Cour d'AppelCHAMBRE ÉCONOMIQUE
Cour d'Appel · CHAMBRE ÉCONOMIQUE — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653b5899502b828318c4e241
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 300 000 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
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Texte intégral
ARRET N° S.A.R.L. D'ARDON COIFFURE C/ S.A. GAN OG COUR D'APPEL D'AMIENS CHAMBRE ÉCONOMIQUE ARRET DU 26 OCTOBRE 2023 N° RG 21/05482 - N° Portalis DBV4-V-B7F-II2Y JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-QUENTIN EN DATE DU 05 NOVEMBRE 2021 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE S.A.R.L. D'ARDON COIFFURE, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Marie-laure VIEL de la SCP MARIE-LAURE VIEL, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN Plaidant par Me Pascal TRILLAT, avocat au barreau de PARIS ET : INTIMEE S.A. GAN, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Brigitte LEROY DUPREUIL, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 37 Plaidant par Me Guillaume ANQUETIL, avocat au barreau de PARIS DEBATS : A l'audience publique du 06 Juillet 2023 devant : Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre, Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère, et Mme Cybèle VANNIER, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Octobre 2023. Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de procédure civile. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Charlotte RODRIGUES PRONONCE : Le 26 Octobre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, Greffier. DECISION La société D'Ardon Coiffure (SARL), appartenant au groupe Provalliance (Franck Provost), exploite sous l'enseigne 'Franck Provost' un salon de coiffure au sein du centre commercial 'Carrefour', sis [Adresse 4] à [Localité 3]. Le groupe Provalliance a souscrit pour le compte des différents établissements du groupe un contrat d'adhésion 'Multirique des Professionnels' (n° 061272379-528) auprès de la Compagnie Gan Assurance (SA). A la suite des arrêtés ministériels des 14 et 15 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid-19, la SARL D'Ardon Coiffure a procédé le 25 mars 2020, par l'intermédiaire du groupe Provalliance, à une déclaration de sinistre et sollicité le bénéfice de la garantie 'perte d'exploitation' de la police susmentionnée au titre de la fermeture administrative du centre commercial hébergeant ses locaux, résultant d'une décision d'une autorité publique ou sanitaire compétente, pour la période du 15 mars au 11 mai 2020. La SA Gan assurances, estimant que les conditions de la garantie n'étaient pas réunies en l'espèce (absence de preuve de la fermeture administrative du centre commercial ou de la fermeture du salon de coiffure par suite de la fermeture administrative dudit centre), lui a opposé un refus de garantie par lettre recommandée du 28 août 2020, réceptionnée le 15 septembre 2020. Par acte d'huissier du 19 février 2021, la SARL D'Ardon Coiffure a fait assigner la SA Gan assurances devant le tribunal de commerce de Compiègne aux fins de voir: - juger que les conditions de la mobilisation de la garantie Gan assurances sont réunies en l'espèce; - condamner la SA Gan assurances à lui verser à titre de provision la somme de 14.269,12 euros; - désigner tel expert financier qu'il plaira au tribunal de commettre, pour évaluer le préjudice financier; - et condamner la SA Gan assurances à lui payer la somme de 5.000 euros pour résistance abusive, outre les sommes de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile , ainsi qu'aux entiers dépens. Suivant jugement contradictoire du 5 novembre 2021, le tribunal de commerce de Saint-Quentin a dit que ce sont les arrêtés des 14 et 15 mars 2020 qui sont la cause des pertes d'exploitation de la société D'Ardon Coiffure et non pas la prétendue fermeture du centre commercial, qui n'est pas démontrée, dit que le fait générateur de la garantie est un événement affectant non pas les locaux de l'assuré mais l'environnement des locaux et a débouté en conséquence la SARL D'Ardon Coiffure de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la SA Gan assurances. La SARL D'Ardon Coiffure a été condamnée à payer à la société Gan assurances la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens. La SARL D'Ardon Coiffure a relevé appel de cette décision par déclaration du 29 novembre 2021. Aux termes de ses dernières conclusions d'appelante remises le 2 janvier 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé détaillé des moyens développés, la SARL D'Ardon Coiffure demande à la cour d'infirmer purement et simplement le jugement entrepris et de débouter la SA Gan assurances de l'intégralité de ses demandes. Elle demande en conséquence à la cour de juger que les conditions de la mobilisation de la garantie Gan assurances litigieuse sont réunies en l'espèce , de condamner la SA Gan à lui verser, à titre de provision, la somme de 14.269,12 euros, à parfaire et de désigner tel expert financier qu'il plaira à la cour de commettre avec pour mission de procéder à l'analyse de l'ensemble des dommages immatériels que la fermeture a engendré sur l'activité de la SARL D'Ardon Coiffure, de donner son avis sur les préjudices immatériels de toute nature subis par la SARL D'Ardon Coiffure,de chiffrer, par tous moyens, la perte d'exploitation subie par la SARL D'Ardon Coiffure, sur une période qui ne saurait excéder 18 mois, d'évaluer le montant des frais supplémentaires d'exploitation pendant la période d'indemnisation et de condamner la SA Gan à lui verser une provision ad litem d'un montant de 6.000 euros à valoir sur les honoraires de l'expert judiciaire. En tout état de cause, elle demande à la cour de condamner la SA Gan assurances à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel. Aux termes de ses dernières conclusions d'intimée remises le 4 janvier 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé détaillé des moyens développés, la SA Gan assurances demande à la cour, à titre principal, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de débouter la SARL D'Ardon Coiffure de l'intégralité de ses demandes, y ajoutant de condamner la SARL D'Ardon Coiffure à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel. A titre infiniment subsidiaire, elle demande à la cour de débouter la SARL D'Ardon Coiffure de ses demandes injustifiées de provision à hauteur de 14.269,12 euros et d'expertise judiciaire et à supposer par impossible qu'un expert judiciaire soit désigné d'ordonner que l'expert chiffrera les pertes d'exploitation de la SARL D'Ardon Coiffure pour la période du 15 mars au 11 mai 2020, par comparaison avec le chiffre d'affaires qu'aurait réalisé le salon de coiffure durant cette période si le centre commercial lui-même n'avait pas été fermé, dans le contexte de la crise sanitaire et conformément aux clauses contractuelles, aux seuls frais avancés des appelantes et de débouter la SARL D'Ardon Coiffure de sa demande de provision ad litem. L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 janvier 2023, l'affaire ayant été fixée pour plaider à l'audience du 19 janvier 2023, puis renvoyée à l'audience du 6 juillet 2023. SUR CE, Sur la mobilisation de la garantie 'pertes d'exploitation' La SARL D'Ardon Coiffure fait valoir que l'arrêté ministériel du 15 mars 2020 relatif à la lutte contre la propagation du virus Covid-19, complétant l'arrêté du 14 mars 2020 a interdit aux centres commerciaux appartenant à la catégorie M d'accueillir du public, sauf pour leurs activités de livraisons et de retraits de commandes, ce qui constitue une mesure de fermeture administrative pour les commerces non-essentiels hébergés par ces centres commerciaux et rendus inaccessibles par ce texte, tel que le salon de coiffure en cause. Elle précise que cette mesure d'interdiction d'accueil du public et donc de fermeture administrative a duré du 15 mars au 11 mai 2020. Elle soutient que la police d'assurance litigieuse ne conditionne pas la garantie perte d'exploitation à une mesure de fermeture totale du centre commercial d'hébergement, ni à une mesure de fermeture du salon de coiffure hébergé, à défaut de stipulation expresse en ce sens, étant rappelé qu'un contrat d'adhésion doit être interprété en faveur de l'assuré, de sorte que le jugement entrepris a distingué là où le contrat ne distingue pas et ajouté une condition inexistante à la mobilisation de la garantie. S'agissant des conditions contractuelles permettant la mobilisation de la garantie 'pertes d'exploitation', elle fait valoir que les conditions particulières de la police litigieuse stipulent en page 8 une extension de garantie 'pertes d'exploitation' au titre de l'interruption ou de la réduction d'activité professionnelle, lorsqu'elle résulte d'une impossibilité ou de difficultés matérielles d'accès à l'établissement de l'assuré à la suite de la fermeture administrative du centre commercial hébergeant les locaux concernés par décision d'une autorité publique ou sanitaire compétente, étant précisées une période d'indemnisation de 18 mois et une franchise de 5 jours ouvrés et que le premier critère de la fermeture administrative du centre commercial hébergeant le salon de coiffure d'espèce est rempli en vertu de l'arrêté du 15 mars 2020 qui