Cour d'AppelCHAMBRE ÉCONOMIQUE
Cour d'Appel · CHAMBRE ÉCONOMIQUE — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653b5898502b828318c4e23d
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 115 418 750 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRET N° [K] C/ S.A. BNP PARIBAS FLR COUR D'APPEL D'AMIENS CHAMBRE ÉCONOMIQUE ARRET DU 26 OCTOBRE 2023 N° RG 21/04125 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IGEN JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AMIENS EN DATE DU 13 JUILLET 2021 PARTIES EN CAUSE : APPELANT Monsieur [B] [K] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Safia ABDELKRIM substituant Me Imad TANY de la SELARL DORE-TANY-BENITAH, avocats au barreau d'AMIENS, vestiaire : 26 ET : INTIMEE S.A. BNP PARIBAS, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qalité audit siège [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Bénédicte CHÂTELAIN substituant Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocats au barreau d'AMIENS, vestiaire : 06 DEBATS : A l'audience publique du 27 Juin 2023 devant Mme Françoise LEROY-RICHARD, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 786 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Octobre 2023. GREFFIER : Mme Charlotte RODRIGUES COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Françoise LEROY-RICHARD en a rendu compte à la Cour composée de : Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre, Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère, et Mme Cybèle VANNIER, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 26 Octobre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, Greffier. DECISION La société Sanisol qui disposait d'un compte professionnel ouvert dans les livres de la SA BNP Paribas et qui a souscrit un prêt de 240'000 € pour renforcer sa structure financière le 22 juin 2016 a été placée en liquidation judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce du 25 janvier 2019. Son gérant M. [B] [K] s'étant porté caution solidaire le 10 juin 2015 des engagements de la société Sanisol à hauteur de 367'200 € durant 10 ans a été attrait en paiement d'un débit de compte et du prêt par la banque devant le tribunal de commerce d'Amiens par acte du 26 juin 2019. Par jugement contradictoire du'13 juillet 2021 le tribunal de commerce a condamné M. [B] [K] à payer à la SA BNP Paribas la somme de 201 480,73 € en principal, avec intérêt au taux légal à compter du jugement au titre du solde du compte courant, 93 333,36 € au titre du cautionnement'du prêt de 240 000 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement, la banque étant déchue du droit aux intérêts, 1'200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, aux entiers dépens et débouté M. [K] de ses autres demandes. Par déclaration en date du 3 août 2021 M. [B] [K] a interjeté appel de ce jugement. Par conclusions remises le 6 juin 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés il demande à la cour d'infirmer le jugement dont appel et statuant à nouveau de déclarer inopposable l'engagement de caution, de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date d'ouverture du crédit ainsi que la déchéance du droit aux intérêts et pénalités, de débouter la SA BNP Paribas de ses demandes et en tout état de cause de condamner la SA BNP Paribas à lui payer la somme de 3'000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Dore Tany Benitah. Par conclusions remises le 7 juin 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, la SA BNP Paribas demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a écarté le moyen tiré de la disproportion et l'infirmer en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts pour le prêt de 240'000 € et par conséquent de condamner M. [B] [K] à lui payer la somme de 95'159,78 € outre intérêts au taux contractuel de 2,99% à compter de la mise en demeure du 21 mars 2018 et jusqu'à complet paiement et y ajoutant de condamner M. [B] [K] au paiement de 1'500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens. SUR CE': L'appelant demande de déclarer inopposable son engagement de caution à raison de sa disproportion manifeste par rapport à sa situation patrimoniale lors de la souscription le 10 juin 2015. Il fait valoir que lors de la souscription il garantissait déjà d'autres prêts connus de la banque à hauteur de 1'154 187,50 € dont 982'150 € auprès de la BNP Paribas et 172'037,50 € auprès du Crédit agricole. Il explique qu'il garantissait dans la limite de 232'500 € 4 prêts souscrits par la SCI Jado auprès du Crédit agricole, un prêt de la SCI Jean Calvin souscrit auprès de la BNP Paribas à hauteur de 182'000 €, un prêt souscrit par la société Céramica auprès de la BNP dans la limite de 130'000 €, un prêt de 1'031'000 € accordé à la société Acti pro puis un second de 70'000 € dans la limite de 670'150 € pour le premier prêt, un prêt souscrit par la SCI Connex auprès du Crédit agricole dans la limite de 100'000 €. Il ajoute que malgré cette situation la banque qui avait connaissance des difficultés financières de la société Sanisol a consenti à cette dernière le 10 juin 2015 un nouveau prêt de 367'200 € dont il était caution pour ce montant et qu'il s'est porté caution à hauteur de 29'880,40 €, le 24 septembre 2015 d'un prêt souscrit par cette société auprès de Consumer finance. Il soutient que lors de son engagement il disposait d'un patrimoine propre de 217'924,21 € qu'il n'était plus porteur de parts au sein de la SCI Connex depuis l'année 2016, que son patrimoine au sein de la SCI Jean Calvin s'élevait à 94'502,52 €, au sein de la SCI Jado à 153'956,66 €, au sein de la SCI Activ pro à 1'101'000 € soit au total 1'567'383,39 €. Il fait remarquer que dans une décision récente le tribunal de commerce d'Amiens, la disproportion de son engagement a été retenue à l'occasion du recouvrement du prêt consenti par la société Consumer Finance. La SA BNP Paribas soutient que M. [B] [K] sur qui pèse la charge de la preuve de la disproportion est défaillant dans cette démonstration. Elle explique que le patrimoine de M. [K] composé de