Cour d'AppelChambre 1-3
Cour d'Appel · Chambre 1-3 — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653b588f502b828318c4e228
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 1 500 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-3 ARRÊT DU 26 OCTOBRE 2023 N°2023/274 Rôle N° RG 23/04417 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLARP SAS BOUYGUES IMMOBILIER C/ S.A.S. FAYAT BÂTIMENT S.A.R.L. ORION PROMOTION [K] [O] S.A.R.L. CAD DURAND S.A. AXA FRANCE IARD Société QUALICONSULT S.A. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) Société SMABTP Société LES SOUSCRIPTEUR DU LLOYD'S DE LONDRES Compagnie d'assurance MMA IARD Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES S.A. ALLIANZ IARD Copie exécutoire délivrée le : à : Me Roselyne SIMON-THIBAUD Me Laura LOUSSARARIAN Me Alain DE ANGELIS Me Isabelle FICI Me Pascal FOURNIER Me Frédéric BERGANT Me Laure CAPINERO Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge de la mise en état de MARSEILLE en date du 05 Janvier 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/2294. APPELANTE SAS BOUYGUES IMMOBILIER représentée en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualité au siège social sis [Adresse 8] et encore pris en sa direction régionale sis, [Adresse 10] représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Odile GAGLIANO, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMÉS MMA IARD prises en leur qualité d'assureurs responsabilité civile décennale de la société ORION PROMOTION, venant aux droits de COVEA RISKS selon décision N°2015-C83 du 22 octobre 2015, demeurant [Adresse 3] plaidant par Me Laura LOUSSARARIAN de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Rachel AKACHA, avocat au barreau de MARSEILLE MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prises en leur qualité d'assureurs responsabilité civile décennale de la société ORION PROMOTION, venant aux droits de COVEA RISKS selon décision N°2015-C83 du 22 octobre 2015, demeurant [Adresse 3] plaidant par Me Laura LOUSSARARIAN de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Rachel AKACHA, avocat au barreau de MARSEILLE S.A. ALLIANZ IARD, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2] représentée par Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Juliette PERCOT, avocat au barreau de MARSEILLE SMABTP agissant en sa qualité d'assureur de co-assureur dommage- ouvrage et en sa qualité d'assureur de la société FAYAT BATIMENT, anciennement dénommée CARI, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité au siège social sis [Adresse 11] représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE assisté de Me Lucien LACROIX de la SARL ATORI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE, S.A.S. FAYAT BÂTIMENT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 7] Signification de la DA le 07 avril 2023 à la requête de la SAS BOUYGUES IMMOBILIER, remise à l'étude, représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE assisté de Me Lucien LACROIX de la SARL ATORI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE, Monsieur [K] [O], demeurant [Adresse 13] Signification de la DA le 07 avril 2023, à la requête de la SA BOUYGUES IMMOBILIER, PVRI 659 du C.P.C, représenté par Me Laure CAPINERO de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE S.A. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,[Adresse 5] Signification de la DA le 07 avril 2023 à la requête de la SASU BOUYGUES IMMOBILIER, remise à personne ayant déclarée être habilitée à recevoir la copie de l'acte Assignation et signification des conclusions à la requête de la SAS BOUYGUES IMMOBILIER le 22 mai 2023 à personne habilitée, représentée par Me Laure CAPINERO de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE S.A.R.L. CAD DURAND, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 13] Signification de la DA le 07 avril 2023, à la requête de la SA BOUYGUES IMMOBILIER, remise à personne habilitée à recevoir l'acte, représentée par Me Laure CAPINERO de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 9] Signification de la DA le 07 avril 2023 à la requête de la SASU BOUYGUES IMMOBILIER, remise à personne habilitée à recevoir la copie de l'acte Assignation et signification des conclusions à la requête de la SASU BOUYGUES IMMOBILIER le 22 mai 2023 à personne habilitée, représentée par Me Frédéric BERGANT, de la SELARL PHARE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE, LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES, ayant comme mandataire général en France la société LLOYD'S FRANCE, dont le siège sosical