interdisait au centre commercial 'Carrefour' de [Localité 3] d'accueillir du public, sauf pour les commerces hébergés dits 'essentiels', ce qui n'est pas le cas des salons de coiffure, étant ajouté que cette interdiction d'accueillir du public a duré jusqu'au 11 mai 2020 et constitue une mesure administrative de fermeture administrative, au sens du Conseil d'Etat, d'une jurisprudence abondante de cours d'appel et du premier considérant de l'arrêté susvisé du 14 mars 2020, sachant que le contrat d'assurance d'espèce ne distingue pas entre une mesure de fermeture administrative partielle ou totale, et qu'il convient de l'interpréter en faveur de l'assurée, s'agissant d'un contrat d'adhésion. Elle fait valoir que le deuxième critère de l'impossibilité d'accès consécutive à la fermeture administrative du centre commercial est également rempli, sans qu'il faille démontrer que cette impossibilité résulte de difficultés matérielles, puisqu'il s'agit d'une condition alternative, étant précisé que les galeries du centre commercial restaient accessibles à seule fin de pouvoir se rendre aux commerces dits 'essentiels' et sur présentation d'une attestation dérogatoire indiquant l'endroit précis de destination, si bien qu'elles étaient juridiquement inacessibles pour les clients du salon de coiffure, en application des arrêtés des 14 et 15 mars 2020; S'agissant du lien de causalité invoqué par l'intimée, elle soutient que le contrat d'assurance litigieux n'exige pas de rapporter la preuve que les pertes d'exploitation procéderaient uniquement de l'impossibilité d'accès au centre commercial, sachant que le salon de coiffure faisait par ailleurs l'objet d'un arrêté de fermeture administrative, que la mise en oeuvre de la garantie contractuelle d'assurance ne doit pas être confondue avec celle du préjudice de droit commun, hors stipulation contraire, et qu' à compter du décret du 30 janvier 2021 les salons de coiffure n' étaient plus visés par un arrêté de fermeture alors que les salons situés dans des centres commercaiux étaient contraints de fermer ce qui démontre que l'impossibilité d'accès des centres commerciaux générées par un arrêté de fermeture est à elle seule de nature à justifier la garantie. Elle fait observer que la SA Gan assurances a résilié unilatéralement la police litigieuse à compter du 1er janvier 2021, suite à la déclaraction du sinistre d'espèce, et que l'accès impossible à l'établissement a bien causé le sinistre déclaré. Elle ajoute qu'une jurisprudence abondante de tribunaux de commerce a retenu la mobilisation de la garantie litigieuse dans des circonstances similaires, étant précisé que les juridictions de première instance ayant statué en sens inverse ont fait une application manifestement erronée du contrat consistant à ériger l'exception (commerces dits 'essentiels' non-fermés) en principe.- Elle fait valoir qu'elle justifie que la police d'assurance applicable, y compris l'extension de garantie pour répondre à un besoin exprimé par Provalliance, constitue un contrat d'adhésion devant nécessairement être interprété en faveur de l'assuré, dès lors que sa rédaction procède uniquement de la SA Gan assuranc es, étant souligné que l'ambiguité des termes utilisés par cette dernière a engendré des interprétations contradictoires par les juridictions de première instance; La SA Gan assurances soutient pour sa part que le groupe Provalliance auquel appartient la société D'Ardon coiffure a souscrit auprès d'elle pour de nombreux salons situés dans des centres commerciaux un contrat Omnipro comportant des garanties spécifiques et notamment une extension de garantie couvrant la fermeture administrative du centre commercial hébergeant les locaux des salons et résultant d'une décision d'une autorité publique ou sanitaire compétente mais ne couvrant pas la fermeture administrative du salon lui-même. Elle considère que l'assuré a la charge de démontrer que les trois conditions de la garantie soit l'existence d'une fermeture administrative du centre commercial, ayant empêché matériellement l'accès à son établissement et entraîné une réduction de son activité résultant de cette impossibilité matérielle d'accès au centre commercial. Elle ajoute que la clause du contrat est en effet parfaitement claire et précise et n'est pas susceptible d'interprétation sauf à dénaturer la portée de la garantie. Elle soutient que cettte clause ne peut recevoir application puisque le centre commercial 'Carrefour' à [Localité 3] n'a pas fait l'objet d'une fermeture administrative dès lors que les centres commerciaux pouvaient continuer à recevoir du public pour certaines activités comme les commerces dits essentiels, n'ont donc pas fermé leurs portes et que l'accès matériel à l'établissement n'a pas été empêché, les galeries étant ouvertes. Elle ajoute que le contrat ne prévoit pas de garantie en cas de fermeture administrative partielle, qui ne résulte pas au demeurant du seul fait que certains commerces n'aient pu accueillir du public. Elle rappelle ainsi que la clause de garantie est attachée à la situation du centre commercial et non à celles des commerces présents dans le centre commercial. Elle fait valoir encore que la réduction de l'activité du salon ne résulte pas d'une impossibilité matérielle d'y accéder , tous les moyens ayant été déployés pour garantir l'accès aux commerces exemptés dans les centres commerciaux. Elle soutient que l'impossibilité d'accès est forcément matérielle, l'adjectif 'matérielles' devant être rattaché tant à l'impossibilité qu'aux difficultés en raison de la conjonction'Ou'. Elle considère que la société appelante fait volontairement la confusion entre l'objet de la garantie visant à garantir un assuré qui ne peut accéder à son local du fait d'un incendie , d'une explosion survenus dans le centre commercial ou du fait d'une fermeture administrative du centre commercial hébergeant le local et la situation administrative du local lui-même. Elle fait valoir qu'il n'est aucunement démontré une impossibilité d'accéder au salon de coiffure en raison de la fermeture administrative du centre commercial qui n'avait pas fermé ses accès. Elle soutient que les pertes d'exploitation alléguées ne résultent pas de la situation du centre commercial, mais de la fermeture administrative des salons de coiffure, en leur qualité de commerces non-essentiels qu'ils se trouvent ou non dans un centre commercial Enfin elle fait valoir que la clause litigieuse, rédigée en des termes clairs et précis, est insérée dans une extension de garantie spécialement négociée de gré à gré avec le groupe Provalliance qui dispose d'une direction juridique selon un avenant du 21 octobre 2014, si bien que l'appelante est mal fondée à se prévaloir de l'existence d'un contrat d'adhésion pour exiger une interprétation plus favorable des stipulations en cause. Il est établi que la SA Franck Provost coiffure a souscrit pour son compte et le compte des sociétés du groupe Provalliance un contrat Omnipro et qu'elle a sollicité l'insertion d'une extension de garantie au titre de l'assurance des pertes d'exploitation en cas d'impossibilité d'accès aux locaux assurés même en l'absence de dommage propre à ces locaux non uniquement lié à des évènements comme l'incendie . Il est ainsi prévu aux conditions particulières de ce contrat en pages 7 et 8 une extension de garantie aux pertes d'exploitation faisant suite à une impossibilité d'accès aux locaux et ainsi par dérogation aux dispositions générales du contrat la garantie pertes d'exploitation est étendue à l'interruption ou la réduction d'activité professionnelle lorsqu'elle résulte d'une impossibilité ou de difficultés matérielles d'accès à l'établissement sans dommage à celui-ci à la suite d'évènements tels que l'incendie , explosion évènement climatique, attentats, effondrement de bâtiments ou de terrains survenus dans le voisinage des locaux ou dans le centre commercial hébergeant les locaux, ou encore en cas de fermeture administrative du centre commercial hébergeant les locaux résultant d'une décision d'une autorité publique ou sanitaire. Cette clause insérée à la demande du souscripteur est parfaitement claire et ne souffre pas d'interprétation sauf à entraîner sa dénaturation. Le fait que des juridictions aient apprécié de façon distincte son application à la situation exceptionnelle constituée par la crise sanitaire et les mesures restrictives d'activité entraînées par celle-ci ne permet pas d'en déduire une ambiguïté de la clause en elle-même nécessitant une interprétation. Cette clause couvre en effet les pertes d'exploitation consécutives à une interruption ou une réduction d'activité lorsqu'elle résulte d'une impossibilité ou de difficultés matérielles d'accès aux locaux professionnels à la suite d'évènements accidentels ou de la fermeture administrative résultant d'une autorité administrative du centre commercial hébergeant ces locaux et ce en dehors de tout dommage ou de toute fermeture des locaux professionnels eux-mêmes. Cette clause vise à assurer les salons face aux évènements pouvant toucher leur voisinage ou le centre commercial les abritant sans les toucher eux-mêmes dès lors qu'ils sont assurés par ailleurs. La mention d'impossibilité ou de difficultés matérielles d'accès évoque une graduation