biens propres, de revenus salariaux et fonciers et des parts détenues dans diverses SCI propriétaires de plusieurs biens immobiliers pouvait être évalué à 1'291'009,40 € dont à déduire l'engagement de caution en garantie des engagements de la société Céramica (48'189,01 €) soit 1'291'009,01 €. Elle précise que M. [K] a occulté de déclarer l'engagement de caution qu'il a souscrit en garantie d'un prêt contracté auprès du Crédit agricole par la SCI Connex et qu'en tout état de cause il disposait d'un patrimoine lui permettant de faire face aux deux engagements de caution souscrits à hauteur de 367'200 € et 138'000 €. Aux termes des articles L. 341-4 du code de la consommation dans sa version applicable à l'espèce, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l' engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné 'à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. La charge de la preuve de la disproportion manifeste de l' engagement 'lors de sa souscription repose sur la caution et celle relative à la disparition de cette disproportion sur le créancier. Lors de la souscription la disproportion de l'engagement de caution 's'apprécie au regard des éléments fournis par la caution justifiant de sa situation financière et patrimoniale. En l'espèce M. [K] soutient que son engagement de caution souscrit le 10 juin 2015 à hauteur de 367'200 € était disproportionné par rapport à son patrimoine d'une valeur de 1'567'383,39 € (217'924,21 € + 94'502,52 € +153'956,66 € + 1'101'000 €) notamment à raison des autres engagements déjà souscrits, à hauteur de 1 154187,50 € dont 982'150 € auprès de la BNP Paribas et 172'037,50 € auprès du Crédit agricole. Outre le fait que le montant du patrimoine déclaré par M. [K] dans ses conclusions était largement supérieur aux montants cumulés des engagements de caution, ce patrimoine déclaré se trouvait encore minoré car s' il n'était plus porteur de parts de la SCI Connex depuis 2016 il l'était encore lors de la souscription du cautionnement litigieux, il omet de donner leur valeur à la date du 10 juin 2015 et celle à laquelle il les a cédé. En conséquence M. [K] échoue à démontrer le caractère manifeste de la disproportion de l'engagement litigieux. Le jugement est confirmé en ce qu'il a écarté la demande tendant à déclarer l'engagement inopposable à raison de sa disproportion. La SA BNP Paribas se porte appelante incidente de la disposition du jugement ayant prononcé la déchéance du droit aux intérêts pour manquement à l'obligation d'information annuelle de la caution. Elle fait valoir que si elle n'est pas en mesure de produire les lettres annuelles d'information, M. [K] en sa qualité de gérant de la société Sanisol avait connaissance de la situation de cette dernière et notamment lors de la procédure collective. M. [K] en qualité de caution affirme ne pas avoir été tenu informé annuellement du montant des intérêts comme l'impose l'article L.341-6 du code de la consommation de sorte que ce manquement prive la banque de son droit aux intérêts et pénalités. En application de l'article L.341-6 du code de la consommation créé par Loi n°2003-721 du 1 août 2003 abrogé par l' ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 applicable à l'espèce compte tenu de la date de souscription de l'engagement de caution, le créancier professionnel est tenu de faire connaître à la caution'personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, il rappelle la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. A défaut, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts'de retard échus depuis la précédente information''jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. La charge de la preuve de l'accomplissement de cette formalité pèse sur l'établissement financier qui doit prouver selon les moyens soulevés par la caution que les courriers contiennent les informations'exigées par la loi et qu'ils ont bien été envoyés. Il ne lui incombe pas en revanche d'apporter la preuve que la caution a effectivement reçu l'information envoyée. En l'espèce la BNP Paribas reconnaît ne pas être en mesure de produire les informations annuelles prévues par le texte. Le texte ne dispensant le créancier professionnel de cette obligation d'information annuelle dans le cas où la caution personne physique est gérante du débiteur cautionné, le jugement est confirmé en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts et pénalités de la banque. La BNP Paribas demande qu'en cas de confirmation du jugement l'ayant déchue du droit aux intérêts, les intérêts au taux légal sur la somme de 93'333,36 € courent à compter de la mise en demeure et non du jugement. M. [K] ne conclut pas sur ce point et ne conteste pas le montant des condamnations. Le jugement est confirmé sur le montant des condamnations sauf à dire que les intérêts au taux légal courent à compter de la mise en demeure du 21 mars 2018 pour la somme de 93'333,36 €. M. [K] qui succombe en majorité supporte les dépens et est condamné à payer à la SA BNP Paribas la somme de 1'500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe'; Confirme le jugement sauf sur le point de départ des intérêts au taux légal sur la somme de 93'333,36 €'; Statuant du chef infirmé': Dit que la condamnation de M. [B] [K] à payer la somme de 93'333,36 € à la SA BNP Paribas est assortie de l'intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 mars 2018'; Condamne M. [B] [K] aux dépens d'appel et à payer à la SA BNP Paribas la somme de 1'500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier, La Présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et à supparticle L.341-6 du code de la consommation créé par Larticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article L.341-6 du code de la consommation de sorte qarticle 450 du code de procédure civilearticle 786 du Code de procédure civile qui a avi
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE ÉCONOMIQUE
- Date
- 26 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
653b5898502b828318c4e23d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel