Cour d'AppelChambre 1-9
Cour d'Appel · Chambre 1-9 — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653b5886502b828318c4e216
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 875 959 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT AU FOND DU 26 OCTOBRE 2023 N° 2023/675 N° RG 23/02108 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKYM7 [G] [N] DIVORCEE [V] C/ S.A. EUROTITRISATION Copie exécutoire délivrée le : à :Me Martine MANELLI Me Paul GUEDJ Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de MARSEILLE en date du 01 Décembre 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 22/045741. APPELANTE Madame [G] [N] DIVORCEE [V] née le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 4] ([Localité 4]), demeurant [Adresse 1] représentée par Me Martine MANELLI, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE INTIMEE S.A. EUROTITRISATION demeurant [Adresse 2] représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, assistée par Me Cédric KLEIN, avocat au barreau de PARIS substitué par Me GONIN Amandine, avocat au barreau de PARIS *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Evelyne THOMASSIN, Président Madame Pascale POCHIC, Conseiller Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Anne-Marie BLANCO. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2023. Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Mme Anne-Marie BLANCO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Faits, procédure, prétentions des parties : Un arrêt du 4 février 2000, signifié à personne le 1er mars suivant, confirmait un jugement du 23 mai 1997 portant condamnation de madame [N], en qualité de caution de la société Cash Export, à payer à la société CLV, la somme de 37 234,93 francs outre intérêts à compter de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer. Aux termes d'un contrat de cession de créances du 20 décembre 2011, les sociétés Credipar et CLV cédaient à la société Credirec Finance, une créance 10116813128 mentionnée sur le contrat de crédit-bail consenti à la société Cash Export dont madame [N] s'était portée caution. Aux termes d'un nouveau contrat de cession de créances du 30 janvier 2012, la société Credirec cédait au compartiment 2 du fonds commun de titrisation ( FCT ) Credinvest représentée par la société Eurotitrisation, la créance précitée référencée 10116813128. Le 7 avril 2022, le FCT Credinvest, compartiment Credinvest 2, représenté par la société de gestion Eurotitrisation, faisait dénoncer, à la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel, une saisie-attribution des sommes détenues pour le compte de madame [N], aux fins d'obtenir paiement de la somme de 8 759,59 € en principal, intérêts et frais, sur le fondement d'un ' arrêt rendu par monsieur le président de la cour d'appel d'Aubagne '. La saisie produisait ses effets à hauteur de 1 957,57 € et était dénoncée, le 11 avril suivant, à madame [N]. Le 11 mai 2022, madame [N] faisait assigner le FCT Credinvest, compartiment Credinvest 2, représenté par la société de gestion Eurotitrisation, devant le juge de l'exécution de Marseille aux fins de mainlevée de la dite saisie, - à titre subsidiaire, octroi de délais de paiement. Aux termes d'un jugement du 1er décembre 2022, le juge de l'exécution de Marseille : - déclarait recevable la contestation de madame [N], - validait la saisie-attribution du 7 avril 2022, - condamnait madame [N] au paiement d'une indemnité de 1 000 € pour frais irrépétibles et aux entiers dépens. Le jugement précité était notifié à madame [N] par la voie postale par lettre recommandée retournée au greffe avec la mention ' défaut d'accès ou d'adressage'. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 6 février 2023, madame [N] formait appel du jugement. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 24 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, madame [N] demande à la cour de : - infirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions, - statuant à nouveau, prononcer la nullité du procès-verbal de saisie et la mainlevée de la saisie-attribution du 7 avril 2022, - à titre subsidiaire, lui octroyer les plus larges délais de paiement, - en tout état de cause, condamner la société Eurotitrisation au paiement d'une indemnité de 1 500 € et aux entiers dépens. Elle invoque la nullité du procès-verbal de saisie-attribution pour défaut de mention du titre exécutoire en l'état de la référence à une décision du président de la cour d'appel d'Aubagne du 4 février 2020 alors que cette décision n'existe pas et qu'elle ne pouvait faire le lien avec l'arrêt du 1er février 2000. Elle invoque un grief au motif qu'elle ne connaissait, ni l'origine de la saisie, ni son créancier. En outre, elle soulève l'inopposabilité de la cession de créance du 20 décembre 2011 soumise au droit commun de l'article 1690 ancien du code civil, en l'absence de signification de la cession, antérieure à la saisie-attribution contestée. Elle fonde sa demande de mainlevée sur la prescription du titre exécutoire acquise au 18 juin 2018 au motif que le commandement de payer du 18 juin 2018 non suivi d'un acte de saisie n'a pas d'effet interruptif. Enfin, elle fonde sa demande de délais de paiement sur l'absence de poursuite depuis plus de vingt ans et de contact avec l'organisme créancier. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 18 juillet 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, la société Eurotitrisation demande à la cour de : - confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions, - débouter madame [N] de toutes ses demandes, - condamner madame [N] au paiement d'une indemnité de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel dont ceux d'appel recouvrés par la SCP Cohen-Guedj-Montero-Daval Guedj. Elle invoque une erreur purement matérielle sur la mention du titre délivré par le président de la cour d'appel d'Aubagne et conteste tout grief en l'état d'une signification à personne de l'arrêt du 4 février 2000. Elle fonde sa qualité de créancière sur l'opposabilité à madame [N], débiteur cédé, des deux cessions de créance des 20 décembre 2011 et 30 janvier 2012. Elle affirme que la cession de créance du 20 décembre 2021 est opposable à l'appelante au motif que sa signification, imposée par l'article 1690 ancien du code civil, s'opère par tous moyens notamment par voie de ses conclusions de première instance et d'appel accompagnées de l'acte de cession de créances. En tout état de cause, elle invoque l'absence de grief hors de tout règlement volontaire postérieur à la cession. Elle affirme que la cession du 30 janvier 2022 à un fonds commun de titrisation est soumise aux règles dérogatoires des articles L 214-69 et suivants du code monétaire et financier selon lesquelles la cession est opposable à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise. Elle soutient que la saisie contestée est fondée sur un arrêt du 1er février 2000 revêtu de la force exécutoire, le 14 février 2000, et signifié à personne, le 1er mars suivant. Elle affirme que son titre n'est pas prescrit en l'état d'une prescription de dix ans à compter du 19 juin 2008 interrompue par un commandement de payer aux fins de saisie-vente. Elle s'en rapporte à justice sur l'octroi de délais de paiement et constate l'absence de pièce justificative de la situation financière de l'appelante. L'instruction de la procédure était close par ordonnance du 22 août 2023 à 7h50. Le 22 août 2023 à 9h41, la société Eurotitrisation notifiait des conclusions n°3 sans mention d'une demande de révocation de l'ordonnance de clôture. Par note RPVA du même jour, le conseil de madame [N] demandait le rejet des débats des écritures précitées. MOTIVATION DE LA DÉCISION : En l'état de la clôture de l'instruction prononcée par une ordonnance du 22 août 2023 transmise par RPVA à 9h19, les conclusions n°3 notifiées le même jour à 9h41 par la société Eurotitrisation sans demande de révocation de ladite ordonnance seront écartées des débats. Selon les dispositions de l'article L 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent. - Sur l'exception de nullité du procès-verbal de saisie-attribution, Selon les dispositions de l'article R 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, l'acte de saisie contient à peine de nullité l'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée. En application de l'article 114 du code de procédure civile, l'énonciation erronée du titre exécutoire, fondement de la saisie contestée, ne peut constituer une nullité de forme que si la partie qui l'invoque établit la preuve d'un grief. En l'espèce, le procès-verbal de saisie-attribution du 7 avril 2022 mentionne qu'elle est fondée sur ' un arrêt rendu par le Président de la cour d'appel d'Aubagne en date du 4 février 2000 signifié le 1er mars 2000'. S'il contient une erreur sur la désignation de la juridiction, madame [N] ne peut se prévaloir d'un risque de confusion dès lors qu'il n'existe pas de cour d'appel à Aubagne. De plus, elle connaissait la dénomination exacte de la juridiction ayant délivré le titre exécutoire dès lors que l'arrêt du 4 février 2000 de la cour d'appel d'Aix en Provence lui a été signifié à personne, le 1er mars 2000. Enfin, le procès-verbal de saisie mentionne que la SA Eurotitrisation vient aux droits de la société CLV, laquelle était partie intimée à l'arrêt du 4 février 2000. Ainsi, madame [N] était informée du titre exécutoire à l'origine de la mesure d'exécution forcée délivrée et n'établit donc pas l'existence d'un grief de ce chef. Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité du procès-verbal de saisie-attribution du 7 avril 2022. - Sur l'opposabilité à madame [N] de la cession de créance du 20 décembre 2011, Selon les dispositions de l'article L 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent. Selon les dispositions de l'article 1690 du code civil, dans leur rédaction applicable au présent litige, le cessionnaire n'est saisi à l'égard des tiers que par la signification du transport fait au débiteur. Néanmoins, le cessionnaire peut être également saisi par l'acceptation du transport faite par le débiteur dans un acte authentique. En application de la disposition précitée, le cessionnaire de la créance, cause de la saisie, dont la cession n'est opposable au débiteur que par la signification qui lui en est faite, ne peut pratiquer une saisie-attribution, qu'après avoir signifié cette cession au débiteur saisi. Le droit positif a assoupli la formalité de signification en admettant qu'elle puisse prendre la forme d'une notification de conclusions dans le cadre d'une instance, mais cette dernière doit nécessairement être antérieure à la délivrance de l'acte d'exécution forcée délivré aux fins de recouvrer ladite créance. En l'espèce, la cession de créance du 20 décembre 2011 est soumise aux dispositions des articles 1689 et suivants du code civil dans leur rédaction applicable à cette date. En effet, l'article 16 III de la loi du 20 avril 2018 dite de ratification de l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du régime général des obligations, dispose que la survie du droit ancien s'entend y compris pour les effets légaux et pour les dispositions d'ordre public. Madame [N] conteste en cause d'appel l'opposabilité de la seule cession de créance du 20 décembre 2011. Le commandement de payer aux fins de saisie-vente signifié le 18 juin 2018 à madame [N], par dépôt à l'étude, à la requête de la société Eurotitrisation en qualité de représentant légal du FCT Credinvest, compartiment Credinvest 2, mentionne que ce dernier vient aux droits de la SAS Eos Credirec suivant cession de créance du 30 janvier 2012 soumis aux articles L 214-43 à L 214-48 du code monétaire, laquelle vient elle-même aux droits de la SA Credipar, suite à une cession de créances du 20 décembre 2011. De plus, les conclusions de première instance et d'appel de l'intimée accompagnées du contrat de cession de créances valent notification à l'appelante de la cession de créance du 20 décembre 2011. Ainsi, le créancier poursuivant établit que la cession de créance du 20 décembre 2011, soumise au droit commun de la cession de créance des articles 1689 et suivants du code civil ancien, a été portée à la connaissance de madame [N], laquelle a été informée du contenu et du montant de la cession, du changement de créancier et du nom du cessionnaire, ainsi que de l'existence d'une cession de créance postérieure du 30 janvier 2012 soumise au régime dérogatoire du code monétaire et financier. Il s'en déduit que la cession de créance du 20 décembre 2011 est opposable à madame [N]. - Sur la prescription du titre exécutoire, Selon les dispositions de l'article R 211-5 du code des procédures civiles d'exécution, l'effet interruptif de prescription d'un commandement de payer aux fins de saisie-vente demeure si aucun acte de saisie n'est intervenue dans le délai de deux ans à compter de sa délivrance. Il résulte des dispositions précitées que le commandement aux fins de saisie-vente qui, sans être un acte d'exécution forcée, engage la mesure d'exécution forcée, interrompt la prescription de la créance qu'elle tend à recouvrer. En l'espèce, la prescription trentenaire de l'exécution de l'arrêt du 4 février 2000 signifié le 1er mars suivant, a été réduite à dix ans à compter du 19 juin 2008. Par la suite, elle a été interrompue, nonobstant l'absence d'acte de saisie ultérieur, par la délivrance du commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 18 juin 2018 à madame [N]. Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a écarté la prescription de l'action en exécution de l'arrêt du 4 février 2000. - Sur la demande de délais de paiement, Selon les dispositions de l'article L 211-2 du code précité, l'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Ainsi, la saisie attribution produit un effet attributif immédiat de la créance saisie au profit du créancier saisissant et sort du patrimoine du saisi pour intégrer celui du créancier; ainsi, dès lors que le montant de la somme saisie suffit à désintéresser le créancier, la demande de délai de grâce devient sans objet. Selon les dispositions de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. En l'espèce, madame [N] ne verse au débat que quatre pièces dont le jugement déféré, le procès-verbal de la saisie contestée, le commandement de payer du 18 juin 2018, et la signification du 1er mars 2000. Ainsi, elle ne produit aucune pièce de nature à établir le montant de ses ressources et charges. Elle ne met donc pas la cour en mesure d'examiner sa situation financière, et notamment l'existence ou non de difficultés financières, de nature à justifier l'octroi de délais de paiement. Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté madame [N] de sa demande de délais de paiement. - Sur les demandes accessoires, Madame [N], partie perdante, supportera les dépens d'appel. L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Eurotitrisation. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant après débats en audience publique et après en avoir délibéré, conformément à la loi, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, ECARTE des débats les conclusions n°3 notifiées le 22 août 2022 par la société Eurotitrisation, CONFIRME le jugement déféré dans toutes ses dispositions, Y ajoutant, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE madame [G] [N] aux entiers dépens d'appel avec droit de recouvrement direct des frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision au profit de Maître Paul Guedj, avocat. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au profitarticle 1343-5 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 1690 du code civilarticle 114 du code de procédure civilearticle L 211-1 du code des procédures civiles darticle L 211-2 du code précitéarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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