en ce qu'il a reçu la société Bremary lease en sa demande et la dite recevable et bien fondée, condamné M. [R] au paiement de 1'500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Statuant des chefs infirmés et y ajoutant'; Condamne M. [D] [R] en qualité de liquidateur amiable de la société JWB intertrans à payer à la SAS Bremary lease la somme de 1'305,45 € de dommages et intérêts '; Déboute la SAS Bremary lease du surplus de ses demandes'; Déboute M. [R] de sa demande d'indemnisation'; Condamne la SAS Bremary lease à supporter les dépens d'appel et à payer à M. [D] [R] en qualité de liquidateur amiable de la société JWB intertrans la somme de 3'000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier, La Présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et à supparticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au titrearticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle L.225-254 du code de commerce.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE ÉCONOMIQUE
- Date
- 26 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
653b589b502b828318c4e246
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