est [Adresse 12], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, représentée par Me Pascal FOURNIER de la SCP FOURNIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE SA LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 12], venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES par suite d'une procédure de transfert de certaines de ses polices d'assurances dites 'Part VII transfer' autorisée par la Haute-Cour d'Angleterre et du Pays de Galles quivant ordonnance en date du 25 novembre 2020 Intervenante volontaire, Signification de la DA le 07 avril 2023 à la requête de la SAS BOUYGUES IMMOBILIER, remise à l'étude Assignation et signification des conclusions à la requête de la SAS BOUYGUES IMMOBILIER le 22 mai 2023 à personne habilitée, représentée par Me Pascal FOURNIER de la SCP FOURNIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE S.A.R.L. ORION PROMOTION, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 4] Signification de la DA le 07 avril 2023, à la requête de la SAS BOUYGUES IMMOBILIER, remise à l'étude, Assignation et signification des conclusions à la requête de la SAS BOUYGUES IMMOBILIER le 22 mai 2023 remise à l'étude, défaillante Société QUALICONSULT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1] Signification de la DA le 07 avril 2023 à la requête de la SASU BOUYGUES IMMOBILIER, remise à personne habilitée à recevoir la copie de l'acte Signification de la DA et des conclusions à la requête de SAS BOUYGUES IMMOBILIER LE 17 mai 2023 à personne habilitée, défaillante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Septembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente, et Madame Béatrice MARS, Conseillère, chargées du rapport. Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente (rapporteure) Madame Béatrice MARS, Conseillère Madame Florence TANGUY, Conseillère Greffier lors des débats : Madame Angéline PLACERES. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Octobre 2023. ARRÊT Défaut, Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Octobre 2023. Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Madame Angéline PLACERES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * En 2005, la société Bouygues Immobilier a entrepris la réalisation d'un ensemble immobilier dénommé " [Adresse 14] ", [Adresse 6] à [Localité 15], composé de plusieurs bâtiments de trois étages. Elle a souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la société AGF, aux droits de laquelle vient la société Allianz Iard ( 60%), et de la SMABTP (40%). Sont notamment intervenus à l'acte de construire : - maîtrise d''uvre de conception : M. [K] [O] et la SARL Cad Durand (groupement conjoint et solidaire), assurée par la MAF, - maîtrise d''uvre d'exécution, ordonnancement, pilotage et coordination : la société Orion Promotion, assurée par la société Covea Risks, aux droits de laquelle viennent les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances, et ensuite par Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, - bureau d'études structure béton armé : la société Cesba assurée par la SMABTP, - lot gros 'uvre : la société Cari devenue la société Fayat Bâtiment, assurée par la société d'Axa France Iard au titre de la responsabilité décennale et par la SMABTP au titre de la responsabilité civile professionnelle, - bureau de contrôle : la société Qualiconsult. La réception est intervenue avec réserves le 17 octobre 2007. La levée des réserves a eu lieu le 28 juillet 2010. À la suite de l'apparition de fissures au niveau des balcons de l'appartement n° 42, situés dans le bâtiment A, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 14] a régularisé le 23 avril 2012 une déclaration de sinistre auprès de la société Allianz, laquelle a refusé sa garantie. Selon actes d'huissier en date du 10 décembre 2013, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Les Collines de SaintAntoine " a assigné en référé, aux fins d'expertise, les sociétés Bouygues Immobilier, Allianz Iard et SMABTP, Qualiconsult Sécurité et Fayat Bâtiment. La société Bouygues Immobilier a appelé en cause M. [K] [O], les sociétés Cad Durand, MAF, Orion Promotion, Covea Risks, SMABTP et Axa France Iard. Plusieurs copropriétaires sont intervenus volontairement à la procédure. Par ordonnance en date du 31 mars 2014, M. [M] [E] a été désigné en qualité d'expert judiciaire. Entre-temps, le 10 février 2014, le syndicat des copropriétaires a effectué une nouvelle déclaration de sinistre auprès de la société Allianz Iard concernant un affaissement d'autres balcons. Selon actes d'huissier en date