dans l'empêchement matériel de l'accès et ainsi les évènements visés par la garantie doivent avoir empêché totalement d'accéder aux locaux professionnels ou bien doivent avoir rendu difficile cet accès. En l'espèce à l'appui de la mobilisation de cette extension de garantie sont visées les dispositions réglementaires liées au premier confinement sanitaire ayant largement restreint la liberté de circulation et l'accès du public aux commerces. En effet les arrêtés ministériels des 14 et 15 mars 2020 ont pris une mesure d'interdiction de recevoir du public frappant les établissement réputés non essentiels à la Nation dont faisaient partie les salons de coiffure mais aussi les centres commerciaux à l'exception des activités hébergées par les centres non visées par l'interdiction compte tenu de leur caractère essentiel. Ainsi les centres commerciaux pouvaient continuer leurs activités de livraison et de retraits de commande et continuer à recevoir du public pour les activités énumérées en annexe au nombre desquelles figuraient les supermarchés hypermarchés supérettes le commerce de détail de pain, pâtisserie et confiserie , les commerces de journaux et papèterie, les commerces de produits pharmaceutiques et d'articles médicaux et orthopédiques. Dès lors les centres commerciaux abritant ces activités n'ont aucunement fermé leurs portes, puisqu'en leur sein les commerces reconnus essentiels restaient ouverts et accessibles au public au contraire des commerces jugés non-essentiels. Il résulte du rapport technique Polyexpert entreprises que le centre commercial de [Localité 3] au sein duquel est installé le salon de la SA D'Ardon coiffure comportait en son sein des commerces essentiels restés ouverts durant le confinement et que compte tenu de l'emplacement du salon par rapport aux entrées du centre commercial et du supermarché l'accès au salon était matériellement possible et accessible au public. Il convient de relever ainsi que l'accès au centre commercial était toujours matériellement possible. En outre les restrictions de circulation de la population ne peuvent être prises en compte dans le cadre de cette garantie relative à la fermeture du centre commercial lui-même. L'impossibilité juridique d'accès invoquée par l'appelante visait l'accès aux seuls commerces non-essentiels dont le salon de coiffure et non l'accès au centre commercial. Ainsi et surtout le lien de causalité requis par le terme ' résulter' de la clause pour mobiliser la garantie et devant exister entre l'interruption ou la réduction d'activité de l'assuré et les difficultés d'accès à son établissement liées à la fermeture du centre commercial n'est aucunement établi en l'espèce. En effet c'est l'interdiction d'accueillir du public imposée aux salons de coiffure s'agissant de commerces non essentiels qui est la cause première suffisante et même unique de l'absence de chiffre d'affaire prendant le premier confinement dès lors que le public pouvait accéder au centre commercial et aux commerces essentiels qui y étaient installés ainsi qu'aux locaux du salon de coiffure mais ne pouvait y être accueillis en raison de l'interdiction. Ce n'est pas la présence du salon au sein du centre commercial qui a généré l'absence d'activité mais la nature non essentielle de son activité. Il convient de considérer que les conditions de mobilisation de la garantie ne sont nullement réunies et de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté la société D'Ardon coiffure de ses demandes à l'encontre de la SA Gan assurances. Sur les frais irrépétibles et les dépens Il convient de condamner la SARL D'Ardon coiffure aux entiers dépens d'appel et de la condamner à payer à la SA Gan assurances la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure au titre des frais non compris dans les dépens exposés à hauteur d'appel. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe, Confirme la décision entreprise ; Y ajoutant, Condamne la SARL D'Ardon coiffure aux entiers dépens d'appel ; Condamne la SARL D'Ardon coiffure à payer à la SA Gan assurances la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure au titre des frais non compris dans les dépens exposés à hauteur d'appel. Le Greffier, La Présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et au paiarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour la particle 785 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure au titre des fraarticle 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE ÉCONOMIQUE
- Date
- 26 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
653b5899502b828318c4e241
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel