Cour d'AppelChambre 1-9
Cour d'Appel · Chambre 1-9 — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653b5883502b828318c4e207
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 2 007 638 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT AU FOND DU 26 OCTOBRE 2023 N° 2023/674 N° RG 22/16580 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKPFJ [F] [C] épouse [H] C/ Mutualité MSA PROVENCE AZUR Copie exécutoire délivrée le : à :Me Alizé BOZE-HERVE Me Carole MAROCHI Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de TARASCON en date du 25 Novembre 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 22/00020. APPELANTE Madame [F] [C] épouse [H] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001836 du 05/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE) demeurant [Adresse 2] / FRANCE représentée par Me Alizé BOZE-HERVE, avocat au barreau de TARASCON INTIMEE Mutualité MSA PROVENCE AZUR, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Carole MAROCHI de la SELARL MAROCHI & ASSOCIÉS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Evelyne THOMASSIN, Président Madame Pascale POCHIC, Conseiller Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Anne-Marie BLANCO. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2023. Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Mme Anne-Marie BLANCO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Faits, procédure, prétentions des parties : La Mutualité Sociale Agricole Provence Azur (ci-aprés dénommée MSA) délivrait à l'égard de madame [C] épouse [H], quatre contraintes, les : - 27 février 2016 d'un montant de 6 570,99 € au titre des cotisations de la période du 1er janvier au 31 décembre 2015, notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 8 avril 2016, - 24 mars 2017 d'un montant de 5 820,14 € au titre des cotisations de la période du 1er janvier au 31 décembre 2016, notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 11 avril 2017, - 3 février 2018 d'un montant de 663,50 € au titre des pénalités forfaitaires des exercices 2015,2016 et 2017, notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception signé 17 février 2018, - 24 mars 2018 d'un montant de 7 327,58 € au titre des cotisations de l'exercice 2017, notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception signé 1er juin 2018. Le 24 janvier 2022, la MSA faisait délivrer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel, une saisie-attribution des sommes détenues pour le compte de madame [C] aux fins de paiement de la somme de 20 076,38 €. La saisie précitée était dénoncée, le 1er février 2022, à la débitrice. Elle rendait indisponible la somme de 2 096,52 €. Le 24 février 2022, madame [C] faisait assigner la MSA devant le juge de l'exécution de Tarascon aux fins de sursis à statuer dans l'attente de la décision du Pôle social de Marseille sur son opposition à deux contraintes et à titre subsidiaire d'octroi de délais de paiement. Aux termes d'un jugement du 25 novembre 2022, le juge de l'exécution de Tarascon : - déclarait irrecevables les contestations de madame [C], - disait n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamnait madame [C] aux dépens. Le jugement précité était notifié à madame [C], par lettre recommandée déposée le 25 novembre mais dont l'accusé de réception ne figure pas au dossier de la procédure malgré une demande de son conseil du 13 décembre 2022. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 13 décembre 2022, madame [C] formait appel du jugement précité. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 1er août 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, madame [C] demande à la cour de : - infirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions, - statuant à nouveau, prononcer la nullité et ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 24 janvier 2022, - ordonner la restitution des sommes prélevées par la saisie contestée, - à titre très subsidiaire, déclarer injustifiées les majorations et frais à hauteur de 1 609,91 € et lui accorder les plus larges délais de paiement pour payer la somme restant due, - condamner la MSA au paiement d'une indemnité de 2 000 € au titre de l'application de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens. Elle soutient que sa contestation est recevable dès lors qu'elle produit en cause d'appel la notification de sa contestation à l'huissier poursuivant par lettre recommandée du même jour et au tiers saisi par lettre simple. Elle fonde sa demande de mainlevée sur la prescription triennale de l'action en recouvrement de cotisations, objet de contraintes non contestées devant la juridiction compétente, et la prescription quinquennale de l'action en recouvrement des cotisations, objet de la contrainte du 8 avril 2016. Elle fonde sa demande très subsidiaire de délais de paiement sur le caractère injustifié des pénalités de retard de 1 609,91 €, la cessation de son activité depuis l'année 2018 et son absence de revenu. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 4 août 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, la Mutualité Sociale Agricole demande à la cour de : - confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions, - à titre subsidiaire, débouter madame [C] de toutes ses demandes et valider la saisie-attribution du 24 janvier 2022, - en tout état de cause, condamner madame [C] au paiement d'une indemnité de 600 € pour frais irrépétibles et aux entiers dépens. Elle fonde sa demande de confirmation sur le défaut de production devant le premier juge de la lettre recommandée du 24 février 2022. Elle conteste la nullité de la saisie-attribution fondée sur quatre contraintes, versées au débat avec leur notification avec accusé de réception signé par l'appelante, lesquelles n'ont pas été frappées d'opposition et constituent donc un titre exécutoire. Elle soutient que la prescription de l'action en recouvrement a été interrompue par la saisie-attribution délivrée le 30 avril 2019. Elle conteste la demande de sursis à statuer aux motifs que les jugements du Pôle social ne modifient pas les titres exécutoires antérieurs qui fondent la saisie contestée. Ils concernent les cotisations des exercices 2019 et postérieurs tandis que les titres exécutoires, fondement de la saisie contestée, concernent les cotisations dues en 2015,2016,2017 et les majorations de retard. Elle rappelle que ces dernières sont prévues par la loi et ne peuvent être réduites par le juge de l'exécution. Elle conteste la demande de délais de paiement en l'absence de justificatif produit sur la situation financière de l'appelante. L'instruction de la procédure était close par ordonnance du 22 août 2023. Par note RPVA du 1er septembre 2023, la cour demandait au conseil de l'appelante de produire l'original de sa pièce n°20 et à tout le moins, une copie intégrale de ce document portant mention de la date de dépôt de la lettre. Le 12 septembre 2023, le conseil de madame [C] communiquait la lettre du 6 septembre 2013 portant demande à La Poste d'attestation de date de dépôt, les lettres de l'huissier des 11 et 12 septembre 2023, le bordereau de dépôt des lettres recommandées du 24 septembre 2022 et l'original de la pièce n°20. L'affaire était plaidée à l'audience du 14 septembre 2023 et mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe. MOTIVATION DE LA DÉCISION : - Sur la recevabilité de la contestation, L'article R 211-11 du code des procédures civiles d'exécution dispose qu'à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci , au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience. Il s'en déduit que le débiteur saisi doit justifier avoir informé l'huissier poursuivant de sa contestation et du dépôt de sa lettre d'information, auprès des services postaux, le même jour ou le premier jour ouvrable suivant. En l'espèce, la contestation de la saisie du 24 janvier 2022 a été formée par assignation délivrée le 24 février 2022 d'avoir à comparaître devant le juge de l'exécution de Tarascon. Madame [C] produit pour la première fois en cause d'appel la lettre du 24 février 2022 par laquelle elle informait l'huissier poursuivant de sa contestation. L'accusé de réception de cette lettre est signé le 28 février 2022. S'il établit la réception de cette lettre, aucune mention de cet avis ne permet d'établir qu'elle a été expédiée, et donc déposée à la Poste, les jeudi 24 ou vendredi 25 février 2022. La lettre de l'huissier du 12 septembre 2023 selon laquelle il atteste avoir déposé la lettre précitée à la Poste, le 25 février 2022, n'a aucune valeur probante dès lors qu'il est le mandataire de l'appelante. Son courrier du 11 septembre 2022 mentionne que la Poste n'est pas en mesure de délivrer une attestation de date de dépôt d'une lettre recommandée dont la date est trop ancienne. Il mentionne aussi que le courrier du 24 février 2022 a été déposé à la date indiquée, laquelle figure sur le bordereau des envois en la forme recommandée. Or, ce bordereau contient un tampon de la Poste dont la date est illisible de sorte qu'il ne peut établir la date de dépôt des lettres recommandées dont il vise les références. En tout état de cause, l'accusé de réception de la lettre recommandée du 24 février 2022 d'information de la contestation à l'huissier poursuivant porte la référence 2C 168 384 0514 6. Or, cette référence n'est pas mentionnée sur le bordereau précité produit par madame [C] à titre de preuve de la date d'envoi de sa lettre. Il s'en déduit que madame [C] ne justifie pas avoir expédié la lettre d'information de sa contestation à l'huissier poursuivant, les 24 ou 25 février 2022, suite à son assignation du 24 février 2022 à comparaître devant le juge de l'exécution. Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé, par substitution de motif, en ce qu'il a déclaré irrecevable la contestation de madame [C]. - Sur les demandes accessoires, Madame [C], partie perdante, supportera les dépens d'appel. L'équité commande d'allouer à la MSA, contrainte d'engager des frais irrépétibles pour assurer la défense de ses intérêts devant la cour, une indemnité de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant après débats en audience publique et après en avoir délibéré, conformément à la loi, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, CONFIRME le jugement déféré dans toutes ses dispositions, Y ajoutant, CONDAMNE madame [F] [C] au paiement d'une indemnité de 2 000 €, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE madame [F] [C] aux dépens d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et des déarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-9
- Date
- 26 octobre 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
653b5883502b828318c4e207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel