Cour d'AppelChambre 1-9
Cour d'Appel · Chambre 1-9 — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653b587d502b828318c4e1f1
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 6 275 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresDemande formée par le propriétaire de démolition d'une construction ou d'enlèvement d'une plantation faite par un tiers sur son terrain
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT AU FOND DU 26 OCTOBRE 2023 N° 2023/664 Rôle N° RG 22/14923 N° Portalis DBVB-V-B7G-BKJJX [V] [Z] épouse [J] [F] [J] C/ [T] [U] [V] [U] épouse [U] Copie exécutoire délivrée le : à : Me James TURNER Me Patrick LOPASSO Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de TOULON en date du 25 Octobre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 21/00935. APPELANTS Madame [V] [Z] épouse [J] née le 04 Janvier 1953 à [Localité 6] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] Monsieur [F] [J] né le 20 Avril 1952 à [Localité 6] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] Tous deux représentés et plaidant par Me James TURNER, avocat au barreau de TOULON INTIMES Monsieur [T] [U] né le 07 Septembre 1947 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4] Madame [V] [U] née [M] née le 26 Juillet 1949 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4] Tous deux représentés et plaidant par Me Patrick LOPASSO de la SELARL MAUDUIT-LOPASSO-GOIRAND & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON, substitué par Me Maxime DE TOFFOLI, avocat au barreau de TOULON *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 20 Septembre 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Evelyne THOMASSIN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Evelyne THOMASSIN, Président Madame Pascale POCHIC, Conseiller Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Octobre 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Octobre 2023. Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Faits, procédure et prétentions des parties : Les époux [U] sont propriétaires à [Localité 2] (83) d'une parcelle au [Adresse 4] et reprochent à leurs voisins, les consorts [K] de réaliser sur leur terrain des apports de terre qui ne sont pas soutenues et risquent de s'ébouler. Par un arrêt du 24 janvier 2019, madame [V] [Z] épouse [J] a été condamnée à réaliser des travaux, conformément au rapport de monsieur [B], ce dans un délai de 6 mois à compter de la signification de la décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. L'arrêt a été signifié le 6 février 2019. Les époux [U] ont saisi le juge de l'exécution de Toulon pour obtenir la liquidation de l'astreinte. Ce magistrat, le 25 octobre 2022 a : - déclaré irrecevables les demandes à l'encontre de monsieur [J], - condamné madame [Z] à payer au titre de l'astreinte une somme de 11 220 euros arrêtée au 1er septembre 2022, avec intérêt au taux légal à compter du jugement et capitalisation, - fixé une nouvelle astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du 1er jour suivant l'expiration d'un délai de 6 mois partant de la signification du jugement et ce pendant 5 mois, - condamné la même madame [Z] à payer une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens, - écarté les autres demandes des parties. Il retenait qu'il n'était pas justifié par comparaison de l'état des lieux, de la réalisation de travaux par madame [Z], et pas davantage de l'existence d'une cause étrangère les ayant empêchés. Monsieur [J] n'étant pas débiteur de l'obligation, les demandes dirigées à son encontre ont été jugées irrecevables. Les époux [F] [J] auxquels la décision a été notifiée par le greffe, ont fait appel le 9 novembre 2022. Leurs moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions du 16 décembre 2022 auxquelles il est renvoyé, les époux [J] demandent à la cour de : - Confirmer le Jugement entrepris en ce qu'il déboute les époux [U] des fins de leurs prétentions visant Monsieur [F] [J] comme irrecevables, - Infirmer le Jugement entrepris en ce qu'il : ' Liquide l'astreinte provisoire mise à la charge de Mme [V] [Z] épouse [J] par la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence dans son arrêt du 24 janvier 2019 à la somme de 11 220 euros, arrêtée au 1er septembre 2022 ; ' Condamne Mme [V] [Z] épouse [J] à payer cette somme à Mme [V] [M] épouse [U] et M. [T] [U] ; ' Dit que cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter du jugement , ' Dit que les intérêts dus pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts ; ' Assortit l'obligation mise à la charge de Mme [V] [Z] épouse [J] par l'arrêt de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence du 24 janvier 2019 consistant à « réaliser les travaux de reconstruction du mur litigieux selon les préconisations de M. [B] en pages 10 et 11 de son rapport du 15 décembre 2014 » d'une nouvelle astreinte de 20 euros par jour de retard, ce à compter du premier jour suivant l'expiration d'un délai de 6 mois à compter de la signification du présent jugement, et pendant une durée de 5 mois ; ' Condamne Mme [V] [Z] épouse [J] à payer à Mme [V] [M] épouse [U] et M. [T] [U] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Et statuant à nouveau : Sauf à ordonner un transport sur les lieux, - Constater que Madame [V] [J] a effectué les travaux mis à sa charge par l'arrêt de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence du 24 janvier 2019, - Dire n'y avoir lieu à liquider ou rehausser l'astreinte assortissant l'arrêt du 24 janvier 2019, - Supprimer l'astreinte assortissant l'arrêt précité, - Condamner les époux [U], in solidum, à payer aux époux [J] la somme de 4000 € par application de l'article 1240 du Code civil, sans préjudice de l'amende civile qui pourrait leur être infligée, - Condamner les époux [U], in solidum, à payer aux époux [J] la somme de 3000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile , outre entiers dépens de l'instance, - Débouter les époux [U] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contraires. Contrairement à ce que soutiennent les intimés, les travaux préconisés par l'expert ont été réalisés dans les six mois, il fallait faire un mur de pierres sèches ce qui est le cas. Le geotextile n'a pas pour fonction de masquer l'inexécution mais d'éviter que les herbes envahissent le mur car ils sont régulièrement absents, passant plusieurs mois par an en outre mer. Ils critiquent les constatations de l'huissier de justice mandaté par les époux [U]. En raison de l'acrimonie existant vis à vis d'eux, la réalisation des travaux en passant chez leurs voisins n'était pas envisageable, ils ne justifient d'ailleurs pas leur avoir laissé l'accès libre. La démarche vise à leur nuire et à leur faire réaliser des travaux coûteux mais inutiles. L'astreinte doit être supprimée. Leurs moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions du 13 janvier 2023, auxquelles il est également renvoyé, les époux [U] demandent à la cour de : - Infirmer le jugement rendu le 25 octobre 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulon, Et statuant a nouveau : - Constater que madame [V] [Z] épouse [J] n'a pas déféré à l'injonction faite de détruire et reconstruire leur mur de soutènement, tel que préconisé par l'expert judiciaire monsieur [B], dans son rapport du 15 décembre 2014 en pages 10 et 11 ; - Débouter madame [V] [Z] épouse [J] de toutes ses demandes, fins et prétentions ; En conséquence, - Liquider provisoirement à la somme de 62 750 €uros l'astreinte prononcée par la cour d'appel d'aix en provence le 24 janvier 2019 contre [V] [Z] épouse [J], pour la période s'étalant du 7 août 2019 au 13 janvier 2023 ; Prononcer une nouvelle astreinte de 400 € par jour de retard qui courra dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement à intervenir et jusqu'à complète reconstruction du mur de soutènement dans les règles de l'art, tel que préconisé par l'expert judiciaire monsieur [B], dans son rapport du 15 décembre 2014 en pages 10 et 11 ; - Condamner in solidum madame [V] et monsieur [F] [J] au paiement d'une somme de 3 000 €uros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; - Confirmer le jugement entrepris pour le surplus notamment en ce qu'il a : * Dit que cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; * Dit que les intérêts dus pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts * Condamné Mme [V] [Z] épouse [J] aux entiers dépens ; Ils rappellent que la charge de la preuve de l'exécution des travaux pèse sur madame [Z], laquelle n'est pas rapportée car selon l'expertise, il ne s'agit pas de consolider le mur mais de le reconstruire en pierres sèches sur un mètre de hauteur. Or, aucune facture n'est produite, monsieur [J] à son âge, n'a pu réaliser les travaux seul, et les constats d'huissier démontrent que l'obligation n'a pas été respectée des bâches ont été posées pour retenir les pierres derrière le même grillage. L'astreinte de 50 € par jour de retard a commencé à courir le 7 août 2019 et il s'est écoulé 1 255 jours au 13 janvier 2023. Le montant de l'astreinte provisoire correspond à la somme de (1 255 j x 50 €) = 62 750 € . L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 août 2023. MOTIVATION DE LA DÉCISION : L'article L131-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie, s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère. L'astreinte est une condamnation pécuniaire accessoire à une condamnation qu'elle assortit, elle doit permettre l'exécution volontaire d'une décision de justice en l'assortissant d'une contrainte financière, et il appartient à celui sur lequel pèse l'obligation de faire, d'apporter la preuve de son exécution. Il doit également être rappelé que le juge de l'exécution ne peut modifier le titre dont il est chargé d'assurer le respect. En l'espèce, alors que par jugement du 14 mars 2017, le tribunal de grande instance de Toulon avait admis la réalisation des travaux conformément à l'expertise qui les préconisait, par un arrêt infirmatif du 24 janvier 2019, la cour a condamné madame [V] [Z] épouse [J] à réaliser 'les travaux de reconstruction du mur litigieux selon les préconisations de monsieur [B] en pages 10 et 11 de son rapport du 15 décembre 2014 et ce, dans un délai de six mois à compter de la signification de l'arrêt, à peine d'astreinte de 50 euros par jour de retard'. La motivation de cette décision se basait essentiellement sur un constat d'huissier de justice réalisé le 13 juin 2018, lequel relevait un ventre significatif sur le mur, des pierres non calibrées, un début d'éboulement sur la restanque qui en partie basse manquait de stabilité, un ouvrage sommaire fait de piquets de bois formant coffrage. Ce constat est communiqué devant la présente juridiction. L'expertise de monsieur [B] a été également, à nouveau communiquée devant la cour d'appel dans la présente instance, elle rappelle l'obligation de retenir les terres et d'entretenir le mur en pierres qui était alors en mauvais état. Le technicien avait observé des chutes de pierres et des petites coulées de terre sur la parcelle de monsieur [U]. Il préconisait 'de reconstruire entièrement le mur' (page 10) en pierres sèches ou en béton doublé d'un revêtement en pierres sèches ou jointoyées à la chaux d'une hauteur de un mètre, qui devrait être drainé en amont et ne pas empêcher l'écoulement naturel des eaux pluviales. Il n'existe pas de contestation exprimée à la mise hors de cause de monsieur [J] quant à l'astreinte alors qu'il n'est pas propriétaire de la parcelle concernée. Monsieur [J] et son épouse, ont mandaté un huissier de justice, qui a dressé un constat des réalisations le 8 octobre 2019 avec ce qui est notable, enlèvement de la bâche géotextile qui masque entièrement le mur. Me [N] expose qu'en certains endroits les pierres ont été bloquées avec du grillage, uniquement en partie supérieure et que quelques pierres ont été maçonnées pour maintenir le tout. Même si la taille des pierres mises en oeuvre et leur formes sont très variées, les clichés pris par l'officier ministériel ne mettent en évidence aucun éboulement de terre ou de pierres si ce n'est sur les derniers clichés sur lesquels on observe des pierres sur le sol à proximité du grillage, mais sans muret, la différence de niveau des parcelles ne semblant pas justifier d'ouvrage de retenue. Le premier juge a cependant relevé qu'il n'était pas démontré la réalisation d'un drainage amont, ce qui est exact et pourrait fragiliser la pérennité du mur, si l'eau ne trouve pas d'écoulement. Un autre huissier de justice, Me [O], cette fois mandaté par les époux [U] le 27 octobre 2020, affirme l'absence de travaux de reconstruction du mur avec des fondations et indique que la clôture en grillage, toujours présente en est la preuve. Il n'a cependant pas pu observer précisément l'ouvrage dans sa structure, masquée par une bâche plastique, se contentant d'un toucher à travers la bâche, peu convaincant, mais il démontre, par des clichés pris en d'autres endroits, en particulier à proximité du tuyau d'arrosage des consorts [U], qu'aucun travail de reprise n'a été réalisé en ces lieux précis. Ainsi il a existé une exécution seulement partielle. En conséquence de quoi, l'appréciation de l'astreinte donnée au litige par le premier juge sera validée et sa décision confirmée en toutes ses dispositions. Les éléments du dossier ne justifient ni amende civile ni dommages et intérêts. Il est inéquitable de laisser à la charge des intimés les frais irrépétibles engagés dans l'instance, une somme de 3 000 euros leur sera allouée et mise à la charge de madame [V] [Z] seule concernée par le prononcé de l'astreinte et seule condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS : La cour, après en avoir délibéré, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, CONFIRME la décision déférée, Y ajoutant, CONDAMNE madame [V] [Z] épouse [J] à payer aux époux [T] [U] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE toute autre demande, CONDAMNE madame [V] [Z] épouse [J] aux dépens LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civilearticle L131-4 du code des procédures civiles darticle 1240 du Code civilarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-9
- Date
- 26 octobre 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
653b587d502b828318c4e1f1
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- Résumé officiel