Cour d'AppelChambre 3-2
Cour d'Appel · Chambre 3-2 — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653b5888502b828318c4e21a
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 12 614 442 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelL'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs -Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-2 ARRÊT DU 26 OCTOBRE 2023 N° 2023/ 327 Rôle N° RG 23/02966 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK3D5 Société PARIS LA DEFENSE C/ S.A.S. C2S S.E.L.A.R.L. GM Copie exécutoire délivrée le : à : Me Sébastien BADIE Me Paul GUEDJ Décision déférée à la Cour : Ordonnance du juge commissaire de [Localité 3] en date du 01 Avril 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 2018M02057. APPELANTE Société PARIS LA DEFENSE, venant aux droits d'EPADESA, immatriculé au RCS de [Localité 4] sous le n° 833 718 794, dont le siège social est [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège représentée par Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMEES S.A.S. C2S, (anciennement dénommée CORRECTA), immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 808 236 467, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE S.E.L.A.R.L. GM, prise en la personne de Maître [W] [K] et en sa qualité de mandataire judiciaire de la Société CORRECTA, venant aux lieu et place de Maître [W] [K] précédent mandataire judiciaire, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 05 Juillet 2023 en audience publique devant la cour composée de : Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre Madame Muriel VASSAIL, Conseillère Madame Agnès VADROT, Conseillère rapporteur qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Octobre 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Octobre 2023, Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre, et Madame Valérie VIOLET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par jugement du 21 novembre 2017, le tribunal de commerce de Cannes a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS CORRECTA et a désigné Maître [W] [K] en qualité de mandataire judiciaire. Par ordonnance du 1er avril 2019, le juge commissaire du tribunal de commerce de Cannes a déclaré irrecevable la créance déclarée à hauteur de la somme de 126 144,42 euros par l'Etablissement Public d'Aménagement de la Défense Seine Arche (ci-après EPADESA). L'EPADESA a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 30 avril 2019 (RG N°19/07296). Par arrêt en date du 3 février 2022, la cour d'appel d'Aix-en-Provence après avoir dit que la déclaration de la créance contestée était régulière et constaté que le litige qui portait sur le principe même de la créance ne relevait pas du pouvoir juridictionnel du juge commissaire, a infirmé l'ordonnance querellée, invité l'établissement public PARIS LA DEFENSE (venant aux droits de l'EPADESA) à saisir la juridiction du fond compétente dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, et ce à peine de forclusion, et enfin, sursis à statuer tant sur la demande d'admission de la créance que sur celle fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile jusqu'au prononcé d'une décision définitive sur le fond ou le constat de l'absence de saisine de la juridiction compétente dans le délai imparti d'un mois. L'affaire a été ré-inscrite au rôle sous le numéro RG 23/02966 à la demande de la SELARL GM et de la SAS CORRECTA. Par conclusions déposées et notifiées par le RPVA en date du 17 février 2023, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs la société C2S (anciennement dénommée CORRECTA) et la SELARL GM es qualité demandent à la cour, au visa de l'article R624-5 du code de commerce, de : - juger forclos l'établissement public PARIS LA DEFENSE En conséquence, - rejeter la créance déclarée au passif de la société C2S (anciennement dénommée CORRECTA), le 11 décembre 2017, - juger n'y avoir lieu d'inscrire au passif de la société C2S de quelconque créance au profit de l'établissement public PARIS LA DEFENSE venant aux droits de l'EPADESA, - condamner l'établissement public PARIS LA DEFENSE au paiement, au profit de la société C2S d'une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner l'établissement public PARIS LA DEFENSE aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de la SCP COHEN GUEDJ-MONTERO-DAVAL GUEDJ sur son offre de droit. Ils font valoir que l'arrêt du 3 février 2022 ayant été signifié à l'établissement public PARIS LA DEFENSE le 30 juin 2022, celui-ci avait jusqu'au 30 juillet 2022 pour saisir le juge compétent, ce qu'il n'a pas fait, en conséquence de quoi la cour doit constater que la forclusion est acquise et rejeter la créance. L'appelante, dont les dernières conclusions avaient été déposées et signifiées le 30 septembre 2021, n'a pas déposé de nouvelles écritures. L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 juin 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Il est constant que l'établissement public PARIS LA DEFENSE n'a pas saisi la juridiction du fond compétente dans le délai imparti d'un mois à compter de la notification de l'arrêt susvisé intervenue le 30 juin 2023. Il en résulte qu'en application de l'article R624-5 du code de commerce, la forclusion est acquise. La créance déclarée à la procédure collective de la SAS CORRECTA, désormais SAS C2S, sera en conséquence rejetée. Sur les frais irrépétibles et les dépens, L'établissement public PARIS LA DEFENSE qui succombe sera condamné aux dépens. Il se trouve ainsi infondé en ses prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au vu des circonstances de l'espèce, il serait inéquitable de laisser supporter à la société C2S l'intégralité des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. L'établissement public PARIS LA DEFENSE sera condamné à lui verser la somme de 2000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe, DÉCLARE la forclusion acquise ; REJETTE la créance déclarée par l'EPADESA aux droits duquel vient l'établissement public PARIS LA DEFENSE à la procédure collective de la SAS CORRECTA désormais SAS C2S ; DÉCLARE l'établissement public PARIS LA DEFENSE infondé en ses prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE l'établissement public PARIS LA DEFENSE à verser à la société C2S la somme de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE l'établissement public PARIS LA DEFENSE aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL-GUEDJ sur son offre de droit. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile jusqu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-2
- Date
- 26 octobre 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
653b5888502b828318c4e21a
Données disponibles
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