des 9, 17 avril 2015, le syndicat des copropriétaires a sollicité l'extension des opérations d'expertise. Par ordonnance du 19 juin 2015, les opérations d'expertise judiciaire ont été déclarées communes et opposables à la société Qualiconsult et ont été étendues aux désordres affectant les lots 37, 43 et 44 du bâtiment A, et 99, 100, 101, 104, 105 et 106 du bâtiment C. Le syndicat des copropriétaires a déclaré de nouveaux sinistres. Par ordonnance de référé en date du 10 février 2017, les opérations d'expertise ont été déclarées communes et opposables à l'ensemble des parties assignées et ont été étendues aux désordres affectant les lots 33, 38 du bâtiment A, les lots 116, 117, 118, 121, 122, 123,125,126 et 127 du bâtiment D, et les lots 55, 56, 57, 60, 61 et 62 du bâtiment B. Les sociétés Allianz Iard et SMABTP ont été condamnées à payer à la société bâtiment une somme de 6 490,80 euros pour le compte de qui il appartiendra et au syndicat des copropriétaires une provision d'un montant de 15 000 euros. Selon acte d'huissier en date du 20 septembre 2017, la société Allianz Iard a assigné au fond la société Fayat Bâtiment, M. [O], la société Cad Durand, la MAF, la SMABTP ès qualités d'assureur de la société Fayat Bâtiment, la société Orion Promotion, la société Qualiconsult, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, la société Axa France Iard en qualité d'assureur de la société Fayat Bâtiment, devant le tribunal de grande instance de Marseille aux fins de mise en 'uvre de la responsabilité des intervenants et de paiement de la somme de 21.490,80 euros (provision 15 000 euros+ frais d'étaiement provisoire 6 490,80 euros), à parfaire. Selon acte d'huissier en date du 17 octobre 2017, la société civile MMA Iard Assurances Mutuelles et la société anonyme MMA Iard ont assigné la SMABTP prise en sa qualité d'assureur de la SARL Cesba, la société Bouygues Immobilier et Les souscripteurs du Lloyd's de Londres pris en qualité d'assureur de la société Orion Promotion, à l'effet de les voir concourir au rejet de l'argumentation et des demandes de condamnations présentées par la société Allianz Iard et de condamner les défenderesses à les relever et garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre. Par ordonnance en date du 21 décembre 2017, les procédures ont été jointes sous le numéro de répertoire général 17/11244. Par conclusions d'incident notifiées le 27 février 2018, la société Allianz Iard a sollicité un sursis à statuer dans l'attente du rapport d'expertise judiciaire et de l'éventuelle assignation au fond du syndicat des copropriétaires en ouverture de rapport. Par conclusions d'incident notifiées le 2 mars 2018, la société Bouygues Immobilier a sollicité la disjonction des instances et invoqué la nullité de l'assignation délivrée à son encontre par les sociétés MMA. Par ordonnance en date du 8 novembre 2018, le juge de la mise en état a rejeté la demande de disjonction et ordonné le sursis à statuer et le retrait du role de l'affaire. M. [E] a déposé son rapport d'expertise le 15 décembre 2020. Selon acte d'huissier en date du 28 septembre 2021, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier " [Adresse 14] ", ainsi que plusieurs copropriétaires, ont assigné la société Bouygues immobilier, la société Allianz Iard en qualité d'assureur dommages ouvrage, la société SMABTP en qualité d'assureur dommages ouvrage et d'assureur de la société Fayat Bâtiment, les sociétés Fayat Bâtiment, Orion Promotion, MMA Iard, MMA Iard Assurances Mutuelles, Axa France Iard, Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres aux fins de mise en 'uvre des responsabilités et d'indemnisation au titre des travaux de reprise des balcons, de divers frais (maîtrise d''uvre, assurance dommage ouvrage, suivi des travaux par le syndic), de préjudices matériels, de préjudices de jouissance et moraux. L'affaire a été enrôlée sous le numéro de répertoire général 21/09223. Par actes d'huissier en date du 26 octobre 2021, la société Bouygues Immobilier a formé des appels en garantie à l'encontre M. [K] [O], la SARL Cad Durand, la MAF, les sociétés Fayat bâtiment, Orion promotion, MMA, Axa France, SMABTP, Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, Qualiconsult. L'affaire a été enrôlée sous le numéro de répertoire général 21/09969. Par conclusions notifiées le 11 mars 2022, la société Allianz Iard a sollicité la remise au rôle de l'instance qui avait fait l'objet du sursis à statuer. L'affaire a été enrôlée sous le numéro de répertoire général 22/02294. Par conclusions d'incident notifiées le 18 mars 2022, la société Bouygues Immobilier a sollicité que l'instance introduite par les MMA, assureur de la SARL Orion, soit disjointe et soit déclarée périmée. * Vu l'ordonnance en date du 5 janvier 2023 aux termes de laquelle le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Marseille a : - donné acte à la SA Lloyd's Insurance Company de son intervention volontaire, - constaté que l'instance introduite par la SA MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles, suivant exploit d'huissier du 17 octobre 2017 initialement enrôlée sous le numéro RG 17/11245, puis jointe à l'affaire RG 17/11244, et actuellement suivie sous le numéro RG 22/02294 n'est pas périmée, - rejeté la demande de la SAS Bouygues Immobilier tendant à voir constater la péremption de l'instance, - rejeté la demande disjonction formée par la SAS Bouygues Immobilier dans l'affaire RG 22/02294, - rejeté la demande de jonction des affaires enrôlées sous le numéro RG 21/09223 et RG 22/02294, - condamné la SAS Bouygues Immobilier à payer aux sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles d'une part, et à la SA Allianz Iard d'autre part, une somme de 2 000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté les autres demandes formées au titre des frais irrépétibles, - réservé les dépens, - renvoyé l'affaire RG 22/02294 à l'audience de mise en état du 2 mars 2023 ; Vu l'appel relevé le 24 mars 2023 par la SAS Bouygues Immobilier à l'encontre de la SA MMA, de la sociétés MMA Assurances Mutuelles et de la société Allianz Iard (instance enregistrée sous le numéro RG 23/04417) ; Vu l'appel relevé le 4 avril 2023 par la SAS Bouygues Immobilier à l'encontre des sociétés MMA, Allianz Iard, Fayat Bâtiment, Cad Durand, MAF, SMABTP, Orion Promotion, Qualiconsult, Axa France Iard, Les souscripteurs du Lloyd's de Londres, Lloyd's Insurance compagny, M. [O] (instance enregistrée sous le numéro RG 23/05009) ; Vu la jonction de l'instance n° RG 23/05009 à l'instance n° RG 23/04417 ; Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 6 juin 2023, par lesquelles la société Bouygues Immobilier demande notamment à la cour de : Réformer l'ordonnance du 5 janvier 2023 sur le rejet de ses demandes et les condamnations prononcées à son encontre : Statuant à nouveau Par application et sur 1e fondement des articles 367, 377, 378, 379, 385,386 et 392 du CPC : - prononcer la péremption de l'instance introduite par les MMA assureur de la SARL Orion par divers exploits d'octobre 2017 dont l'exploit du 17 octobre 2017 à 1'encontre de Bouygues Immobilier promoteur/maître de l'ouvrage, Cesba et Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, - prononcer l'extinction de l'instance introduite par les MMA assureur de la SARL Orion par divers exploits d'octobre 2017 dont l'exploit du 7 octobre 2017 à l'encontre de Bouygues immobilier promoteur/maître de l'ouvrage, Cesba et Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, - prononcer le dessaisissement du tribunal, - condamner la société MMA Iard, venant aux droits de Covea Risks et la société MMA Iard Assurances Mutuelles in solidum entre elles, ainsi que la SA Allianz Iard à lui payer chacune la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - les condamner in solidum aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel, dont distraction ; Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 26 mai 2023, par lesquelles la société anonyme MMA Iard et la société civile MMA Iard Assurances Mutuelles demandent à la cour de : Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance d'incident du 5 janvier 2023, Vu les articles 378, 379 et 392 du code de procédure civile, - rejeter la demande de disjonction des instances initialement référencées RG 17/11244 et 17/11245, jointes par ordonnance du 21 décembre 2017, telle que présentée par Bouygues Immobilier, - juger que le sursis à statuer ordonné le 8 novembre 2018 a interrompu le délai de péremption jusqu'à la survenance de l'événement ayant motivé le sursis, à savoir le dépôt du rapport de l'expert judiciaire, - juger que l'événement déterminé ayant motivé le sursis à statuer est survenu le 15 décembre 2020, de sorte que la péremption a recommencé à courir à cette date, pour deux années, - débouter Bouygues Immobilier de toute demande de péremption de l'instance initiée par MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, enrôlée à l'origine RG 17/11245, - condamner Bouygues Immobilier à leur payer la somme de 6.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner tout succombant aux dépens, dont distraction ; Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 6 juin 2023, par lesquelles la SA Allianz Iard demande à la cour de : Vu les articles 378 et suivants, 386 et suivants, 392 et suivants du CPC, Vu le rapport d'expertise judiciaire déposé par M. [E] le 15 décembre 2020, Vu les conclusions de remise au rôle du 11 mars 2022 de la société Allianz Iard, - débouter la société Bouygues Immobilier de sa demande aux fins de réformer la décision entreprise, Par application des articles 377, 378, 379, 385, 386 et 392 du CPC - confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a constaté que l'instance introduite par la SA MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles suivant exploit d'huissier du 17 octobre 2017, initialement enrôlée sous le numéro RG 17/11245 puis jointe à l'affaire RG 17/11244, et actuellement suivie sous le numéro RG 22/02294, n'est pas périmée ; rejeté la demande de la SAS Bouygues Immobilier tendant à voir constater la péremption de ladite instance ; condamné la SAS Bouygues Immobilier à payer aux sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles d'une part, et à la SA Allianz Iard d'autre part, une somme de 2.000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; rejeté les autres demandes formées au titre des frais irrépétibles ; rejeté toutes autres demandes de la société Bouygues Immobilier ; réservé les dépens, - juger que les deux instances jointes ne sont pas périmées, - rejeter la demande de péremption formulée par la société Bouygues Immobilier, - rejeter l'intégralité des demandes formulées par la société Bouygues Immobilier ; En tout état de cause, - condamner la société Bouygues immobilier à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, dont distraction ; Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 30 mai 2023, par lesquelles la SMABTP prise en qualité de co assureur dommages ouvrage et d'assureur de la société Fayat Bâtiment demande à la cour de : Vu les articles 367, 378, 386 et 392 du code de procédure civile, - confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du 5 janvier 2023, - rejeter la demande tendant à voir constater la péremption de l'instance RG 22/02294, initialement enrôlée sous le numéro RG 17/11244, - rejeter toute autre demande dirigée à son encontre, - condamner la société Bouygues Immobilier à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Bouygues Immobilier aux entiers dépens ; Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 16 août 2023, par lesquelles Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres ayant comme mandataire général en France la société Lloyd's France et Lloyd's Insurance Company, intervenante volontaire comme venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd's de Londres, par suite d'une procédure de transfert de certaines de ses polices d'assurances dites " Part VII transfer ", autorisée par la Haute-Cour d'Angleterre et du Pays de Galles suivant Ordonnance en date du 25 novembre 2020 demandent à la cour de : - donner acte à Lloyd's Insurance Company de son intervention volontaire aux lieu et place des Souscripteurs du Lloyd's de Londres qui devront être mis hors de cause, confirmant sur ce point l'ordonnance du 5 janvier 2023 ; Vu les articles 378 et suivants du code de procédure civile, - lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte sur l'appel formé par la société Bouygues Immobilier à l'encontre de l'ordonnance du 5 janvier 2023 relativement à la péremption et l'extinction de l'instance introduite par MMA Iard, - juger que s'il était fait droit à la demande de péremption, les effets de cette dernière bénéficieraient à la Lloyd's Insurance Company ; Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 25 mai 2023, par lesquelles la société Cad Durand, M. [O] et la MAF demandent à la cour de : - leur donner acte de ce qu'ils s'en rapportent à justice sur l'appel de Ia société Bouygues Immobilier à l'encontre de l'ordonnance du 05.01.2023; - juger que s'il était fait droit à la demande de péremption, les effets de cette dernière leur bénéficieraient, - condamner tout succombant au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article700 du CPC et aux dépens ; Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 22 mai 2023, par lesquelles la société Fayat Bâtiment anciennement dénommée Cari demande à la cour de : - lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur la réformation de l'ordonnance, - juger que s'il était fait droit à la demande de péremption, les conséquences induites lui bénéficieront, - laisser à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 30 mai 2023, par lesquelles la société Axa France Iard demande à la cour de : - déclarer qu'elle s'en rapporte à justice sur les demandes de disjonction et de péremption de l'instance soulevées par la société Bouygues Immobilier, - s'il était fait droit à la demande tendant à voir déclarer l'instance périmée et éteinte, juger que la péremption et l'extinction de l'instance bénéficient à la société Axa France Iard. - condamner tout succombant aux dépens ; Vu la signification de la déclaration d'appel à la personne morale de la société Qualiconsult suivant acte d'huissier du 7 avril 2023 ; Vu la signification de la déclaration d'appel à la société Orion Promotion suivant acte d'huissier du 7 avril 2023 remis à étude ; SUR CE, LA COUR En application de l'article 367 du code de procédure civile, l'instance n° RG 23/05009 a été jointe à l'instance n° RG 23/04417. L'appelante soutient la péremption de l'action engagée par les sociétés MMA à son encontre. Elle fait valoir que l'ordonnance du 8 novembre 2018, qui a ordonné le sursis et le retrait du rôle jusqu'au rétablissement sollicité par conclusions, n'a pas suspendu le délai de péremption. Elle prétend que le délai de péremption de deux ans, ayant commencé à courir à compter de la décision, n'a pas été interrompu ou suspendu. Elle invoque le rapport établi par le conseiller rapporteur à l'appui d'une décision rendue par la Cour de cassation.Elle estime que le réenrôlement à la diligence de la société Allianz, quatre ans plus tard, n'a pas arrêté le délai de péremption de l'instance introduite par les MMA. Les sociétés MMA concluent à la confirmation de l'ordonnance entreprise. Elles indiquent que la décision de sursis à statuer suspend le délai de péremption jusqu'à l'événement attendu et que le retrait du rôle pris à la suite de la décision de sursis à statuer est sans effet sur la suspension du délai de péremption. Elles soutiennent que la décision de sursis à statuer a été prononcée, non pas jusqu'au dépôt des conclusions par la partie la plus diligente, mais jusqu'au dépôt du rapport d'expertise. Elles affirment que le délai de péremption a été suspendu jusqu'au dépôt du rapport de l'expert, en l'occurrence le 15 décembre 2020 et qu'il a été interrompu par les conclusions déposées par la société Allianz le 11 mars 2022. Elles précisent avoir conclu le 14 juin 2022, soit dans le délai de deux ans. La société Allianz Iard affirme que l'action n'est pas périmée. Elle conteste l'argumentation de l'appelante et fait valoir que la décision citée par cette dernière ne peut être transposée. Elle expose qu'elle ne pouvait remettre au rôle son action avant le dépôt du rapport d'expertise et qu'il ne s'agissait pas d'interrompre le sursis au bon vouloir de la partie la plus diligente. Elle reprend la motivation retenue par le juge de la mise en état et explique que la société Bouygues Immobilier tente de commettre une confusion entre la disposition de l'ordonnance relative au sursis et celle relative au retrait du rôle. La société SMABTP conteste l'analyse de la société Bouygues Immobilier. Elle fait valoir que décider, en présence d'un retrait du rôle complémentaire à une décision de sursis à statuer, que le délai de péremption continuerait de courir serait manifestement contraire à la lettre de l'article 392 du code civil. Elle soutient que le délai de péremption a été interrompu par l'ordonnance du 8 novembre 2018 et a couru à nouveau à compter du dépôt du rapport le 15 décembre 2020 pour expirer le 15 décembre 2022. Les autres parties s'en rapportent à justice. Aux termes de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. L'article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis à statuer suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. Selon l'article 392 du même code, le délai de péremption continue à courir en cas de suspension de l'instance, sauf si celle-ci n'a lieu que pour un temps ou jusqu'à la survenance d'un événement déterminés, dans ces derniers cas, un nouveau délai court à compter de l'expiration de ce temps ou de la survenance de cet événement. Ainsi, la suspension de l'instance emporte celle du délai de péremption lorsqu'elle est la conséquence d'une décision de sursis à statuer jusqu'à la survenance d'un événement déterminé et un nouveau délai court à compter de cet événement. En revanche, la décision de sursis à statuer ne suspend pas le délai de péremption lorsqu'elle est motivée par des diligences que le juge met à la charge d'une partie. Le dispositif de l'ordonnance en date du 8 novembre 2018 indique notamment : ORDONNONS le sursis à statuer de la présente instance dans l'attente du dépôt du rapport définitif d'expertise judiciaire de M. [E] ordonnée les 31 mars 2014, 19 juin 2015 et 10 février 2017 par le juge des référés du Tribunal de grande instance de MARSEILLE. ORDONNONS le retrait du rôle et la suppression de l'affaire du rang des affaires en cours devant le tribunal et disons qu'elle sera rétablie une fois la décision définitive rendue, sur dépôt des conclusions de la partie la plus diligente. Ce dispositif est dépourvu de toute ambiguïté. Il comprend deux chefs de décision, distincts, qui ne sont soumis ni aux mêmes conditions ni aux mêmes événements, ainsi que le font valoir les sociétés MMA. Au surplus, les motifs précisent : En l'espèce, il apparaît que le rapport d'expertise judiciaire qui déterminera les éventuels désordres et imputabilités est toujours en cours. Il est évident que des conclusions de l'expert dépendra les demandes de la SA ALLIANZ. Dès lors, il apparaît d'une bonne administration de la justice, d'attendre que l'expert ait déposé son rapport définitif, Il sera en conséquence, ordonné le sursis à statuer dans l'attente. Il se déduit de l'ordonnance susmentionnée que : - d'une part, le sursis à statuer, est ordonné dans l'attente d'un événement déterminé et non de diligences mises à la charge des parties, soit jusqu'au dépôt du rapport d'expertise, ce dont il résulte qu'il a suspendu le délai de péremption ; - d'autre part, le retrait du rôle, mesure d'administration judiciaire, est ordonné jusqu'au réenrôlement par le dépôt de conclusions à l'initiative de l'une des parties. L'appelante ne peut utilement se prévaloir d'une décision ayant donné lieu à un rejet non spécialement motivé par la Cour de cassation, rendue dans des circonstances différentes qui avaient rendu nécessaire l'interprétation du sursis à statuer ordonné en vertu d'une unique disposition, laquelle visait le dépôt de conclusions et donc des diligences mises à la charge des parties, qui plus est dans le cadre d'une décision de retrait du rôle rendue sur le fondement de l'article 382 du code de procédure civile et non de l'article 378 du code de procédure civile. Dans le cas présent, la suspension du délai de péremption est la conséquence de la décision de sursis à statuer précitée, et ce jusqu'au 15 décembre 2020, date de l'événement attendu, en l'occurrence le dépôt du rapport d'expertise judiciaire. Un nouveau délai de péremption de deux ans a alors commencé à courir. Par conclusions en date du 11 mars 2022, la société Allianz a sollicité la remise au rôle de l'affaire et les sociétés MMA ont conclu le 14 juin 2022, avant l'expiration du délai de deux ans. En conséquence des développements qui précèdent, il y a lieu de confirmer l'ordonnance qui a rejeté les demandes de la société Bouygues Immobilier en l'absence d'acquisition de la péremption de l'instance introduite par les sociétés MMA. La demande de disjonction des instances ne saurait être accueillie au regard du lien qui existe entre le recours formé par les sociétés MMA et l'action de la société Allianz Iard et qui justifie que les affaires soient instruites et jugées ensemble dans l'intérêt d'une bonne justice. Il sera fait application de l'article 700 du code de procédure civile selon les modalités précisées au dispositif, le surplus des demandes à ce titre étant rejeté. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par défaut, Dans les limites de l'appel, Confirme l'ordonnance en date du 5 janvier 2023 ; Y ajoutant, Condamne la société Bouygues Immobilier à verser à la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la SA MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles ; Condamne la société Bouygues Immobilier à verser à la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la société Allianz Iard ; Condamne la société Bouygues Immobilier à verser à la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la société SMABTP; Rejette le surplus des demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Bouygues Immobilier aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 392 du code civil. Elle soutient que le darticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile selon lesarticle 699 du code de procédure civile.article 378 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile à la SA Marticle 382 du code de procédure civile et non de
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-3
- Date
- 26 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
653b588f502b828318c4e228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel